Article L2192-15 du Code de la commande publique

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Est créé par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Est codifié par : Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art.

Les entreprises publiques définies au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-503 du 7 juin 2004 portant transposition de la directive 80/723/ CEE relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entités adjudicatrices mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1212-1 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut dépasser deux millions d'euros en cas de dépassement du délai maximal de paiement fixé par voie réglementaire mentionné à l'article L. 2192-10, recherché et constaté dans les conditions fixées aux articles L. 450-1 à L. 450-4, L. 450-7 et L. 450-8 du code de commerce.
L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 470-2 du même code.
Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

Entrée en vigueur le 1 avril 2019

Commentaires6

1Pénurie des matériaux : Matignon fixe les règles pour les acheteurs de l'EtatAccès limité
Le Moniteur · 26 juillet 2021

2MAF Assurances
Mutuelle des Architectes Français

Autrement dit, ils doivent être particulièrement vigilants sur le respect des délais de paiement fixés par le Code de la commande publique (articles L2192-10 à L2192-15) et, en cas de retard, à verser les intérêts moratoires dus au titulaire. […] Le jury du Prix d'a 2021 révèle sa pré-sélection de projets À l'occasion de la troisième édition du Prix d'a, les membres du jury ont présélectionné 33 réalisations construites en France. […] Les Journées nationales de l'architecture 2021 inviteront à « vivre ensemble » La sixième édition de cet événement destiné à sensibiliser le grand public à la qualité du cadre de vie se déroulera du 15 au 17 octobre prochain. […]

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3Article L. 2192-15 du Code de la commande publiqueAccès limité
www.weka.fr
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Décision1

[…] 7. L'article L. 1212-2 du code de la commande publique prévoit que : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 2192-15, est une entreprise publique au sens du présent code tout organisme doté de la personnalité juridique qui exerce des activités de production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur lequel un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs exercent, directement ou indirectement, une influence dominante en raison de la propriété de l'entreprise, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

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