Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Fontainebleau, 20 févr. 2024, n° 23/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00205 |
Texte intégral
ORDONNANCE N° : 24/29
DU : 20 Février 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FONTAINEBLEAU
g g g g g g g g g g
N° DU DOSSIER : N° RG 23/00205 – N° Portalis DB2X-W-B7H-C2JB
g g g g g g g g g g
A l’audience publique des référés tenue le 16 Janvier 2024,
Nous, Jacques MONTACIE, juge, agissant sur délégation de la présidente du Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU, assisté de
Stéphanie ABBAS, Greffier, dans l’affaire :
ENTRE :
M. X Y Z AA AB demeurant […] / FRANCE
DEMANDEUR
Représenté par Me Hans-christian KAST, avocat au barreau de PARIS
ET :
S.N.C. PASTEUR dont le siège social est sis […] / FRANCE
DÉFENDERESSE
Représentée par Me David BOUAZIZ, avocat au barreau de
FONTAINEBLEAU
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 16 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré et la décision est rendue ce jour, ainsi qu’il suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 13 juillet 2012, M. X AB a donné à bail commercial
à la société R. BLEAU des locaux situés au […] à
[…] (77 300), moyennant un loyer annuel de 20.400 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et par avance les premiers des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année.
1
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société R. BLEAU par le tribunal de commerce de Melun. Par jugement en date du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Melun a arrêté un plan de cession prévoyant la cession du fonds de commerce dont le droit au bail de la société R. BLEAU au bénéfice de la société SIGUER.
Par acte du 23 mai 2022, la cession du fonds de commerce a été formalisée au bénéfice de la SNC PASTEUR qui s’est substituée à la société SIGUER.
La propriété des locaux dans lesquels est exploité le fonds de commerce ont aussi été cédés au bénéfice de la SNC PASTEUR. Les parties sont toutefois en désaccord sur la date de la cession.
M. X AB a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, par acte d’huissier du 10 mars 2023, à la SNC
PASTEUR, pour une somme de 11.636,98 euros, au titre de l’arriéré locatif au 2 mars 2023.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2023, M. X AB a fait assigner la SNC PASTEUR devant la juridiction des référés aux fins de voir :
- condamner la SNC PASTEUR à lui payer la somme provisionnelle de 11.636,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
- condamner la SNC PASTEUR à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens incluant les frais de la sommation en date du 10 mars 2023
- ordonner l’exécution provisoire de la décision au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2024 après un renvoi à la demande des parties.
Par dernières conclusions en date du 16 janvier 2024 réitérées oralement à
l’audience, M. X AB, représenté par son conseil, maintient toutes ses demandes initiales, demande désormais à titre subsidiaire de renvoyer
l’affaire devant le tribunal judiciaire de […] pour qu’il soit statué au fond et sollicite en tout état de cause que la SNC PASTEUR soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions.
Par dernières conclusions en date du 16 janvier 2024 réitérées oralement à
l’audience, la SNC PASTEUR, représentée par son conseil, demande au juge des référés de se déclarer incompétent et de rejeter toutes les demandes de M. AB comme se heurtant à une contestation sérieuse à l’endroit de la réalité des rapports locatifs entre les parties et de condamner M. AB
à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à
2
l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’éventuelle contestation sérieuse que pourrait retenir le juge des référés ne remet pas en cause sa compétence. La contestation sérieuse emporte seulement non lieu à référé de sorte que la demande de la SNC PASTEUR doit s’analyser comme une contestation du bien fondé des prétentions de M. AB et non comme une fin de non recevoir tirée de l’incompétence de la juridiction saisie.
I – Sur la demande provisionnelle
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où
l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 834 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1583 du code civil dispose que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame
l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SNC PASTEUR conteste sa qualité de locataire et l’existence même de rapports locatifs entre elle et M. AB. Elle soutient avoir acquis la propriété des locaux dans lesquels est exploité son fonds de commerce en date du 28 janvier 2022 et qu’ainsi, elle ne peut avoir la qualité de locataire, cette qualité étant incompatible avec sa qualité de propriétaire.
Il est constant que la cession du fonds de commerce comprenant notamment le droit au bail signé entre M. AB et la société R. BLEAU le 13 juillet
2012, a été formalisée par acte authentique en date du 23 mai 2022 au bénéfice de la SNC PASTEUR, avec effet rétroactif au 26 février 2022. Cet
3
acte comporte une clause intitulée « propriété et jouissance » selon laquelle
l’acquéreur du fonds en a eu la jouissance rétroactivement le 26 février 2022 et déclare assumer l’entière responsabilité des actes d’exploitation à compter de la date d’entrée en jouissance. Enfin, l’acte comporte une clause intitulée
« charges et conditions » prévoyant que l’acquéreur est tenu « d’acquitter,
à compter du jour de l’entrée en jouissance, au lieu et place du vendeur, les loyers, charges, prestations d’assurances, concernant les locaux [dont] les droits à jouissance sont cédés, et d’exécuter toutes les charges et conditions du bail, dont il déclare à nouveau avoir parfaite connaissance ».
L’acte authentique de vente en date du 29 juillet 2022 conclu entre M.
AB en qualité de vendeur et la SNC PASTEUR en qualité d’acquéreur comporte une clause intitulée « propriété jouissance » stipulant que
« l’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour. Il en a la jouissance par la confusion des qualités de propriétaire et de locataire ».
L’acte de cession comporte encore une stipulation selon laquelle « les parties conviennent de régler les comptes de prorata de loyers en dehors de la comptabilité du notaire soussigné ».
La SNC PASTEUR verse au débat un échange de courriels entre M. Jean-
Marc AD en sa qualité et M. AB. Aux termes d’un premier courriel en date du 13 janvier 2022, M. AC AD a adressé
à M AB une offre au prix de 500.000 euros sur « l’actif cité en référence ». Aux termes d’un courriel en date du 26 janvier 2022, M.
AB répondait qu’il était prêt a céder les murs de « La Treille du Roy » mais au prix de 550.000 euros. Aux termes d’un courriel en date du 28 janvier 2022, M. AB évoquait un échange téléphonique entre les parties qui auraient trouvé un accord sur la cession au prix de 500.000 euros nets vendeur.
La teneur de ces échanges ne fait aucunement apparaître que les parties auraient trouvé un accord sur le prix et M. AB ne reconnaît pas que les parties se sont entendues sur un prix de 500.000 euros nets vendeur à la date du 28 janvier 2022, comme le soutient la SNC PASTEUR.
En revanche, l’acte de cession du fonds de commerce en date du 23 mai
2022 avec effet rétroactif au 26 février 2022 fait clairement apparaître que la SNC PASTEUR est entrée en jouissance des locaux litigieux à compter du 26 février 2022 et qu’elle devait assumer ses obligations de locataire à compter de cette date, notamment le paiement des loyers et charges.
Il ressort en outre clairement de l’acte authentique de vente en date du 29 juillet 2022 que la SNC PASTEUR est devenue propriétaire des locaux litigieux à compter de la date de l’acte soit le 29 juillet 2022 et que les parties sont convenues de régler les comptes de loyers dus en dehors de la comptabilité du notaire ce qui implique la reconnaissance préalable par chacune des parties, d’une part de l’existence d’un rapport locatif contractuel entre elles et d’autre part, de l’existence d’une dette de loyer et ce, sans qu’aucune interprétation du juge des référés ne soit nécessaire.
4
Il ressort en outre du décompte fourni au débat et annexé au commandement de payer en date du 10 mars 2023 que le montant des loyers et charges dus pour la période s’étalant du 26 février 2022 au 29 juillet 2022 s’élève à la somme de 11.636,98 euros.
Dès lors, l’obligation de la SNC PASTEUR envers M. AB n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 11.636,98 euros et elle sera condamnée à lui payer cette somme provisionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SNC PASTEUR, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il
n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SNC
PASTEUR ne permet d’écarter la demande de M. AB formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera évaluée à la somme de
1.500 euros et la SNC PASTEUR sera condamnée au paiement de cette somme.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’il dérogé aux règles
d’exécution des décisions civiles. Par conséquent, la demande tendant à ordonner l’exécution au seul vu de la minute sera rejetée.
5
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons par provision la SNC PASTEUR à payer à M. X
AB la somme de 11.636,98 euros (onze mille six-cent-trente-six euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre du solde des loyers, charges et accessoires pour la période du 26 février 2022 au 29 juillet 2022 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023 ;
Condamnons la SNC PASTEUR à payer à M. X AB la somme de 1.500 euros (mille cinq-cents euros) par application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SNC PASTEUR aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement en date du 10 mars 2023 ;
Rejetons la demande d’exécution au seul vu de la minute ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET ORDONNÉ les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre ·
- Licenciement ·
- Prestation de services ·
- Congés payés ·
- Plateforme ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Contrat de prestation ·
- Indemnité ·
- Coursier
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Prudence ·
- Entreprise commerciale ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Demande ·
- Dire ·
- Hors de cause ·
- Procédure civile
- Automobile ·
- Moteur ·
- Holding ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Voiture ·
- Astreinte ·
- Pièces ·
- Site internet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tract ·
- Apologie du terrorisme ·
- Propos ·
- Palestine ·
- Associations cultuelles ·
- Apartheid ·
- État d’israël ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crime de guerre ·
- Délit
- Immobilier ·
- Chaudière ·
- Expertise ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Délai ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Mission
- Véhicule ·
- Bruit ·
- Moteur ·
- Intervention ·
- Préjudice ·
- Responsabilité ·
- Filtre ·
- Société industrielle ·
- Système ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Trafic d’influence ·
- Site internet ·
- Journaliste ·
- Original ·
- Communiqué ·
- Client ·
- Internaute ·
- In solidum ·
- Video
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Personnes physiques ·
- Chiffre d'affaires ·
- Droit de vote ·
- Justice administrative ·
- Contribution ·
- Détenu ·
- Action ·
- Imposition
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Résolution du contrat ·
- Euro ·
- Conforme ·
- Option d’achat ·
- Norme ·
- Non conformité ·
- Délivrance ·
- Option
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Police ·
- Intérêt à agir
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Indivision ·
- Biens ·
- Urgence ·
- Renvoi ·
- Intérêt ·
- Procédure ·
- Acte de vente ·
- Prêt
- Candidat ·
- Offre ·
- Magasin ·
- Commerce ·
- Administrateur judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de cession ·
- Mandataire ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.