Confirmation 25 février 2020
Annulation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 25 févr. 2020, n° 19/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/01972 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 7 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Béatrice SALLABERRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE POITIERS 3 c/ Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU - CRCAM 37.86 - |
Texte intégral
ARRET N°118
BS/KP
N° RG 19/01972 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYO3
Etablissement DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE
POITIERS 3
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA T OURAINE ET DU POITOU – CRCAM 37.86 -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2e Chambre Civile
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/01972 – N° Portalis DBV5-V-B7D-FYO3
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 07 mai 2019 rendu(e) par le Président du Tribunal de Grande Instance de POITIERS.
APPELANTE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE DE POITIERS 3 agissant par son directeur général et par son chef du service de la publicité foncière de Poitiers 3
[…]
[…]
Ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU – CRCAM 37.86
[…]
[…]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP X TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Paul BARROUX de la SCP DROUINEAU – BACLE- VEYRIER -
LE LAIN – BARROUX – VERGER, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Décembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre
Madame Sophie BRIEU, Conseiller
Monsieur Emmanuel CHIRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 3 novembre 2016, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Poitiers a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (ci-après la CRCAM) à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur l’immeuble appartenant à M. X Y, situé à […], 115,118 et 123, pour la conservation et la garantie de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 34.000€.
Cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a fait l’objet d’une publication sous les références 2016 V 823 le 28 novembre 2016 auprès du Service de la Publicité Foncière de Châtellerault devenu le Service de la Publicité Foncière de Poitiers,
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2016, la CRCAM a fait assigner M. X Y devant le tribunal de grande instance de Poitiers afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. X Y.
Par ordonnance du 2 février 2018, le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a ratifié les propositions d’admission de créances du mandataire judiciaire et a ordonné les admissions par provision telles que figurant dans l’état annexé en ce compris les créances de la CRCAM garantie par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sus mentionnée.
M. X Y est décédé le […].
Le 15 mars 2019, la CRCAM a adressé au Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3, le bordereau d’inscription d’une hypothèque judiciaire définitive à l’encontre de M. X Y sur l’immeuble situé à Leigne sur Usseau.
Par décision du 18 mars 2019, le Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 a refusé de procéder à la publication de cette inscription d’hypothèque judiciaire définitive en mentionnant comme motif de son refus : ' Défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les inscriptions d’hypothèques ou de sûretés judiciaires. Art. 2428 C.Civ.'
Par acte d’huissier du 28 mars 2019, la CRCAM a fait assigner le Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers afin d’obtenir l’annulation de la décision de refus du 18 mars 2019.
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 7 mai 2019, le président du tribunal de grande instance de Poitiers a statué ainsi :
— annule la décision de refus, rendue le 18 mars 2019 par le Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3, de publier l’hypothèque judiciaire définitive se substituant à la formalité initiale du 28 novembre 2016 volume 2016 V n°823,
— déboute la CRCAM du surplus de ses demandes,
— rappelle que la publication de cette hypothèque judiciaire définitive sera exécutée dans les conditions ordinaires et prendra rang à la date d’enregistrement du dépôt,
— laisse les dépens à la charge de 1'Etat.
Par acte reçu au greffe le 5 juin 2019, la Direction Générale des Finances Publiques (la DGFP) a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 et selon ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2019, demande à la cour de :
— débouter la CRCAM de sa demande de fin de non-recevoir,
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par le Président du Tribunal de grande instance de Poitiers en ce qu’elle a annulé la décision de refus prise par le service de la publicité foncière de Poitiers 3 en date du 18 mars 2019,
— confirmer l’ordonnance pour le surplus concernant l’absence de rétroactivité de la formalité refusée,
en conséquence,
— dire et juger que la décision de refus numéro 2019 U 92 du 18 mars 2019 prise par le Chef du Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 est régulièrement fondée,
en tout état de cause,
— infirmer l’ordonnance sur les dépens,
— débouter la CRCAM de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de son appel la Direction Générale des Finances Publiques fait essentiellement grief au premier juge de ne pas s’être prononcé sur la qualité de titre exécutoire de la décision d’admission de créance en dehors de la simple affirmation de ce qu’il s’agit d’un titre constatant les droits des créanciers.
Elle demande le débouté de la CRCAM de sa demande de fin de non recevoir en ce qu’elle aurait violé le principe de légalité des causes de refus énoncé à l’article 2452 du code civil alors qu’il s’agit d’une question de fond qui exige un débat en tant que tel et ne constitue pas une fin de non recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
Concernant l’invocation du délai de deux mois prévu à l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution pour le dépôt de l’hypothèque judiciaire définitive, il ne s’agit que de répondre au Crédit Agricole qui demande la rétroactivité de l’hypothèque judiciaire définitive à la date de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors que par principe cela est impossible pour l’inscription définitive qui serait prise hors des délais légaux, aucune irrecevabilité ne peut donc être encourue.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM) demande à la cour de :
vu les articles 26 et suivants du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
vu l’article 74 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955,
vu l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution,
vu l’article 2428 du code civil,
vu l’article 122 du code de procédure civile,
— confirmer l’ordonnance rendue en la forme des référés par le président du tribunal de grande instance de Poitiers en date du 7 mai 2019,
— dire et juger irrecevable la Direction Générale des Finances Publiques, à invoquer d’autre cause de refus que celle indiquée dans sa décision en date du 18 mars 2019,
— débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à la CRCAM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CRCAM fait grief au Service de la Publicité Foncière d’avoir violé, à l’occasion de son contrôle, le principe de légalité des causes de refus en se livrant à l’appréciation du titre présenté avec sa demande en l’espèce la décision d’admission des créances, ce qui doit conduire au rejet de ses prétentions. Elle ajoute que pour la première fois en cause d’appel, la Direction des Finances Publiques s’est prévalue des dispositions de l’article R 533-4 du code des procédures civiles d’exécution relatives au délai de deux mois prévu pour le dépôt de la demande d’inscription de l’hypothèque judiciaire définitive, en observant que ce moyen n’appartient qu’au débiteur grevé et qu’ il ne figure pas parmi les motifs de refus de la décision du 18 mars 2019, de sorte que l’appelante est irrecevable à invoquer d’autres causes de refus que celles énoncées dans la décision dont il est demandé l’annulation en confirmation de la décision entreprise.
Elle demande la confirmation de la décision précisant qu’elle n’a pas demandé de rétroactivité de l’inscription mais seulement comme le texte le prévoit la consolidation de l’inscription d’hypothèque provisoire prenant effet à sa date.
La clôture initialement fixée au 20 novembre 2019 a été reportée au 4 décembre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera relevé que même si dans le dispositif des dernières conclusions de la CRCAM figure la mention de l’article 122 du code de procédure civile, elle n’a été saisie par l’intimée d’aucune prétention tendant à opposer une fin de non recevoir à la Direction des Finances Publiques au titre du principe de légalité des causes de refus qu’elle développe au soutien de la demande de débouté, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
De même, seule figure dans le dispositif des dernières conclusions de la CRCAM une demande tendant à déclarer l’appelante irrecevable à invoquer d’autre cause de refus que celle indiquée dans sa décision en date du 18 mars 2019, ceci relevant de l’examen du fond du litige relatif à la demande d’annulation de la décision de refus d’inscription de l’hypothèque définitive et ne constituant pas un moyen destiné à écarter la demande sans examen au fond.
* * * * * * *
Les modalités d’inscription et de publicité définitive des hypothèques auprès du service de la Publicité Foncière, du contrôle opéré par ce dernier sur les bordereaux qui lui sont adressés à cet effet par les créanciers et des causes de refus sont réglementés par les dispositions suivantes.
Selon l’article R533-2 du code des procédures civiles d’exécution ' la publicité définitive est opérée pour l’hypothèque conformément à l’article 2248 du code civil (…)'
Aux termes de l’article 2428 du code civil :
' - L’inscription des privilèges et hypothèques est opérée par le service chargé de la publicité foncière sur le dépôt de deux bordereaux datés, signés et certifiés conformes entre eux par le signataire du certificat d’identité prévu aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 ; un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de forme auxquelles le bordereau destiné à être conservé par ce service doit satisfaire. Au cas où l’inscrivant ne se serait pas servi d’une formule réglementaire, le service chargé de la publicité foncière accepterait cependant le dépôt, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article.
-Toutefois, pour l’inscription des hypothèques et sûretés judiciaires, le créancier présente en outre, soit par lui-même, soit par un tiers, audit service:
1° L’original, une expédition authentique ou un extrait littéral de la décision judiciaire donnant naissance à l’hypothèque, lorsque celle-ci résulte des dispositions de l’article 2123 ;
2° L’autorisation du juge, la décision judiciaire ou le titre pour les sûretés judiciaires conservatoires.
Chacun des bordereaux contient exclusivement les indications et mentions fixées par décret en Conseil d’Etat.
- Le dépôt est refusé :
1° A défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les hypothèques et sûretés judiciaires ;
2° A défaut de la mention visée de la certification de l’identité des parties prescrite par les articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955, ou si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés.
- Si le service chargé de la publicité foncière, après avoir accepté le dépôt, constate l’omission d’une des mentions prescrites, ou une discordance entre, d’une part, les énonciations relatives à l’identité des parties ou à la désignation des immeubles contenues dans le bordereau, et, d’autre part, ces mêmes énonciations contenues dans les bordereaux ou titres déjà publiés depuis le 1er janvier 1956, la formalité est rejetée, à moins que le requérant ne régularise le bordereau ou qu’il ne produise les justifications établissant son exactitude, auxquels cas la formalité prend rang à la date de la remise du bordereau constatée au registre de dépôts.
- La formalité est également rejetée lorsque les bordereaux comportent un montant de créance garantie supérieur à celui figurant dans le titre pour les hypothèques et sûretés judiciaires ainsi que, dans l’hypothèse visée au premier alinéa du présent article, si le requérant ne substitue pas un nouveau bordereau sur formule réglementaire au bordereau irrégulier en la forme.
- Le décret prévu ci-dessus détermine les modalités du refus du dépôt ou du rejet de la formalité'
L’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose ' La publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas :
1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée ; 2° Si la procédure a été mise en 'uvre avec un titre exécutoire, du jour de l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation ; toutefois, si le titre n’était exécutoire qu’à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1° ; 3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d’exequatur, du jour où la décision qui l’accorde est passée en force de chose jugée. Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies'
En l’espèce le 15 mars 2019 la CRCAM a adressé au Service de la Publicité Foncière de Poitiers le bordereau d’inscription judiciaire définitive sur les biens de M. X Y ayant fait l’objet de l’inscription provisoire publiée le 28 novembre 2016, en vertu de l’ordonnance d’admission de créances rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers le 2 février 2018.
Par décision du 19 mars 2019 le Service de la Publicité Foncière a refusé de procéder à la formalité de publicité en mentionnant le motif du refus : ' Défaut de présentation du titre générateur de la sûreté pour les inscriptions d’hypothèques ou de sûretés judiciaires. Art. 2428 C.Civ.'
Devant la cour l’appelante soutient que l’ordonnance d’admission de créances n’ a pas le caractère d’un titre exécutoire de sorte qu’une des conditions imposées par l’article 2428 du code civil fait défaut, et que son refus de procéder à la publicité définitive est parfaitement justifié au regard de l’absence de présentation par le créancier d’un titre exécutoire.
Il résulte cependant de la combinaison des textes reproduits supra, et notamment article l’article 2428 alinéa 2, 2° du code civil et R 533-4 1°, que si pour effectuer l’inscription et la publication définitive de sa sûreté le créancier doit justifier d’un titre constatant ses droits en qualité de créancier, il n’est pas énoncé par ces textes que seuls les titres exécutoires peuvent constituer le titre générateur de la sûreté. A cet égard il sera relevé que les dispositions de l’article R533-4 reproduit supra prévoient plusieurs cas, 1° le titre constatant les droits du créancier passé en force de chose jugée, 2° si la procédure est engagée sur le fondement d’un titre exécutoire 3° le cas d’un titre nécessitant une procédure d’exequatur.
Ainsi la Direction des Finances Publiques ajoute aux textes lorsqu’elle entend exiger dans tous les cas pour procéder à la formalité de publicité définitive un titre ayant les caractéristiques d’un titre exécutoire.
En l’espèce le créancier, la CRCAM, ne poursuit pas le paiement de sa créance, ce qu’elle ne peut d’ailleurs faire en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. Y, elle entend seulement consolider la garantie provisoire qu’elle possède sur ses biens, il suffit donc qu’elle justifie, au soutien de sa demande d’inscription définitive de l’hypothèque en suite de l’inscription provisoire déjà obtenue, d’un titre constatant ses droits en qualité de créancier pour un montant correspondant à celui de la garantie déclarée.
S’il est constant que la décision arrêtant l’état des créances et prononçant l’admission de sa créance ne constitue pas pour le créancier un titre exécutoire lui permettant d’engager des mesures d’exécution , il est tout aussi constant qu’elle est une décision juridictionnelle ayant autorité de la chose jugée au principal sur l’existence, le montant et la nature de la créance,privilégié ou chirographaire.
En l’espèce la décision du juge commissaire a admis les créances de la CRCAM à titre définitif , échu et privilégié pour le montant total de 30.552,21€ (10.814,48 € prêt n°490 + 19.737,73 € prêt n°990) outre intérêts conventionnels et de retard au titre de ces deux prêts.
Le 15 mars 2019 la CRCAM a transmis au Service de la Publicité Foncière les bordereaux visés à l’article 2428 du code civil pour sûreté de la somme totale de 30.552,21 € en y joignant la décision d’admission de sa créance définitive à titre privilégié.
C’est donc à tort que le Service de la Publicité Foncière a refusé l’inscription au motif de défaut de présentation du titre générateur de la sûreté, la décision d’admission de la créance à titre privilégié, dont il n’est pas contesté qu’elle était jointe au bordereau d’inscription, constituant à l’évidence le titre validant le caractère privilégié de la créance et par voie de conséquence constituant le titre générateur de la sûreté, permettant au créancier de consolider son inscription d’hypothèque provisoire publiée antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Le débat entre les parties sur la rétroactivité de la formalité refusée est dénué de pertinence dans la mesure où l’article R 533-1 du code des procédures civiles d’exécution règle la question en précisant 'La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière'. Il s’ensuit, comme l’a indiqué la décision entreprise que la publication définitive prend rang à la date d’enregistrement du dépôt qui s’entend, conformément aux dispositions du texte reproduit supra, comme la date du dépôt initial.
Si la DGFP observe que la CRCAM n’a pas respecté le délai fixé par l’article R533-4 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne s’en prévaut pas comme motif de refus d’inscription et ne tire par ailleurs de ce moyen aucune conséquence puisqu’elle demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a dit que la publication prendrait rang à la date d’enregistrement du dépôt. La cour relève également que la CRCAM a demandé la confirmation totale de la décision déférée, ne remettant donc pas en cause cette disposition.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’impossibilité pour la DGFP d’invoquer d’autres causes de refus que celle indiquée dans la décision du 18 mars 2019, improprement soulevée sous la forme d’une irrecevabilité par la CRCAM comme dèjà indiqué supra.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
* * * * * * *
La DGFP succombant en son appel en supportera les dépens et versera à la CRCAM la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare la Direction Générale des Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 recevable en son appel.
- Confirme en toutes ses dispositions la décision rendue en la forme des référés le 7 mai 2019 par le président du tribunal de grande instance de Poitiers
Y ajoutant
— Condamne la Direction Générale des Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Direction Générale des Finances Publiques, Service de la Publicité Foncière de Poitiers 3 aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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