Infirmation 10 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 10 mars 2010, n° 08/04091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/04091 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Foix, 9 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
10/03/2010
ARRÊT N° 141
N°RG: 08/04091
VS/AT
Décision déférée du 09 Juin 2008 – Tribunal de Commerce de FOIX – 2007-391
M. X
BANQUE DELUBAC & CIE
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
C/
Z Y
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE
Confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DIX MARS DEUX MILLE DIX
***
APPELANT(E/S)
BANQUE DELUBAC & CIE
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de Me Thierry BISSIER, Association SENTEX – NOIRMONT – BISSIER, avocats au barreau de PARIS
INTIME(E/S)
Maître B Z Y, agissant en qualité de liquidateur de l’EURL HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT
XXX
XXX
représenté par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assisté de la SCP GOGUYER LALANDE & DEGIOANNI, avocats au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
B. LAGRIFFOUL, président
C. BELIERES, conseiller
V. SALMERON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A. THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par B. LAGRIFFOUL, président, et par A. THOMAS, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par déclaration en date du 30 juillet 2008, la BANQUE DELUBAC & Cie a relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Foix en date du 9 juin 2008 qui l’a condamnée à payer à Me Y es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l’EURL LA HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT la somme de 8.601,47 euros majorée des intérêts au taux légal (ITL) à compter du 28 août 2007 ainsi que 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et après avoir ordonné l’exécution provisoire, l’a condamnée aux entiers dépens.
Par jugement du 2 avril 2007 le tribunal de commerce de Foix a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de l’EURL LA HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 juillet 2007, et Me Y a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La BANQUE DELUBAC et Cie n’aurait pas tiré les conséquences du dessaisissement prévu à l’article L641-9 du Code de commerce et aurait laissé fonctionner le compte du débiteur postérieurement au jugement de liquidation.
Il résulterait des relevés de compte versés aux débats qu’à compter du 2 juillet 2007, il a été porté au crédit du compte des opérations pour un montant de 8.601,47 euros.
La lettre de mise en demeure de Maître Y du 28 août 2007 est restée sans réponse de la part de la banque.
Par exploit d’huissier du 8 novembre 2007, Me Y es qualité à fait délivrer une assignation à la BANQUE DELUBAC et Cie en paiement de sommes sur le fondement de l’article L641-9 du Code de commerce.
Le tribunal a fait droit à l’ensemble des demandes de Me Y en tirant argument du fait notamment que la banque ne rapportait pas la preuve de la date de mise à l’encaissement des chèques portés au débit du compte avant la date de liquidation judiciaire.
Moyens des parties :
Par conclusions notifiées le 1er décembre 2008 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la BANQUE DELUBAC & Cie demande l’infirmation du jugement et le débouté des demandes de Me Y es qualité, la restitution des sommes versées soit 9.801,47 euros augmentée des ITL à compter des 18 et 21 juillet 2008 outre 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle ne conteste pas le dessaisissement du débiteur qui découle du jugement de liquidation judiciaire mais soulève les règles particulières applicables en matière de chèques et notamment les principes régissant le transfert de la propriété de la provision.
Le tribunal a mal apprécié les faits de l’espèce.
La provision des chèques est transférée au bénéficiaire à la date de leur émission (Cass. Com. 16 juin 1992 B.235 et 18 déc 90 B326). En l’espèce, la date d’émission des chèques peut être rapportée par tous moyens. Elle rappelle que le chèque est un moyen de paiement à vue et non un moyen de crédit. La banque n’est donc pas en possession des bordereaux de remise qui sont entre les mains des banquiers de chaque bénéficiaire des chèques dont s’agit et, ignorant la date de remise du chèque, la banque ne peut se fier qu’à la date mentionnée sur le chèque. En l’espèce, les chèques passés tant au crédit qu’au débit du compte de l’EURL LA HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT ont tous été émis antérieurement au jugement de liquidation judiciaire du 2 juillet 2007.
Elle a ainsi comptabilisé plus de 8.084,52 euros de chèques au crédit émis avant le 2 juillet 2007 et plus de 11.777,01 euros de chèques passés eu débit de la société postérieurement au 2 juillet 2007 mais émis antérieurement.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2009 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Me Y es qualité de liquidateur de l’EURL LA HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT demande la confirmation du jugement et 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il rappelle qu’il fonde son action sur les dispositions de l’article L641-9 du Code de commerce, application du texte qui n’est pas contestée. En l’espèce, la BANQUE DELUBAC a porté au crédit du compte du débiteur plus de 8.601,47 euros après la liquidation judiciaire de la société.
La date d’émission ou de création des chèques concernés importe peu ; le principe du dessaisissement est absolu ; tout crédit apparaissant après la liquidation judiciaire doit être appréhendée par la procédure collective.
Il s’appuie sur l’arrêt de la Cour de Cassation chambre commerciale du 31 janvier 2006 n°04-15315 «c’est la date de remise du chèque à l’encaissement qui est réputée être celle de son émission».
La BANQUE DELUBAC avoue qu’elle est dans l’impossibilité de rapporter la preuve de la date d’émission des chèques litigieux.
De toutes les façons, les chèques litigieux ne pourraient impacter les opérations portées au crédit postérieurement à la liquidation judiciaire sauf à porter atteinte aux dispositions des articles L641-3 et L622-7 du Code de commerce.
MOTIFS
La procédure collective de l’EURL LA HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT ayant été ouverte le 2 avril 2007, les dispositions de l’article L 641-9 I du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 sont applicables. Cet article dispose en son alinéa 1 que : «le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur».
La cour rappelle que cette règle est d’ordre public et que le dessaisissement concerne aussi bien les actes de disposition que les actes d’administration. Le dessaisissement interdit au débiteur de faire fonctionner ses comptes bancaires. Le point de départ du dessaisissement part de la première heure du jour où est prononcée la liquidation judiciaire.
Les actes accomplis en violation de la règle du dessaisissement ne sont pas frappés de nullité mais simplement d’inopposabilité à la procédure collective.
La date d’émission d’un chèque ne peut être présumée être celle de sa création ; en effet, le transfert de la provision au bénéficiaire puis à l’endossataire ne résulte pas de la simple rédaction du chèque mais de la remise du chèque. Il appartient donc au bénéficiaire de rapporter la preuve de la date à laquelle le tireur s’en est dessaisi à son profit pour apprécier si cette date est antérieure ou non au jour de la liquidation judiciaire.
A défaut de tout autre élément, il convient pour fixer la date d’émission du chèque de retenir la date de remise du chèque litigieux à l’encaissement.
En l’espèce, la liquidation judiciaire de la société étant intervenue le 2 juillet 2007, Me Y es qualité a demandé à la BANQUE DELUBAC et Cie de lui restituer les sommes créditées sur le compte de la société à compter de cette date soit, à l’examen du relevé de compte bancaire de la société, les montants des chèques n°3096148 de 516,95 euros et n°3004032 de 8.084,52 euros soit au total la somme de 8.601,47 euros.
La Banque DELUBAC a produit, en cause d’appel, la copie des chèques recto verso avec la mention de la date de remise du chèque à l’encaissement au verso ou les bordereaux de remise de chèques.
Il résulte des pièces produites par la BANQUE DELUBAC que le bordereau de remise du chèque de 516,95 euros (pièce n°9) est daté du 2 juillet 2007 soit le jour de la liquidation judiciaire, il est donc inopposable à la procédure collective.
En revanche, le bordereau de remise du chèque de 8.084,52 euros (pièce n°8) est daté du 29 juin 2007 ; il est donc opposable à la procédure collective.
S’agissant des 6 chèques inscrits au débit du compte bancaire à compter du 2 juillet 2007, toutes les dates mentionnées au verso des chèques pour encaissement sont postérieures ou égales au 2 juillet 2007 à l’exception du chèque de 60,90 euros dont la date d’encaissement demeure illisible mais la cour observe que ce chèque porte pour date de traitement du chèque le 10 juillet 2007 alors que le chèque de 8.127,75 euros endossé le 2 juillet 2007 porte une date de traitement du 6 juillet 2007 ; la cour peut donc en déduire que ce chèque de 60,90 euros, traité plus tardivement, est arrivé à l’encaissement postérieurement à celui de 8.127,75 euros donc, comme ce dernier, au minimum après l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Les chèques inscrits au débit du compte à compter du 2 juillet 2007 sont donc tous inopposables à la procédure collective.
En définitive, la cour confirme le jugement sur le principe de la condamnation de la BANQUE DELUBAC et Cie mais limite le montant de la condamnation à 516,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2007.
La Banque DELUBAC et Cie demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal.
Cependant le présent arrêt, infirmatif en partie sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution partielle des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la BANQUE DELUBAC et Cie.
Sur les demandes annexes :
La BANQUE DELUBAC et Cie qui succombe supportera la charge des dépens ; elle ne peut de ce fait bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît inéquitable eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties de laisser à la charge de Me Y es qualité de liquidateur de l’EURL HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT, les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
— Infirme le jugement uniquement sur le montant de la condamnation de la BANQUE DELUBAC et Cie au principal.
Et, statuant à nouveau,
— Condamne la BANQUE DELUBAC et Cie à verser à Me Y es qualité la somme de 516,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 août 2007,
et, y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour.
— Condamne la BANQUE DELUBAC et Cie à payer à Me Y es qualité de liquidateur de l’EURL HALLE DU CONFORT ET DE L’HABITAT la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Rejette la demande formée par la BANQUE DELUBAC et Cie de ce chef.
— Condamne la BANQUE DELUBAC et Cie aux dépens d’appel.
— Autorise la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués, à recouvrer directement les dépens d’appel dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le greffier, Le président,
.
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