Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Modifié par : Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art. 18
I., II.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278 quinquies
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 296, Art. 297, Art. 298 bis, Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 279-0 bis, Art. 279 bis, Art. 281 quater, Art. 298 octies, Art. 278 bis
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278-0 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L334-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278 bis, Art. 278 ter, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279
III.-Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :
1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter de cette même date ;
2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;
3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;
4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;
5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;
6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;
7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;
8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012.
Le I du présent article ne s'applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction ou de l'habitation ou d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code avant cette même date. Dans ces deux derniers cas, la livraison à soi-même au taux de 5,5 % peut s'appliquer aux travaux facturés au taux de 7 % en application de l'article 279-0 bis du code général des impôts, sous réserve que ces travaux remplissent les conditions précitées.
Le I du présent article ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.
Pour les biens visés au 6° de l'article 278 bis du même code, le I du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.
[…] — du taux de TVA applicable qui ressort à 7 % et non 19,6 % (article 13 de la Loi de Finance 2011— 1978 du 28 décembre 2011) […]
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et à l'assurance dans le domaine de la construction ; Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, notamment son article 13 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
[…] VU le code des juridictions financières ; VU l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; […] en produisant notamment les créances au liquidateur ; ATTENDU que le procureure financier a considéré par suite qu'au regard des dispositions des articles 12 et 13 du décret susvisé du 29 décembre 1962, la comptable paraissait avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire pour un montant de 335, […] ATTENDU que l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction issue de l'article 90 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, […]
N° 465575, Min. c/ M. A 3 ème et 8 ème chambres réunies Séance du 27 mai 2024 Décision du 11 juin 2024 CONCLUSIONS Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique 1. Le régime particulier de TVA applicable dans le domaine des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité est issu d'une directive du 14 février 1994 i , dite 7 ème directive. Elle ouvrait notamment aux Etats membres la faculté d'appliquer un taux réduit de TVA aux « livraisons d'objets d'art effectuées par leur auteur ou par ses ayants droit ». La France a fait usage de cette faculté qui a été maintenue …
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