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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. disciplinaire régionale, 28 sept. 2020, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
DES PAYS DE LA LOIRE
N° 2019-368
Conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire
c/ M. t et de l’EURL d’architecture
Audience du 28 septembre 2020
Rendue publique par affichage le 16 octobre 2020
LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES DES PAYS DE
LA LOIRE,
COMPOSITION:
Premier conseiller au Tribunal administratif, Président de la chambre régionale de M. discipline des Pays de la Loire et M. M. : Assesseurs
M. :: Rapporteur
: Secrétaire d’audience Mme
LA DECISION:
Vu la procédure suivante :
Par une plainte enregistrée le 23 juillet 2019, sous le n° 2019-368, au secrétariat de la chambre régionale de discipline des architectes des Pays de la Loire, et un mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2020, le conseil régional de l’Ordre des architectes (CROA) des Pays de la Loire, représenté par Me demande à la chambre régionale de discipline, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer à l’encontre de M.
,architecte, et de l’EURL
d'architecture t, la sanction de la suspension de son inscription au tableau régional des architectes, pour une durée de 36 mois, dont 6 avec sursis, avec effet dès notification de la décision à intervenir ;
2°) de les condamner à publier à leurs frais la sanction dont ils sont l’objet dans les quotidiens Ouest France, Presse Océan et Le Moniteur ;
3°) de mettre à leur charge l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou liquidateur désigné d’office par le Conseil régional de l’Ordre des architectes ;
4°) de mettre à la charge de M. et de sa société une somme de 3 000 euros, en application de l’article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les indemnités de l’architecte gestionnaire désigné en cas de suspension ou de radiation.
Le conseil régional de l’ordre des Pays de la Loire soutient que :
et l’Eurl ont commis des faits de signature de M. complaisance prohibés par l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes ;
M. a signé les plans d’un permis de construire déposé par les époux pour la construction d’une Véranda sur le territoire de la commune de sans en être l’auteur ;
il a signé les documents d’un permis de construire modificatif élaborés par un maître d’œuvre pour le compte de M. en vue de la construction d'une maison individuelle d’une surface supérieure à 170 m² à
il a apposé sa signature sur sur les pièces graphiques d’un dossier de permis de construire déposé en 2018 pour les époux en vue de la construction d'une
maison individuelle à ; il n’est pourtant pas l’auteur du projet architectural, qui
a été élaboré par une société tierce ;
le 6 juillet 2018, il a apposé sa signature sur le formulaire CERFA de permis de construire, relatif à un projet architectural élaboré, en réalité, par la société et de Mme
,en vue de la construction pour le compte de M. 1, d’une maison individuelle sur le territoire de la commune de
M. a facturé des honoraires de 720 euros à M. pour apposer sa signature sur un dossier de demande de permis de construire, sur le territoire de la commune de >, relatif à un projet architectural élaboré par M. " maître d’œuvre de l’opération et contractuellement lié à M. ; outre une signature de complaisance, ces faits révèlent aussi l’existence entre M. : et M. de faits de compérage proscrits par l’article 8 du code des devoirs professionnels des architectes;
L’architecte poursuivi a apposé sa signature sur un dossier de demande de permis pour la construction d’une maison individuelle située dans la […] L à
; le projet a été conçu par une société tierce ;
il a apposé son tampon et sa signature sur les pièces graphiques d’un projet, datant du mois de décembre 2017, relatif à la construction de deux poulaillers sur le territoire de "pour le compte de la la commune de ; il n’est pas
l’auteur du projet, élaboré par un bureau d’études techniques spécialisé;
ces faits caractérisent des signatures de complaisance et constituent un manquement aux obligations déontologiques de l’architecte ;
en ne répondant pas aux convocations qui lui étaient faites par le conseil régional de
l’ordre afin qu’il s’explique sur les faits, M. a également manqué à ses obligations déontologiques;
2
M. a manqué à son devoir d’assistance, de conseil et de loyauté à l’égard de
la commune de 1 qui l’avait chargé d’une mission de maîtrise d’œuvre
d’une opération d’extension et de mise en conformité de la salle communale ;
M. a également manqué à ses obligations déclaratives telles qu’elles résultent des articles 17 et 20 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, et des articles 16 et 28 du décret du 20 mars 1980; il n’a déclaré, en son nom propre ou pour le compte des deux sociétés d’architecture dont il est l’associé, aucun permis de construire au conseil régional de l’ordre des architectes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991;
-le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977;
- le décret n° 80-217 du 20 mars 1980;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. les observations de M. président du CROA des Pays de la Loire, de son avocat Me '
1, de M 1, maire de la commune de Saint-Sigismond, M. n'étant ni présent ni représenté.
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer:
Sur les manquements aux obligations déontologiques :
En ce qui concerne les signatures de complaisance et les défauts de déclaration des permis de construire :
1. Aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture :
< Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. (…) Le projet architectural mentionné ci- dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.(…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 20 mars 1980 : « Le projet architectural mentionné à l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à l’architecte, comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant :
/-l’insertion au site, au relief et l’adaptation au climat ; /-l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ; /-la composition du ou des bâtiments plans de masse précisant la disposition relative des volumes; /-l’organisation du ou des bâtiments plans et coupes :
faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs
3
:dimensions; /-l’expression des volumes élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble ; /-le choix des matériaux et des couleurs. ». Et aux termes de l’article 5 du même code : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre ; la signature de complaisance est interdite. / Le nom et les titres de tout architecte qui a effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il
a participé.>>.
2. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu’un architecte est chargé par un maître d’ouvrage, qui souhaite entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire, d’un projet architectural, lequel définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation, l’expression de leur volume et le choix des matériaux et des couleurs, cette mission ne saurait se réduire à une simple supervision ou validation d’un projet architectural et de plans et documents que l’architecte n’a pas lui-même établis.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’un permis de construire n° PC a été délivré, le 23 octobre 2015, à M. et Mme pour la " construction d’une véranda de 36m² adossée à une maison de 204,60 m², sur le territoire de la commune de ). Les pièces graphiques du dossier, alors qu’elles comportent un cartouche portant la mention « dessiné par
-> sont revêtues de la signature de M. Cette anomalie et du cachet de l’EURL étant de nature à faire présumer l’existence d’une signature de complaisance, le service territorial de l’architecture et du patrimoine du département des
⚫ l’a signalée au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire, par un courrier du 6 juin 2016.
M. n’a pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées par le conseil régional de l’ordre pour qu’il s’explique sur les faits. Il ressort du rapport établi par M. , communiqué à M. et dont l’intéressé n’a pas contesté le contenu, que, lors de leur audition, le 20 décembre 2019, les époux ont déclaré que leur projet avait été élaboré par une autre société et qu’ils n’avaient d’ailleurs jamais rencontré M.
.. L’intéressé qui ne s’est pas présenté à l’audition à laquelle il été convoqué et qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune explication quant à l’apposition de sa signature sur un projet manifestement dessiné par un tiers. Ce faisant M. et sa société d’architecture doivent être regardés comme les auteurs de faits constitutifs d’une signature de complaisance, interdite par l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au mois d’août 2015, M. et Mme ont achevé les travaux de rénovation et d’extension de leur maison située sur le territoire de la commune de que ces travaux ont donné lieu à une inspection ayant révélé des non-conformités avec le permis de construire délivré le 25 février 2014 et rendant nécessaire le dépôt d’une demande de permis de construire modificatif. Par un courriel du 27 février 2017, les époux ont informé les services instructeurs de la commune de que leur maître d’œuvre avait rédigé le dossier de demande de permis depuis le mois de janvier et qu’il n’attendait plus que la signature de l’architecte avant de déposer le dossier en mairie. Le dossier, signé par 'a été reçu à la M. et revêtu du cachet de l’EURL d’architecture mairie de "le 13 juin 2017 et enregistré sous le n° PC
4
; duAu vu de cette demande et de la teneur du courriel des époux 27 février 2017, la commune de a saisi le conseil régional de l’ordre des architectes de la Bretagne qui a signalé les faits au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de La Loire. Il ressort du procès-verbal d’audition des maîtres de l’ouvrage qu’ils ont confié la demande de permis de construire initial à Mme maître d’œuvre, puis le projet de demande de permis modificatif, à M. également maître d’œuvre. Il ressort de ce document que les maîtres d’ouvrage n’ont rencontré M. , qui a signé leur demande de permis modificatif, ni au stade du projet initial, ni à l’occasion de l’élaboration du projet de demande de permis modificatif. M. qui n’a pas produit de mémoire en défense,
n’apporte aucune explication sur la nature de son intervention sur un projet architectural qui avait déjà été confié à un maître d’œuvre. Dans ces conditions, M. et sa société
d’architecture ne peuvent être regardés comme les auteurs du projet objet de la demande de permis modificatif. En apposant sa signature, et le cachet de sa société sur ce projet,
M. a commis des faits de signature de complaisance, prohibés par l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes.
5. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme ont présenté pour la construction une demande de permis de construire auprès de la commune de d’une maison individuelle d’une surface habitable de 185 m². Le dossier a été établi par la
société spécialisée dans les missions de maîtrise d’œuvre et qui, par un devis de 1940 euros TTC, s’est engagée auprès des époux à réaliser une mission dite « permis de construire >> comprenant l’avant projet, les plans du dossier de permis et le dépôt du formulaire CERFA en mairie. Constatant que le dossier de demande avait été élaboré par un maître d’œuvre, le service instructeur a informé les pétitionnaires de la nécessité de recourir ont ensuite déposé un dossier identique, aux services d’un architecte. M. et Mme dépourvu du logo de la société de maîtrise enregistré sous le n° PC
d’œuvre et revêtu de la signature de M. et du cachet de sa société. Il ressort des procès-verbaux d’audition des époux et des gérants de la société que, le 6 mars
a adressé aux maîtres d’ouvrage une facture d’un montant de 600 euros, 2018, M. intitulée «< Mission permis de construire » qui lui a été réglée à la réception du dossier signé.
M. n’a pas produit de mémoire en défense et n’apporte aucune précision sur la nature des missions pour lesquelles les époux lui ont versé une somme d’argent, ni
n’a donné d’explications s’agissant de la signature qu’il a apposée sur les pièces graphiques d’un projet architectural dont il n’est manifestement pas l’auteur. Il doit, dès lors, être regardé comme ayant commis des faits de signature de complaisance, en contrepartie d’une rémunération, en violation de l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes.
6. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’au début de l’année 2018, et Mme I, ont déposé un permis de construire auprès de la commune de M. pour la construction de deux maisons mitoyennes, d’une surface totale de 150 m², destinées à être mises en location. Le dossier de demande de permis a été établi par la
société qui a réalisé les études et dessiné les plans. Au mois de juillet 2018, le service instructeur a informé les pétitionnaires de ce que, compte tenu de la nature du projet, ils devaient recourir aux services d’un architecte. M. : et Mme ont présenté un dossier quasi identique sur lequel le logo de la société n’apparaissait plus, mais qui comportait la signature de M. : et le cachet de sa société.
Le permis n’a finalement pas été délivré en raison d’un problème de raccordement au réseau d’assainissement. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. et de Mme entendus le 26 novembre 2019, que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais rencontré M.
5
mais qu’ils lui ont versé une somme de 720 euros TTC, sur présentation d’une note
d'honoraires. M. qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a apporté aucune "
précision sur la nature de la mission accomplie en contrepartie de ses honoraires. Il n’a pas davantage apporté d’explications sur la signature qu’il a apposée sur les pièces graphiques d’un projet architectural manifestement élaboré par une autre société. Lors de leur audition, le 18 décembre 2019, les gérants de la société ont fait valoir que M. avait < redessiné le projet », pour tenir compte de nouvelles altimétries et modifier la distribution intérieure du bâtiment. Toutefois, les pièces graphiques produites par la société ne comportent pas le nom de leur auteur et ne permettent pas de corroborer les allégations de ses gérants. Dans ces conditions, M. : et l'EURL doivent être regardés comme ayant commis des faits de signature de complaisance, en contrepartie d’une rémunération, en violation de l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes.
7. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction qu’en vue de faire agrandir leur maison individuelle située sur le territoire de la commune de
M. et Mme un contrat d’assistance à maîtrise ont conclu avec leur voisin, M. "
d’ouvrage, confiant à ce dernier les missions d’avant projet sommaire (APS) et d’avant projet détaillé (APD) moyennant une rémunération de 9 000 euros TTC. Ce contrat requalifié en contrat de maîtrise d’œuvre par la juridiction judiciaire, prévoyait aussi que le dossier de permis de construire soit établi en lien avec l’Eurl d’architecture
%. que celui-ci n’a jamais rencontré M. Il ressort du procès-verbal d’audition de M.
, mais qu’il s’est acquitté à son profit du paiement d’une note d’honoraires de 720 euros, le 2 juin 2016 et que le 7 juillet suivant, il a déposé en mairie le dossier de demande de permis, signé par M. et revêtu du cachet de sa société d’architecture. Compte tenu de la nature des missions confiées par les maîtres d’ouvrages à M. , celui-ci doit être regardé comme l’auteur de leur projet architectural. M. bien qu’ayant apposé sa '
signature sur le projet, n’apporte aucune explication sur la nature de son intervention, ni sur l’objet de la rémunération de 720 euros qu’il a reçue de la part des maîtres de l’ouvrage. Dans ces conditions, M. : et l’EURL d’architecture doivent être regardés comme ayant commis des faits de signature de complaisance, en contrepartie d’une rémunération, en violation de l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes. Ces faits ne permettent pas, toutefois, de caractériser l’existence entre M. et
M. · d’une situation de compérage interdite par l’article 8 du même code.
8. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que M. et Mme ont entrepris la construction d’une maison d’une surface de 180,25 m² dans la du sur le territoire de la commune et qu’à cette fin, ils ont déposé, le 14 janvier 2019,
et revêtu du cachet de sa sociétéune demande de permis de construire signé par M. d’architecture. Toutefois, il ressort de la demande de vérification adressée le 9 janvier 2019 par M. architecte conseil, au conseil régional de l’ordre des architectes, qu’à
l’occasion des deux rendez-vous que M. avait fixés aux pétitionnaires, au mois d’octobre 2018, les époux lui avaient fourni les plans de leur maison, établis 15 jours plus tôt, sur lesquels ne figuraient que le logo de la société et la mention « Cet avant-projet est la propriété de aucune utilisation ou reproduction, même partielle, ne sera faite sans l’autorisation préalable du concepteur ». Il ressort des échanges par mail intervenus entre M. "au mois de et les époux décembre 2018, que les maîtres d’ouvrage n’ont jamais rencontré l’architecte poursuivi. Si M. au mois de décembre 2018, qu’il avait conclu unea indiqué à M.
6
convention tripartite avec les époux et la société 'l’architecte poursuivi n’a jamais produit cette convention. Enfin, il ressort de l’avis rendu, le 18 janvier 2019, par le conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire sur la demande de vérification dont il était saisi, en application de l’article 23-1 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture, que ni M. ni aucune de ses sociétés n’ont déclaré à l’Ordre le projet architectural objet de la demande de permis de construire déposée par les époux . Il en
résulte que M. : ne peut être regardé comme l’auteur de ce projet architectural et que la signature qu’il a apposée sur le formulaire de demande de permis de construire a le caractère d’une signature de complaisance, prohibée par l’article 5 du code de la déontologie, imputable tant à M. qu’à l’EURL dont il est le gérant.
9. En septième lieu, il résulte de l’instruction que le 6 novembre 2017, la société civile d’exploitation agricole , a déposé un permis de construire pour la construction de deux poulaillers d’une surface totale de 2970m² sur le territoire de la commune de ). Si le dossier de demande de permis a été signé par M. et est revêtu du cachet de sa société, l’ensemble des pièces graphiques du dossier comportait le cartouche du bureau d’études techniques (BET) Environnement. Il ressort du procès-verbal d’audition, le 21 novembre 2019, du responsable opérationnel du , que la a confié à ce les études
Faisabilité, Projet, la constitution du dossier de permis de construire, y compris le dossier paysager ainsi que le dossier de demande d’autorisation d’installation classée. Au vu de ce procès-verbal, dont le contenu n’est pas contesté par M. il apparaît que ce dernier, " qui n’a jamais rencontré le maître de l’ouvrage, s’est borné à valider et signer le projet architectural élaboré par le bureau d’études. Dans ces conditions, ni M. ni l'EURL ne peuvent être regardés comme les auteurs du projet. En signant la demande de permis de construire déposée pour le réaliser et en adressant ensuite à la une facture de 480 euros TTC, en contrepartie de son intervention, M. et l'EURL ont méconnu les dispositions de l’article 5 du code des devoirs professionnels des architectes.
10. En huitième lieu, aux termes de l’article 28 du code des devoirs professionnels des architectes: « Tout architecte, agréé en architecture ou société d’architecture, quel que soit le mode d’exercice de sa profession, est tenu, à leur demande, de déclarer au conseil régional de l’ordre des architectes au tableau duquel il est inscrit (…) les projets de construction qui lui sont confiés et qui ont fait l’objet d’une demande de permis de construire. (…) ».
11. Il résulte de l’instruction qu’en méconnaissance de l’article 28 précité du code des devoirs professionnels des architectes, M. et l'EURL : n'ont déclaré au conseil régional de l’ordre des architectes des Pays de la Loire aucun des projets architecturaux mentionnés aux points 3 à 9 de la présente décision, alors que cet ces projets ont donné lieu à des demandes de permis de construire. L’omission de déclarer ces projets constitue un manquement aux obligations professionnelles des architectes imputable tant à t qu’à sa société d’architecture.M.
7
En ce qui concerne les faits relatifs au marché de maîtrise d’œuvre passé avec la commune de
:
-) a12. Il résulte de l’instruction que la commune de
confié à M. et sa société d’architecture la maîtrise d’œuvre de l’opération
d’extension et de mise en conformité de la salle communale, par un contrat conclu le 14 octobre 2015. La circonstance que ce contrat, qui correspond au modèle élaboré par le conseil régional de l’ordre des architectes mais opportunément expurgé de toute clause de pénalité de retard à l’encontre de l’architecte titulaire du marché, ne suffit pas à caractériser un manquement aux obligations professionnelles et notamment de loyauté à l’égard du maître de l’ouvrage. Il n’est pas contesté que, dans le cadre de ce projet, M. a classé cet établissement recevant du public (ERP) dans la 5ème catégorie, alors qu’il relève de la 4ème catégorie, et que l’intéressé n’a pas été en mesure de déterminer les règles d’accessibilité applicables au bâtiment. A supposer que ces insuffisances aient occasionné pour le maître d’ouvrage public des dépenses supplémentaires d’un montant de 23 034,42 euros HT ainsi qu’un dépassement de 4 mois du délai d’exécution du marché, ces circonstances, bien qu’étant susceptibles d’engager la responsabilité de l’architecte à l’égard du maître de l’ouvrage, ne constituent pas, par elles-mêmes un manquement déontologique de nature à justifier le prononcé d’une sanction. S’il n’est pas contesté que M. a aussi manqué de diligence lors des réunions de chantier, qu’il a parfois quittées avant même qu’elles ne débutent, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne suffisent pas davantage à caractériser un manquement aux obligations déontologiques.
Sur la sanction:
13. Aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977: «I. – La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes :
avertissement ; blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes. La suspension ou la radiation privent l’intéressé de l’ensemble des droits attachés à l’inscription au tableau. (…) Les dispositions de l’article 75 I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée sont applicables. La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. ».
14. Eu égard à leur nature, les manquements commis par M. et par l’EURL
à leurs devoirs professionnels, tels qu’analysés aux points 3 à 11 de la présente décision justifient qu’une sanction soit prise à leur encontre. Il sera fait une juste appréciation de la gravité de ces faits, en prononçant à l’encontre de M. et de 1'EURL ; la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de 30 mois, sans sursis.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977:
15. Aux termes de l’article 51 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Les décisions de la chambre régionale de discipline sont motivées. (…) Si la chambre a assorti sa décision d’une mesure de publicité, la décision précise les conditions de sa mise en œuvre et les frais mis à la charge de l’architecte. La décision peut,
8
en outre, mettre à la charge de l’architecte poursuivi les frais engagés et notamment, l’indemnité qui sera versée au gestionnaire ou au liquidateur désigné d’office par le conseil régional, en cas de suspension ou de radiation, en application du sixième alinéa de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 (…). ».
16. La mesure de publicité d’une sanction infligée à un architecte a pour objet de faire connaître aux maîtres d’ouvrage de la région concernée ainsi qu’aux professionnels de la construction les sanctions prises à l’encontre d’un architecte qui n’a pas respecté une règle de son code de déontologie. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir la présente décision de sanction à l’encontre de M. et de l’EURL de la publication, à leur charge, de son dispositif dans les éditions publiées dans les départements de la région du Pays de la Loire des quotidiens Ouest France et Presse Océan, ainsi que dans le Moniteur.
17. Il y a lieu, aussi, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de et de l’EURL d’architecture l’indemnité qui sera versée au M. gestionnaire désigné d’office par le conseil régional, du fait de la présente sanction de suspension.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-1 de la loi du
10 juillet 1991:
18. Aux termes du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. >>.
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de
M. : et de la société EURL ', qui sont les parties perdantes dans la présente instance, une somme globale de 1 500 euros à verser au conseil régional de l’ordre des Pays de la Loire, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
LA CHAMBRE REGIONALE DE DISCIPLINE DES PAYS DE LA LOIRE DECIDE:
Article 1er Il est prononcé à l’encontre de M. et de l'EURL la sanction de la suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une durée de trente mois, sans sursis.
Article 2: Il sera procédé à la publication, à la charge de M. et de l'EURL du dispositif de la présente décision dans les éditions publiées dans les départements de la région des Pays de la Loire des quotidiens Ouest France et Presse Océan ainsi que dans le Moniteur.
9
Article 3: M. et l'EURL verseront une somme globale de
1 500 euros au conseil régional de l’ordre des Pays de la Loire au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 L’indemnité qui sera versée au gestionnaire désigné d’office par le conseil régional, du fait de la présente sanction de suspension, sera mise à la charge de M. : et en application de l’article 51 du décret du de l’EURL
28 décembre 1977.
Article 5: Le surplus des conclusions présentées par le CROA des Pays de la Loire est rejeté.
Article 6: La présente décision sera notifiée à M. au président du conseil régional de l’ordre des architectes et au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional, au président du conseil national de l’ordre des architectes, et, lorsqu’elle sera devenue définitive, aux présidents des conseils régionaux de l’ordre des architectes, au conseil national de l’ordre des architectes et au préfet de la région des Pays de la Loire.
Délibérée après l’audience du 28 septembre 2020 à laquelle siégeaient :
magistrat administratif, président de la chambre régionale de discipline, M. et M. architectes, assesseurs. M.
Rendue publique par affichage, le 16 octobre 2020.
Le président, La secrétaire
la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La secrétaire
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