Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 13
1. Lorsqu'il refuse le dépôt de documents, par application, notamment, des articles 2428 et 2430 du code civil, du 2 de l'article 34, du 2 de l'article 34-1 et de l'article 39 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, du 1 de l'article 21, des articles 22,31 et 33, du 2 de l'article 35, du 1 de l'article 38, des articles 54-1,57-2,57-3 et 57-4, du 1 de l'article 64, de l'article 67-3, de l'article 71-12, de l'article 73-1 et du 2 de l'article 76 du présent décret, le service de la publicité foncière notifie au déposant, dans le délai maximum de 15 jours à compter de la remise des documents, sa décision datée et signée indiquant les causes de refus relevées. Ce délai est fixé à 8 jours pour les commandements valant saisie et à 1 mois pour les formalités requises en vertu de l'article 2430 du code civil.
La décision de refus est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.
La notification de la décision de refus du service de la publicité foncière donne lieu à la restitution des documents déposés.
2. Le rejet d'une formalité, prévu notamment aux articles 2428 du code civil, au 3 de l'article 34 et aux articles 39 et 40 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié, à l'article 16-1, au 4 de l'article 30, aux articles 31 et 33, au 2 de l'article 35, au 1 de l'article 38, aux 2 et 3 de l'article 55, au 2 de l'article 56, à l'article 57-2, au 1 de l'article 61, au 2 de l'article 64, au 1 de l'article 67, de l'article 71-13 et au 2 de l'article 76 du présent décret, est prononcé, et la régularisation intervient, selon les modalités fixées par le 3 de l'article 34 du présent décret.
3. En dehors des cas prévus au 2, les règles du rejet peuvent être appliquées par le service de la publicité foncière lorsqu'après l'acceptation du dépôt, il apparaît, au moment de l'annotation de la formalité, que le dépôt aurait dû être refusé.
4. Dans tous les cas où la loi prescrit le refus du dépôt ou le rejet de la formalité ceux-ci concernent l'ensemble de la formalité dont la publicité est requise, même si les omissions, inexactitudes ou discordances relevées intéressent seulement certaines des mentions ou des parties ou certains des immeubles énoncés dans le document à publier.
Toutefois, en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ou de remembrement opéré par les associations syndicales de remembrement ou de reconstruction, le document déposé est considéré, pour l'application du rejet, comme comportant autant de formalités distinctes qu'il y a de propriétaires ou groupes de propriétaires indivis. Il peut, ainsi donner lieu à des rejets partiels.
Il en est de même en cas d'adjudication par lots et de ventes distinctes réalisées par un seul et même acte ; dans ce cas, le document déposé est considéré comme comportant autant de formalités qu'il y a de lots adjugés ou de ventes distinctes.
D'autre part, dans le cas d'un bordereau d'inscription ou la copie d'un commandement valant saisie contient des discordances dans la désignation de certains des immeubles grevés ou saisis avec les énonciations des documents antérieurement publiés, la formalité est acceptée pour les immeubles dont la désignation est conforme, le rejet n'étant prononcé que pour les autres immeubles, à défaut de justification de l'exactitude du bordereau ou de la copie du commandement dans le délai imparti. Le bordereau rectificatif ou le nouveau commandement ne prend effet qu'à la date de son dépôt pour les énonciations du document originaire entachées d'erreurs.
5. La procédure édictée par l'article 26 du décret du 4 janvier 1955 est celle prévue à l'article 481-1 du code de procédure civile.
Le refus de dépôt et le rejet de la formalité sont définis notamment par l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière et par l'article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. B. Contrôle formel des supports numériques Pour ce faire, ces fichiers sont soumis à des contrôles formels de présence de données. En présence d'anomalies, un nouveau support informatique sera demandé au géomètre-expert sous couvert des conseils départementaux. C.
Lire la suite…Les articles 18 à 23 précisent ces données. […] Article 19 : Vérification des données Article 19.1 : Contrôle formel des données La conformité des fichiers au standard d'échange des objets du plan cadastral informatisé fondé sur la norme EDIGéO ou le format DXF-PCI est contrôlée. […] maître d'ouvrage, pour correction. […] Le refus de dépôt et le rejet de la formalité sont définis notamment par l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 et par l'article 74 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955. Article 22 : Contrôle formel des supports numériques L'application AIRE-CH, implantée dans les services de la publicité foncière, […]
Lire la suite…[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, […] Monsieur G… faisait valoir que, en vertu du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et notamment de son article 55, l'inscription hypothécaire prise sur un bien devait expressément identifier le siège social du créancier inscrit, […] qu'en ne répondant pas aux conclusions sur ce point, le motif de l'arrêt pris de l'application de l'article 74 du Code de procédure civile étant inopérant s'agissant des bordereaux d'inscription qui ne constituaient pas des actes de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile;
[…] Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM) demande à la cour de : vu les articles 26 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955, vu l'article 74 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, vu l'article R 533-4 du code des procédures civiles d'exécution, vu l'article 2428 du code civil,
[…] Elle soutient au visa de l'article 74 du code de procédure civile que l'exception d'incompétence invoquée devant la cour par les époux [W] devait impérativement être soulevée avant toute défense au fond, et que n'ayant pas été invoquée en première instance, elle est irrecevable en cause d'appel. […] Aux termes de l'article 34 § 3 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, le point de départ du délai qui vous est imparti pour répondre à la présente demande est fixé au jour de la notification.'.