Décret n° 2024-235 du 18 mars 2024 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude »
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 21 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 mars 2024 |
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1741 et 1743 ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 228 ;
Vu le code pénal, notamment son article 313-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 28-1, 28-1-1, 28-2 et D. 8 à D. 8-2 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale ;
Vu le décret n° 2005-455 du 12 mai 2005 modifié portant création d'un office central de lutte contre le travail illégal ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 modifié relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
Vu le décret n° 2007-1664 du 26 novembre 2007 modifié relatif à la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 modifié relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2013-960 du 25 octobre 2013 modifié portant création d'un office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ;
Vu le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu l'avis du comité social d'administration du service à compétence nationale service d'enquêtes judiciaires des finances en date du 22 novembre 2023 ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique des ministères économiques et financiers en date du 7 décembre 2023,
Décrète :
Il est créé au ministère chargé du budget un service à compétence nationale dénommé « Office national anti-fraude » rattaché conjointement au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur général des finances publiques.
Les directions et services des douanes et droits indirects et des finances publiques sont associés aux activités de l'office, de même que les administrations et services sur lesquels le ministre chargé du budget exerce, seul ou conjointement avec les autres ministres intéressés, son autorité dans les matières mentionnées au I de l'article 2 et les organismes sociaux. Participent également à ses activités, en tant que de besoin, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'office participe à la coordination interministérielle en matière de lutte contre la fraude aux finances publiques confiée à la mission interministérielle de coordination anti-fraude.
I. - Dans le cadre de sa mission de lutte contre la fraude aux finances publiques, l'office a pour domaine d'intervention, parmi les infractions relevant de son champ de compétence au titre des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale :
1° Les infractions prévues au code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes ;
3° Les infractions prévues aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des cas prévus aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
4° Les escroqueries sur la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° Les escroqueries prévues au 5° de l'article 313-2 du code pénal ;
6° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne.
II. - L'office intervient dans le respect des attributions des offices centraux de police judiciaire, notamment l'Office central de lutte contre le travail illégal et l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, avec lesquels il coopère et se coordonne sur l'exercice de leurs domaines d'attribution respectifs.
Dans le domaine d'intervention défini au I de l'article 2 et sous réserve du II du même article, l'office est chargé :
1° De procéder sur l'ensemble du territoire national à des enquêtes judiciaires ;
2° D'animer et de coordonner, sous la direction de l'autorité judiciaire dans la conduite des enquêtes, à l'échelon national et au plan opérationnel, les recherches et les investigations de police judiciaire ;
3° De recueillir, centraliser et exploiter tout renseignement ou information entrant dans son domaine d'intervention à des fins stratégiques, opérationnelles ou documentaires, y compris ceux portant sur les fraudes et les phénomènes criminels mis en évidence dans le cadre des enquêtes judiciaires, pour renforcer la lutte contre les fraudes douanières et aux finances publiques et favoriser une meilleure circulation de l'information entre les administrations, services et organismes concernés ;
4° D'étudier et de participer à l'étude, avec les ministères, les organismes publics et privés et les organismes européens et internationaux, des moyens préventifs et répressifs à mettre en œuvre ;
5° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches entrant dans son domaine d'intervention. À cet effet, sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes européens, l'Office national anti-fraude constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il coopère avec les services compétents de l'Union européenne et les services homologues des pays étrangers, dans le respect de leurs missions respectives et des procédures qui leur sont applicables. Il entretient également avec ces services les liaisons opérationnelles nécessaires à son activité en vue de rechercher toute information relative aux infractions relevant de sa compétence ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.
Pour accomplir sa mission, l'office centralise, traite, exploite et transmet aux administrations, services et organismes sociaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ainsi qu'aux autorités judiciaires, toutes documentations et informations relevant de leur domaine de compétence.
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