Article 13 de la Loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
Article 61

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Modifié par : Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 21 septembre 2000

Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance d'un établissement de crédit, ni, directement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque, un établissement de crédit, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un tel établissement :
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
a) Pour crime ;
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11, 441-8, 433-1, 433-2, 433-3 et 441-8, 52-1, 313-1, 313-7 et 313-8 et 313-4 du code pénal ;
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8, 313-4 et 1 du code pénal ;
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales (1), de l'article 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article L. 313-5 du code de la consommation, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
h) Par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes.
i) Ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi ;
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article. Le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie, à la requête du ministère public, la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité ;
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

NOTA


Nota (1) : La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 à été abrogée par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 juin 2001, 99-18.296, Publié au bulletinCassation

[…] les réunit dans un catalogue, et revend à ses clients ses propres « chèques-cadeaux » intitulés « chèques-cadeaux Tir Groupé » utilisables par échanges avec les « chèques-cadeaux » figurant à son catalogue ; que faisant valoir que ces « chèques-cadeaux » constituaient des moyens de paiement au sens de l'article 4 de la loi du 24 janvier 1984 et qu'en les achetant pour les revendre, les sociétés intermédiaires effectuaient des opérations de banque, […] s'en prétendant l'émettrice, a fait sommation à la société Tir Groupé de justifier qu'elle remplissait les conditions exigées par les articles 10, 13 et 65 à 71 de la loi susvisée ; que la société Tir Groupé n'ayant pas satisfait à cette exigence, […]

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2Cour d'appel d'Agen, du 11 mars 2002, 00/01310Infirmation

L'alinéa 2 de l'article 1 er de la loi du 25 juin 1991 exclut de son champ d'application les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières. […] leur contenu fait expressément référence à la loi du 24 janvier 1984, à la notion de mandat sous le couvert duquel l'intermédiaire en opération de banque doit agir, à l'article 71 de la loi bancaire qui impose pour l'exercice de cette profession de ne pas tomber sous le coup des dispositions de l'article 13 de ladite loi, à la nature et aux conditions des opérations que l'intermédiaire est habilité à accomplir, […]

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3Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 17 mai 2011, n° 10/00418Infirmation

[…] Attendu que l'article 13 de la loi 84-46 du 24 janvier 1984, comme tel applicable en septembre 2000, interdisait à toute personne physique de disposer du pouvoir de signer pour le compte d'un établissement bancaire dès lors qu'elle

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