Décision de la Commission des sanctions du 13 novembre 2020 à l'égard de MM. D, Y, A, B et C
AMF 13 novembre 2020
>
CA Paris
Infirmation 2 mars 2023

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Utilisation d'une information privilégiée

    La commission a constaté que Monsieur Y avait acquis des titres SPML en connaissance de l'information privilégiée, ce qui constitue un manquement à l'obligation d'abstention.

  • Accepté
    Transmission d'une information privilégiée

    La commission a jugé que Monsieur B, en tant que directeur financier, avait transmis une information privilégiée, ce qui constitue un manquement grave.

  • Accepté
    Utilisation d'une information privilégiée

    La commission a établi que Monsieur D avait utilisé une information privilégiée pour réaliser des acquisitions de titres, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Transmission d'une information privilégiée

    La commission a constaté que Monsieur C, en tant que membre du conseil d'administration, avait transmis une information privilégiée, ce qui constitue un manquement.

  • Accepté
    Utilisation d'une information privilégiée

    La commission a établi que Monsieur A avait utilisé une information privilégiée pour réaliser des acquisitions de titres, ce qui constitue un manquement.

Résumé par Doctrine IA

La Commission des sanctions de l'AMF a rendu sa décision n°10 le 13 novembre 2020, concernant plusieurs individus impliqués dans des opérations d'initié liées à la société SPML. Les questions juridiques portaient sur l'utilisation et la transmission d'informations privilégiées, en violation des articles 622-1 et 622-2 du règlement général de l'AMF. La Commission a conclu que les mis en cause avaient effectivement utilisé ou transmis des informations privilégiées, entraînant des sanctions pécuniaires allant de 25 000 à 100 000 euros pour chacun d'eux. La décision a également ordonné la publication de cette sanction sur le site de l'AMF.

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Commentaire1

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1L'initié n'a pas utilisé l'information privilégiée qu'il détenait : un arrêt de réformationAccès limité
Dominique Schmidt · Bulletin Joly Bourse · 31 juillet 2023
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Sur la décision

Référence :
AMF, 13 nov. 2020, n° SAN-2020-11
Numéro : SAN-2020-11
Identifiant AMF : SAN-2020-11

Texte intégral

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