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Sur la décision
| Référence : | AMF, 4 déc. 2015, n° SAN-2015-21 |
|---|---|
| Numéro : | SAN-2015-21 |
| Identifiant AMF : | SAN-2015-21 |
Texte intégral
La Commission
des sanctions
DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS A L’EGARD DE LA SOCIETE FEDERIS GESTION D’ACTIFS
La 1ère section de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 533-8, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-9, L. 621-15, R. 621-38 à R. 621-39-4 et R. 621-40 ;
Vu le règlement général de l’AMF, notamment ses articles 313-1, 313-2, 313-54, 313-58 et 314-66 ;
Vu la notification de griefs adressée le 7 avril 2015 à la société Fédéris Gestion d’Actifs ;
Vu la décision du 30 avril 2015 du président de la Commission des sanctions désignant Mme Patricia Lazard-Kodyra, membre de la Commission des sanctions, en qualité de rapporteur ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2015, informant la société Fédéris Gestion d’Actifs de la désignation de Mme Patricia Lazard-Kodyra en qualité de rapporteur et de la faculté qui lui était offerte d’être entendue à sa demande, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2015 adressée à la société Fédéris Gestion d’Actifs, l’informant de ce qu’elle disposait de la faculté de demander la récusation du rapporteur dans le délai d’un mois ;
Vu les observations écrites de la société Fédéris Gestion d’Actifs du 8 juin 2015, en réponse à la notification de griefs ;
Vu le procès-verbal d’audition de la société Fédéris Gestion d’Actifs, prise en la personne de son représentant légal, du 29 juin 2015 ;
Vu le rapport de Mme Patricia Lazard-Kodyra en date du 28 août 2015, adressé à la société Fédéris Gestion d’Actifs le 2 septembre 2015 ;
Vu la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2015 convoquant la société Fédéris Gestion d’Actifs à la séance de la Commission des sanctions du 13 novembre 2015 ;
17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org
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Vu les observations écrites en réponse au rapport du rapporteur remises à la Commission des sanctions le 25 septembre 2015 par la société Fédéris Gestion d’Actifs ;
Vu les lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 18 septembre puis du 5 octobre 2015 informant la société Fédéris Gestion d’Actifs de la composition de la formation de la Commission des sanctions lors de la séance et lui précisant la faculté de demander la récusation d’un ou plusieurs de ses membres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Après avoir entendu au cours de la séance du 13 novembre 2015 :
— Mme Patricia Lazard-Kodyra en son rapport ;
- M. Pierre Davoust, représentant le directeur général du Trésor, qui a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler ;
- M. Xavier Jalain, représentant le Col ège de l’AMF ;
- La société Fédéris Gestion d’Actifs représentée par Mme […], en qualité de directrice générale ;
- Me Philippe Goutay, conseil de la société Fédéris Gestion d’Actifs ;
la personne mise en cause ayant eu la parole en dernier.
FAITS ET PROCÉDURE I. Les faits
Fédéris Gestion d’Actifs (ci-après : « Fédéris ») est une société de gestion agréée depuis le 14 novembre 2003, constituée sous la forme d’une société anonyme à conseil d’administration dont le président est M. […]. Les dirigeants responsables au sens de l’article L. 532-9, II, 4° du code monétaire et financier sont Mme […] et M. […], respectivement directeur général et directeur général délégué.
Au 31 décembre 2013, Fédéris était détenue à 100 % par Malakoff Médéric Assurances, elle-même détenue par Malakoff Médéric Prévoyance et Malakoff Médéric Mutuelle, respectivement à hauteur de 84,37 % et 15,63 %.
A cette même date, Fédéris gérait 25,8 milliards d’euros, dont 20,1 milliards d’euros (77,9 %) en gestion obligataire – portant surtout sur des emprunts d’États et des obligations corporate (crédit) et, marginalement, sur des émissions privées non notées -, 3,9 milliards d’euros (15,1 %) en gestion actions – portant principalement sur des titres vifs sous forme d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après : « OPCVM ») – et 1,80 mil iard d’euros (7 %) en gestion monétaire.
Au 30 avril 2014, les effectifs de Fédéris étaient composés de 48 collaborateurs dont 20 gérants/analystes qui passaient eux-mêmes les ordres auprès des intermédiaires de marché selon des modalités variant en fonction de la classe d’actif négociée.
Les ordres de Fédéris étaient passés, selon les cas, à la voix, sur les plateformes électroniques Bloomberg ou Bondvision ou au moyen de la messagerie instantanée Bloomberg (ci-après : « chat Bloomberg »).
Lors du contrôle, Fédéris disposait d’un système dénommé « Omega » servant à l’enregistrement des opérations réalisées sur les marchés et au suivi des positions des portefeuilles gérés, qui permettait, d’une part, aux gérants de disposer d’un outil de gestion des fonds pour les différentes classes d’actif, d’autre part, aux équipes middle-office de réaliser les suivis et la réconciliation des ordres passés par les gérants et, enfin, d’obtenir des extractions de données utiles au contrôle interne.
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II. La procédure
En application de l’article L. 621-9 du code monétaire et financier, le secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers a décidé, le 21 février 2014, « de procéder à un contrôle portant sur le respect par la société Fédéris Gestion d’Actifs (GP03024) de ses obligations professionnelles ».
Ce contrôle a été diligenté par la Direction des contrôles de l’AMF qui a établi, le 9 octobre 2014, un rapport sur le respect de ses obligations professionnelles par Fédéris entre le 21 février 2011 et le 21 février 2014.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 octobre 2014, le secrétaire général de l’AMF a adressé le rapport de contrôle à Fédéris en l’informant du délai d’un mois dont elle disposait pour formuler ses observations éventuelles.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 novembre 2014, la société Fédéris, par l’intermédiaire de son directeur général, a transmis ses observations en réponse au rapport de contrôle.
Lors de sa séance du 19 février 2015, la Commission spécialisée n° 2 du Collège de l’AMF, constituée en application de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier, a examiné le rapport de contrôle et pris connaissance des observations en réponse formulées par Fédéris puis décidé de notifier à cette dernière des griefs relatifs au non-respect de ses obligations professionnelles.
La notification de griefs a été adressée par le président de l’AMF à la mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 avril 2015.
Il lui est, en substance, reproché :
— des insuffisances dans les procédures régissant l’émission des ordres, et plus particulièrement leur affectation prévisionnelle ;
- des absences d’affectation prévisionnelle des ordres ;
- des insuffisances en matière de contrôle interne, plus particulièrement dans le contrôle de l’affectation prévisionnelle des ordres.
La notification de griefs précise que ces éléments pourraient donner lieu au prononcé d’une sanction à l’encontre de Fédéris sur le fondement de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier.
En application de l’article R. 621-38 du code monétaire et financier, une copie de la notification de griefs a été adressée le 7 avril 2015 au président de la Commission des sanctions qui, par décision du 30 avril 2015, a désigné Mme Patricia Lazard-Kodyra en qualité de rapporteur. Cette décision a été notifiée à la mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 7 mai 2015 lui rappelant la faculté de demander la récusation du rapporteur, dans les conditions prévues par les articles R. 621-39-3 et R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 mai 2015, Fédéris a été informée de la faculté d’être entendue par le rapporteur, conformément au I de l’article R. 621-39 du code monétaire et financier.
Par courrier du 8 juin 2015, le conseil de Fédéris a adressé au président de la Commission des sanctions des observations en réponse à la notification de griefs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 juin 2015, Fédéris a été convoquée à une audition qui s’est déroulée le 29 juin 2015.
Le 28 août 2015, Mme Patricia Lazard-Kodyra a déposé son rapport, qui a été adressé à la mise en cause par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 septembre 2015.
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Fédéris a été convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 septembre 2015 à la séance de la Commission des sanctions du 13 novembre 2015.
La mise en cause a déposé, par porteur, le 25 septembre 2015, ses observations en réponse au rapport du rapporteur.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 18 septembre et 5 octobre 2015, Fédéris a été informée de la composition de la Commission des sanctions lors de la séance et de la faculté qui lui était offerte de demander la récusation d’un ou plusieurs de ses membres, en application des articles R. 621-39-2 à R. 621-39-4 du code monétaire et financier.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 5 novembre 2015, le président de la formation de la Commission des sanctions appelée à délibérer a rejeté la demande de « huis clos de l’audience » formulée par Fédéris dans ses dernières observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur le grief relatif aux insuffisances des procédures d’affectation prévisionnelle des ordres émis par Fédéris
Considérant qu’il est reproché à Fédéris de ne pas avoir mis en place des procédures d’affectation prévisionnelles opérationnelles, en violation des dispositions des articles L. 533-10 du code monétaire et financier et 313-1 et 314-66, IV, du règlement général de l’AMF, au motif que les versions successives des procédures ne permettaient pas de détecter et de minimiser les risques nés de l’absence d’affectation prévisionnel e des ordres émis par les gérants ;
Considérant qu’il convient de rappeler, à titre préliminaire, que l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres vise à éviter le risque de discrimination dans le traitement des ordres, selon la qualité de leurs bénéficiaires, au vu des conditions de leur exécution ; que l’obligation pour le prestataire d’être doté d’une procédure indiquant précisément les modalités de l’affectation prévisionnelle, en fonction, notamment, du mode de passation des ordres, vise à garantir le respect effectif de cette obligation ; que ces règles de bonne conduite et d’organisation revêtent une grande importance au titre du respect de l‘intérêt des clients ;
Considérant que la notification de griefs constate que les versions successives des procédures de passation des ordres prévoyaient un principe d’affectation prévisionnelle des ordres puis relève, d’une part, que les modalités pratiques de cette pré-affectation n’étaient pas définies pour les ordres passés par chat Bloomberg et ne l’ont été pour ceux passés sur une plateforme électronique qu’à compter du 13 juin 2013, d’autre part, que la procédure mise en place à cette dernière date ne désignait pas avec précision le support dans lequel la pré-affectation devait être renseignée et, enfin, que les versions successives des procédures ne garantissaient pas que « les fonds et les instruments financiers perçus en exécution des ordres soient affectés au compte des clients selon une répartition figée avant l’émission de l’ordre puisque, d’une part, en matière d’ordre à la voix, cette affectation était enregistrée après l’exécution de l’ordre et, d’autre part, en matière d’ordre portant sur des paniers, aucun enregistrement de l’affectation n’était effectif avant la transmission de l’ordre » ;
Considérant que l’article L. 533-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007 et non modifiée sur ce point depuis, dispose que : « Les prestataires de services d’investissement doivent (…) mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables (…) » ;
Considérant que l’article 313-1 du règlement général de l’AMF, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007 et non modifiée depuis, énonce que « Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques (…) » ;
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Considérant que l’article 314-66 IV, du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007, précise que : « Le prestataire de services d’investissement qui gère un OPCVM ou qui fournit le service de gestion de portefeuille définit a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’il émet. Dès qu’il a connaissance de leur exécution, il transmet au dépositaire de l’OPCVM ou au teneur de compte l’affectation précise des bénéficiaires de ces exécutions. Cette affectation est définitive. » ;
Considérant que Fédéris soutient que l’article 314-66, IV, précité n’impose pas de modalités d’affectation prévisionnelle des ordres spécifiques et, en tout état de cause, n’oblige pas à affecter les ordres préalablement à leur passation, de sorte que ceux-ci peuvent être affectés au plus tard au moment de leur exécution ; qu’el e ajoute que la portée de la règle énoncée par ce texte, non explicitée par une décision de la Commission des sanctions, est à tout le moins ambiguë ;
Considérant toutefois qu’en exigeant que le prestataire de services d’investissement définisse « a priori l’affectation prévisionnelle des ordres qu’il émet », les dispositions en cause instituent de façon claire une obligation de pré-affectation des ordres antérieurement à leur émission ; que le moyen de Fédéris sera donc écarté ;
Considérant que le caractère opérationnel des procédures d’affectation prévisionnelle des ordres sera examiné au regard des éléments invoqués par la notification de griefs ;
Considérant, en premier lieu, que l’affirmation de Fédéris selon laquel e des ordres passés par chat Bloomberg étaient assimilés à des ordres à la voix et soumis à la même procédure n’est corroborée ni par les versions successives de la procédure de passation des ordres, qui n’évoquent pas une tel e assimilation, ni par aucun autre élément du dossier ; qu’en tout état de cause, la procédure établie pour la passation des ordres à la voix, notamment leur traçabilité par l’enregistrement des conversations téléphoniques, n’est pas transposable aux ordres passés par chat Bloomberg, qui le sont par écrit ; que ce n’est qu’à compter du 3 avril 2014, soit après la période contrôlée, que ce canal de passation des ordres a fait l’objet de dispositions particulières, prévoyant l’archivage des copies d’écran de chat Bloomberg et leur transmission au contrôle interne ; que l’absence de procédure prévoyant les modalités de la pré-affectation des ordres passés par chat Bloomberg est ainsi établie ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’avant la modification intervenue le 13 juin 2013, la procédure établie par Fédéris ne comportait aucune disposition relative à l’affectation prévisionnelle des ordres passés sur les plateformes électroniques obligataires, peu important, s’agissant de caractériser un manquement relatif à une absence de procédure, qu’une telle affectation ait pu être effectuée en pratique ;
Considérant, en troisième lieu, que la mission de contrôle a constaté que la procédure de passation des ordres sur paniers d’actions ne précisait pas si l’envoi du fichier Excel traçant la pré-affectation devait intervenir avant l’émission de l’ordre et que la circonstance que les ordres en cause faisaient, dans les faits, l’objet d’une affectation prévisionnelle n’est pas de nature à faire obstacle à la caractérisation du manquement tiré du caractère non opérationnel des procédures d’affectation prévisionnelle des ordres émis ;
Considérant, en revanche, que si les termes « système » et « outil » employés dans les procédures ne désignaient pas de façon explicite le support sur lequel devait intervenir l’affectation prévisionnel e des ordres, il reste que Fédéris souligne à juste titre qu’el e ne disposait à l’époque que d’un seul système d’enregistrement des opérations, à savoir Omega, et qu’en prévoyant que « Pour les ordres exécutés sur les plateformes électroniques, le gérant doit saisir dans l’outil les portefeuilles concernés dès la demande de prix », la procédure mise en place à compter du 13 juin 2013 exigeait que la pré-affectation soit enregistrée dans la plateforme ; qu’ainsi, l’imprécision reprochée n’apparaît pas avoir d’incidence sur le caractère opérationnel de la procédure ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existait aucune procédure d’affectation prévisionnelle des ordres passés par chat Bloomberg et, jusqu’au 13 juin 2013, des ordres passés sur les plateformes électroniques obligataires ; que la procédure de pré-affectation des ordres passés à la voix en vigueur à compter de cette dernière date n’imposait pas de figer l’affectation prévisionnelle des ordres sur paniers d’actions avant leur émission ; que ces carences établissent le caractère non opérationnel des procédures
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d’affectation prévisionnel e des ordres et, partant, un manquement aux dispositions des articles L. 533-10 du code monétaire et financier et 313-1 du règlement général de l’AMF, au regard des exigences de l’article 314-66, IV, du même règlement ;
II. Sur le grief relatif à l’absence d’affectation prévisionnelle des ordres, conséquence de l’insuffisance des procédures, et au défaut de conservation d’un enregistrement des transactions
Considérant que, selon la notification des griefs, les insuffisances de la procédure ont abouti, dans les faits, à l’absence d’affectation prévisionnel e d’un grand nombre d’ordres ;
Considérant qu’il est reproché à Fédéris de s’être abstenue d’affecter, avant leur émission, aux comptes des clients ou des fonds la majorité des ordres de l’échantil on analysé par la mission de contrôle et, ainsi, d’avoir contrevenu aux dispositions de l’article 314-66, IV, du règlement général de l’AMF ; qu’en outre, Fédéris n’aurait pas respecté les dispositions des articles L. 533-10, 5°, et L. 533-8 du code monétaire et financier en ne conservant pas d’enregistrement de certaines transactions permettant à l’AMF de contrôler, notamment, le respect de l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres et ce dans une proportion de 22,6 % des transactions de l’échantillon ;
Considérant que l’échantillon analysé par la mission de contrôle comprend 137 transactions effectuées par Fédéris au cours des deuxième et troisième trimestres 2013, dont 22 ont porté sur des actions, 92 sur des obligations, 11 sur des dérivés d’actions et 12 sur des dérivés de taux et parmi lesquelles 11 ont été passées par l’intermédiaire de plateformes électroniques, 66 à la voix, 17 par chat Bloomberg, 5 par télécopie et 7 par la constitution d’un panier, les 31 restantes étant de source inconnue ;
Considérant que les faits se sont déroulés au cours de l’année 2013 et seront donc examinés à la lumière des textes alors applicables ;
Considérant que l’article L. 533-8 du code monétaire et financier, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007, dispose que « Les prestataires de services d’investissement conservent (…) les informations pertinentes relatives à toutes les transactions sur instruments financiers qu’ils ont conclues » ;
Considérant que l’article L. 533-10 5° du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007 et non modifiée sur ce point depuis, prévoit que les prestataires de services d’investissement doivent « conserver un enregistrement de tout service qu’ils fournissent et de toute transaction qu’ils effectuent, permettant à l’Autorité des marchés financiers de contrôler le respect des obligations du prestataire de services d’investissement et, en particulier, de toutes ses obligations à l’égard des clients, notamment des clients potentiels » ;
Considérant que c’est de manière inopérante que Fédéris argue du caractère non représentatif de l’échantil on, dès lors que la notification de griefs se borne à invoquer l’absence d’affectation prévisionnelle de « la majorité des ordres de l’échantil on », sans étendre cette proportion à une assiette de transactions plus large ;
Considérant que, sur les 137 ordres de l’échantil on, 70 n’étaient pas pré-affectés au moment de leur passation, et 36 avaient fait l’objet d’une telle pré-affectation ; que les 31 restants n’ont pu être contrôlés, en l’absence de conservation des éléments nécessaires par Fédéris ;
Considérant, en conséquence, que le manquement à l’obligation de procéder à une affectation prévisionnelle des ordres, prévue par les dispositions de l’article 314-66, IV, du règlement général de l’AMF est caractérisé pour 70 ordres, soit 51 % de l’échantillon, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’existence d’une affectation pour les 31 ordres restants ;
Considérant en outre que, dans un courriel du 23 juin 2014, Fédéris a indiqué à la mission de contrôle que « Pour les opérations sur le marché obligataire passées à la voix, les ordres [étaient] saisis dans Omega entre 15 et 30 minutes après l’exécution », indication qui figurait déjà, en des termes similaires, dans un courriel
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du 16 juin 2014 ; que dans ses observations en réponse au rapport du rapporteur, Fédéris soutient qu’elle se serait bornée, dans le message en cause, « à faire état d’affectation d’ordres dans l’outil Omega après exécution, doublant une affectation préalable réalisée dans le cadre du chat Bloomberg avec le broker » ; que le courriel du 23 juin 2014 précise toutefois que la pré-affectation par chat Bloomberg ainsi invoquée n’a été mise en place qu’au 1er trimestre 2014 et, plus précisément, selon les indications données par Fédéris à la mission de contrôle, à compter du 3 avril 2014, soit après la période contrôlée ; qu’il est donc établi que, jusqu’au 3 avril 2014, les ordres passés sur le marché obligataire ne faisaient pas l’objet d’une affectation prévisionnelle avant leur émission ;
Considérant, par ailleurs, que le défaut de conservation d’un enregistrement ou d’une piste d’audit fiable portant sur les 31 ordres précités de l’échantil on caractérise un manquement de Fédéris à son obligation de conservation des éléments portant sur les services fournis et les transactions effectuées, notamment aux fins de contrôle par l’AMF du respect de ses obligations professionnelles, prévue par les articles L. 533-8 et L. 533-10 5° du code monétaire et financier ;
III. Sur le grief portant sur les insuffisances du contrôle interne relatives à l’affectation prévisionnelle
Considérant qu’il est reproché à Fédéris l’insuffisance de ses mécanismes de contrôle interne pour garantir le respect de ses obligations professionnelles, ceux-ci ne permettant pas, d’une part, de détecter le risque qu’un ordre soit affecté au compte d’un client ou d’un fonds après son émission et, d’autre part, de constater que les éléments conservés étaient insuffisants pour retracer les transactions réalisées pour le compte des clients ;
Considérant que ces faits se sont déroulés à compter du 21 février 2011 et seront donc examinés à la lumière des textes alors applicables ;
Considérant que l’article 313-1 du règlement général de l’AMF, précité, prévoit que « Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques (…) » ;
Considérant que l’article 313-2 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à compter du 28 août 2008 et non modifiée depuis sur ce point, précise que « I. – Le prestataire de services d’investissement établit et maintient opérationnelle une fonction de conformité efficace exercée de manière indépendante et comprenant les missions suivantes : 1° Contrôler et, de manière régulière, évaluer l’adéquation et l’efficacité des politiques, procédures et mesures mises en place en application de l’article 313-1, et des actions entreprises visant à remédier à tout manquement du prestataire de services d’investissement et des personnes concernées à leurs obligations professionnelles mentionnées au II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier ; (…) » ;
Considérant que l’article 313-54, IV, du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à compter du 31 mars 2008 et non modifiée depuis sur ce point, énonce que la société de gestion de portefeuille « établit et maintient opérationnels des mécanismes de contrôle interne appropriés, conçus pour garantir le respect des décisions et procédures à tous les niveaux de la société de gestion de portefeuil e (…) » ;
Considérant que l’article 313-58 du même règlement, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er novembre 2007, ajoute que « La société de gestion de portefeuille contrôle et évalue régulièrement l’adéquation et l’efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et autres dispositifs introduits en application des articles 313-54 à 313-57 et prend des mesures appropriées pour remédier aux éventuelles défaillances » ;
Considérant que ces dispositions visent à assurer l’application effective des articles 314-66, IV, du règlement général de l’AMF et L. 533-10 5° du code monétaire et financier précités ;
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Considérant qu’il ressort de l’analyse des fiches de contrôle établies par le contrôle interne de Fédéris relatives à la passation des ordres sur les années 2012 et 2013 que pour les ordres autres que ceux passés sur le marché primaire obligataire ou par l’intermédiaire des plateformes électroniques, aucun contrôle de l’affectation prévisionnelle n’était effectué, seul l’horodatage étant vérifié afin de s’assurer que les ordres étaient bien saisis par les gérants dans le système Omega au moins le lendemain de leur négociation ;
Considérant, en outre, que si le contrôle interne de Fédéris s’assurait que la pré-affectation des ordres passés sur les plateformes électroniques obligataires était bien renseignée lorsque l’ordre était transmis et que l’affectation finale ne différait pas de l’affectation initiale, il se bornait, pour les ordres passés sur le marché primaire obligataire, à vérifier que l’affectation mentionnée dans le système Omega correspondait à l’affectation finale, sans rechercher si elle était antérieure ou postérieure à l’émission de l’ordre, privant ainsi le contrôle de la pré-affectation de ces ordres de son caractère opérationnel ;
Considérant, s’agissant des ordres passés à la voix, que le contrôle interne de Fédéris ne procédait pas, même par sondage, à l’écoute des enregistrements téléphoniques pour s’assurer que l’affectation saisie dans son système était bien antérieure à la passation de l’ordre ; que, s’agissant des ordres passés par chat Bloomberg, Fédéris n’avait pas organisé, avant le 3 avril 2014, d’archivage des copies d’écran de discussions entre le gérant et l’intermédiaire ; que cette absence de contrôle par Fédéris ne lui permettait pas de déceler qu’el e ne conservait pas une piste d’audit suffisante pour effectuer un contrôle du respect de l’obligation d’affectation prévisionnelle des ordres par ses gérants ; que la mise en cause a d’ail eurs reconnu le caractère inopérant de ces procédures ;
Considérant, dès lors, que les contrôles effectués par le contrôle interne de Fédéris étaient insuffisants pour détecter les anomalies liées à l’affectation prévisionnelle des ordres et que les lacunes des méthodes utilisées n’ont pas permis à Fédéris de déceler l’absence de conservation et d’archivage de données essentielles à la piste d’audit, notamment pour les ordres passés par chat Bloomberg ;
Considérant, en conséquence, que le manquement de Fédéris aux dispositions des articles 313-1, 313-2, 313-54 IV et 313-58 du règlement général de l’AMF est caractérisé ; que si les améliorations apportées à ses procédures et systèmes doivent être prises en compte pour apprécier le quantum de la sanction, elles ne sont pas de nature à faire disparaître le manquement ;
IV. Sur la sanction et la publication
Considérant que le II a) de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, dans sa version applicable à compter du 24 octobre 2010, et non modifiée en substance sur ce point par la loi du 26 juillet 2013, disposait que : « II.- La commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre des personnes suivantes : a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8° et 11° à 17° du II de l’article L. 621-9, au titre de tout manquement à leurs obligations professionnelles définies par (loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013) « les règlements européens » les lois, règlements et règles professionnelles approuvées par l’Autorité des marchés financiers en vigueur, sous réserve des dispositions de l’article L. 612-39 ; » ;
Considérant que le III a) de l’article L. 621-15 du même code, dans sa version applicable à compter du 24 octobre 2010, et non modifiée depuis, dispose que : « III.- Les sanctions applicables sont : a) Pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°,11°,12°,15° à 17° du II de l’article L. 621-9, l’avertissement, le blâme, l’interdiction à titre temporaire ou définitif de l’exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l’article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d’euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public ; » ;
Considérant que le V de l’article L. 621-15 du même code, dans sa version applicable à compter du 24 octobre 2010, et non modifiée depuis, prévoit que : « V.- La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne, dans un format proportionné à la
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faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu’elle ne sera pas publiée » ;
Considérant que dans la présente affaire, il convient de prendre en considération la gravité intrinsèque des manquements et le montant des revenus générés par les activités à l’occasion desquel es ces manquements ont été constatés, soit environ 15 mil ions d’euros pour l’année 2013 ; que, cependant, il doit être également tenu compte du fait qu’il n’est pas établi que les manquements reprochés aient eu des conséquences négatives, et de la circonstance que Fédéris a entrepris des démarches, depuis la période correspondant au contrôle de l’AMF, pour mettre son système en conformité ;
Considérant que la publication de la présente décision ne risque ni de perturber gravement les marchés financiers, ni de causer un préjudice disproportionné à la société mise en cause ; qu’elle sera donc ordonnée ;
PAR CES MOTIFS,
Et après en avoir délibéré sous la présidence de M. Christophe Soulard, par Mme France Drummond, MM. Bruno Gizard et Miriasi Thouch, membres de la 1ère section de la Commission des sanctions, en présence de la secrétaire de séance,
DECIDE DE :
— prononcer à l’encontre de la société Fédéris Gestion d’Actifs une sanction pécuniaire de 400 000 euros (quatre cent mille euros) ;
- publier la présente décision sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers.
Fait à Paris, le 4 décembre 2015
La Secrétaire de séance
Le Président
Anne Vauthier
Christophe Soulard
Cette décision peut faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues à l’article R. 621-44 du code monétaire et financier.
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