Entrée en vigueur le 23 juin 2025
Modifié par : Décret n°2025-564 du 21 juin 2025 - art. 10
Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service.
Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein.
Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée.
L'agent qui n'a pas exercé ses fonctions pendant la totalité de la période de référence indiquée précédemment a droit à un congé annuel de deux jours ouvrés par mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours écoulés depuis l'entrée en fonction.
L'agent qui prend trois, quatre ou cinq jours ouvrés de congés, en continu ou discontinu, entre la période du 1er novembre au 30 avril bénéficie d'un jour de congé supplémentaire. Un deuxième jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent lorsque ce nombre est au moins égal à six jours ouvrés.
L'agent qui fractionne ses congés annuels en au moins trois périodes d'au moins cinq jours ouvrés chacune bénéficie d'un jour de congé supplémentaire.
Les congés prévus aux articles L. 214-1, L. 215-1, L. 422-1, L. 621-1, L. 631-3, L. 631-6, L. 631-7, L. 631-8, L. 631-9, L. 632-1, L. 633-1, L. 634-1, L. 641-1, L. 641-2, L. 641-3, L. 641-4, L. 642-1, L. 643-1, L. 644-1, L. 822-1, L. 822-6, L. 822-12 et L. 822-21 du code général de la fonction publique sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli au sens du premier alinéa du présent article.
Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […]
Lire la suite…Un article a déjà été consacré à cette question sur ce blog. […]
Lire la suite…[…] 2) de mettre à la charge de l'établissement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 : […] Il ne ressort pas des pièces du dossier que les instructions verbales attaquées, eu égard à leur teneur, aient eu pour objet de modifier la durée des congés annuels fixée à l'article 1er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ou d'interdire par principe la pose de congés le samedi ou le dimanche. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que leur mise en œuvre ait eu pour effet de priver certains agents de la quotité de congés annuels prévus par ces dispositions.
[…] Par un jugement n° 2202138 du 27 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a condamné le CHI de Clermont de l'Oise à verser à M. B… la somme de 6 133,85 euros au titre de l'indemnisation des congés annuels non pris à sa date de radiation des cadres et de la partie de la prime de fonctions et de résultats dont il a été indûment privé et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le tribunal a en revanche rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B…. […] - le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 ;
[…] par un premier contrat à durée déterminée du 3 décembre 2007 au 31 décembre 2007, puis par un second contrat à durée déterminée reconduit par avenant du 14 avril 2008 au 30 juin 2009 ; que M me Y lui a adressé le 18 juin 2009 une lettre simple par laquelle elle indiquait qu'elle ne souhaitait pas que son contrat à durée déterminée reconduit par avenant jusqu'au 30 juin 2009 soit renouvelé ; qu'en application des dispositions de l'article 1 er du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002, M me Y, qui a exercé ses fonctions six mois au sein de l'établissement, pouvait prétendre, […]
Textes de référence Décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
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