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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 10 oct. 2022, n° 01 |
|---|---|
| Numéro : | 01 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
AFFAIRE N° 01-2022
Conseil régional de l’Ordre des architectes c/ M. Y K
Audience publique du 29 septembre 2022
Décision rendue publique par affichage à compter du 10 octobre 2022
La Chambre de discipline
Siégeant :
M. Thierry Bataillard, premier conseiller de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, président de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté,
Mme X Ratel, architecte, assesseur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne-Franche-Comté,
M. Gérard Cheval, architecte, assesseur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté,
Mme Évelyne Bondonet, architecte, rapporteur, membre de la chambre de discipline des architectes de Bourgogne Franche-Comté, désignée en qualité de rapporteur,
Assistés de Mme Stora, secrétaire de la chambre régionale de discipline.
Vu la plainte enregistrée par le président de la chambre le 25 mars 2022 sous le numéro 2022/01 déposée par le conseil régional de l’Ordre des architectes de Bourgogne-Franche-Comté, représenté par sa présidente en exercice, et tendant à ce qu’une sanction soit prononcée à l’encontre de M. Y K, architecte, demeurant …, en raison de plusieurs manquements déontologiques :
– défaut de convention écrite préalable (article 11 du code de déontologie des architectes),
– signature de complaisance (article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifié, article 5 et 16 du code de déontologie des architectes),
– donation et, subsidiairement, prise en sous-traitance prohibée du projet architecturale (article 3 de la loi du 3 janvier 1970 modifié, article 37 du code de déontologie des architectes).
Vu la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 sur l’architecture,
Vu le décret n° 77-1481 du 8 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte,
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes,
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier,
Vu le courriel en date du 28 septembre 2022 par lequel Me Elsaesser, conseil de M. Z M K, informe la chambre de discipline que M. Y K ne sera ni présent, ni représenté lors de la séance du 29 septembre 2022 et s’en remet à son procès-verbal d’audition sans produire de mémoire,
Au cours de la séance publique tenue dans la même composition, le 29 septembre 2022 à 10 heures au Tribunal administratif de Dijon, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées ;
Après avoir entendu :
- Mme Bondonet, en son rapport,
- Me Richard, avocat, représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes, auteur de la plainte,
Et après en avoir délibéré hors la présence des parties, de la secrétaire et du rapporteur :
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire (…) cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus défini par des plans et documents décrit l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression des volumes ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que le document d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage ». Aux termes de l’article 41 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire ».
Aux termes de l’article 11 du code de déontologie des architectes : « l’engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur ». Aux termes de l’article 16 du code de déontologie des architectes : « le
projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecte relatif au recours obligatoire à l’architecte comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat, l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques, la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes, l’organisation du ou des bâtiments : plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leur forme et leurs dimensions, l’expression des volumes : élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble, le choix des matériaux et des couleurs ». Aux termes de l’article 5 du code de déontologie des architectes : « un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite ». Aux termes de l’article 37 du code de déontologie des architectes : « l’architecte ne peut ni prendre ni donner en sous-traitance la mission définie à l’alinéa 2 de l’article 3 de la loi sur l’architecture du 3 janvier 1977 ».
Il résulte de l’instruction que M. Y K n’a produit que huit conventions écrites préalables sur les 520 projets de construction qu’il a déclarés à l’Ordre pour les années 2016 à 2018. Sept de ces contrats n’étaient pas signés par les maîtres d’ouvrage et l’un d’entre eux faisait naître des doutes sur son authenticité. M. Y K a reconnu lors de l’entretien déontologique du 3 juillet 2019 qu’il ne fait jamais de contrat avec aucun des 209 clients, car il n’en a pas besoin. Le manquement de défaut de convention écrite préalable apparaît établi.
Il ressort de l’audition de M. H, Architecte des bâtiments de France du Bas-Rhin, que lors d’un permis de construire demandé par M. H et Mme L dans la commune de Saessolsheim et ayant fait l’objet d’un avis défavorable, la commission régionale du patrimoine et de l’architecture a organisé une audition à laquelle M. Y K a été invité. Il n’est pas venu et n’a apporté aucune contribution écrite alors qu’il avait signé le projet, ce qui laisse supposer qu’il n’y a pas participé. Seul un dessinateur de la société Alsamaison était présent. La signature de M. Y K apparaît sur de nombreux dossiers similaires où globalement le graphisme est à chaque fois différent. Cette situation se retrouve dans de nombreux projets, où M. Y K est physiquement absent et où ce sont d’autres personnes qui répondent aux demandes à l’architecte. M. S, son collègue du Haut-Rhin rencontre également la signature récurrente de M. Y K ce qui a motivé un signalement à l’Ordre des architectes. Tous ces éléments semblent confirmer qu’il n’a pas participé au projet architectural conformément au code de déontologie.
Il ressort de l’audition de Mme D, à l’origine d’un projet de rénovation d’une ferme en 2 logements par la société Creabat, que c’est le jour où la société lui a présenté le dossier de permis qu’elle a découvert que M. Y K l’avait signé, alors qu’elle n’avait jamais eu affaire à lui, qu’il n’y avait aucune mention de son nom sur les plans de l’avant-projet, son nom n’apparaissant que sur le Cerfa et sur les plans du permis de construire. L’entretien avec M. H, qui a présenté un recours devant le tribunal administratif contre le permis accordé à son voisin, indique que la signature et le tampon de M. Y K apparaissent sur deux permis de construire modificatifs, alors qu’il n’avait pas signé le permis initial, apparaissant à ses yeux comme une tentative de régularisation d’une maison non conforme.
L’audition des représentants de la commune d’Illzach montre que M. Y K n’avait pas de relations avec le service instructeur qui a cherché à le contacter en vain et n’a eu comme interlocuteur que les pétitionnaires ou constructeurs, alors qu’il a déposé 17 demandes de
permis de 2013 à 2022. Pour les dossiers de la SCI Ertruc, c’est un représentant de la société Alphalot qui s’est manifesté pour compléter le dossier, en l’absence de l’architecte. Pour le projet de Mme T, le service instructeur de la commune a cherché à joindre téléphoniquement M. Y K qui n’a pas souhaité répondre prétextant un séjour touristique et promettant d’adresser des éléments, ce qu’il n’a jamais fait. C’est un dessinateur, M. M qui a complété le dossier. La cliente, Mme T a déclaré ignorer avoir un architecte et considéré que c’était le dessinateur qui traitait seul le dossier. Pour le dossier de M. Z, M. Y K a été sollicité pour l’informer de problèmes lors de l’instruction. C’est M. A, cotraitant, qui est intervenu, alors qu’il n’a pas de contrat avec M. Y K qui a néanmoins déclaré cette affaire. Il a déclaré travailler sur Autocad alors que les plans sont manifestement élaborés avec le logiciel Revit.
Il ressort de l’entretien avec M. J, architecte représentant le conseil régional des architectes de Bourgogne Franche-Comté que M. Y K n’a produit que 8 contrats avec les maîtres d’ouvrage lors de l’entretien déontologique du 3 juillet 2019 dont aucun n’était signé par les maîtres d’ouvrage, sauf le contrat T dont la signature était scannée ce qui apparaît comme un ajout postérieur. Il a été présenté 5 contrats avec des maîtres d’œuvre ou des dessinateurs, valables pour une durée d’un an et reconductibles par année. Les déclarations de M. Y K manquent de cohérence puisqu’il a traité plus de 200 dossiers en 2018 et qu’un recoupement de ces comptes devrait faire apparaître les sous-traitants dans les « autres honoraires » qui représentent une rémunération de 4 200 euros pour 209 dossiers ce qui laisserait 20 euros par dossier, puisque M. Y K ne dessine pas. Dans la pratique, il prend et donne en sous-traitance le projet architectural aux dessinateurs.
Il a passé des contrats avec des constructeurs de maisons individuelles ou des professionnels qui permettent la reconduction des modèles d’autres affaires de manière générique, sans préciser la nature de ces modèles et leur description précise. En préambule de ces contrats, il est précisé que les parties ont eu des relations d’affaires antérieures, sans contrat écrit préalable, contrevenant au code de déontologie. Dans le listing de ses clients, ce n’est pas le client ou le pétitionnaire qui est référencé en cours d’acte, mais le gérant du constructeur. Il est fait mention de dessinateurs ou d’économistes mais sans contrat précisant les missions d’économiste. Les rendez-vous avec les maîtres d’œuvre n’ont jamais lieu puisque cette prestation n’est jamais remplie par l’intéressé. Les forfaits sont de 500 à 900 € hors-taxes, ce qui représente 7 à 13 heures de travail pour une mission, sur 200 dossiers. Le taux horaire est indiqué s’il y a nécessité par exemple d’une mission de visa architectural, de conseil ou de supervision des travaux. Mais il n’a été vu que des projets uniques et non des modèles. Les affaires traitées entrent peu dans le cadre des contrats transmis et il n’est jamais fait utilisation de modèles, dans les faits. Il n’y a pas d’autres types de contrats. Ces contrats ne lient pas l’architecte et le client final mais l’architecte et le maître d’œuvre ou le constructeur uniquement. Il en ressort que M. Y K n’a pratiquement aucun contact avec les maîtres d’ouvrage, n’établit aucun contrat d’architecture, ne se rend pas sur le site (il utilise des photos d’après Google Maps), n’entretient pas d’échange avec eux et est payé directement par le constructeur ou maître d’œuvre pour lequel il travaille, dans la très grande majorité des cas. Il apparaît un graphisme différent entre les dossiers C et E, avec des cartouches différents et des outils informatiques différents pour réaliser les documents graphiques.
Au regard du montant des honoraires déclarés, M. Y K ne saurait raisonnablement prétendre avoir réalisé le projet architectural. Il est également constant qu’il a fait travailler cinq professionnels qui ne dépendent pas de sa structure, à l’insu des maîtres d’ouvrage, ayant la
qualité de dessinateur ou de maître d’œuvre, exerçant à leur compte ou en qualité d’auto entrepreneur. M. Y K a fait l’objet le 25 janvier 2016 de la sanction disciplinaire du blâme, sans que son comportement évolue.
Lors de son audition, il a seulement déclaré s’être installé dans la sud de la France et ne séjourner dans l’est de la France, où se trouvent l’essentiel de ses clients, que tous les trois mois. Depuis 2019, il a limité sa clientèle à quatre promoteurs et un constructeur dont il réalise les catalogues et vérifie les dossiers en se limitant aux APS. Il a demandé aux promoteurs de joindre son contrat avec les promoteurs avec leurs propres contrats de vente avec le client final. Il ne connaît pas les dates de dépôt des permis de construire mais seulement la date de transmission de ces dossiers aux constructeurs qui lui font parvenir les récépissés depuis deux ans. Il n’a pas de contrat avec la société Alphalot, émanation de la société Begi, alors qu’elle est seule intervenue pour 2 dossiers de la SCI Ertruc dans la commune d’Illzach pour des demandes complémentaires, alors qu’il a signé ces dossiers. Il travaille avec cinq dessinateurs temporairement car il compte prendre sa retraite pour créer une société non inscrite à l’Ordre pour réaliser des projets avec des confrères comme dessinateur indépendant. Les manquements relatifs aux signatures de complaisance et de sous-traitance du projet architectural apparaissent établis.
En procédant ainsi, M. Y K a manqué aux règles professionnelles et notamment aux dispositions précitées de l’article 3 de la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 et des articles 11, 16, 5 et 37 du code de déontologie des architectes. A raison de ces faits, il y a lieu de prononcer à son encontre la sanction de radiation du tableau régional des architectes, en application de l’article 28 de la loi n° 77-2 modifiée du 3 janvier 1977 et d’assortir cette décision d’une mesure de publicité à la charge de M. Y K qui assumera également la charge de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire qui sera désigné par le conseil régional, en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 modifié du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte.
Sur les conclusions du conseil de l’ordre régional des architectes tendant au remboursement des frais engagés dans la présente instance :
Aux termes de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991, auquel renvoie les dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article 28 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. Y K une somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le conseil régional de l’ordre des architectes et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : Il est prononcé à l’encontre de M. Y K la sanction de radiation du tableau régional des architectes.
Article 2 : la présente décision sera assortie d’une mesure de publicité à la charge de M. Y K dans un journal d’annonces légales diffusé en Franche-Comté ainsi que dans le journal interne du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche-Comté.
Article 3 : M. Y K remboursera au conseil régional de l’ordre des architectes Bourgogne Franche-Comté l’indemnité qui sera versée au gestionnaire qui sera désigné par le conseil régional en application des dispositions de l’article 51 du décret n° 77-1481 modifié du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte et mise à la charge de M. Z M K. Article 4 : M. Y K versera une somme de 2 000 € au conseil régional de l’ordre des architectes au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 5 : conformément à l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé, la présente décision sera notifiée :
– à M. Y K,
– à la présidente du conseil régional de l’ordre des architectes de Bourgogne Franche- Comté,
– au commissaire du gouvernement auprès de ce conseil,
– au président du conseil national de l’ordre des architectes. En outre, lorsqu’elle sera devenue définitive, à tous les présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au conseil national au préfet de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné.
Décision rendue publique par affichage à compter du 10 octobre 2022.
Le président, La secrétaire,
T. […]. Stora
La république mande et ordonne à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Décret n°80-217 du 20 mars 1980
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de déontologie des architectes
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