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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 26 mars 2024, n° 2023 |
|---|---|
| Numéro : | 2023 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE 1
Plainte N° 2023_001, Conseil Régional de l’Ordre des Architectes De Normandie c/ Madame L
Audience publique du 11 mars 2024 Décision du 26 mars 2024
La chambre Régionale de discipline des Architectes de Normandie,
Siégeant en présence de : M. X Y, Vice-Président du Tribunal administratif de CAEN, M. Hervé AE, architecte, désigné Rapporteur, M. Z AA et, M. Denis LAMARE, architectes, Assesseurs,
Assistés de Mme TURQUETIL, secrétaire de la chambre régionale de discipline.
Vu la plainte enregistrée par le Président de la chambre le 17/07/2023 sous le numéro 2023-001 déposée par le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Normandie, représenté par son Président, Monsieur AB AC, et tendant à ce qu’une sanction soit appliquée à l’encontre de Mme Madame L architecte, domiciliée au X, pour non-respect des dispositions de l''article 41 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977, des articles 5, 11 et 22 du décret 80-217 du 20 mars 1980 portant Code de déontologie des architectes ;
Par sa plainte, le Conseil régional de l’Ordre demande 1°) qu’une sanction lui soit infligée ; 2°) que cette sanction soit publiée à ses frais dans le journal Paris Normandie ; 3°) de mettre à sa charge la somme de 500 euros au titre des frais engagés par la présente procédure et le cas échéant les indemnités allouées à l’architecte gestionnaire désigné, sur le fondement de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977.
Le conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie fait grief à Mme. L :
- De s’être livrée à une signature de complaisance en méconnaissance de l’article 5 du code de déontologie
- De ne pas avoir signé de contrat préalable à sa mission avec sa cliente en méconnaissance de l’article 11 du code de déontologie en méconnaissance
- D’avoir violé les règles de succession de mission fixées par l’article 22 du code de déontologie
Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
Vu le décret n° 80-217 du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes ;
Vu le décret du 19 avril 2007 relatif aux conditions de gestion et de liquidation des affaires confiées à un architecte frappé par une mesure de suspension ou de radiation ;
Vu l’ensemble des pièces produites et jointes au dossier ;
Au cours de la séance publique tenue en la même composition le 11 mars 2024 à 15h au Tribunal administratif de Caen, […], à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées ;
[…][…] nt – B.P. […] Ce dex […]. 31.85. 37. 29 – crda.AD e@g mail.com
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Après avoir entendu :
M. AE, en son rapport ; qui n’a pas pris ultérieurement part au délibéré,
Me SAMSON, représentant le conseil régional de l’Ordre des architectes de Normandie,
Mme L, architecte poursuivie, en ses observations en défense, laquelle a eu la parole en dernier.
Et après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur ;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture susvisée, la chambre régionale de discipline peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement, blâme, suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans et radiation du tableau régional des architectes.
Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 modifié : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, y compris dans le cadre de l’exercice actuel ou passé d’un mandat de conseiller régional ou de conseiller national peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. »
Considérant qu’aux termes des articles 5, 11 et 22 du code des devoirs professionnels des architectes “Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite.”, que « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. », et que « L’architecte appelé à remplacer un confrère dans l’exécution d’un contrat ne doit accepter la mission qu’après en avoir informé celui-ci, s’être assuré qu’il n’agit pas dans des conditions contraires à la confraternité et être intervenu auprès du maître d’ouvrage pour le paiement des honoraires dus à son prédécesseur. Il doit informer le conseil régional de l’ordre dont il relève. Si un architecte est appelé à succéder à un confrère décédé, il doit sauvegarder les intérêts des ayants droit pour les opérations déjà engagées et qu’il est amené à poursuivre. ».
Considérant qu’il ressort de l’instruction que :
En ce qui concerne les griefs :
1/ Sur l’infraction de signature de complaisance :
Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l 'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (. . .). Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. ». Aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code de déontologie des architectes, « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. ».
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CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE 3
Il résulte de l’instruction et notamment des auditions que Mme L reconnaît avoir signé une demande de permis de construire afférente à un projet qui a été élaboré par sa consœur Mme B, en outre sans contrat définissant ses obligations à l’égard de sa cliente, maître d’ouvrage consommatrice et sans avoir pris la précaution de contacter sa consœur, auteure du permis de construire initial pour s’assurer qu’elle était bien à la retraite, qu’elle n’agissait pas dans des conditions contraires à la confraternité et sans être intervenue auprès du maître d’ouvrage, fille du client premier pour le paiement des honoraires qui auraient pu être dus à Mme B. Il suit de là que le grief tiré de la violation des articles 5, 11 et 22 précités du code de déontologie est fondé et peut donner lieu à sanction.
En ce qui concerne la sanction :
Aux termes de l’article 28 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture susvisée, « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :- avertissement ;- blâme ; – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ;- radiation du tableau régional des architectes.(…) La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte.(…) ». Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 : « Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. »
Eu égard au fait que Mme L n’est inscrite au tableau de l’ordre des architectes que depuis 2021 et qu’en conséquence sa pratique pouvait être regardée comme novice en 2022. Considérant que Mme L reconnait les faits et indique qu’elle n’a reçu aucune rémunération dans la présente affaire. Considérant en sus, que l’architecte indique qu’elle a sollicité auprès du service instructeur le retrait du permis de construire litigieux. Considérant enfin que cette pratique illicite semble être isolée et en l’absence d’antécédent disciplinaire, il y a lieu de prononcer à l’encontre de Mme L la sanction de l’avertissement. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce d’ordonner, aux frais de Mme L, la publicité de la sanction, pendant trois mois sur le site du conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie.
En ce qui concerne les frais d’instance :
Aux termes des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, applicables par la présente juridiction disciplinaire : « I. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. /(…) ». Aux termes de l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 : « (…) La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés (…) ».
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme L, la somme de 500 euros en application des dispositions précitées et des frais exposés par le conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie dans la présente procédure.
DECIDE
Article 1er :
[…][…] nt – B.P. […] Ce dex […]. 31.85. 37. 29 – crda.AD e@g mail.com
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DE NORMANDIE 4
Il est prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’avertissement.
Article 2 : Il sera procédé, aux frais de Mme L, à la publication de la présente décision durant une durée de trois mois sur le site conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie.
Article 3 : Mme L versera au conseil régional de l’ordre des architectes de Normandie la somme de 500 euros au titre des frais exposés dans le présente instance.
Article 4 : Conformément à l’article 51 du décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977 susvisé, la présente décision sera notifiée à Mme L, au Président du conseil régional de l’Ordre des architectes de Normandie, au Commissaire du gouvernement près de ce conseil, au conseil national de l’ordre des architectes ; En outre, lorsqu’elle sera devenue définitive, à tous les présidents des conseils régionaux de l’Ordre des Architectes et au Préfet de la région Normandie.
Décision rendue publique par voie d’affichage le 26/03/2024
Le président de la chambre régionale de discipline des La secrétaire de la chambre régionale de discipline des architectes de Normandie, architectes de Basse-Normandie,
M. X Y. Mme. AF TURQUETIL
« La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. »
[…][…] nt – B.P. […] Ce dex […]. 31.85. 37. 29 – crda.AD e@g mail.com
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