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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 10e ch. civ., n° 05/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 05/03754 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
10e Chambre Cab5
--------
ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDÉ LE 05 mai 2008
MIS EN DÉLIBÉRÉ AU 16 juin 2008
PRONONCÉ LE 16 juin 2008
RG : 05/03754
MAGISTRAT : Y Z, juge de la mise en état
GREFFIER : Gisèle SCHNEPF, faisant fonction de greffier ,
PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur A J K X
né le […] à […][…]
représenté par Me Arié GOUETA, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
LE F G H, dont le siège social est sis 13 avenue de la porte neuve – L2227 H
représentée par SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société G I MANAGEMENT, dont le […]
représentée par SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Société D’ASSURANCE LA MONDIALE EUROPARTNER, dont le siège social est […]
représentée par Me Catherine MAGNAN, avocat au barreau de MARSEILLE
Société D E dont le siège social est sis 50 Grande Rue L 11660 H
représentée par SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * *
Vu l’assignation délivrée le 15 mars 2005 par Monsieur A X
à la S.A. F G H et à la S.A. Société G I MANAGEMENT,
Vu les conclusions de la S.A. G I MANAGEMENT du F G signifiées le 4 novembre 2005 et reçues au greffe le même jour,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée le 25 octobre 2005 par la S.A. F G H et la Société G I MANAGEMENT à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER,
Vu la jonction des deux instances ordonnée par le Juge de la Mise en Etat le 23 janvier 2006,
Vu les conclusions d’incident sur la compétence du Tribunal de Grande Instance signifiées le 29 mai 2006 par la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER et reçues au greffe le 1er juin 2006,
Vu les conclusions responsives de la S.A. G I MANAGEMENT du F G et de la S.A. D E venant aux droits de la S.A. F G H signifiées le 30 octobre2006 et reçues au greffe le 2 novembre 2006,
Vu les conclusions de la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER signifiées le 2 novembre 2006 et reçues au greffe le 8 novembre 2006,
Vu les conclusions de Monsieur A X signifiées le 16 novembre 2006 et reçues au greffe le 17 novembre 2006,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives de la S.A. G I MANAGEMENT du F G et de la S.A. D E signifiées le 15 décembre 2006 et reçues au greffe le même jour,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la Mise en Etat le 18 décembre 2006 déclarant le Tribunal de Grande Instance de Marseille incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé contre la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER, prononçant la disjonction des affaires opposant d’une part Monsieur A X et les sociétés G I MANAGEMENT DU F G et D E venant aux droits de la S.A. F G H et d’autre part les sociétés G I MANAGEMENT DU F G et la Société D E venant aux droits de la S.A. F G H à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER outre la radiation de l’affaire opposant la Société G I MANAGEMENT et la S.A. D E à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER,
Vu l’assignation délivrée le 22 mars 2007 par Monsieur A X à la S.A. G I MANAGEMENT, la S.A. D E, la S.A. F G H et à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER,
Vu les conclusions de la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER signifiées le 17 août 2007 et reçues au greffe le 30 août 2007,
Vu les conclusions de la S.A. G I MANAGEMENT du F G et de la S.A. D E signifiées le 14 septembre 2007 et reçues au greffe le 17 septembre 2007,
Vu l’avenir d’audience aux fins d’incident signifié par la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER le 7 novembre 2007,
Vu les conclusions sur incident de Monsieur A X signifiées le 27 février 2008 et reçues au greffe le 28 février 2008,
Vu les conclusions sur incident de Monsieur A X signifiées le 22 avril 2008 et reçues au greffe le 28 avril 2008,
Vu les conclusions de la S.A. G I MANAGEMENT du F G et de la S.A. D E signifiées le 25 avril 2008 et reçues au greffe le 28 avril 2008,
Vu les conclusions de la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER signifiées le 15 avril 2008 et reçues au greffe le même jour,
Vu les conclusions de la S.A. G I MANAGEMENT du F G et de la S.A. D E signifiées le 30 avril 2008 et reçues au greffe le 2 mai 2008,
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur A X signifiées le 5 mai 2008 et reçues au greffe le même jour,
Vu l’audience sur incident tenue le 5 mai 2008.
SUR CE :
Monsieur A X a adhéré le 17 février 2000, par l’intermédiaire de son courtier mandataire au contrat d’assurance vie dénommé “VIGILANCE -VIE” souscrit par la société G auprès de la société LA HENIN-VIE H, compagnie d’assurance luxembourgeoise, filiale du F LA HENIN, aux droits de laquelle vient désormais la société LA MONDIALE EUROPARTNER.
Monsieur X a versé une somme de 1 630 649,10 francs qui a été investie sur trois supports différents :
— B C compartiment action France pour 34 %,
— B C compartiment action européenne pour 33 %,
— et B C compartiment action Monde pour 33 %.
Par acte d’huissier en date du 15 mars 2005, Monsieur A X a assigné la S.A. F G H et la Société G I MANAGEMENT devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille aux fins de voir :
— prononcer la nullité du contrat souscrit,
— condamner les défenderesses à lui verser les sommes de :
* 248 590,91 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2000,
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ,
* et 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur sollicite également le bénéfice de la capitalisation des intérêts et de l’exécution provisoire.
La S.A. F G H et la société G I MANAGEMENT ont constitué avocat le 11 avril 2005.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2005, elles ont appelé en garantie la société LA MONDIALE EUROPARTNER.
Le Juge de la Mise en Etat a prononcé la jonction des deux instances par ordonnance en date du 23 janvier 2006.
Par conclusions signifiées le 29 mai 2006 et reçues au greffe le 1er juin 2006, la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER a soulevé l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille pour connaître de l’appel en garantie formé par les deux défenderesses principales au profit du Tribunal de Première Instance de H.
Elle expose que la société H HENIN VIE aux droits de laquelle elle intervient a signé le 7 octobre 1994 une convention de commercialisation de produits d’assurance vie et de capitalisation avec la société PATRIMOINE ET FINANCE devenue ultérieurement la Société G I MANAGEMENT qui donne compétence aux tribunaux luxembourgeois pour connaître “de tout litige non susceptible de trouver une solution à l’amiable”.
Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2006, le Juge de la Mise en Etat a déclaré le Tribunal de Grande Instance de Marseille incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formé contre la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER et prononcé la disjonction des affaires opposant d’une part Monsieur A X et les sociétés G I MANAGEMENT DU F G et D E et d’autre part les sociétés G I MANAGEMENT DU F G et la Société D E à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER outre la radiation de l’affaire opposant la Société G I MANAGEMENT et la S.A. D E à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER.
Monsieur A X a délivré une nouvelle assignation aux sociétés G I MANAGEMENT DU F G, D E
et LA MONDIALE EUROPARTNER, le 22 mars 2007.
Cette dernière société a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident aux fins de voir constater le désistement implicite de Monsieur X de l’instance engagée le 15 mars 2005 et condamner ce dernier à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que les demandes formulées aux termes de la deuxième assignation sont incompatibles avec celles faites dans le cadre de l’instance introduite le 15 mars 2005.
La S.A. G I MANAGEMENT du F G et la S.A. D E ont formé les mêmes demandes.
Monsieur A X a indiqué ne pas avoir renoncé aux prétentions formulées dans le cadre de la première instance et a sollicité le prononcé de la jonction des deux procédures outre l’octroi d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’article 397 du Code de Procédure Civile précise que le désistement peut être exprès ou implicite.
Le désistement implicite ne se présume pas et ne peut résulter que de faits incompatibles avec l’intention de continuer l’instance. Les juges du fond apprécient souverainement la volonté de mettre fin à l’instance.
La S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER a demandé au Juge de la Mise en Etat de constater que Monsieur X s’était désisté de ses demandes en nullité ou le cas échéant, résolution du contrat d’assurance vie formées aux termes de l’assignation délivrée le 15 mars 2005. Or, par décision en date du 18 décembre 2006, le Juge de la Mise en Etat a indiqué que seule la juridiction luxembourgeoise était compétente pour connaître de l’appel en garantie formé contre elle, a prononcé la disjonction de cet appel de l’affaire principale et a ordonné la radiation de l’affaire opposant les sociétés G I MANAGEMENT du F G et D E à la MONDIALE EUROPARTNER. Cette dernière n’a donc pas qualité pour demander au Juge de la Mise en Etat de constater que Monsieur A X s’est désisté des prétentions présentées contre les sociétés G I MANAGEMENT du F G et D E. Ces deux sociétés ont en revanche qualité pour formuler une telle demande .
Aux termes de la première assignation délivrée le 15 mars 2005, Monsieur A X a invoqué la nullité du contrat d’assurance vie souscrit sur le fondement de l’article L 132-5 du Code des Assurances, indiquant ne pas avoir reçu toutes les informations légalement prévues antérieurement à la conclusion du contrat et à titre subsidiaire, la résolution du contrat alléguant de fautes commises par les défenderesses dans la gestion de l’épargne investie sur le support “Vigilance vie”.
Dans la seconde assignation délivrée cette fois non seulement aux deux sociétés visées dans la première assignation mais également à la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER, Monsieur X se prévaut de la faculté de renoncer au bénéfice du contrat prévue à l’article L 132-5-2 du Code des Assurances et sollicite la restitution des fonds investis.
Le simple fait que Monsieur X agisse directement contre la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER n’implique pas qu’il ait abandonné toute demande contre les sociétés G I MANAGEMENT du F G et D E. En effet, il réclame dans la seconde procédure la condamnation solidaire de l’ensemble des défenderesses à lui rembourser la somme investie sur le contrat d’assurance vie litigieux.
Les sociétés G I MANAGEMENT du F G et D E soutiennent que Monsieur X a renoncé implicitement à se prévaloir de la nullité dudit contrat dans la mesure où il a renoncé au bénéfice de ce contrat. Cette analyse ne peut être retenue dans la mesure où s’il ne peut être contesté que Monsieur X a informé la S.A. LA MONDIALE EUROPARTNER, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 janvier 2007, de son intention de renoncer au placement souscrit, il n’est nullement établi que cette société ait procédé au remboursement de l’épargne investie. Par ailleurs, il appartiendra au juge du fond d’apprécier la validité de cette renonciation. Si elle est irrégulière, les demandes tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat retrouvent ainsi tout leur sens.
Enfin, il ne peut être contesté qu’au cours de la procédure, les parties peuvent adapter les fondements juridiques invoqués au soutien de leurs demandes.
Il résulte ainsi de ce qui précède que les demandes présentées dans chacune des instances pendantes devant le Tribunal introduites la première le 15 mars 2005 et la seconde le 22 mars 2007 n’apparaissent pas antinomiques. Dès lors, il ne peut être soutenu qu’en délivrant la deuxième assignation, Monsieur X a entendu renoncer à la première instance.
L’article 367 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut ordonner, à la demande des parties ou d’office, la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux instances introduites le 15 mars 2005 et le 22 mars 2007 concernent toutes les deux le contrat d’assurance vie “Vigilance Vie” souscrit par Monsieur X et opposent principalement les mêmes parties.
Dès lors, il apparaît relever d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Enfin, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous Y Z, Juge de la Mise en Etat statuant contradictoirement et en premier ressort, assistée de Gisèle SCHNEPF, faisant fonction de greffier ;
DISONS que la S.A. LA MONDIALE PARTNER n’a pas qualité pour demande au Juge de la Mise en Etat de constater que Monsieur A X s’est implicitement désisté des demandes qu’il a formulées contre les S.A. G I MANAGEMENT du F G et D E aux termes de l’assignation délivrée le 15 mars 2005 ;
DISONS que la délivrance de l’assignation en date du 22 mars 2007 aux S.A. G I MANAGEMENT du F G, D E et LA MONDIALE EUROPARTNER ne peut être interprétée comme valant désistement implicite de Monsieur X des demandes formées dans l’assignation délivrée le 15 mars 2005 ;
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous le numéro 05/03754 opposant Monsieur A X aux S.A. G I MANAGEMENT du F G et D E et sous le numéro 07/ 3626 opposant Monsieur A X aux S.A. G I MANAGEMENT du F G, D E et LA MONDIALE EUROPARTNER ;
DISONS que l’instance se poursuivra désormais sous le numéro 05/03754 ;
DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETONS toute autre demande ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2008 à 14 Heures ;
RÉSERVONS les dépens.
FAIT À MARSEILLE LE SEIZE JUIN DEUX MIL HUIT
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à :
Me Arié GOUETA
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Me Catherine MAGNAN
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