Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 25 janv. 2022, n° 2020 |
|---|---|
| Numéro : | 2020 |
Texte intégral
Chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est 24, rue du Haut Bourgeois – 54000 NANCY Tél.: 03.83.35.08.57-mail.: chambre-discipline@croa-ge.org
Jugement du 25 janvier 2022
Audience du 22 novembre 2021 à
10h30 Architecte poursuivi : M. FC
Plainte n° 2020-03
Formation: Pascal JOB, Président
M. X Y, M. Frank Harold Heintz, membres
M. AD Silvestri, rapporteur
Secrétaire : Marie-Christine AGOSTINI
Etaient convoqués à l’audience:
Auteur de la plainte : CROA Grand Est,
M. Nicolas MIRE, Conseiller Ordinal représentant M. François LIERMANN, Président
Assisté de Maître LEHMANN, substituant Me RICHARD, Avocat.
Architecte poursuivi : M. FC, architectes Assisté de Me Isabelle BAISIEUX, avocat
Témoins: M. Z C, architecte
LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DU GRAND EST,
Vu enregistrée le 3 novembre 2020 au greffe de la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est, la plainte déposée par le Conseil régional de l’Ordre des architectes Grand Est, dont le siège est 24 rue du Haut Bourgeois à Nancy (54000), représenté par son président, agissant sur délibération dudit conseil en date 10 septembre 2020, saisissant la chambre d’une action disciplinaire à l’encontre de M. FC, architecte salarié de sa SARL à associé unique M. […] Architecture, domicilié … ;
Page 1 sur 6
Le CROA du Grand Est demande à la chambre de discipline :
de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. FC ;
d’assortir la sanction d’une mesure de publicité dans le journal d’annonces légales l’Union (édition Charleville-Mézières) ainsi que dans le journal interne du Conseil Régional de l’Ordre Grand Est et ce, aux frais de M. FC, en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’Architecture et de l’article 51 alinéa 6 du décret du 28 décembre 1977 portant sur l’organisation de la profession ;
- de mettre à la charge de M. FC le remboursement au CROA du Grand Est, des indemnités versées à l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation, en application de l’article 28-1 de la Loi sur l’architecture et 51 du décret du 28 décembre 1977 portant sur
l’organisation de la profession;
de mettre à la charge de M. FC la somme de 1500 € (mille cinq cent euros) à verser au CROA Grand Est au titre de ses frais de procédure.
Le CROA Grand Est fait valoir que M. FC a commis les manquements suivants :
1° Signature de complaisance (en infraction à l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 modifiée et aux articles 5 et 16 du Code de Déontologie des Architectes).
2° Défaut de convention écrite préalable (en infraction à l’article 11 du Code de Déontologie des
Architectes).
Vu la lettre du 19 novembre 2020 reçue le 20 novembre 2020, portant notification de la plainte à M.
FC, architecte ;
Vu les procès-verbaux des auditions en date des 14 mai 2021 (M. Nicolas MIRE, mandaté par le Président du CROA Grand Est) et 17/05/2021 (M. FC, architecte) ; et les témoins le 10/05/2021 (Mme AA
AB de la SCI LE JUGO) et le 11/05/2021 (M. AC C, architecte)
Vu enregistré le 23/12/2020 au greffe de la chambre régionale de discipline, le mémoire en défense présenté pour M. C par Me Baisieux, avocat, tendant au rejet de la requête pour incompétence de la chambre de discipline, et non fondée, et de mettre à la charge du CROA Grand est la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Vu l’ordonnance en date du 20 octobre 2021 du président de la chambre de discipline fixant la clôture de l’instruction le 3 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée ;
Vu le décret n° 77-1481 du 28 décembre 1977;
Vu le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 modifié ; Vu le décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 ;
Vu le code de déontologie des architectes ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2021 ; le rapport de M. AD Silvestri, membre de la chambre régionale de discipline des architectes du
Grand Est;
les observations de M. Mire mandaté par, Président du CROA Grand Est, et Me Lehmann substituant
Me RICHARD, avocat du CROA Grand Est ;
les observations de M. FC, architecte et de Me Isabelle BAISIEUX, avocat ;
Page 2 sur 6
ns de M. AC C, témoin ;
r délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
It qu’au moment des faits, M. C, architecte, exerçait au sein de la SARL d’architecture ecture» avec ses deux associés co-gérants Mme V M et M. J M C,. Au an AE C était, alors, président du Conseil régional de l’Ordre des architectes Grand Est.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’incompétence de la présente chambre disciplinaire :
L’article 27 de la loi n° 77-2 sur l’architecture dispose: Une chambre régionale de discipline des architectes instituée au sein de chaque conseil régional exerce en première instance le pouvoir disciplinaire à l’égard des architectes. Elle est composée d’un magistrat de l’ordre administratif, en activité ou honoraire, président de la chambre, désigné soit par le président de la cour adminis- trative d’appel, lorsque la chambre a son siège dans le même département que la cour, le cas échéant sur proposition du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège si le président de la cour administrative d’appel entend nommer un membre de ce tribu- nal, soit par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel la chambre a son siège ;- de trois architectes désignés par le conseil régional de l’ordre des architectes, lors de chaque re- nouvellement de ce dernier. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres de la chambre. Les décisions de la chambre régionale de discipline sont rendues en for- mation collégiale, sous réserve des exceptions, déterminées par décret en Conseil d’Etat, tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. Elles sont motivées. … / … Lorsque des membres du conseil régional sont également membres de la chambre régionale de discipline, ils ne participent pas aux délibérations du conseil portant sur l’exercice de poursuites devant la chambre.
La composition de la chambre de discipline ne méconnait aucune disposition de l’article 27 de la loi susénoncée, et notamment pas celle du dernier alinéa. La circonstance que dans le cadre de l’ins- truction, Mme AF 3ème associée n’ait pas été entendue est inopérante dès lors que son audition n’a jamais été sollicitée par l’architecte poursuivi, qu’elle est la conjointe de M. C et la mère de leurs enfants. La fin de non-recevoir opposée tirée de la violation des dispositions sus énoncées et de l’article 6-1 de la CEDH au droit à un procès équitable, ne peut qu’être rejetée.
Sur les faits reprochés et leur qualification :
Sur la qualification de signature de complaisance :
L’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 dispose que « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n’exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues. Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. (…) ».
L’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que "Un architecte qui n’a pas par- ticipé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémuné- ration à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom et les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé."
L’article L441-4 du code de l’urbanisme dispose que : La demande de permis d’aménager concer- nant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d’architecture, d’urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, celles d’un ar- chitecte au sens de l’article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou celles d’un paysa- giste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
Page 3 sur 6
L’article R. 441-4-2 du code de l’urbanisme dispose: Le seuil mentionné à l’article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés.
Le 9 octobre 2019, la société « Zoom Architecture » était avisée par le service instructeur de la commune de Charleville Mézières d’une suspicion de signature de complaisance dans un dossier de permis d’aména- gement d’un lotissement de 21 lots d’une superficie de plus de 2500 m2 situé à Lumes. Cette demande, présentée à l’administration, une première fois par la SCI Lejugo, aménageur, avait été refusée par le ser- vice instructeur, en raison de sa superficie pour défaut de signature d’architecte. Représentée à la même administration, le 23 septembre 2019 sous le cartouche de la société «Zoom Architecture» et signée de M. AG, elle avait fait l’objet de la part du service d’un signalement à la société. Avisé par le secrétariat de l’agence de cette difficulté, après contrôle, M. C répondait au service instructeur qu’aucun dossier
n’avait été ouvert par Zoom Architecture, et adressait la copie au CROA Grand Est qui initiait la présente procédure.
Il ressort des pièces du dossier que les deux dossiers déposés sont identiques, comme le reconnait égale- ment la gérante de la société Lejugo. Dès lors, la circonstance à la supposer même effective que M. AH del aurait, pour faire plaisir à un ami, jeté un œil professionnel au projet refusé, avant d’y apposer le car- touche de la société et sa signature pour purger le vice qui affectait la première demande, ne saurait, de toutes façons, faire regarder l’architecte comme ayant participé à l’élaboration du projet. Dès lors, au re- gard des dispositions des articles 3 de la loi du 3 janvier 1977 et 5 du code des devoirs professionnels des architectes, l’agissement de M. AG doit être qualifié de signature de complaisance, et consti- tue une faute professionnelle. Elle justifie l’édiction d’une sanction disciplinaire, sans que l’intéressé puisse faire utilement valoir un défaut de prudence et de délicatesse ainsi que l’ animosité l’un de ses asso-ciés à son encontre, M. C, alors président du CROA Grand Est, ce dernier étant tenu d’agir comme il l’a fait dans le cadre déontologique de la profession, et pour la défense des intérêts des autres membres de la SARL.
Sur la qualification de défaut de convention écrite préalable:
L’article 11 du code des devoirs professionnels des architectes dispose que : « Tout engagement professionnel de l’architecte doit faire l’objet d’une convention écrite préalable, définissant la nature et l’étendue de ses missions ou de ses interventions ainsi que les modalités de sa rémunération. Cette convention doit tenir compte des dispositions du présent code et contenir explicitement les règles fondamentales qui définissent les rapports entre l’architecte et son client ou employeur. < .
Dans la mesure où M. AG n’est intervenu dans le dossier de permis de construire qu’après l’issue d’une première procédure d’instruction infructueuse, et pour la seule régularisation du dossier administratif, la qualification de signature de complaisance rend nécessairement inopérante celle de défaut de convention écrite préalable qu’elle absorbe.
Sur la sanction et les frais :
Aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977: « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ; qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977: "I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : – avertissement; – blâme ; – suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation/Les
-
dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. / La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. / II. – Les décisions de la chambre régionale de discipline des architectes peuvent être déférées en appel à la Chambre nationale de discipline des architectes par l’architecte sanctionné, par les représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes. / La sanction prononcée par la chambre régionale de discipline ne peut être mise à exécution pendant le délai d’appel ni pendant la durée de l’instance devant la Chambre nationale de discipline des architectes. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 :" Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées et mentionnent les noms des membres délibérants et du rapporteur. / Elles sont inscrites sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la chambre ou le secrétaire. / Ce registre ne peut être communiqué aux tiers. / Les expéditions des décisions sont datées et signées par le président de la chambre ou par le secrétaire. Chaque décision est notifiée dans un délai de quinze jours par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :/ – à l’architecte poursuivi ; / – à l’auteur de la plainte ; / – au président du
Page 4 sur 6
Conseil national de l’ordre des architectes ; / au président du conseil régional dont dépend l’architecte poursuivi ; / – au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional. / Toute notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification. / Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut, en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et, notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée. / Le conseil régional de l’ordre rend compte au président de la chambre régionale de discipline de l’exécution des décisions rendues. / Lorsqu’elles sont devenues définitives, les décisions de suspension et de radiation sont notifiées aux présidents des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de région et de département du lieu d’exercice de l’architecte sanctionné. » ;
D’une part, eu égard à la faute commise par M. C dans le cadre de la société d’architecture où il exerçait, de même que son associé, alors président du Croa du Grand Est, il en sera fait une juste appréciation en prononçant à son encontre la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes d’une période de deux ans avec sursis.
d’autre part, il convient d’ordonner la publication de cette sanction dans le journal l’Union (édition Charleville-Mézières) et dans le bulletin du CROA Grand Est, aux frais de l’intéressé.
En outre, il y a lieu, de mettre à la charge de M. C, les frais exposés pour la présente instance d’un montant de 1500 euros. En revanche, il y a lieu de rejeter celles de M. C tendant aux mêmes fins, dès lors que le CROA Grand Est n’est pas la partie perdante.
DECIDE
Article 1er: Il est prononcé à l’encontre de M. FC, architecte, la sanction de suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de deux ans avec sursis.
Article 2: Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure, d’un montant de 1500 euros (Mille cinq cent euros), sont mis à la charge de M. FC.
Article 3 : Les conclusions de M. C tendant à l’allocation de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 4: La sanction prévue à l’article 1er prendra effet le lendemain du jour où elle sera devenue définitive. Le CROA du Grand Est fera connaitre à la chambre régionale de discipline des architectes du Grand Est les conditions d’application de la sanction.
Article 5: Il sera procédé à la publication de la présente décision dans le journal d’annonces légales l’Union (édition Charleville-Mézières) et dans le journal interne du Conseil Régional de l’Ordre Grand Est, aux frais de M. FC,
Article 6 :Notification de la présente décision sera faite à M. FC, au Conseil régional de l’Ordre des du architectes du Grand Est, au Conseil national de l’Ordre des architectes, au Commissaire gouvernement auprès du Conseil régional de l’Ordre des architectes du Grand Est
Page 5 sur 6
Délibéré à l’issue de l’audience du en présence de :
- M. Pascal JOB, président de la chambre régionale de discipline des architectes Grand Est,
- M. X AI et M. Frank Harold HEINTZ, membres assesseurs,
Fait à Nancy, le 25 janvier 2022
Le Président, La Secrétaire
Pascal JOBNA Marie-Christine AGOSTINI
La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Page 6 sur 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Complaisance ·
- Ordre ·
- Signature ·
- Permis de construire ·
- Décret ·
- Sanction ·
- Plainte
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Architecture ·
- Décret ·
- Ordre ·
- Construction ·
- Activité ·
- Assurances ·
- Concept
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Bourgogne ·
- Profession ·
- Code de déontologie ·
- Ordre ·
- Franche-comté ·
- Décret ·
- Courriel ·
- Sanction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Complaisance ·
- Profession ·
- Décret ·
- Tableau ·
- Sous-traitance ·
- Sanction ·
- Rhône-alpes
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Permis de construire ·
- Code de déontologie ·
- Maître d'ouvrage ·
- Ordre ·
- Quorum ·
- Complaisance ·
- Plainte ·
- Construction
- Architecte ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Signature ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Intégrité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Code de déontologie ·
- Architecture ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Sous-traitance ·
- Décret
- Banane ·
- Architecte ·
- Village ·
- Architecture ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Code de déontologie ·
- Ferme ·
- Concours ·
- Décret
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Suspension ·
- Complaisance ·
- Profession ·
- Architecture ·
- Code de déontologie ·
- Permis de construire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Sanction ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Complaisance ·
- Architecture ·
- Permis de construire ·
- Tableau
- Architecte ·
- Conseil régional ·
- Permis de construire ·
- Architecture ·
- Signature ·
- Pays ·
- Complaisance ·
- Ordre ·
- Ouvrage ·
- Commune
- Île-de-france ·
- Conseil régional ·
- Code de déontologie ·
- Ordre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Client ·
- Manquement ·
- Menuiserie ·
- Profession ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
- Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Décret n°2017-495 du 6 avril 2017
- Code de l'urbanisme
- Code de déontologie des architectes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.