Confirmation 24 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | AMF, 5 juin 2015, n° SAN-2015-12 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2015-12 |
| Identifiant AMF : | SAN-2015-12 |
Texte intégral
La Commission
des sanctions
DÉCISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’ÉGARD DE M. A ET DES SOCIÉTÉS X ET GEM INVESTMENTS AMERICA LLC
La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») :
Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 621-14, L. 621-15, L. 621-18-2, R. 621- 38 à R. 621-40 et R. 621-43-1 ;
Vu le règlement général de l’AMF et notamment ses articles 221-1, 223-1 A, 223-1, 223-22 A, 223-22, 611-1, 621-1, 622-1, 622-2, 631-1 et 631-2 ;
Vu les notifications de griefs du 16 octobre 2013 adressées à M. A et aux sociétés X et GEM Investments America LLC ;
Vu les observations en réponse à la notification de griefs déposées par la société GEM Investments America LLC le 16 décembre 2013 et par la société X et M. A le 27 janvier 2014 ;
Vu la décision du Président de la Commission des sanctions du 13 mars 2014 désignant M. Christophe Soulard, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu les lettres du 21 mars 2014 informant les mis en cause de la désignation de M. Christophe Soulard en qualité de rapporteur et de la faculté qui leur était offerte d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu les lettres du 24 mars 2014 informant les mis en cause, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté qui leur était of erte de demander la récusation du rapporteur dans un délai d’un mois ;
Vu les lettres du 21 novembre 2014 convoquant la société X et M. A à une audition par le rapporteur ;
Vu les procès-verbaux d’auditions par le rapporteur de la société X et de M. A du 16 décembre 2014 ;
Vu les observations de M. A et de la société X respectivement reçues les 29 décembre 2014 et 22 janvier 2015 à la suite de leurs auditions du 16 décembre 2014 ;
Vu la lettre du 12 décembre 2014 convoquant la société GEM Investments America LLC à une audition par le rapporteur le 13 janvier 2015 et le procès-verbal de carence dressé le 13 janvier 2015 ;
Vu le rapport de M. Christophe Soulard du 20 mars 2015 ;
Vu les lettres du 23 mars 2015 convoquant M. A, la société X et la société GEM Investments America LLC à la séance de la Commission des sanctions du 22 mai 2015, auxquelles était joint le rapport
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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du rapporteur, et informant les mis en cause du délai de quinze jours dont ils disposaient pour présenter des observations en réponse, conformément aux dispositions du I I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier, et d’un interprète ;
Vu les lettres du 9 avril 2015 informant M. A, la société X et la société GEM Investments America LLC de la composition de la formation de la Commission des sanctions au cours de la séance du 22 mai 2015, et du délai de quinze jours dont ils disposaient pour demander la récusation d’un ou de plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2, R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre de la société GEM Investments America LLC reçue le 29 avril 2015 ;
Vu les observations écrites du représentant du Col ège du 13 mai 2015 ;
Vu la lettre de la société GEM Investments America LLC reçue le 21 mai 2015 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir constaté :
− que la société GEM Investments America LLC n’étant ni présente ni représentée au cours de la séance ; − que la présence de l’interprète sollicité, en tant que de besoin, par l’AMF n’était pas nécessaire
Et après avoir entendu au cours de la séance publique du 22 mai 2015 :
− M. Christophe Soulard en son rapport ; − M. Pierre Davoust, représentant le Directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ; − Mme Audrey Micouleau, représentant le Collège de l’AMF ; − Me Benoît Descours et Me Roy Arakelian, conseils de M. A et de la société X ;
Les conseils des personnes mises en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE
I. LES FAITS
A. La société X
La société X (ci-après : la « société X ») a pour activité la conception, la fabrication et la commercialisation de véhicules pour le déplacement et la manutention dans les secteurs de l’énergie, du transport, de l’environnement et des matières premières. À partir de 2007, la société X a développé l’Automotive Terminal Trailer (ci-après : « ATT »), véhicule destiné au transport de conteneurs sur les terminaux portuaires propulsé par un moteur amovible appelé PowerPack.
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La société X détient plusieurs filiales, dont la société Leaderlease SA (ci-après : la « société Leaderlease »), elle-même société mère des SCI Hal 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis, propriétaires des bâtiments industriels occupés par la société X. La société Leaderlease, inscrite au Marché Libre depuis le 13 juillet 2010, est détenue à 79% par la société X et à 21% par M. A.
Depuis 1995, M. A est président-directeur général des sociétés X et Leaderlease et représentant permanent de la société Leaderlease au sein des SCI Hal 5, Hall 6, Hal 7, Hall 8 et Hall 9bis.
De juil et 2006 à juin 2010, les titres de la société X ont été admis sur le Marché Libre d’Euronext Paris de juil et 2006 à juin 2010 puis, à compter du 16 juin 2010, sur Alternext.
B. Le contrat d’Equity Line
Le 28 mars 2011, la société X a conclu un contrat d’« Equity Line » avec GEM Investments America LLC (ci-après : « GEM LLC ») et GEM Global Yield Fund Ltd. (ci-après : « GEM GYF Ltd. »), sociétés d’investissements du groupe Global Emerging Markets (ci-après ensemble : « GEM »), afin d’accompagner la production en série de la gamme de véhicules ATT.
Suivant les stipulations de ce contrat, la société X pouvait décider des augmentations de capital réservées à GEM souscrites dans le cadre de « demandes de tirages » pour un montant maximum total de 10 millions d’euros sur une durée de 4 ans, et pour lesquelles GEM bénéficiait d’une décote de 10% sur le prix de souscription des titres X par rapport à la moyenne du cours du titre sur les jours précédents. Le mécanisme des « tirages » sur l’Equity Line était en substance le suivant :
• Le jour J (Notice Date), la société X envoyait à GEM une demande de tirage (Subscription Notice) lui indiquant le nombre de titres X qu’elle souhaitait voir souscrire par cette dernière dans la limite de cinq fois le volume moyen journalier sur le titre X durant les 15 jours de cotation précédant cette date.
Dès cette date, M. A prêtait, à titre de garantie, un nombre égal de titres X à GEM, laquelle disposait de la faculté de les céder pendant l’Assessment Period (J+7 à J+17).
• Le prix de souscription par GEM était fixé à 90% du cours moyen de clôture du titre X durant les cinq jours de cotation suivant la Notice Date (J+1 à J+6 : Pricing Period).
• GEM disposait d’une période de dix jours de cotation suivant la Pricing Period (J+7 à J+17 : Assessment Period) pour communiquer à la société X une Closing Notice indiquant le nombre de titres qu’elle décidait de souscrire, qui devait être compris entre 50% et 100% de celui demandé dans la Subscription Notice, au prix déterminé au cours de la Pricing Period.
Entre les 28 mars 2011 et 4 janvier 2012, la société X a adressé à GEM neuf demandes de tirages ayant conduit au même nombre d’augmentations de capital réservées à GEM pour un montant total de 3 079 000 € représentant 1 218 483 titres X.
Le 28 mars 2011, la société X a également émis 700 000 bons de souscription d’actions au bénéfice de GEM qui en a exercé 100 000 le 17 juin 2011, 50 000 le 21 juin 2011 et 100 000 le 25 juil et 2011 pour un prix de souscription de 3 € par action émise.
C. Les communiqués de presse de la société X
À compter de son admission sur Alternext le 16 juin 2010, la société X a délivré au public des informations sur son activité commerciale dans plusieurs communiqués de presse, notamment les 27 juillet et 22 décembre 2010, 20 juil et et 26 juil et 2011, et sur ses levées de fonds dans des communiqués des 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011.
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II. LA PROCEDURE
Le 18 juil et 2011, le Secrétaire général de l’AMF a décidé l’ouverture d’une enquête portant sur « l’information financière et le marché du titre X, à compter du 16 juin 2010 ».
A l’issue de l’enquête, conformément aux dispositions de l’article 144-2-1 du règlement général de l’AMF, la Direction des Enquêtes et des Contrôles (ci-après : « DEC ») a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, adressé le 3 mai 2013 des lettres circonstanciées à M. A et aux sociétés X et GEM LLC relatant les éléments de fait et de droit recueil is par les enquêteurs.
En réponse, le conseil de la société GEM LLC a formulé des observations par courriel du 3 juin 2013 et les conseils de M. A et de la société X par courriers du 13 juin 2013.
Le 26 septembre 2013, la Commission spécialisée n°1 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a examiné le rapport d’enquête établi par la DEC le 12 septembre 2013, conformément à l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
Sur décision de cette Commission, le président de l’AMF a, par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 16 octobre 2013, notifié des griefs à M. A et aux sociétés X et GEM LLC.
Il est en substance reproché, dans les notifications de griefs :
− à la société X – et à son président-directeur général M. A en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF – d’avoir, en violation des dispositions de l’article 223-1 du même règlement, manqué à son obligation de communication d’une information exacte, précise et sincère dans ses communiqués de presse des (i) 27 juil et 2010, (ii) 22 décembre 2010, (ii ) 20 juil et 2011, (iv) 26 juil et 2011 et des (v) 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011.
− à M. A d’avoir :
• en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée en cédant pour son propre compte et celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hal 8 et Hall 9bis des titres X entre les 9 septembre et 23 novembre 2010 et entre les 26 juillet et 25 octobre 2011 ;
• en violation des dispositions des articles 631-1 et 631-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’abstention de manipulation de cours, en raison de ses interventions sur le titre X entre les 15 mars et 14 juin 2011 ;
• en violation des dispositions des articles L. 621-18-2 du code monétaire et financier et 223-22 et suivants du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation de déclaration d’opérations sur le titre X intervenues entre les 7 octobre 2010 et 9 janvier 2012, réalisées pour son propre compte et celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis.
− à la société GEM LLC d’avoir, en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée en cédant des titres X entre les 13 avril 2011 et 18 janvier 2012.
Ces lettres précisaient que les griefs notifiés pourraient donner lieu à une sanction sur le fondement des articles L. 621-14 et L. 621-15 du code monétaire et financier.
Le 16 octobre 2013, le Président de l’AMF a transmis copie des notifications de griefs au Président de la Commission des sanctions conformément aux dispositions de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier.
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Le 11 décembre 2013, la société GEM LLC a déposé, par l’intermédiaire de son conseil, des observations en réponse à la notification de griefs.
Le 13 janvier 2014, le Président de la Commission des sanctions a désigné Mme Françoise Bonfante en qualité de rapporteur, ce dont les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 janvier 2014 leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Le 22 janvier 2014, les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté dont ils disposaient de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Le 27 janvier 2014, à la suite du délai qui leur avait été accordé, la société X et M. A ont déposé, par l’intermédiaire de leurs conseils, des observations en réponse aux notifications de griefs.
Le 13 mars 2014, en application de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, le Président de la Commission de sanctions a désigné M. Christophe Soulard en qualité de rapporteur en remplacement de Mme Françoise Bonfante, ce dont les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 21 mars 2014 leur rappelant la faculté d’être entendus, à leur demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Le 24 mars 2014, les mis en cause ont été informés par let res recommandées avec demande d’avis de réception, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, de la faculté dont ils disposaient de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 12 novembre 2014, la société X et M. A ont été convoqués afin d’être entendus par le rapporteur, auditions qui ont eu lieu le 16 décembre 2014.
Par courriers des 24 décembre 2014 et 19 janvier 2015, la société X et M. A ont communiqué des observations qui leur avaient été demandées au cours de leurs auditions.
Par lettre avec demande d’avis de réception du 12 décembre 2014, réceptionnée le 15 décembre suivant, la société GEM LLC a été convoquée afin d’être entendue par le rapporteur au cours d’une audition prévue le 13 janvier 2015 à laquel e elle ne s’est pas présentée, ce qui a donné lieu à l’établissement d’un procès- verbal de carence.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 23 mars 2015, auxquelles était joint le rapport du rapporteur, les mis en cause ont été convoqués à la séance de la Commission des sanctions du 22 mai 2015 et informés qu’ils disposaient d’un délai de quinze jours pour présenter des observations en réponse au rapport du rapporteur, conformément aux dispositions du II de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier, ainsi que de leur droit à se faire assister de tout conseil de leur choix, selon les dispositions du II de l’article R. 621-40 du code monétaire et financier, et d’un interprète.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 9 avril 2015, les mis en cause ont été informés de la composition de la Commission des sanctions appelée à délibérer à l’issue de la séance du 22 mai 2015, ainsi que du délai de quinze jours dont ils disposaient, en application de l’article R. 621-39-2 du code monétaire et financier, pour demander, conformément aux articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du même code, la récusation d’un ou de plusieurs membres de cette Commission.
Le 15 avril 2015, le rapporteur a reçu une lettre de la société GEM LLC rédigée en langue anglaise. Par lettre avec demande d’avis de réception du 17 avril 2015, le rapporteur a rappelé à la société GEM LLC que, conformément à la règlementation en vigueur, seuls les éléments en langue française étaient pris en considération dans le cadre de la procédure devant la Commission des sanctions.
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Le 29 avril 2015, le rapporteur a reçu une lettre de la société GEM LLC rédigée en langue française.
Le 13 mai 2015, le représentant du Collège a déposé des observations écrites sur le grief reproché à la société GEM LLC.
Le 21 mai 2015, la société GEM LLC a communiqué une lettre en langues anglaise et française, ainsi que des documents annexes en langue anglaise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les manquements à l’obligation d’information reprochés à la société X et à M. A
Considérant qu’il est reproché à la société X d’avoir, en violation des dispositions de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF, donné au public des informations non exactes, précises et sincères dans ses communiqués de presse des (i) 27 juil et 2010, (ii) 22 décembre 2010, (iii) 20 juil et 2011, (iv) 26 juillet 2011 et des (v) 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011 ; que ce grief est également imputé à M. A en sa qualité de président-directeur général de la société X en application des dispositions de l’article 221-1 du même règlement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 223-1 de ce règlement dans sa version applicable à l’époque des faits et toujours en vigueur : « l’information donnée au public par l’émetteur doit être exacte, précise et sincère » ; que cette disposition était applicable à l’époque des faits aux sociétés admises sur un système multilatéral de négociation organisé, et donc sur Alternext, en application de l’article 223-1-A, dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009, de sorte qu’elle s’appliquait à la société X ;
A. Sur l’information donnée au public le 27 juil et 2010
Considérant qu’il est reproché à la société X d’avoir fait état dans son communiqué du 27 juil et 2010 d’une très forte progression du montant de son carnet de commandes au 30 juin 2010, chiffré à cette date à 8 millions d’euros, en incluant à tort des montants ne correspondant pas à des commandes, notamment celui de 5,1 mil ions d’euros au titre d’un contrat de partenariat signé entre les sociétés […] et X qui avait pour objet l’achat auprès de la première de pièces destinées à être assemblées par la seconde pour la fabrication de 15 véhicules ATT de démonstration ; que la notification de griefs relève que des documents internes du 9 septembre 2010 permettraient d’établir que le montant du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 se serait élevé, en réalité, à 1,8 million d’euros, chiffre qui aurait été confirmé par la société X dans un communiqué du 23 novembre 2010 ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que le montant de 8 millions d’euros mentionné dans le communiqué du 27 juil et 2010 comprenait une somme de 5,1 millions d’euros correspondant à un contrat d’achat, par la société X, de sous-ensembles nécessaires à la fabrication de véhicules ATT ; que ce n’est qu’au mois de septembre 2012 que certains de ces véhicules ont été mis à la disposition d’un client de la société X et ont donné lieu à une première facturation, sans qu’aucun contrat ferme antérieur au 30 juin 2010 n’ait été produit ;
Considérant que ce montant de 8 millions d’euros comprenait également une somme de 1,1 million d’euros correspondant à une lettre d’intention relative à la vente de véhicules ATT dont le contrat ferme n’a été signé que le 9 juil et 2010 ;
Considérant que faute pour le communiqué litigieux d’indiquer que le montant de 8 mil ions d’euros incluait un achat par la société X pour un montant de 5,1 mil ions d’euros et une commande alors non encore finalisée d’un montant de 1,1 million d’euros, le public n’a pas été en mesure d’apprécier la portée réel e de la mention faisant état d’une « très forte progression du carnet de commandes » ; qu’à cet égard, les allégations de la société X et de M. A selon lesquelles la différence entre les montants du carnet de commandes annoncés les 27 juil et et 23 novembre 2010 s’expliquerait par des approches différentes, la
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première « sociale », la seconde « consolidée », sont inopérantes, en l’absence de toute indication figurant dans le communiqué critiqué quant à l’approche retenue ;
Considérant, d’ail eurs, que le montant mentionné dans le communiqué n’est pas non plus conforme à la définition donnée par la société X aux enquêteurs selon laquelle le carnet de commandes comprendrait les seules « commandes fermes avec un contrat signé avec un client » à l’exclusion des montants prévus dans les lettres d’intention ou les Memorandum of Understanding ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information contenue dans le communiqué de la société X du 27 juil et 2010 faisant état d’un montant du carnet de commandes de 8 millions d’euros au 30 juin 2010 n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
B. Sur l’information donnée au public le 22 décembre 2010
Considérant qu’il est reproché à la société X d’avoir fait état dès le 22 décembre 2010 de la signature d’une lettre d’intention portant sur l’acquisition de 100 véhicules ATT par la société X alors que celle-ci n’aurait été signée que le 6 septembre 2011 ;
Considérant que, selon la société X et M. A, la société X aurait manifesté cette intention dans une lettre du 12 juil et 2010 ainsi que dans un Memorandum of Understanding du 23 septembre 2010 ;
Considérant qu’en se bornant, dans la lettre du 12 juil et 2010, à demander un devis sur les conditions d’une éventuelle location dans l’hypothèse où elle prendrait possession d’un lot de 100 véhicules ATT, la société X n’a pas exprimé une intention d’achat ; que le Memorandum of Understanding du mois de septembre 2010 qui se limitait à prévoir le prêt d’un véhicule ATT de démonstration à la société X pendant une période d’essai de six mois et stipulait que « Selon le succès de la période d’essai définie ci-après, les deux parties conviennent de discuter d’une option d’achat d’ATT selon des termes et conditions à déterminer d’un commun accord entre les Parties » ne manifestait pas plus une intention d’achat par la société X de 100 véhicules ATT ; que ce n’est d’ail eurs que le 6 septembre 2011 qu’un Memorandum of Understanding a été signé portant sur l’intention d’achat par la société X de 100 véhicules ATT à la société X ;
Considérant, dès lors, que l’information contenue dans le communiqué de la société X du 22 décembre 2010 faisant état à cette date de la signature d’une lettre d’intention pour l’acquisition de 100 véhicules ATT par la société X n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
C. Sur l’information donnée au public le 20 juil et 2011
Considérant que, selon la notification de griefs, l’information contenue dans le communiqué de la société X du 20 juil et 2011 pourrait être considérée comme inexacte, imprécise ou insincère en ce qu’elle faisait état de la signature d’une commande de 10 ATT signée avec la société Y intitulée « commande ferme de 10 ATT + 11 PowerPack par la filiale marocaine du n°1 mondial […] » et portant « sur la location avec option d’achat de 10 ATT et 11 POWERPACK après période de test en opération » alors que, selon la lettre d’intention signée avec la société Y le 20 juil et 2011, le contrat portait sur une location sans aucune commande ferme d’achat ;
Considérant, cependant, ainsi que l’indiquent la société X et M. A, que le communiqué du 20 juil et 2011 ne mentionnait pas une commande ferme « d’achat » mais une commande ferme d’un contrat de location avec option d’achat, conformément aux stipulations du Memorandum of Understanding signé entre les sociétés X et Y le 20 juil et 2011 ; que dès lors, il n’est pas démontré que l’information contenue dans le communiqué de la société X du 20 juil et 2011 faisant état de la signature d’une commande ferme par la société Y portant sur la location avec option d’achat de 10 véhicules ATT et 11 PowerPacks n’aurait pas été exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ; que le grief sera écarté sur ce point ;
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D. Sur l’information donnée au public le 26 juillet 2011
Considérant que, selon la notification de griefs, l’information contenue dans le communiqué de la société X du 26 juil et 2011 pourrait être considérée comme inexacte, imprécise et insincère en ce qu’elle faisait état d’un carnet de commandes de 3,9 millions d’euros qui intégrait un montant de
1,25 mil ion d’euros correspondant à un Memorandum of Understanding du 20 juil et 2011 signé avec la société Y qui ne prévoyait que la location de véhicules ATT pour une période d’essai, avec option de location ou d’achat ;
Considérant que pour justifier l’inclusion d’une somme de 1,25 million d’euros au titre de la partie ferme du Memorandum of Understanding dans le montant du carnet de commandes au 26 juil et 2011, chiffré à 3,9 millions d’euros, la société X et M. A font valoir que la location des véhicules allait générer du chiffre d’affaires ;
Considérant que le 20 juillet 2011, les société X et Y ont signé un Memorandum of Understanding portant sur la location de 10 véhicules ATT et 11 PowerPacks de démonstration pendant une période d’essai de trois mois maximum à l’issue de laquelle la société Y avait la possibilité d’acheter les matériels de démonstration et de faire part à la société X de son intention d’achat ou de location de 40 ATT et 42 PowerPacks supplémentaires ; que le montant de 1,25 million d’euros pris en compte par la société Xdans le montant de son carnet de commandes au 26 juil et 2011 correspond en réalité au prix d’achat des véhicules ATT et de PowerPacks de démonstration qui n’avait aucun caractère ferme au 26 juil et 2010 dès lors que la levée de l’option d’achat de ces matériels à l’issue de la période d’essai, le 31 janvier 2012, dépendait de la seule volonté de la société Y ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société X ne pouvait prendre en compte ce montant de 1,25 million d’euros dans son carnet de commandes ; que l’information contenue dans le communiqué de la société X du 26 juil et 2011 faisant état d’un carnet de commandes d’un montant de 3,9 millions d’euros au 26 juil et 2011 n’était pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
E. Sur l’information donnée au public les 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011
Considérant que selon la notification de griefs, la société X pourrait ne pas avoir délivré au public une information exacte, précise et sincère sur ses augmentations de capital à l’occasion de ses communiqués des 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011 en ne donnant qu’une information agrégée et globale sur les montants levés et les conditions de ces augmentations ainsi que sur les catégories d’investisseurs auxquelles les émissions étaient réservées, sans préciser les dates et modalités de chaque tirage réalisé par GEM dans le cadre du contrat d’Equity Line du 28 mars 2011 ; que la notification de griefs relève également que la société X a annoncé dans le communiqué du 20 juil et 2011 « l’ultime exercice d’un droit de tirage auprès de GEM » alors qu’elle a repris ses tirages le 1er octobre 2011 ;
Considérant que, selon la société X et M. A, le communiqué de la société X du 1er avril 2011 décrivait précisément le contrat d’Equity Line du 28 mars 2011 de sorte qu’il n’y avait pas lieu de donner des informations complémentaires dans les communiqués de presse ultérieurs relatifs à chacun des tirages ;
Considérant, cependant, que le communiqué du 1er avril 2011, qui se bornait à informer le public des modalités générales du contrat d’Equity Line du 28 mars 2011, ne dispensait pas la société X de son obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère sur les augmentations de capital subséquentes réservées ou non à GEM ;
Considérant que le 28 juin 2011, la société X a informé le public de la levée de 4 millions d’euros au titre d’une augmentation de capital réservée et de 857 124 € au titre de quatre tirages ainsi que de l’exercice de 100 000 bons de souscription d’actions par GEM dans le cadre de l’Equity Line ; qu’elle a ainsi informé le public du montant global des fonds levés et des quatre augmentations de capital successives réservées à GEM, sans donner les modalités de chacune d’elles ;
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Considérant que le 20 juillet 2011, la société X a informé le public d’« une augmentation de capital réservée auprès de GEM, d’investisseurs qualifiés et TEPA » pour un montant total
de 2,38 millions d’euros correspondant à la création de 611 651 actions nouvelles en indiquant qu’il s’agissait « de l’ultime exercice d’un droit de tirage auprès de GEM dans le cadre de l’accord signé en mars 2011 […] par émission de bons de souscription d’actions (BSA) » ; que ce faisant, elle n’a pas informé le public des modalités de chacune des augmentations de capital réservées à chaque catégorie d’investisseurs ; que, de surcroît, el e a informé le public que l’augmentation de capital réservée à GEM constituait « l’ultime exercice d’un droit de tirage auprès de GEM » alors qu’elle a repris les tirages à compter du 1er octobre 2011 ;
Considérant que le 25 octobre 2011, la société X a informé le public de deux augmentations de capital réalisées en juil et et septembre 2011 pour une valeur de souscription totale de 4,1 millions d’euros par la création de 1 080 634 actions nouvelles ; que cette information, agrégée et globale, ne permettait pas au public de déterminer les modalités de chacune des deux augmentations de capital ;
Considérant que le 22 décembre 2011 la société X a informé le public de l’exercice de deux augmentations de capital réservées à GEM dans le cadre de l’Equity Line en novembre et décembre 2011 pour une valeur de souscription totale de 621 300 € représentant 330 000 actions nouvelles ; que cette information, agrégée, ne permettait pas au public de déterminer les modalités de chacune des deux augmentations de capital réservées à GEM dans le cadre du contrat d’Equity Line ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information délivrée au public par la société X à l’occasion des communiqués des 28 juin, 20 juillet, 25 octobre et 22 décembre 2011 ne permettait pas d’individualiser les modalités des différents tirages et de connaître les montants, les dates exactes et les prix des émissions réalisées ; qu’elle n’était donc pas exacte, précise et sincère au sens de l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’en sa qualité d’émetteur, la société X était débitrice au premier chef des obligations prévues par l’article 223-1 du règlement général de l’AMF ; que les manquements retenus à ce titre, relatifs aux communiqués des (i) 27 juil et 2010, (ii) 22 décembre 2010, (iii) 26 juil et 2011 et des (iv) 28 juin, 20 juil et, 25 octobre et 22 décembre 2011, sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs ou au bon fonctionnement du marché au sens de l’article L. 621-14 du code monétaire et financier et lui sont imputables ;
Considérant qu’à moins que des circonstances particulières les aient privés de l’exercice total ou partiel de leurs fonctions, les dirigeants de l’émetteur doivent répondre de sa communication financière, en application des dispositions de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ; qu’à la date des communiqués litigieux, M. A était le président-directeur général de la société X ; que les manquements à l’article 223-1 du même règlement lui sont donc également imputables ;
II. Sur les manquements à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées reprochés à M. A
Considérant qu’il est reproché à M. A d’avoir, entre les 9 septembre et 23 novembre 2010, cédé 151 691 titres X pour son propre compte et celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis alors qu’il détenait une information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 et une information privilégiée relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de cette société à la même date ; que ces cessions lui auraient permis de réaliser une économie totale estimée à 109 557 € ;
Considérant qu’il lui est également reproché d’avoir, entre les 26 juil et et 25 octobre 2011, cédé 242 987 actions X pour son propre compte et celui de la SCI Hall 9bis alors qu’il détenait une information privilégiée relative au montant du carnet de commande de la société X au 26 juillet 2011 ; que ces cessions lui auraient permis de réaliser une économie totale estimée à 239 969 € ;
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Considérant qu’aux termes de l’alinéa 1 de l’article 622-1 du règlement général de l’AMF dans sa version applicable : « Toute personne mentionnée à l’article 622-2 doit s’abstenir d’utiliser l’information privilégiée qu’elle détient en acquérant ou en cédant, ou en tentant d’acquérir ou de céder, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, soit directement soit indirectement, les instruments financiers auxquels se rapporte cette information ou les instruments financiers auxquels ces instruments sont liés » ; que l’article 622-2 du règlement général de l’AMF précise que « les obligations d’abstention prévues à l’article 622-1 s’appliquent à toute personne qui détient une information privilégiée en raison de : 1° Sa qualité de membre des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveil ance de l’émetteur ; 2° Sa participation dans le capital de l’émetteur […] » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 621-1 du même règlement, dans sa version toujours en vigueur : « Une information privilégiée est une information précise qui n’a pas été rendue publique, qui concerne, directement ou indirectement, un ou plusieurs émetteurs d’instruments financiers, ou un ou plusieurs instruments financiers, et qui si elle était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers qui leur sont liés. / Une information est réputée précise si elle fait mention d’un ensemble de circonstances ou d’un événement qui s’est produit ou qui est susceptible de se produire et s’il est possible d’en tirer une conclusion quant à l’effet possible de ces circonstances ou de cet événement sur le cours des instruments financiers concernés ou des instruments financiers qui leur sont liés. / Une information, qui si el e était rendue publique, serait susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des instruments financiers concernés ou le cours d’instruments financiers dérivés qui leur sont liés est une information qu’un investisseur raisonnable serait susceptible d’utiliser comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement » ;
A. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées entre le 9 septembre 2010 et le 23 novembre 2010 reproché à M. A
1. Sur l’existence d’une information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010
Considérant que la notification de griefs adressée à M. A retient qu’« au plus tard le 9 septembre 2010, l’information relative au montant réel du carnet de commandes (de 1,78 M€ et non 8 M€ comme annoncé le 27 juil et 2010) paraît avoir présenté les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF » et que l’information était :
« – précise puisque, d’après un courriel du 9 septembre 2010, le carnet de commandes connu en interne au 30 juin 2010 atteignait 1,78 M€ et non 8 M€ comme annoncé dans le communiqué du 27 juil et 2010. De cette information, il était possible de tirer une conclusion, en l’occurrence négative, sur le cours du titre X. En effet, le montant du carnet de commandes de X revêtait, pour les investisseurs (actuels ou potentiels), un caractère particulièrement important compte tenu de l’activité de X centrée sur la fabrication et la commercialisation de véhicules de manutention ; - non publique jusqu’au communiqué du 23 novembre 2010 rectifiant à la baisse le montant du carnet de commandes ; - susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X dans la mesure où, compte tenu de l’importance que revêtait le carnet de commandes pour l’activité de la société X, le montant réel de 1,8 M€ était de nature à conduire un investisseur raisonnable à utiliser cette information comme l’un des fondements de ses décisions de désinvestissement » ;
Considérant que dans son communiqué du 27 juil et 2010, la société X a informé le public que son carnet de commandes au 30 juin 2010 était d’un montant de 8 millions d’euros ; qu’il résulte d’un échange de courriels du 1er septembre 2010 que les commissaires aux comptes et le listing sponsor de la société ont indiqué à M. A que le montant du contrat passé avec son sous-traitant n’aurait pas dû être intégré dans le carnet de commandes au 30 juin 2010 ; que le 9 septembre 2010, le contrôleur de gestion de la société X a communiqué par courriel interne une nouvelle version du carnet de commandes au 30 juin 2010 dont le montant était de 1,8 million d’euros et non plus 8 millions d’euros ; que dans son communiqué du 23 novembre 2010, la société X a annoncé que le carnet de commandes au 30 juin 2010 était d’un montant de 1,8 million d’euros ; que compte tenu de l’importance que revêt le carnet de commandes pour la société
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X, dont l’activité est centrée sur la fabrication et la commercialisation de véhicules, et de l’importance de la correction à la baisse de son montant entre l’annonce du 27 juil et 2010 et cel e du 23 novembre 2010, il était possible de tirer une conclusion quant à l’effet possible, sur le cours du titre X, de l’information relative au montant réel du carnet de commandes au 30 juin 2010 ; que cette information était ainsi, au plus tard le 9 septembre 2010, précise au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que l’information relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 était non publique jusqu’à la publication, par cette société, du communiqué
du 23 novembre 2010 ;
Considérant qu’eu égard à l’importance que revêt le carnet de commandes pour l’activité de la société X et à la différence entre son montant tel qu’initialement annoncé au public, de 8 mil ions d’euros, et celui, réel, estimé à 1,8 million d’euros au 30 juin 2010, l’information relative à ce dernier montant était susceptible d’être prise en compte par un investisseur raisonnable comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement et était ainsi susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ; que le cours du titre X a d’ailleurs baissé de 8,7% le 23 novembre 2010, date du communiqué de la société X informant notamment le public que son carnet de commandes au 30 juin 2010 s’élevait à 1,8 mil ion d’euros ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 était privilégiée au plus tard le 9 septembre 2010 ;
2. Sur l’existence d’une information privilégiée relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de la société X au 30 juin 2010
Considérant que la notification de griefs adressée à M. A retient que « au plus tard le 1er novembre 2010, l’information relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de X au 30 juin 2010 paraît avoir présenté les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF » et que l’information était :
« – précise puisque, le 10 novembre 2010 au plus tard, le compte de résultat consolidé au 30 juin 2010, établi et communiqué à X par son expert-comptable, le cabinet […], montrait un résultat fortement dégradé (passant d’un bénéfice de 3,42 M€ au 31 décembre 2009 à une perte de 3,1 M€ au 30 juin 2010), à hauteur de ce qui a été annoncé le 23 novembre suivant. De cette information, il était possible de tirer une conclusion, en l’occurrence négative, sur le cours du titre X ;
- non publique jusqu’à la publication du communiqué du 23 novembre 2010 ;
- susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X dans la mesure où la détérioration des résultats était significative et pouvait fonder la décision d’un investisseur raisonnable de désinvestir du titre X, comme l’a d’ail eurs prouvé la réaction négative du marché lors de la publication de cette dégradation des résultats » ;
Considérant que par un courriel du 10 novembre 2010, l’expert-comptable de la société X a communiqué à M. A les projets de bilan et de comptes consolidés de la société
au 30 juin 2010 qui mentionnaient une dégradation du résultat d’exploitation, bénéficiaire de 2 millions d’euros au 31 décembre 2009 – et déficitaire de 2,8 millions d’euros au 30 juin 2010, ainsi qu’une dégradation du résultat net du groupe, bénéficiaire de 3,4 millions d’euros au 31 décembre 2009 et déficitaire de 3,1 millions d’euros au 30 juin 2010 ; que dans son communiqué du 23 novembre 2010, la société X a annoncé que « le résultat d’exploitation semestriel ressort à -2,8 M€ et le résultat net à -3,1 M€ » ; que compte tenu de l’ampleur de la dégradation des résultats semestriels au 30 juin 2010, il était possible de tirer une conclusion quant à l’effet possible de cette information sur le cours du titre X ; que l’information relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de X au 30 juin 2010 était ainsi, au plus tard le 10 novembre 2010, précise au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que l’information relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de la société X au 30 juin 2010 est demeurée non publique jusqu’à la publication du communiqué du 23 novembre 2010 ;
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que compte tenu de l’ampleur de la dégradation par rapport aux résultats semestriels du 31 janvier 2009, un investisseur raisonnable était susceptible d’utiliser une telle information comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement ; qu’elle était ainsi susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ; que d’ail eurs et ainsi qu’il a été dit, le 23 novembre 2010, date du communiqué de la société X informant notamment le public de la dégradation des résultats semestriels et du montant réel du carnet de commandes au 30 juin 2010, le cours du titre X a baissé de 8,7% ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de la société X au 30 juin 2010 constituait, au plus tard
le 10 novembre 2010, une information privilégiée ;
3. Sur la détention et l’utilisation des informations privilégiées par M. A
Considérant qu’il est fait grief à M. A d’avoir cédé, entre les 9 septembre
et 23 novembre 2010, 109 021 titres X pour son propre compte et 42 670 titres X pour le compte des SCI Hal 5, Hal 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis, alors qu’il détenait les informations privilégiées relatives au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 et à la dégradation de ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2010, en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’il est établi qu’entre les 9 septembre et 23 novembre 2010, M. A a cédé 109 021 titres X pour son propre compte pour un montant de 340 145 € et 42 670 titres X pour le compte des SCI Hal 5, Hal 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis pour un montant de 180 494 € ;
Considérant que M. A, président-directeur général de la société X, occupait un rôle central tant dans la gestion financière et commerciale de cette société que dans l’élaboration de sa communication ; qu’il connaissait, en tant que signataire du contrat ferme conclu le 9 juil et 2010, l’exacte portée de la lettre d’intention relative à la vente de véhicules ATT dont le montant de 1,1 million d’euros avait déjà été inclus dans le carnet de commandes au 30 juin 2010 et avait reçu copie des courriels du 1er septembre 2010 dans lesquels les commissaires aux comptes et le listing sponsor de la société X mentionnaient qu’une somme de 5,4 millions d’euros lié « à la vente d’ATT de démonstration », correspondant à des transactions internes au groupe, avait, à tort, été prise en compte pour fixer le montant du carnet de commandes à 8 millions d’euros ; qu’il en résulte que M. A avait bien connaissance du montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010, au plus tard le 9 septembre 2010 ;
Considérant, par ail eurs, que M. A a été destinataire le 10 novembre 2010 du courriel de l’expert-comptable de la société X par lequel celui-ci a communiqué les projets de bilan et de comptes consolidés de la société X au 30 juin 2010 faisant apparaître les dégradations déjà évoquées du résultat d’exploitation et du résultat net du groupe ; qu’ainsi il est établi que M. A détenait au plus tard le 10 novembre 2010 l’information relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de X au 30 juin 2010 ;
Considérant qu’en sa qualité d’initié primaire, M. A est présumé avoir indûment utilisé les informations privilégiées relatives au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010 et à la dégradation des résultats semestriels consolidés de cette société à la même date en cédant sur Alternext, système multilatéral de négociation organisé soumis aux dispositions du Livre VI du règlement général de l’AMF, les titres X pour son propre compte et celui des SCI Hal 5, Hal 6, Hall 7, Hal 8 et Hall 9bis entre les 9 septembre et 23 novembre 2010 ;
Considérant que pour combattre cette présomption, M. A fait valoir, d’une part, que ces cessions avaient pour objet de lui permettre d’honorer des échéances de prêts immobiliers personnels et de reconstituer sa garantie envers la banque prêteuse ainsi que de financer des travaux et, d’autre part, qu’il ne disposait pas d’autres actifs à mobiliser ; que ces circonstances non établies, relèvent de surcroît de considérations purement privées et ne sont de nature ni à combattre la présomption d’utilisation de l’information privilégiée,
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ni à établir le caractère non indu de cette utilisation, ni, à défaut de constituer des motifs impérieux, à exonérer M. A de sa responsabilité ;
Considérant qu’il en résulte que le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation des informations privilégiées précitées entre les 9 septembre et 23 novembre 2010, qui a permis à M. A d’éviter des pertes de 44 699 € et de 64 858 € au titre des opérations réalisées, respectivement, pour son propre compte et celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis, est caractérisé ;
B. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée entre les 26 juillet et 25 octobre 2011 reproché à M. A
1. Sur l’existence d’une information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 26 juil et 2011
Considérant que la notification de griefs adressée à M. A retient qu’« au plus tard le 26 juil et 2011, l’information relative au montant réel du carnet de commandes (de 2,61 M€ et non 3,9 M€ comme annoncé le 26 juil et 2011) paraît avoir présenté les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF » ;
Considérant qu’ainsi qu’il a été dit (cf. supra I D), c’est à tort que la somme de 1,25 million d’euros correspondant au prix d’achat de véhicules ATT et PowerPacks de démonstration, dont la vente n’avait aucun caractère ferme au 26 juil et 2010, a été prise en compte dans le montant du carnet de commandes de la société X au 26 juillet 2011 ; que compte tenu de l’importance du carnet de commandes pour la société X, dont l’activité est centrée sur la fabrication et la commercialisation de véhicules, et de l’écart entre les montants annoncé et réel du carnet de commandes au 26 juil et 2011, de, respectivement, 3,9 mil ions et 2,6 millions d’euros, il était possible de tirer une conclusion quant à l’effet possible, sur le cours du titre de la société X de l’information relative au montant réel de son carnet de commandes au 26 juil et 2011 ; que cette information était, dès cette date, précise au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que ladite information n’a jamais été communiquée au public et a conservé un caractère confidentiel ;
Considérant qu’eu égard à l’importance que revêt le carnet de commandes pour l’activité de la société X et à l’écart par rapport au montant annoncé, un investisseur raisonnable était susceptible d’utiliser l’information relative au montant réel du carnet de commandes au 26 juil et 2011 comme l’un des fondements de sa décision d’investissement ; que dès lors cette information était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 26 juil et 2011 était, dès cette date, privilégiée ;
2. Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée par M. A
Considérant qu’il est fait grief à M. A d’avoir cédé, pour son propre compte, entre les 26 juillet et 25 octobre 2011, 212 987 titres X pour un montant de 843 734 € et, pour celui de la SCI Hall 9bis, 30 000 titres X pour un montant de 132 124 €, alors qu’il détenait l’information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 26 juil et 2011, en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que M. A, qui était signataire du Memorandum of Understanding du 20 juil et 2011 entre les sociétés X et Y, détenait au plus tard à cette date l’information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 26 juil et 2011 ;
Considérant qu’en sa qualité d’initié primaire, M. A est présumé avoir indûment utilisé cette information privilégiée en cédant sur Alternext des titres X pour son propre compte et celui de la SCI Hal 9bis entre les 26 juil et et 25 octobre 2011 ;
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Considérant que pour combattre cette présomption, M. A fait valoir, ici encore, d’une part, que ces cessions avaient pour objet de lui permettre d’honorer des échéances de prêts immobiliers personnels et de reconstituer sa garantie envers la banque prêteuse ainsi que de financer des travaux et, d’autre part, qu’il ne disposait pas d’autres actifs à mobiliser ; qu’ainsi qu’il a été dit, ces circonstances non établies relèvent de surcroît de considérations purement privées et ne sont de nature ni à combattre la présomption d’utilisation de l’information privilégiée, ni à établir le caractère non indu de cette utilisation, ni, à défaut de constituer des motifs impérieux, à exonérer M. A de sa responsabilité ;
Considérant que l’utilisation indue de l’information privilégiée entre les 26 juil et et 25 octobre 2011 a permis à M. A d’éviter des pertes de 198 383 € et de 41 524 € pour les opérations réalisées, respectivement, pour son propre compte et celui de la SCI Hall 9bis ;
III. Sur le manquement de manipulation de cours reproché à M. A
Considérant qu’il est également fait grief à M. A d’avoir, par ses interventions sur le titre X entre les 15 mars et 14 juin 2011, contribué à donner des indications fausses ou trompeuses sur le marché du titre X, en violation des dispositions des articles 631-1 1° et 631-2 1° du règlement général de l’AMF, lesquelles sont applicables à un système multilatéral de négociation organisé en application de l’article 611-1 du même règlement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 631-1 1° dudit règlement dans sa version applicable : « Toute personne doit s’abstenir de procéder à des manipulations de cours. Constitue une manipulation de cours : 1° Le fait d’effectuer des opérations ou d’émettre des ordres : a) Qui donnent ou sont susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses sur l’offre, la demande ou le cours d’instruments financiers […] » ;
Considérant qu’aux termes de l’article 631-2 1° du même règlement dans sa version applicable : « Sans que ces éléments puissent être considérés comme formant une liste exhaustive ni comme constituant en eux-mêmes une manipulation de cours, l’AMF prend en compte, pour apprécier les pratiques mentionnées au 1° de l’article 631-1 : 1° L’importance de la part du volume quotidien des transactions représentée par les ordres émis ou les opérations effectuées sur l’instrument financier concerné, en particulier lorsque ces interventions entraînent une variation sensible du cours de cet instrument ou de l’instrument sous-jacent […] » ;
Considérant qu’entre les 15 mars et 14 juin 2011, M. A est intervenu sur le marché du titre X à l’occasion de 57 des 64 séances de cotation ; que le volume total de ses opérations a représenté en moyenne 74% du volume du marché du titre X sur la période concernée, plus de 50% des volumes quotidiens échangés lors de 37 séances et plus de 90% de ces volumes lors de 10 séances ; que lors de 40 séances, il a réalisé des opérations en « face à face » consistant à passer un ordre d’achat ou de vente suivi d’un ordre passé en sens contraire et portant sur un volume identique ou peu différent, représentant en moyenne 33% du volume du marché du titre X sur la période en cause ;
Considérant que, contrairement à ce qu’avance M. A, la caractérisation du manquement de manipulation de cours n’exige pas la preuve d’un rapport de causalité entre les opérations reprochées et les variations du cours du titre ;
Considérant, en conséquence, que la part prépondérante des opérations de M. A sur le titre X entre les 15 mars et 14 juin 2011, réalisées notamment en « face à face », tendaient à animer fictivement le titre peu liquide du marché X et ont pu être interprétées par les investisseurs comme révélant un intérêt renforcé pour le titre, les incitant ainsi à s’en porter acquéreurs en misant sur une hausse future ; qu’ainsi, ces opérations ont donné ou ont été susceptibles de donner des indications fausses ou trompeuses quant au volume de l’offre et de la demande du titre X ;
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Considérant que, aux termes de l’article 631-1 1° a), les opérations effectuées sont présumées avoir eu pour objet la manipulation du cours, sauf pour le mis en cause à renverser cette présomption en établissant la légitimité des raisons de ses opérations et leur conformité aux pratiques de marché admises ;
Considérant que pour combattre cette présomption, M. A fait valoir que les cessions de titres X entre les 15 mars et 14 juin 2011 avaient pour objet de lui permettre d’honorer des échéances de prêts immobiliers personnels et de reconstituer sa garantie envers la banque prêteuse ainsi que de financer des travaux ;
Considérant, cependant, que cette allégation n’est assortie d’aucun élément probant ; que de surcroît M. A ne s’est pas contenté de céder des titres X mais en a également acheté ; qu’il résulte de l’instruction que les opérations de M. A, qui ont eu lieu au cours des quatre premiers tirages de GEM sur l’Equity Line, ont augmenté le volume du marché du titre X sur les périodes de détermination du nombre de titres X que la société X pouvait demander à GEM de souscrire ; qu’en tout état de cause, la conformité des opérations réalisées par M. A aux pratiques de marché admises n’est pas établie ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le manquement de manipulation de cours, imputable à M. A en raison de ses opérations sur le titre X entre les 15 mars et 14 juin 2011, est caractérisé ;
Considérant que la notification de griefs indique, à titre de « circonstance aggravante », que M. A est intervenu sur le marché alors qu’il pourrait avoir disposé, à compter du 13 avril 2011, de l’information privilégiée relative « à chaque tirage effectué dans le cadre des augmentations de capital réservées à GEM et réalisées sous la forme de tirages successifs exercés par X » ;
Considérant, cependant, que M. A ne s’est pas vu notifier de grief tiré de l’utilisation de cette information ; que l’utilisation de cette information ne peut donc pas constituer un élément pouvant être retenu à son encontre ;
IV. Sur le manquement à l’obligation de déclaration d’opérations sur le titre X reproché à M. A
Considérant qu’il est reproché à M. A d’avoir, en violation des dispositions des articles L. 621-18-2 et R. 621- 43-1 du code monétaire financier et de l’article 223-2 du règlement général de l’AMF, manqué à son obligation de déclaration d’opérations sur le titre X intervenues entre les 7 octobre 2010 et 9 janvier 2012, réalisées pour son propre compte et celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier alors en vigueur : « I-Sont communiqués par les personnes mentionnées aux a à c à l’Autorité des marchés financiers, et rendus publics par cette dernière dans le délai déterminé par son règlement général, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions d’une société ainsi que les transactions opérées sur des instruments financiers qui leur sont liés, lorsque ces opérations sont réalisées par : a) Les membres du conseil d’administration, du directoire, du conseil de surveil ance, le directeur général, le directeur général unique, le directeur général délégué ou le gérant de cette personne ; b) Toute autre personne qui, dans les conditions définies par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers a, d’une part, au sein de l’émetteur, le pouvoir de prendre des décisions de gestion concernant son évolution et sa stratégie, et a, d’autre part, un accès régulier à des informations privilégiées concernant directement ou indirectement cet émetteur ; c) Des personnes ayant, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, des liens personnels étroits avec les personnes mentionnées aux a et b. Les personnes mentionnées aux a à c sont tenues de communiquer à l’émetteur, lors de la communication à l’Autorité des marchés financiers prévue au premier alinéa, une copie de cette communication. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers définit les modalités de la communication à celle-ci ainsi que les conditions dans lesquel es l’assemblée générale des actionnaires est informée des opérations mentionnées au présent article […] » ; Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-43-1 du même code alors en vigueur : « Les personnes mentionnées au c de l’article L. 621-18-2, qui ont des liens personnels étroits avec l’une des personnes mentionnées aux a ou b du même article, sont : […] 4° Toute personne morale ou entité, autre que la personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-18-2, constituée sur le fondement du droit français
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ou d’un droit étranger, et : a) Dont la direction, l’administration ou la gestion est assurée par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° et agissant dans l’intérêt de l’une de ces personnes ; b) Ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou par l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ; c) Ou qui est constituée au bénéfice de l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2 ou de l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°; d) Ou pour laquelle l’une des personnes mentionnées aux a et b de l’article L. 621-18-2, ou l’une des personnes mentionnées aux 1°, 2° ou 3°, bénéficie au moins de la majorité des avantages économiques » ; Considérant que l’article 223-22 du règlement général de l’AMF dans sa version issue de l’arrêté du 2 avril 2009 fait obligation aux personnes mentionnées à l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier de déclarer à l’AMF par voie électronique, dans un délai de cinq jours de négociation suivant leur réalisation, les acquisitions, cessions, souscriptions ou échanges d’actions de l’émetteur au sein duquel les personnes visées aux a et b de ce dernier article exercent leurs fonctions ; que ces dispositions s’appliquent à un système multilatéral de négociation organisé, et donc à Alternext, en application de l’article 223-22-A du même règlement, lui-même pris en application du II de l’article L. 621-18-2 précité ;
Considérant que du 7 octobre 2010 au 1er septembre 2011, M. A, président-directeur général de la société X, a, pour son propre compte, cédé et acquis, respectivement, 1 501 079 et 613 791 titres X ; qu’en application du paragraphe a) de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, ces opérations devaient être déclarées à l’AMF dans les conditions visées à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que les opérations sur le titre X réalisées entre les 7 octobre 2010 et 1er septembre 2011 par M. A pour son propre compte n’ont pas fait l’objet de déclarations à l’AMF avant le 2 mars 2012 ;
Considérant que du 24 juin 2010 au 9 janvier 2012 M. A a cédé 130 135 titres X et acquis 108 335 titres X pour le compte des SCI Hall 5, Hal 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis au sein desquelles il assurait la représentation de la société Leaderlease, gérante, dont il était le président-directeur général ; qu’ainsi, la gestion des SCI Hall 5, Hall 6, Hal 7, Hall 8 et Hall 9bis, tel e que visée au paragraphe 4° a) de l’article R. 621-43-1 du code monétaire et financier, était assurée par M. A ; qu’en application du même paragraphe et du paragraphe c) de l’article L. 621-18-2 du code monétaire et financier, les opérations que les SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hal 8 et Hal 9bis réalisaient sur le titre X devaient être déclarées à l’AMF dans les conditions visées à l’article 223-22 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que les opérations sur le titre X réalisées entre les 24 juin 2010 et 9 janvier 2012 par M. A pour le compte des SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis n’ont pas fait l’objet de déclarations à l’AMF ;
Considérant que si l’obligation de déclaration des opérations sur le titre incombe au premier chef à la personne morale qui les réalise – en l’espèce les SCI Hall 5, Hall 6, Hall 7, Hall 8 et Hall 9bis –, elle pèse également sur les dirigeants de la personne morale concernée, en application de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF ; que dès lors, le manquement relatif au défaut de déclaration d’opérations sur le titre X est également imputable à M. A, en sa qualité de représentant permanent, au sein des SCI Hall 5, Hall 6, Hal 7, Hall 8 et Hall 9bis, de la société Leaderlease, gérante, dont il était également président-directeur général ; que le manquement, de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché, est ainsi caractérisé à son encontre ;
V. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées reproché à la société GEM LLC
Considérant qu’il est reproché à la société GEM LLC d’avoir cédé des titres X entre les 13 avril 2011 et 18 janvier 2012 alors qu’elle détenait des informations privilégiées à compter du 6 avril 2011, en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF précités ;
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1. Sur l’existence d’informations privilégiées relatives aux tirages successifs sur l’Equity Line
Considérant que la notification de griefs adressée à la société GEM LLC retient que « l’information relative aux tirages successifs exercés par X sur l’Equity Line et réalisés dans le cadre des augmentations de capital réservées à GEM parait avoir présenté les caractéristiques d’une information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, à compter du 6 avril 2011 » ; que la notification de griefs, qui renvoie au rapport d’enquête, retient que cette information serait pour chacun des neufs tirages :
« – précise pour chaque tirage, sur leurs montants maximum respectifs dès les demandes de tirage qui ont été adressées à GEM lors des « Notice dates » (J) et sur leur prix respectifs dès l’issue de chaque période de détermination des prix (J+5). De ces informations, il était possible de tirer une conclusion, en l’occurrence négative, sur le cours du titre X en raison du caractère dilutif de telles augmentations de capital ;
- non publique puisqu’aucune information précise sur chacun des tirages sur GEM (quotités demandées par X, prix d’émission et quotités souscrites par GEM) n’a été communiquée au public, à l’exception du dernier tirage annoncé par communiqué du 18 janvier 2012 soit peu de jours après sa réalisation ;
- susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X dans la mesure où toute augmentation de capital est de nature à influencer un investisseur raisonnable dans sa décision de désinvestissement (en l’occurrence de vendre) dans le titre X. En effet, s’il avait eu connaissance, après chaque tirage, des conditions (prix de souscription de ces augmentations de capital réservées et volume) auxquelles l’augmentation de capital a été réalisée, un tel investisseur aurait cédé ses titres sur le marché avant que ce dernier ne s’aligne à la baisse sur le prix des nouvelles émissions » ;
Considérant que, pour chaque tirage sur l’Equity Line, la société X indiquait à GEM, à la Notice Date (J), le nombre de titres X qu’elle souhaitait voir souscrire par cette dernière ; que selon le contrat d’Equity Line, le nombre de titres que GEM décidait de souscrire dans la Closing Notice (J+7 à J+17) devait être compris entre 50% et 100% de celui demandé par la société X ; que la fourchette du nombre de titres à souscrire par GEM était donc déterminée dès la Notice Date de chaque tirage ; que de plus, la formule d’établissement du prix de souscription était connue à cette date ; que les principales modalités de chaque tirage étaient donc déterminables dès leur Notice Date, soit les 6 avril 2011 (1er tirage), 30 avril 2011 (2e tirage), 20 mai 2011 (3e tirage), 7 juin 2011 (4e tirage), 6 juillet 2011 (5e tirage), 1er octobre 2011 (6e tirage), 4 novembre 2011 (7e tirage), 28 novembre 2011 (8e tirage) et 4 janvier 2012 (9e tirage) ; qu’à ces dates, compte tenu notamment du caractère dilutif des augmentations de capital et de la décote accordée, il était possible de tirer une conclusion sur l’effet possible d’une information relative à ces modalités sur le cours du titre X ; qu’une telle information était ainsi précise au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF, dès la Notice Date de chacun des tirages ;
Considérant que les modalités de chacun des tirages sur l’Equity Line n’ont pas été rendues publiques, à l’exception de celles du neuvième et dernier tirage qui l’ont été par le communiqué de presse du 18 janvier 2012 ;
Considérant que pour chaque tirage sur l’Equity Line, dès la Notice Date, un investisseur raisonnable était susceptible de prendre en compte comme l’un des fondements de ses décisions d’investissement le fait que GEM allait souscrire un nombre de titres X compris entre 50% et 100% de la demande de la société X pour un prix de souscription correspondant à 90% du cours moyen de clôture du titre durant les cinq jours de cotation de la Pricing Period ; que, dès lors, l’information relative aux tirages successifs exercés par la société X sur l’Equity Line était susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours du titre X au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF ; que, d’ail eurs, lorsque le public a été informé le 18 janvier 2012 des modalités du dernier tirage sur l’Equity Line, le cours du titre a baissé de 6,69% ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’information relative aux tirages successifs exercés par la société X sur l’Equity Line revêtait les caractères d’une information privilégiée dès la Notice Date de chacun des tirages ;
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2. Sur le manquement d’utilisation des informations privilégiées reproché à la société GEM LLC
Considérant qu’il est fait grief à la société GEM LLC d’être intervenue sur le marché du titre X entre les 13 avril 2011 et 18 janvier 2012 à l’occasion des neuf tirages sur l’Equity Line, en violation des dispositions des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF ;
Considérant que le contrat d’Equity Line stipulait un mécanisme par lequel M. A prêtait à la société GEM GYF Ltd., dès la Notice Date, un nombre de titres X égal à celui faisant l’objet de la demande de tirage qu’el e pouvait céder pendant l’Assessment Period (J+7 à J+17) ; que ce mécanisme pouvait apparaître comme contraire à la Position AMF du 16 novembre 2007 n° 2007-16 aux termes de laquelle : « les programmes d’equity line sont « acceptables » sous réserve du respect de certaines conditions : -que le marché soit clairement informé, avant la mise en place du mécanisme, que les augmentations de capital ont vocation à être en fait, pour l’essentiel, finalement financées par le marché ; -que l’intermédiaire s’interposant entre l’émetteur et le marché s’abstienne de toute intervention sur le marché du titre pendant les périodes de référence ; -que cet intermédiaire s’abstienne de toute pré-vente des titres souscrits et de toute couverture directe ou indirecte préalablement à la souscription effective des titres » ;
Considérant que, conformément aux stipulations du contrat d’Equity Line, une copie des demandes de tirage était envoyée par courrier électronique par la sociétéX aux dirigeants de la société GEM LLC ; que cette dernière détenait donc bien les informations privilégiées dès la Notice Date de chaque tirage ;
Considérant qu’en réponse au rapport du rapporteur, la société GEM LLC a contesté pour la première fois avoir cédé des titres X entre le 13 avril 2011 et le 18 janvier 2012 et fait valoir que les cessions auraient été effectuées par la société GEM GYF Ltd., non destinataire d’une notification de griefs ;
Considérant que le contrat d’Equity Line prévoyait que GEM GYF Ltd., société sise aux Iles Caïmans, réalisait les opérations sur le titre X et que GEM LLC, société sise 590 Madison Avenue 27th Floor, New York, agissait comme conseil er de ces opérations ;
Considérant, cependant, que les courriers électroniques présents au dossier établissent que les décisions relatives à l’exécution du contrat d’Equity Line étaient prises par les dirigeants de GEM LLC ; que « l’adresse client » de « GEMGL – GEM Global Emerging Markets » ou « GEM Global Emerging Markets » mentionnée dans le document communiqué par le courtier Kempen NV relatif aux cessions de 1 300 127 titres X entre les 13 avril 2011 et 18 janvier 2012 correspond à celle de GEM LLC et non de GEM GYF Ltd. ; que la société GEM LLC a donc bien utilisé les informations privilégiées relatives aux tirages sur l’Equity Line en cédant des titres X entre le 13 avril 2011 et le 18 janvier 2012 ; que la société GEM LLC n’a pas fait valoir d’éléments de nature à établir le caractère non indu de cette utilisation ; qu’il en résulte que le manquement de GEM LLC à l’obligation d’abstention d’utilisation des informations privilégiées précitées, qui a permis à la réalisation d’une plus-value estimée à 551 436 €, est caractérisé ;
SANCTIONS ET PUBLICATION DE LA DÉCISION
I. Sur les sanctions
Considérant qu’aux termes de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur du 23 janvier au 23 octobre 2010 : « […] II. La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : […] c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l’étranger, s’est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d’initié ou s’est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d’une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d’initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une
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demande d’admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers […]. III. Les sanctions applicables sont : […] c) Pour les personnes autres que l’une des personnes mentionnées au II de l’article L. 621-9, auteurs des faits mentionnés aux c et d du II, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 10 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuel ement réalisés ; les sommes sont versées au Trésor public […] » ;
Considérant que pour les faits survenus à partir du 24 octobre 2010, le plafond de la sanction a été porté à 100 mil ions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuel ement réalisés ;
Considérant que le montant de la sanction doit être fixé en fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages ou les profits éventuellement tirés de ces manquements ;
Considérant que les manquements de la société X à l’obligation de donner au public une information exacte, précise et sincère entre les 27 juil et 2010 et 22 décembre 2011 sont de nature à porter atteinte à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché ; qu’il sera tenu compte, pour fixer le montant de la sanction, du nombre des manquements à la bonne information du public et de la surévaluation importante des données relatives au montant du carnet de commandes de la société ; qu’il sera prononcé à l’encontre de la société X une sanction de 100 000 € ;
Considérant qu’outre les manquements relatifs à l’information financière de la société X imputables, sur le fondement de l’article 221-1 du règlement général de l’AMF, à M. A, qui a directement participé à la communication de l’information dont il était responsable au premier chef en sa qualité de président-directeur général, celui-ci a commis deux manquements relatifs à l’utilisation d’informations privilégiées entre les 9 septembre et 23 novembre 2010 et entre les 26 juil et et 25 octobre 2011, un manquement de manipulation du cours du titre X entre les 15 mars et 14 juin 2011 et un manquement à l’obligation de déclaration d’opérations sur le titre X entre les 24 juin 2010 et 9 janvier 2012 ; qu’il sera tenu compte, pour fixer le montant de la sanction, du nombre des manquements, de la surévaluation importante des informations données au public sur le montant du carnet de commandes, du caractère répété de l’utilisation indue d’informations privilégiées qui lui ont permis d’éviter une perte de 243 082 € pour son propre compte et de 106 382 € pour celui des SCI Hall 5, Hall 6, Hal 7, Hall 8 et Hall 9bis et de l’importance du retard des déclarations de ses opérations sur le titre X lorsqu’elles l’ont finalement été ; qu’il sera prononcé à l’encontre de M. A une sanction de 500 000 € ;
Considérant que les cessions d’actions X réalisées par GEM LLC entre le 13 avril 2011 et le 18 janvier 2012 ont permis la réalisation d’une plus-value d’un montant de 551 436 € ; que si cette plus- value ne peut être prise en considération pour déterminer la sanction encourue en appliquant un multiple au montant de celle-ci dont elle n’est pas le bénéficiaire économique, el e constitue néanmoins un élément d’appréciation de la gravité du manquement commis par GEM LLC ; que le manquement de la société GEM LLC, professionnel de la finance, à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées constitue une atteinte grave à l’intégrité du marché ; qu’il sera en outre tenu compte de l’absence de coopération de la société GEM LLC qui ne s’est présentée ni devant les enquêteurs de l’AMF ni devant le rapporteur de la Commission des sanctions ni à la séance de la Commission des sanctions ; qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en prononçant à l’encontre de la société GEM LLC une sanction de 1 000 000 d’euros ;
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II. Sur la publication
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers, ni de causer un préjudice disproportionné aux personnes mises en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et ainsi qu’il en a été délibéré, sous la présidence de M. Michel Pinault, président de la 1ère section de la Commission des sanctions, par Mme France Drummond, Mme Patricia Lazard-Kodyra, M. Bruno Gizard et M. Miriasi Thouch, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,
DECIDE DE :
— prononcer à l’encontre de la société GEM Investments America LLC une sanction pécuniaire de 1 000 000 € (un mil ion d’euros) ;
— prononcer à l’encontre de la société X une sanction pécuniaire de 100 000 € (cent mille euros) ;
— prononcer à l’encontre de M. A une sanction pécuniaire de 500 000 € (cinq cent mille euros) ;
- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers ;
Fait à Paris, le 5 juin 2015,
La Secrétaire de séance,
Le Président,
Anne Vauthier
Michel Pinault
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
Document Outline
- FAITS ET PROCÉDURE
- I. LES FAITS
- A. La société X
- B. Le contrat d’Equity Line
- C. Les communiqués de presse de la société X
- II. LA PROCEDURE
- MOTIFS DE LA DÉCISION
- I. Sur les manquements à l’obligation d’information reprochés à la société X et à M. A
- A. Sur l’information donnée au public le 27 juillet 2010
- B. Sur l’information donnée au public le 22 décembre 2010
- C. Sur l’information donnée au public le 20 juillet 2011
- D. Sur l’information donnée au public le 26 juillet 2011
- E. Sur l’information donnée au public les 28 juin, 20 juillet, 25 octobre et 22 décembre 2011
- II. Sur les manquements à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées reprochés à M. A
- A. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées entre le 9 septembre 2010 et le 23 novembre 2010 reproché à M. A
- 1. Sur l’existence d’une information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 30 juin 2010
- 2. Sur l’existence d’une information privilégiée relative à la dégradation des résultats semestriels consolidés de la société X au 30 juin 2010
- 3. Sur la détention et l’utilisation des informations privilégiées par M. A
- B. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée entre les 26 juillet et 25 octobre 2011 reproché à M. A
- 1. Sur l’existence d’une information privilégiée relative au montant réel du carnet de commandes de la société X au 26 juillet 2011
- 2. Sur la détention et l’utilisation de l’information privilégiée par M. A
- A. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées entre le 9 septembre 2010 et le 23 novembre 2010 reproché à M. A
- III. Sur le manquement de manipulation de cours reproché à M. A
- IV. Sur le manquement à l’obligation de déclaration d’opérations sur le titre X reproché à M. A
- V. Sur le manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’informations privilégiées reproché à la société GEM LLC
- 1. Sur l’existence d’informations privilégiées relatives aux tirages successifs sur l’Equity Line
- 2. Sur le manquement d’utilisation des informations privilégiées reproché à la société GEM LLC
- SANCTIONS ET PUBLICATION DE LA DÉCISION
- I. Sur les sanctions
- II. Sur la publication
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