Infirmation partielle 14 mars 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 14 mars 2019, n° 16/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/03280 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 6 juin 2016, N° 15/00231 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Hélène PRUDHOMME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 MARS 2019
N° RG 16/03280 – N° Portalis DBV3-V-B7A-QZ2T
AFFAIRE :
D X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
Section : Activités diverses
N° RG : 15/00231
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie NGUYEN CONG
Me Jean-Jacques GLEIZE
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE MARS DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame D X
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Virginie NGUYEN CONG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0654
APPELANTE
****************
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Jacques GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0693
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Janvier 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Le 29 septembre 2011, Mme D X était embauchée par la SAS Qualiconsult en qualité de chargée d’affaires formation par contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail était régi par la convention collective SYNTEC.
Le 03 octobre 2014, l’employeur la convoquait à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien avait lieu le 16 octobre 2014. Le 23 octobre 2014, il lui notifiait son licenciement pour faute grave, lui reprochant d’avoir abusé de la carte de cantine société, son refus d’assister à une formation et enfin, une dégradation de la qualité de sa prestation de salarié.
Le 23 février 2015, Mme D X saisissait le conseil de prud’hommes de Versailles.
Vu le jugement du 06 juin 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Versailles qui a :
— fixé le salaire moyen mensuel brut de Mme D X à la somme de 2 876,11 euros.
— dit le licenciement de Mme D X ne pas reposer sur une faute grave,
— dit le licenciement de Mme D X reposer sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X :
— 5 752,22 euros brut au titre du préavis,
— 575,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 157,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 300 euros d’indemnité au titre de la perte sur participation,
— 300 euros d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles (art 700 du code de procédure civile)
— constaté l’exécution provisoire de droit (art R 1454-28 du code du travail).
— débouté Mme D X de ses autres demandes au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, au titre de licenciement particulièrement vexatoire, de bonus 2014, ou de l’exécution provisoire au titre de l’article 515 du code civil,
— condamné la SAS Qualiconsult à remettre à Mme D X un bulletin de paie rectificatif, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail corrigés dans le sens du présent jugement, sous astreinte globale de 20 euros par jour de retard à compter de 21 jours suivant le prononcé par mise à disposition du jugement,
— dit que les condamnations prononcées produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé par mise à disposition de la présente décision pour les créances indemnitaires et salariales.
— débouté la SAS Qualiconsult de sa demande reconventionnelle,
— condamné les parties au paiement des dépens de l’instance par moitié,
Vu la notification de ce jugement le 08 juin 2016.
Vu l’appel interjeté par Mme D X le 23 juin 2016.
Vu les conclusions de l’appelante, Mme D X, notifiées le 07 mars 2017 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir Mme D X en ses présentes écritures et l’y déclarée bien fondée,
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a estimé que le licenciement de Mme D X reposait sur une cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau :
— constater que le licenciement de Mme D X lui a été notifié par une société qui n’était pas son employeur et qu’un tel défaut de qualité de son auteur prive son licenciement de toute cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que le licenciement de Mme D X est en tout état de cause dénué de
toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 5 752,22 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 575,22 euros bruts de congés payés y afférents,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 2 157,08 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 17 256,66 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 8 628,33 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances vexatoires de son licenciement,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 2 876,11 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 383,70 euros à titre de rappel de participation,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 1 400 euros au titre du bonus 2014,
— condamner la SAS Qualiconsult à verser à Mme D X la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Qualiconsult aux entiers dépens,
Vu les écritures de l’intimée, la SAS Qualiconsult notifiées le 13 septembre 2017 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, il est demandé à la cour d’appel de :
— recevoir la société Qualiconsult en ses conclusions qui seront reprises à l’audience et statuant à nouveau,
Sur l’appel principal de Mme X :
— débouter Mme D X de l’intégralité de ses moyens, fins, prétentions et demandes, comme étant non fondés.
— confirmer le jugement en tant qu’il n’est pas contraire à l’appel incident formé par la société Qualiconsult
Sur l’appel incident de la société Qualiconsult :
— infirmer le jugement en tant qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
— dire et juger bien fondé et justifié le licenciement de Mme X, en ce qu’intervenu pour faute grave ;
En conséquence :
— infirmer le jugement en tant qu’il a prononcé par voie de conséquence à rencontre de la société Qualiconsult les condamnations suivantes :
— 5 752,22 euros brut au titre du préavis,
— 575,22 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 2 157,08 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 300 euros d’indemnité au titre de la perte sur participation,
— 300 euros d’indemnité au titre de l’irrégularité de procédure,
— 800 euros au titre des frais irrépétibles (art 700 du code de procédure civile)
En tout état de cause :
— condamner Mme D X au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner Mme D X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu la lettre de licenciement
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail :
sur le rappel de salaire au titre de la participation :
Mme X expose qu’elle a perçu la somme de 767,40 euros au titre de la participation calculée prorata temporis du 1er janvier au 31 octobre 2014 alors qu’elle aurait dû être calculée jusqu’au 31 décembre 2014, compte tenu de l’exécution du préavis et réclame le complément de ce qui aurait dû lui être versé, soit la somme de 383,70 euros. La SAS Qualiconsult indique qu’elle ne gère pas l’intéressement des salariés et qu’il appartient à ceux-ci de s’adresser directement à la société Inter-Expansion à ce titre.
Si la société Qualiconsult ne gère pas l’intéressement des salariés, elle est néanmoins responsable de son règlement, le salarié n’ayant aucun lien contractuel avec l’entreprise de gestion ; la salariée était dans l’entreprise jusqu’au 31/12/2014 compte tenu du délai de préavis de sorte que son intéressement devait être calculé jusqu’à cette date et l’employeur ne conteste d’ailleurs pas le montant réclamé par la salariée de sorte qu’il convient de faire droit à sa demande et d’infirmer le jugement entrepris de ce chef qui a attribué à la salariée des dommages et intérêts pour perte sur participation qui n’est pas demandée.
sur le rappel de bonus 2014 :
Mme X indique que si elle a perçu au jour de la rupture de son contrat de travail un bonus à hauteur de la somme de 2 800 euros pour les années 2012 et 2013, en revanche, elle n’a rien touché au titre de son bonus 2014 qui aurait dû lui être versé en 2015, soit la somme de 1 400 euros ; la SAS Qualiconsult expose que ces versements pour les années 2012 et 2013 étaient non contractuels mais discrétionnaires de sa part et conteste sa demande.
À défaut pour la salariée de justifier du caractère légal, contractuel ou conventionnel du bonus attribué les années précédentes, la cour ne peut faire droit à sa demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
sur la forme : Mme X reproche des irrégularités formelles de la lettre de licenciement conduisant à son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle expose que cette lettre n’émane pas de son employeur mais d’une autre société et est signée par une personne, M. Y, n’ayant manifestement aucune qualité à agir. En effet, alors qu’elle était salariée de la SAS Qualiconsult n° SIREN 401 449 855, la lettre de licenciement émane de la SAS Qualiconsult Formation, entité juridique distincte de son employeur, ayant un autre n° SIREN (750 691 206) ;
La SAS Qualiconsult expose que M. Y était salarié de la SAS Qualiconsult et qu’il a signé la lettre de licenciement en qualité de supérieur hiérarchique de Mme X alors qu’il était directeur délégué activité formation suivant ses bulletins de salaire de novembre et décembre 2014 versés aux débats. Elle soutient que c’est à la suite d’une erreur matérielle que le papier à en-tête de la société Qualiconsult Formation a été utilisé pour notifier le licenciement par le représentant de l’employeur, ce qui n’a causé à la salariée aucun préjudice, alors que la SAS Qualiconsult a pleinement ratifié cette décision de son préposé.
Si effectivement, les deux sociétés sont juridiquement distinctes, la société Qualiconsult Formation étant une filiale de la SAS Qualiconsult, il apparaît que la procédure de licenciement a été menée par la seule SAS Qualiconsult (convocation à l’entretien préalable, tenu de cet entretien par M. Y, directeur délégué, représentant de l’employeur, remise des documents de fin de contrat par la SAS Qualiconsult) de sorte qu’il en résulte que M. Y a agi en qualité de représentant de la SAS Qualiconsult et que cette dernière a ratifié la procédure de son préposé ; ainsi, l’utilisation d’un papier à entête de la SAS Qualiconsult Formation relève d’une erreur matérielle et à défaut pour la salariée de justifier que cette erreur lui a causé un préjudice ou qu’elle n’aurait pas compris de qui émanait cette lettre de licenciement, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière ou pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de ce seul fait.
Sur le fond : par lettre du 23 octobre 2014, la SAS Qualiconsult licenciait Mme X pour faute grave, lui reprochant :
• une utilisation sans nul doute sans l’accord de son supérieur de la carte de cantine « formation 2 » du restaurant inter-entreprise puisque cette carte a été utilisée quasi chaque jour de l’année pour des repas d’une personne, que sa carte personnelle n’a été utilisée que 4 fois cette année en l’occurence en janvier alors qu’elle mange chaque jour à la cantine, de sorte qu’elle s’est octroyée un passe-droit en mangeant aux frais de la société
• une dégradation de sa prestation salariée : un comportement de « diva » choisissant de faire ou de ne pas faire selon son bon vouloir en remettant en cause le rôle du responsable hiérarchique, son refus de la formation à la gestion des outils commerciaux le 1er octobre 2014 ayant entraîné une insatisfaction interne et externe à l’entreprise
S’agissant d’une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu’il appartient à l’employeur seul de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Sur le premier grief relatif à l’utilisation frauduleuse de la carte de cantine Formation n°2 : La SAS Qualiconsult verse une note de service qu’elle a rédigée à l’attention des salariés intitulée « nouvelles règles applicables pour les repas » du 21/03/2013, indiquant que les collaborateurs pouvaient choisir, soit de prendre leur repas au RIE (restaurant inter-entreprise) avec une carte personnelle avec une participation de l’entreprise à concurrence de 4,75 euros soit d’acheter des tickets-restaurant avec une
participation de l’entreprise proportionnelle au statut de chacun, les cartes RIE étant attribuées à chacun avant le 15/06/2013.
Elle verse 3 attestations :
• M. Z qui indique n’avoir jamais vu Mme X recharger sa carte de cantine RIE alors qu’elle payait avec une telle carte et avoir constaté une fois que sa carte était débitrice de plusieurs centaines d’euros. Il expose qu’en août, un personnel du RIE lui avait remis une enveloppe contenant le récapitulatif des passages au RIE de la totalité du personnel du siège et à l’examen de ce récapitulatif, il avait constaté sur le service de la formation plusieurs passages sur le mois de juillet alors qu’aucune formation n’était prévue sur ce mois,
• Mme A qui relate que déjeunant tous les jours au RIE avec plusieurs membres de l’équipe dont Mme X, elle ne l’avait jamais vu recharger son badge de cantine personnel, alors que chacun le faisait une à deux fois par mois. Elle affirme que Mme X lui avait demandé de ne pas garder les tickets de la carte formation n°1 (carte prêtée aux formateurs pour la formation à Vélizy) au motif qu’ils n’avaient aucune utilité et ce probablement dans le but, pense t-elle, de ne pas avoir à fournir les tickets de la carte n°2 (carte utilisée par ses soins). Elle affirme avoir reçu après ses congés d’août le relevé détaillé de tous les passages cantines du mois de juillet alors que ce relevé était destiné à D X
• Mme B qui se présente comme déjeunant également tous les jours au RIE affirme que Mme X ne rechargeait jamais sa carte de cantine personnelle ce qui lui paraissait incompréhensible au vu des repas quotidiens.
La SAS Qualiconsult verse le récapitulatif des facturations des salariés déjeunant au RIE de janvier à août 2014 faisant apparaître que dans le service Formation dans lequel travaillaient Mmes X, A et B ainsi que MM. Y et Z, seule Mme X apparaissait comme ayant consommé 4 repas en janvier 2014 puis n’apparaissait plus sur ce listing pour les mois suivant tandis que les 4 autres salariés étaient mentionnés plusieurs fois chacun des mois cités ; de plus, la SAS Qualiconsult verse les facturations relevées pour les cartes Formation n°1 et Formation n°2 pour la même période dont celle de juillet 2014 faisant apparaître 36 passages alors que dans le même temps, elle affirme qu’aucune formation n’avait été programmée sur le site de Vélizy en juillet 2014.
Mme X répond à cette accusation que la carte Formation n°2 n’était pas sous sa responsabilité particulière, que les pièces versées aux débats ne démontrent pas qu’elle s’en soit servie à titre personnel et qu’elle était régulièrement invitée à déjeuner par un autre salarié d’une autre entreprise.
Si l’explication de l’invitation par un quidam n’est pas démontrée par la salariée, en revanche la SAS Qualiconsult ne démontre pas plus l’utilisation faite par Mme X de la carte Formation n°2 à titre personnel, et l’accusation portée ne repose que sur les suspicions et déductions des autres salariés « ne voyant jamais Mme X recharger sa carte de cantine personnelle alors qu’elle badgeait avec une carte » comme celle de M. Z affirmant avoir vu une fois que sa carte était débitrice de plusieurs centaines d’euros, ce qui n’est pas possible pour une carte individuelle alors que c’est possible avec la carte Formation de la société ; cependant, alors que la SAS Qualiconsult n’explique pas la validation de 36 repas en juillet 2014 malgré l’absence de formation dispensée sur le site, Mme X n’ayant pu à elle seule consommer les 36 repas enregistrés, un doute subsiste sur l’identité de la, ou des personnes ayant utilisé la carte Formation n°2 et en application de l’article L.1333-1 du code du travail, ce doute doit profiter à la salariée ;
Sur le second grief tiré de la dégradation de la prestation salariée :
La SAS Qualiconsult reproche tout d’abord à Mme X un comportement de « diva » mais
aucune pièce ne vient étayer ce grief.
Elle lui reproche ensuite d’avoir refusé de suivre une formation fixée au 1er octobre 2014 et verse la convocation de la salariée à y participer (pièce 9) mais aucune pièce ne vient démontrer qu’elle ne s’y est pas présentée alors que la salariée affirme l’avoir suivie.
Elle lui reproche de n’avoir pas édité les attestations de stage nécessaires à l’exercice des missions des collaborateurs, ayant mis 2 mois pour remettre finalement mi-septembre 10 attestations, ce qui ressort des pièces 7 et 8 versées aux débats ; néanmoins, la cour ne peut retenir ce grief qui n’est pas démontré à la lecture des dites pièces.
Elle mentionne encore que Mme X n’a pas procédé à l’élaboration du catalogue de formation annuel qu’elle s’était engagée à éditer pour juillet 2014, et reproche que lors de la réunion de présentation de ce catalogue le 17/09 dernier, il était loin d’être terminé. Or, il ressort de la pièce 10 et des mails versés que si Mme X devait participer à cette élaboration, elle n’était pas la seule et avait informé le 19 août 2014 par mail la chargée de communication du groupe Qualiconsult que le retard pris relevait d’un « concours de circonstances dû à la mise en place du progiciel ''Formation'' en plus du quotidien », ce qui n’est pas contesté par l’employeur ; aucune faute disciplinaire ne peut être mise à la charge de la salariée de ce fait.
Elle mentionne des dysfonctionnements comme, ne pas répondre au téléphone fixe volontairement et particulièrement quand son responsable était en déplacement (alors que son numéro est le numéro client central indiqué sur tous les supports commerciaux ce qui implique un manque à gagner incontestable), ne pas traiter les demandes écrites ou verbales des principaux responsables de formation malgré de nombreuses relances. Elle verse le mail de Mme C se plaignant de ce fait (pièce 11) et les attestations de Mmes B et A disant recevoir des appels de clients mécontents de ne pouvoir la joindre ou des appels qu’elle basculait sur leur poste car elle se trouvait « débordée ». Néanmoins, ces pièces ne rapportent pas la preuve du caractère volontaire de la salariée dans ces dysfonctionnements et aucune faute disciplinaire ne peut en résulter.
Elle reproche enfin à la salariée d’avoir refusé en septembre de devenir référente pour les certifications CACES car « cela ne vous intéressait pas » et après un entretien le 1er octobre, d’avoir maintenu son refus ; il apparaît que cette nouvelle attribution est restée au stade de la discussion entre les parties et ainsi, aucune faute disciplinaire ne peut être tirée de cet éventuel refus oral d’assumer une tâche supplémentaire dont l’employeur ne justifie pas qu’elle ressortait de ses missions.
Ainsi, il n’apparaît pas que la SAS Qualiconsult démontre l’existence de fautes disciplinaires de la part de sa salariée justifiant la rupture de son contrat de travail ; la cour en conclut que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au versement des indemnités de rupture. Les montants réclamés par la salariée et allouées par le conseil de prud’hommes sont contestées par l’employeur qui retient que Mme X percevait un salaire mensuel de 2 600 euros. Cependant, et compte tenu des sommes portées dans l’attestation Pôle emploi, la moyenne mensuelle de salaire compte tenu des primes exceptionnelles versées s’élève à la somme de 2 876 euros de sorte que la cour confirme les montants justement fixés par le conseil de prud’hommes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, l’indemnité de licenciement.
Compte tenu de ces éléments et ce ceux connus, âge de la salariée lors de la rupture (44 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (3 ans) et du montant de son salaire mensuel moyen et alors qu’elle ne donne aucun élément à la cour concernant sa situation personnelle et professionnelle à la suite de ce licenciement, et justifie que l’employeur a informé plusieurs salariés de l’entreprise de son départ le 30 octobre 2014 alors qu’il ne lui a notifié son licenciement que le lendemain 31 octobre 2014, la
cour évalue son préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire à la somme de 18 500 euros.
Enfin, Mme X réclame des dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure au motif que « la plupart » des griefs reprochés par la SAS Qualiconsult dans la lettre de licenciement n’ont pas été énoncés ni a fortiori débattus au cours de l’entretien préalable ; à défaut pour la salariée d’exposer quels seraient les griefs qui n’auraient pas été énoncés au cours de cet entretien et qui lui seraient reprochés, la cour la déboute de cette demande non justifiée.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Qualiconsult ;
La demande formée par Mme X au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant dit le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse, ayant débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire et ayant condamné la SAS GSF Qualiconsult à lui verser la somme de 300 euros à titre de perte sur participation, outre 300 euros au titre d’irrégularité de procédure
et statuant à nouveau des chefs infirmés
Condamne la SAS Qualiconsult à verser à Mme X la somme de 383,70 euros à titre de rappel de salaire au titre de la participation
Dit sans cause réelle et sérieuse et vexatoire le licenciement de Mme X
En conséquence, condamne la SAS Qualiconsult à lui payer la somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire
Déboute Mme X de l’ensemble de ses autres demandes ;
Ordonne le remboursement par la SAS Qualiconsult, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Mme X dans la limite de 6 mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de de la
convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SAS Qualiconsult aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SAS Qualiconsult à payer à Mme X la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Productivité ·
- Salarié ·
- Droit de retrait ·
- Activité ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Faute
- Notaire ·
- Saisie ·
- Document ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Concurrence ·
- Scellé ·
- Ordonnance ·
- Associations ·
- Copie
- Contrepartie ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Prime ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Indexation ·
- Construction ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Alimentation ·
- Ouvrage
- Dommage ·
- Construction ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Trouble de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Préjudice moral ·
- Franchise ·
- Titre ·
- Garantie
- Londres ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Police d'assurance ·
- Responsabilité civile ·
- Responsabilité décennale ·
- Assureur ·
- Ouverture ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Alliance atlantique ·
- Sociétés civiles ·
- Faculté ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Assemblée générale
- Avertissement ·
- Passerelle ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Menaces ·
- Employeur ·
- Associations ·
- Fait ·
- Plainte ·
- Lit
- Travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Forfait ·
- Prévoyance ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'essai ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Obligations de sécurité ·
- Indemnité compensatrice ·
- Intérêt
- Isolation phonique ·
- Sociétés ·
- Garantie décennale ·
- Dommage ·
- Acoustique ·
- Maître d'ouvrage ·
- In solidum ·
- Exploitation ·
- Extensions ·
- Habitation
- Plantation ·
- Parcelle ·
- Champagne ·
- Accession ·
- Bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Appellation ·
- Sociétés ·
- Veuve
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.