Infirmation partielle 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 12 oct. 2017, n° 16/13384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/13384 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 1 juillet 2016, N° 16/00251 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 12 OCTOBRE 2017
N° 2017/593
Rôle N° 16/13384
[…]
C/
Association A.D.E.R.
Grosse délivrée
le :
à : Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 01 Juillet 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/00251.
APPELANTE
[…], prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant […]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Nicolas PALUBOCSKO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE
Association A.D.E.R. représentée par Monsieur Y Z gérant, […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/009647 du 26/09/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Julien DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Anne-Victoria FARGEPALLET de la SELARL CABINET D’AVOCAT ANNE VICTORIA FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Septembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2017,
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et M. A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 7 octobre 2004 la […] (ci après : la SCI) a acquis une propriété dénommée « Mas du Pas Bouquet » composée de bâtiment d’habitation , dépendances et terres en nature de bois et landes sise route de Boulbon à Tarascon (13) dans une zone naturelle protégée au sein du site classé la Montagnette.
Invoquant un trouble manifestement illicite résultant de la construction illégale d’un bâtiment sur la parcelle et à proximité de l’habitation existante, l’A.D.E.R, association loi 1901 pour la défense de l’environnement rural, a fait assigner la SCI en référé devant le président du tribunal de grande instance de Tarascon qui par ordonnance réputée contradictoire, en l’absence de la défenderesse, rendue le 23 juillet 2015 a :
' condamné la SCI à cesser immédiatement les travaux entrepris sur le territoire de la commune de Tarascon, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant un délai de deux mois, passé lequel il pourra être à nouveau statué,
' condamné la SCI à remettre en état les lieux par la démolition du bâtiment, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance, et pendant un délai de deux mois,
' condamné la SCI au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration enregistrée le 24 juillet 2015, La SCI a relevé appel de cette décision qui lui a été signifiée le 29 juillet 2015. La procédure est toujours pendante.
Par ordonnance du 17 août 2015 le premier président de cette cour a rejeté sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 29 mars 2016 le président de la 1re chambre C de cette cour, saisie de l’appel de l’ordonnance de référé, a rejeté la demande de radiation présentée par l’A.D.E.R, sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, aux motifs que l’ordonnance de référé du 23 juillet 2015 a été exécutée s’agissant de la cessation des travaux et du paiement des frais irrépétibles; que l’A.D.E.R ne conteste pas que la démolition du bâtiment a été effectuée au moins en partie; que la SCI a obtenu un permis de construire autorisant la démolition partielle du bâtiment et la construction d’une annexe, suivant arrêté du 2 février 2016.
Le juge des référés du tribunal administratif de Marseille par décision du 19 avril 2016 a ordonné la suspension de cet arrêté.
Dans l’intervalle et par exploit du 18 février 2016 l’A.D.E.R a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tarascon pour obtenir la liquidation de l’astreinte à hauteur de la somme de 18.600 euros, et la fixation d’une nouvelle astreinte à hauteur de 300 euros par jour de retard jusqu’à complète exécution de l’ordonnance de référé.
Par jugement contradictoire rendu le 1er juillet 2016 la juridiction saisie a :
' constaté l’intérêt à agir de l’A.D.E.R et déclaré son action recevable,
' débouté la SCI de sa demande de sursis à statuer, dans l’attente de la procédure d’appel de l’ordonnance de référé,
' liquidé l’astreinte provisoire à la somme de 9000 euros et condamné la SCI au paiement de cette somme,
' ordonné la fixation d’une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et pour une période de trois mois,
' condamné la SCI au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le premier juge énonce en ces motifs :
— s’agissant de la demande de sursis à statuer présentée par la SCI en l’état de la procédure d’appel en cours contre l’ordonnance de référé du 23 juillet 2015 : que cette ordonnance est assortie de l’exécution provisoire qui n’a pas été suspendue par ordonnance du délégué du premier président en date du 17 août 2015; Que par ailleurs les effets du permis de construire octroyé par arrêté du Maire de Tarascon ont été suspendus par décision du juge des référés administratifs, et il ressort de cette décision que la construction telle qu’édifiée à ce jour ne respecte pas les prescriptions imposées par l’architecte des bâtiments de France, de sorte que la situation d’illégalité d’une construction subsistant, en violation des dispositions de I’ordonnance du juge judiciaire, justifie la liquidation de I’astreinte fixée.
— s’agissant de la demande de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte : que si rien n’établit que les travaux de construction contestés ont été poursuivis après la signification de l’ordonnance de référé, les pièces produites au dossier démontrent que la remise en état ordonnée, n’a pas été réalisée dans le délai imparti et n’est pas remplie à ce jour et qu’aucune cause étrangère n’est caractérisée,
— s’agissant de la liquidation de l’astreinte et de la fixation d’une nouvelle astreinte: que les délais nécessaires à la tentative de régularisation de la partie non démolie du bâtiment, au regard de la préexistence d’un local technique au même endroit, et les contraintes administratives liées à la procédure de démolition doivent être pris en considération, de même que les difficultés alléguées pour faire intervenir dans le délai d’un mois une entreprise de démolition pendant la période estivale.
Par déclaration enregistrée le 18 juillet 2016 la SCI a relevé appel générale de ce jugement et par dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2017 elle demande à la cour:
— au visa de l’article 455 du code de procédure civile, de réformer le jugement déféré et en conséquence,
— de dire et juger qu’elle a exécuté l’ordonnance du 23 juillet 2015,
— de débouter l’ADER de la totalité de ses demandes,
— à titre subsidiaire et au visa de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
de réduire le taux de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 23 juillet 2015, à 1euro par jour et réformer le jugement entrepris en conséquence,
— en tout état de cause, de dire et juger que les conclusions de l’ADER tendant à la liquidation d’une nouvelle astreinte sont portées devant une juridiction incompétente, et, en conséquence, débouter l’ADER de ces conclusions,
— de débouter cette association de ses demandes reconventionnelles présentées en appel,
— de la condamner au paiement de la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes l’appelante fait valoir que :
— le jugement déféré ne s’est pas prononcé sur l’ensemble des moyens soulevés par elle en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile,
— elle a exécuté les termes de l’ordonnance de référé puisqu’ elle a cessé les travaux entrepris sur sa propriété et que la remise en état ordonnée par le juge des référés ne pouvait porter que sur la partie du bâtiment alors en cours d’édification et non sur celle existante en 2008 qui avait été autorisée,
— subsidiairement que compte tenu des diligences effectuées, la réduction du taux de l’astreinte est justifiée,
— la cour est incompétente pour liquider la nouvelle astreinte fixée par jugement déféré.
Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2017 l’A.D.E.R, formant appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré et de débouter l’appelante de ses demandes,
— reformer la décision entreprise sur le quantum de l’astreinte liquidée et condamner la SCI au paiement de la somme de 18.600 euros,
— constater que la SCI a déjà payer la somme de 9000 euros au titre de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution ,
— la condamner à verser le montant restant dû, soit la somme de 9600 euros avec intérêts au taux légal augmenté de 5 points dès le rendu de l’arrêt, et anatocisme,
— liquider l’astreinte fixée par jugement déféré à hauteur de la somme de 6600 euros,
— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes l’intimée expose essentiellement :
— que le premier juge a répondu à toutes les prétentions de la SCI présentes dans le dispositif de ses dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile,
— que l’ordonnance de référé du 23 juillet 2015 est exécutoire de droit à titre provisoire, en sorte qu’il n’y avait pas lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’appel interjeté contre cette décision,
— les travaux ont bien cessé dans le délai imparti, mais la remise en état par démolition du bâtiment neuf, qui est autonome, n’a pas été intégralement réalisée ainsi qu’il résulte des pièces du dossier,
— l’attitude de l’appelante qui ne peut se prévaloir d’aucune difficulté dans l’exécution de l’ordonnance de référé, traduit une absence totale de volonté d’exécuter la décision ordonnant la démolition en sorte que la réduction de l’astreinte n’est pas justifiée.
— la remise en état ordonnée n’a été réalisée que le 23 septembre 2016, soit plus de deux mois après la signification du jugement déféré.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’action de l’ A.D.E.R ne fait pas l’objet de moyen d’appel et sera donc confirmée.
La SCI conclut à la réformation du jugement déféré reprochant au premier juge de ne pas avoir répondu à l’intégralité de ses moyens en violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Ainsi l’appelante soutient d’une part qu’il n’a pas été apporté de réponse au moyen tiré de ce que la demande de l’ADER portée devant le juge de l’exécution tendait à remettre en cause l’appréciation effectuée par le président de la 1re chambre C de cette cour, suivant ordonnance du 29 mars 2016, et d’autre part qu’ il n’a pas été répondu au moyen tiré de ce que la remise en état ordonnée par le juge des référés ne pouvait être comprise comme incluant la démolition de la totalité du bâtiment, dans la mesure où une partie au moins de celui-ci correspondait au local technique existant dès 2008 dont la légalité ne pouvait plus être remise en cause.
Toutefois le premier moyen a été développé par la SCI au soutien de sa demande de sursis à statuer pour éviter une contrariété entre la décision du juge de l’exécution et celle de la cour d’appel saisie du recours contre l’ordonnance de référé. Or la décision sur cette exception de procédure relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’a pas à être motivée. En outre il a été suffisamment répondu, ne serait-ce qu’implicitement, au second moyen par la constatation, au vu des éléments de preuve produits, de la démolition partielle du bâtiment litigieux. En sorte qu’aucune violation des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ne peut être retenue.
L’ordonnance de référé du 23 juillet 2015 signifiée le 29 juillet 2015 fait obligation sous astreinte à la SCI de cesser les travaux entrepris sur sa propriété et de remettre les lieux en état par la démolition du bâtiment.
Il n’est pas contesté que les travaux ont cessé à la date de la signification de l’ordonnance de référé et qu’il n’y a donc pas lieu à liquidation de l’astreinte de ce chef, ainsi qu’exactement retenu par le premier juge.
S’agissant de la remise en état des lieux par démolition du bâtiment, obligation assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance et pendant un délai de deux mois, la SCI , à laquelle incombe la preuve de l’exécution de l’obligation, soutient qu’elle s’est conformée à cette injonction en démolissant la partie du bâtiment concernée par l’ordonnance de référé qui ne pouvait inclure le local technique initial ,régulièrement construit sur la base d’une autorisation administrative délivrée en 2008, local qu’elle a du reconstruire à la suite d’infiltrations et dont l’extension ne peut être considérée comme contraire aux dispositions d’urbanisme.
Il ressort des motifs de l’ordonnance de référé que le bâtiment à démolir correspond à un immeuble d’une centaine de mètres carrés en cours d’édification.
Selon l’arrêté municipal du 12 février 2008, suite à une déclaration préalable de travaux, avaient été autorisés la démolition d’un appentis servant de local piscine et la construction d’un local technique enterré de 17 m², qui est donc sans commune mesure avec le bâtiment litigieux d’une surface de 100 m², édifié courant 2015, soit sept ans après cette déclaration de travaux, et qui n’était ni enterré ni encastré mais adossé à la colline ainsi que relevé par le rapport établi le 6 août 2015 par Monsieur C D, expert judiciaire mandaté par l’intimée, outre que ce bâtiment comportait de nombreuses ouvertures (fenêtres, porte-fenêtre, portes) une voûte à l’intérieur, plusieurs pièces, des réseaux électriques, arrivée d’eau et branchement à une fosse septique.
La SCI ne démontre pas que le local technique enterré de 17 m², dont la construction avait été autorisée en 2008, ait été inclus dans ce bâtiment illégalement construit et il est constant que la remise en état des lieux n’a pas été réalisée dans le délai imparti , puisqu’il ressort notamment du rapport d’enquête de police du 18 décembre 2015 adressé au parquet , du procès-verbal dressé le 6 janvier 2016 par Maître X, huissier de justice à Tarascon et du rapport de constatation de la police municipale en date du 15 avril 2016 qu’à cette date la démolition du bâtiment était partielle.
La demande de liquidation de l’astreinte est donc fondée en son principe.
S’agissant du montant de la liquidation de l’astreinte, l’article L 131-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le premier juge a retenu l’absence d’exécution et a admis des difficultés d’exécution tenant aux délais nécessaires à la tentative de régularisation de la partie non démolie du bâtiment, de la préexistence d’un local technique au même endroit, des contraintes administratives liées à la procédure de démolition et aux difficultés probables rencontrées pour faire intervenir une entreprise pendant la période estivale, justifiant la minoration du montant de la liquidation de l’astreinte.
L’intimée critique cette minoration en affirmant que la SCI a fait preuve d’une absence totale de volonté d’exécution de l’ordonnance de référé, ajoutant qu’elle ne s’est finalement exécutée, postérieurement au jugement déféré, que par crainte d’une sanction pénale à la suite du dépôt de plainte pour construction illicite.
Le dépôt au mois de décembre 2015 d’une demande de permis de construire et l’attente de la délivrance de cette autorisation pour régulariser une partie de la construction litigieuse n’est pas de nature à justifier la non exécution de l’obligation judiciaire. La pré-existence dans les lieux de l’ancien local technique autorisé en 2008 n’est pas démontrée et en tout état de cause l’appelante n’établit pas de l’état d’avancement de la démolition du bâtiment à l’expiration du délai imparti, en sorte qu’il ne peut être soutenu qu’à cette date, seuls demeuraient des éléments (dalle et mur) de cet ancien local. L’existence de contraintes administrative liées à cette démolition n’est pas prouvée et la seule lettre du conseil de la SCI ne saurait suffire à établir les difficultés d’intervention d’une entreprise spécialisée en période estivale.
Ainsi c’est à tort que le premier juge a retenu l’existence de difficultés d’exécution de l’obligation impartie et minoré la liquidation de l’astreinte. En conséquence infirmant la décision déférée il convient de condamner la SCI au paiement de l’astreinte ayant couru pendant la période de deux mois fixée par l’ordonnance de référé, soit la somme de 18.600 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 9600 euros à compter du présent arrêt, étant relevé que l’appelante s’est d’ors et déjà acquitté de la somme de 9000 euros au paiement de laquelle elle a été condamnée en première instance.
L’intimée sera déboutée de sa demande de majoration de l’intérêt légal à compter du rendu du présent arrêt, contraire aux dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier aux termes desquels le taux majoré d’intérêt légal ne court qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision de condamnation.
S’agissant de la liquidation de la nouvelle astreinte fixée par jugement déféré pour l’exécution de l’obligation de remise en état des lieux, cette astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard est dûe à compter de l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du jugement. Il n’est pas justifié de cette signification mais uniquement de la communication du jugement querellé par le conseil de l’ A.D.E.R suivant courriel du 4 juillet 2016 à l’avocat de la SCI (pièce 67 de l’intimée).
La demande de liquidation de cette nouvelle astreinte qui n’a pas couru en l’absence de la signification de la décision, sera en conséquent rejetée.
Par ailleurs il n’est pas contesté que l’obligation de remise en état des lieux a été exécutée le 23 septembre 2016 en sorte que compte tenu de l’évolution du litige, il y a lieu réformant la décision entreprise, de débouter l’ A.D.E.R de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La SCI qui succombe pour l’essentiel dans son recours supportera les dépens d’appel et sera tenue en équité de verser à l’intimée la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, elle même ne pouvant prétendre au bénéfice de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré à l’exception du quantum de la liquidation de l’astreinte et de la fixation d’une nouvelle astreinte,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 23 juillet 2015 à la somme de 18.600 euros,
Condamne la […] à payer à l’ A.D.E.R la somme de 18.600 euros, au titre de l’astreinte liquidée avec intérêts au taux légal sur la somme de 9600 euros restant à verser, à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343- 2 du code civil,
Déboute l’ A.D.E.R de sa demande en fixation d’une nouvelle astreinte,
Déboute l’ A.D.E.R de sa demande de majoration de l’intérêt légal à compter du présent arrêt,
Condamne la […] à payer à l’ A.D.E.R la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la […] de sa demande à ce titre,
Condamne la […] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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