Confirmation 27 janvier 2010
Cassation 7 avril 2011
Confirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 13 déc. 2011, n° 11/00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/00926 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 7 avril 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-GARONNE |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 DÉCEMBRE 2011
XXX
R.G. 11/00926
F Y
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE D-E
ARRÊT n° 575
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du treize décembre deux mille onze par Annie CAUTRES, Conseillère, assistée de Danièle CAUSSE, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
F Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP TANDONNET Henri (Avoués à la Cour)
Rep/assistant : Me BRUNEAU, Avocat au barreau d’AGEN loco Me Michel LORIOT (Avocat au barreau de TOULOUSE)
DEMANDEUR AU RENVOI DE CASSATION prononcé par arrêt du 7 avril 2011 cassant et annulant dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 27 janvier 2010 par la Cour d’Appel de TOULOUSE 4e chambre, section 1, Chambre sociale dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 08/05717
d’une part,
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE D-E
XXX
XXX
Rep/assistant Monsieur Jean-Christophe GARROS, responsable muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE AU RENVOI DE CASSATION
d’autre part,
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
XXX
XXX
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
dernière part,
A rendu l’arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 7 novembre 2011, sur rapport de Françoise MARTRES, Conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre, devant Annie CAUTRES et Aurélie PRACHE, Conseillères, assistées de Danièle CAUSSE, Greffière, et après qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt J rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur F Y, mécanicien automobile, a été victime le 24 novembre 2000 d’un accident du travail (accident de la route, choc arrière avec coup du lapin).
Le 17 octobre 2006, il a présenté une aggravation de son état de santé que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de D E, après avoir mis en oeuvre une mesure d’expertise médicale technique, a refusé de prendre en charge à titre de rechute de l’accident du travail précité.
Par jugement du 22 octobre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de D E a confirmé la décision de refus de prise en charge, au motif que l’avis du Médecin Expert de la Caisse est clair et précis.
Par arrêt en date du 27 janvier 2010, la Cour d’Appel de TOULOUSE a confirmé le jugement déféré, en adoptant les motifs.
Par arrêt en date du 7 avril 2011, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt précité au motif que la Cour d’Appel I pouvait se déterminer ainsi, sans examiner, I fut-ce que sommairement le rapport de Monsieur X, nouvel élément de preuve qui lui était soumis par Monsieur Y. Elle a renvoyé l’affaire devant la Cour d’Appel d’AGEN.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de ses conclusions en date du 31 août 2011, Monsieur Y sollicite la réformation de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et sollicite une mesure d’expertise médicale pour déterminer l’aggravation de son état de santé.
Il rappelle qu’il n’avait aucun trouble avant d’être victime d’un accident du travail avec traumatisme cervical et hernie discale médiane sur les vertèbres C5-C6 ; que l’IRM a constaté l’aggravation et l’augmentation de ce rétrécissement ; que l’expertise réalisée le 1er mai 2009 par le neurochirurgien Monsieur X démontre qu’il existe une IPP de 46 % alors qu’elle n’était que de 12 % le 3 juillet 2002.
Au terme de ses conclusions en date du 30 septembre 2011, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de D E sollicite la confirmation de la décision déférée.
Elle soutient que l’avis du Médecin Expert désigné en 2006 par la Caisse est clair et précis et qu’il s’impose ; que Monsieur Y a été victime en 2005 d’un accident de voie publique engendrant un traumatisme au même niveau que celui résultant de l’accident du travail ; qu’il existe en outre une pathologie dégénérative antérieure à 2000, ce qui exclut l’existence d’un lien de causalité direct et exclusif.
Elle fait valoir que le rapport de Monsieur X I constitue qu’une pièce nouvelle et non un élément médical nouveau ; qu’il I porte en outre que sur le taux d’IPP, relevant du contentieux technique de la Sécurité Sociale, et non du contentieux général.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte de l’article L.141-2 du Code de la Sécurité Sociale que, quand l’avis technique de l’Expert ou du Comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le Décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la Caisse. Au vu de l’avis technique, le Juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise ;
Qu’il est constant, en application de l’article L.443-1 du Code de la Sécurité Sociale, que la rechute, qui suppose l’aggravation ou l’apparition d’une nouvelle lésion, doit avoir un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail initial, sans intervention d’une cause extérieure ;
Attendu en l’espèce que le compte rendu du scanner réalisé le 24 novembre 2000 fait état d’une hernie discale unique C5-C6 et de l’existence d’un bec ostéophysique antérieur C5-C6 ;
Que le 3 juillet 2002, il est déterminé une IPP de 12 % ;
Qu’il résulte d’une note médicale du Docteur C, Médecin traitant, en date du 25 avril 2007 le constat d’une aggravation clinique et radiographique des lésions cervicales consécutives à l’arrêt de travail de novembre 2000 ; que cette note fait suite à un arrêt de travail prescrit par ce même médecin en date du 19 octobre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006 au titre d’une "rechute d’un traumatisme cervical avec hernie C5-C6 ;
Que le Docteur Z, spécialiste en médecine du sport, désigné Médecin Expert par la Caisse, indique dans son rapport d’expertise du 27 avril 2007, ' qu’ il n’y a pas rechute au sens médico-légal du terme le 17 octobre 2006 de l’accident du travail du 24 novembre 2000 » ; qu’il précise que « le lien entre l’accident du travail initial et l’état clinique du 17.10.2006 est incertain et n’est pas exclusif », et que « la symptomatologie ainsi que les éléments cliniques orientent aujourd’hui vers un pathologie basse en C7/D1 avec une éventuelle radiculagie C8 droite (5e doigt) qui n’a semble-t-il rien à voir avec la pathologie initiale orientée sur C5-C6. » ;
Que le Docteur X, spécialiste algérien des hernies discales, a examiné Monsieur Y le 11 mai 2009 à B, afin de déterminer les séquelles engendrées par l’accident du 24 novembre 2000 et évaluer s’il en résulte une IPP et en fixer le taux ; qu’il évoque un rapport non versé au dossier du Docteur A, spécialiste en neurochirurgie, qui aurait indiqué le 31 juillet 2007 que « si l’accident du travail initial I peut être imputé exclusivement dans l’état actuel, il n’empêche qu’il y participe. » ;
Qu’il conclut en indiquant « que dire de plus que le docteur A qui a résumé en une phrase ce dossier médical : L’ETAT DE SANTÉ DE M. Y I J PAS CE QU’IL EST S’IL N’Y AVAIT PAS EU CE TRAUMATISME INITIAL. » ajoutant que Monsieur Y garde des « séquelles liées directement à l’accident et d’autres en rapport avec l’aggravation de son état de santé » ;
Que cette nouvelle pièce n’est donc pas contradictoire avec les conclusions de l’expertise du Docteur Z, puisque le Docteur X mentionne explicitement lui aussi l’existence « d’autres » causes pour expliquer l’état de santé au 17.10.2006 de Monsieur Y.;
Qu’il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise médicale ;
Attendu en conséquence que la décision déférée sera confirmée dans l’ensemble de ses dispositions.
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique sur renvoi de cassation, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 27 janvier 2010,
Vu l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 7 avril 2011,
Confirme dans toutes ses dispositions la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de D E en date du 22 octobre 2008.
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Annie CAUTRES, Conseillère, en application de l’article 456 du Code de Procédure Civile, pour la Présidente empêchée, et par Danièle CAUSSE, Greffière.
LA GREFFIÈRE P/LA PRÉSIDENTE
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