Entrée en vigueur le 29 décembre 2018
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2018-1270 du 26 décembre 2018 - art. 14
I.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser, dans les conditions fixées à l'article R. 613-3-1, que les matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ou les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes relevant des a et b de la catégorie D.
II.-Les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que :
1° Les armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B suivantes :
a) Revolvers chambrés pour le calibre 38 Spécial avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
b) Armes de poing chambrées pour le calibre 9 × 19 (9 mm Lüger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ;
c) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ;
2° Les armes relevant des a et b de la catégorie D suivantes :
a) Matraques de type bâton de défense ou tonfa, matraques ou tonfas télescopiques ;
b) Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml.
III.-Lorsque l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 le prévoit, les agents mentionnés au 1° bis de l'article L. 611-1 peuvent utiliser, outre les armes mentionnées au II, d'autres armes de poing ou d'épaule de la catégorie B, ainsi que les armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1, s'ils sont chargés d'une mission de surveillance armée exercée au sein de l'un des périmètres suivants :
1° Sur un site abritant des matières nucléaires dont la détention relève d'une autorisation au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense ;
2° Sur une installation nucléaire intéressant la dissuasion mentionnée à l'article L. 1411-1 du code de la défense ;
3° Sur un site inclus dans une zone mentionnée aux articles R. 413-1 du code pénal et R. 2361-1, R. 2362-1 et R. 2363-1 du code de la défense.
IV.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 2° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées à l'article R. 613-41.
V.-Les agents exerçant une activité mentionnée au 3° de l'article L. 611-1 ne peuvent utiliser que les armes mentionnées au II.
[…] à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. (…) ». L'article R . 631-15 du même code précise que : « Vérification de la capacité d'exercer. / Les entreprises et leurs dirigeants s'interdisent d'employer ou de commander, […] L. 612- 3 , […] ainsi que les dispositions de l'article R. 613 -1 du même code relatives à l'obligation de détention d'un insigne distinctif pour chaque agent concerné, les dispositions de l'article R. 613-3 […]
[…] Nous vous rappelons pourtant qu'en tant qu'acteur de la sécurité, nous sommes soumis aux dispositions du code de la sécurité intérieure dont il résulte qu'aucun agent ne peut exercer ses fonctions s'il n'a pas été agréé par le CNAPS (art. L612-20 et s. R. 612-12 et S Code de la sécurité intérieur). […] L 613-6 et R.613-3 et s. du code de la sécurité intérieure). […] Aux termes de l'article L 1235-3-1 du code du travail M. [O] peut prétendre, outre les indemnités de licenciement et de préavis, à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois.
[…] Aux termes de l'article L. 625-1 du code de la sécurité intérieure : " Est soumise au présent titre, lorsqu'elle est délivrée par des exploitants individuels et des personnes morales de droit privé, […] Aux termes de son article R. 625-10 : » () / Les prestataires de formation informent le Conseil national des activités privées de sécurité, […] Aux termes de son article R. 613-3-1 : » L'autorisation d'acquisition et de détention d'armes de la catégorie A1 et de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3 est délivrée au bénéficiaire de l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 612-9 ou à une entreprise visée à l'article L. 612-25, […] Fait à Rennes, le 3 avril 2023.