Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 25 janvier 2022, n° 2020
ARCHI 25 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Signature de complaisance

    La chambre a constaté que la signature de complaisance est interdite et constitue une faute professionnelle, justifiant ainsi la sanction disciplinaire.

  • Autre
    Défaut de convention écrite préalable

    La chambre a jugé que le défaut de convention écrite préalable est absorbé par la qualification de signature de complaisance, mais cela renforce la nécessité d'une sanction.

  • Accepté
    Publicité de la sanction

    La chambre a jugé que la publicité de la sanction est conforme aux dispositions légales et déontologiques.

  • Accepté
    Remboursement des frais de procédure

    La chambre a estimé que cette demande est justifiée par les dispositions légales en vigueur.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La chambre a jugé que M. FC doit supporter les frais de procédure, car il a été reconnu responsable des manquements.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 25 janv. 2022, n° 2020
Numéro : 2020

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
  2. Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
  3. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
  4. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  5. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  6. LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
  7. Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
  8. Code de l'urbanisme
  9. Code de déontologie des architectes
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Ordre des architectes, Chambre disciplinaire régionale, 25 janvier 2022, n° 2020