Entrée en vigueur le 24 mai 2019
I., II., III. et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L211-40
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L211-36, Art. L213-1, Art. L214-7-4, Art. L214-24-33, Art. L214-8-7, Art. L214-24-41, Art. L214-164, Art. L214-169, Art. L214-172, Art. L214-175-1, Art. L214-183, Art. L214-190-2, Art. L411-3, Art. L420-11, Art. L421-7-3, Art. L421-16, Art. L511-84, Art. L511-84-1, Art. L532-48, Sct. Section 4 : Règles spécifiques concernant les entreprises de pays tiers, Art. L532-47, Art. L532-50, Art. L532-52, Art. L533-22-2, Art. L533-22-2-3, Art. L611-3, Art. L612-2, Art. L613-34, Art. L621-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L621-15, Art. L621-21-1, Art. L214-17-1, Art. L214-17-2, Art. L214-24-50, Art. L214-24-51, Art. L632-11-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financierArt. L621-20-8, Art. L621-20-9
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Section 2 : Dispositions concernant l'impatriation, Art. L767-2
-Code du travailArt. L3334-12
-Code monétaire et financierArt. L214-24, Art. L532-9, Art. L532-16, Art. L532-28, Art. L621-3, Art. L621-9, Art. L621-13-4
V.-Une personne morale ayant son siège social en France ou établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne, partie à un contrat-cadre régissant des opérations sur instruments financiers conclu avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne avec un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, est réputée avoir accepté l'offre d'un nouveau contrat-cadre par un établissement de crédit ou une entreprise d'investissement, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les clauses du nouveau contrat-cadre sont identiques à celles du contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou une entreprise d'investissement de droit britannique, à l'exception des clauses désignant la loi applicable et la juridiction compétente, lesquelles désignent le droit français et la compétence exclusive de juridictions françaises, et de toute autre clause nécessaire pour garantir l'exécution du nouveau contrat cadre en application de ces modifications ;
2° L'auteur de l'offre appartient au même groupe de sociétés, au sens du chapitre 6 de la directive 2013/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/ CEE et 83/349/ CEE du Conseil, que l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique et dispose d'un échelon de qualité de crédit, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, identique ou supérieur à celui affecté à l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique à la date de réception de l'offre, et est autorisé à fournir les opérations sur instruments financiers à la personne morale ;
3° L'offre est adressée par écrit à la personne morale mentionnée au premier alinéa du présent V dans les formes prescrites par le contrat-cadre conclu avec l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement de droit britannique ;
4° L'offre est accompagnée d'une documentation faisant apparaître les éléments modifiés du nouveau contrat-cadre, les modalités de conclusion définies au 5°, la raison sociale de l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement auteur de l'offre, son identifiant d'entité juridique au sens du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et son échelon de qualité de crédit ;
5° A l'expiration d'un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réception de l'offre assortie de la documentation mentionnée au 4°, son destinataire a conclu un contrat portant sur une opération régie par la nouvelle convention-cadre.
VI.-Les dispositions du V ne sont applicables qu'aux offres reçues au cours des vingt-quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Cas particulier des scissions réalisées conformément aux dispositions de l'article L. 214-7-4 du CoMoFi, de l'article L. 214-8-7 du CoMoFi, de l'article L. 214-24-33 du CoMoFi et de l'article L. 214-24-41 du CoMoFi L'article 77 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié la procédure de scission de certains véhicules de capital investissement applicable au cantonnement de leurs actifs illiquides (procédure particulière dite de « side pocket »). […]
Lire la suite…Nota : Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024. 28 Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière Titre II : L'Autorité des marchés financiers Chapitre unique : L'Autorité des marchés financiers Section 1 : Missions Article L. 621-1 Version en vigueur depuis le 24 mai 2019 Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V) L'Autorité des marchés financiers, autorité publique indépendante, veille à la protection de l'épargne investie dans les instruments […] conformément au point a du paragraphe 1 de l'article 59 et aux paragraphes 2, […]
Lire la suite…[…] Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 14 octobre 2021, vu l'article L 214-172 du code monétaire et financier en vigueur à la date de cession de créances du 28 juillet 2017, vu l'absence d'ordonnance pour rendre applicable en Polynésie l'article L 214- 172 du code de monétaire et financier issu de l'article 77 point V de la loi 2019- 486 du 22 mai 2019, […] le 14 octobre 2021, l'article L752-6 du CMF disposait que l'article L214-172 est applicable en Polynésie française dans sa version résultant de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, soit : […] puis par la loi n° 2019- 486 du 22 mai 2019, […]
[…] De plus fort, par la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, en son article 77 (V), et sa rédaction est désormais la suivante à compter du 24 mai 2019 :
les articles 75, 77, 79, 81, 85, 86] . 61 25. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] prévues aux points c à h du 2 de l'article 32 du même règlement. » ; […] Article 79 […] II. […] à l'article L. 533103. ; III.
Lire la suite…