Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 7 janv. 2016, n° 14/01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/01886 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 1 avril 2014 |
Texte intégral
VLC/IK
MINUTE N° 0008/16
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 07 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 14/01886
Décision déférée à la Cour : 01 Avril 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame E A
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. Yohann Y, délégué syndical -ouvrier
INTIMEE :
SAS EUROFINS IPL EST, prise en la personne de son représentant légal,
N° SIRET : 756 800 090
XXX
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Catherine GAROUX, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme HAEGEL, Président de chambre,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HAEGEL, Président de chambre,
— signé par Mme HAEGEL, Président de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Mme E A a été employée à compter du 24 mars 2003 en qualité de secrétaire par la société IRM Environnement devenue IPL Est Sed (groupe IPL Sed), puis Eurofins IPL Est suite à l’entrée majoritaire du groupe Eurofins au capital du groupe IPL Sed en date du 1er novembre 2011.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’étude techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseil.
A compter du 7 janvier 2008 Madame A a travaillé à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation.
Selon avenant en date du 13 juin 2011 son temps de travail hebdomadaire a été fixé à 32 heures.
Elle a été placée en congé maternité au début de l’année 2012, et devait reprendre son travail le 8 mai 2012.
La société Eurofins IPL Est, qui comptait 220 salariés avec un siège social à Maxéville (54), a envisagé une restructuration de son activité de laboratoire d’analyses dans le domaine de la santé et de l’environnement. Cette restructuration a impliqué un transfert des activités (excepté celles de prélèvements) de l’établissement de Colmar (avec fermeture du site, 12 postes supprimés et 19 postes transférés sauf 8 préleveurs) vers l’établissement principal de Maxéville, ainsi qu’un développement de l’établissement de Maxéville en tant que grand laboratoire régional et plateforme pour les analyses industrielles.
Cette restructuration a été concrétisée par des licenciements économiques collectifs avec élaboration d’un PSE.
La société Eurofins IPL Est a par courrier en date du 7 mars 2012 soumis à Mme A une modification de son contrat de travail motivée par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité par transfert géographique du lieu de travail de Madame A de Colmar à Maxéville (distance de 150 km) dans le cadre de la fermeture du site de Colmar, proposition que Mme A a expressément refusée par courrier en date du 27 mars 2012.
L’employeur a par courrier daté du 5 mars 2012 proposé à Mme A un poste de reclassement d’assistant de facturation et recouvrement en contrat à durée déterminée sur le site de Saverne ainsi qu’un autre poste de secrétaire facturation à Maxéville, et a adressé un questionnaire de mobilité à la salariée.
Par courrier en date du 21 juin 2012 la société Eurofins IPL Est a notifié à Mme E A son licenciement pour motif économique ; la salariée a adhéré au congé de reclassement qui a été prolongé le 19 décembre 2012 et qui a pris fin le 28 mars 2013.
Son salaire mensuel était de 1 682,78 € brut au moment de la rupture.
Par requête en date du 19 juin 2013 Madame E A a saisi le conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 40 386,72 €, de 1 423,99 € de congés payés décomptés à tort en juin 2012, de 84,15 € au titre du salaire du 29 mai 2013, et d’une somme 1 500 € au titre de ses frais irrépétibles.
Selon jugement en date du 1er avril 2014 le conseil de prud’hommes de Colmar a statué comme suit :
'Dit et juge que le licenciement de Mme E A repose sur un motif réel et sérieux,
Déboute Mme E A de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne Mme E A à payer à la SAS Eurofins IPL Est la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Partage les frais et dépens par moitié entre les parties'.
Madame E A a, par courrier en date du 9 avril 2014, régulièrement interjeté appel à l’encontre des dispositions de ce jugement.
Dans ses conclusions datées du 28 juillet 2014 et déposées le 31 juillet 2014 au greffe de la cour, qui ont été reprises par son représentant Monsieur Y lors de l’audience, Madame E A demande à la cour de statuer comme suit :
'Condamner la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme brute de 1423,99€ au titre de congés payés décomptés à tort en juin 2012,
Condamner la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme brute de 84,15 € au titre du salaire du 29 mars 2013,
Condamner la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme de 40 386,72 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société Eurofins IPL Est au paiement d’une somme 1500 € au titre de ses frais irrépétibles,
Condamner la société Eurofins IPL Est aux entiers frais et dépens, aux éventuels frais d’huissier y compris l’article 10 du décret du 8 mars 2001".
Madame E A fait valoir au soutien de ses réclamations à titre de rémunérations que :
— 22 jours de congés payés ont été décomptés en juin 2012, alors que depuis le 1er juin 2012 les salariés protégés bénéficiaient d’une dispense d’activité dans l’attente de l’autorisation de licenciement, le site de Colmar étant fermé ; ces congés ne pouvaient être imposés,
— le congé de reclassement prolongé de trois mois devait prendre fin le 29 mars 2013, et non le 28.
Madame E A développe un premier moyen relatif à la défaillance de l’employeur dans l’accomplissement de son obligation de reclassement.
Elle soutient que la société Eurofins ne rapporte pas la preuve d’une éventuelle recherche de reclassement au sein du groupe Eurofins franco-allemand dont le siège social est à Nantes, et qui détient 150 laboratoires et plus de 200 sociétés avec un total de plus de 10 000 salariés.
Elle fait état de ce qu’une liste de 20 postes étaient disponibles à la date du 20 février 2012, quelques mois avant le licenciement alors que seuls deux postes de reclassement lui ont été proposés, et ajoute que la société Eurofins IPL Est ne démontre pas qu’elle a mené une recherche de reclassement loyale et de bonne foi.
Madame E A développe un second moyen relatif à la contestation du motif économique.
Elle fait valoir que la société Eurofins IPL Est se rapporte aux difficultés affectant le secteur d’activité de l’hydrologie au sein du groupe, alors que le secteur d’activité du site de Colmar était non pas l’hydrologie mais l’environnement. Elle affirme que la principale activité était l’analyse des boues, sols, sédiments, et que le contrôle sanitaire des eaux puis l’analyse des eaux polluées constituaient une activité secondaire.
Mme A soutient que le secteur hydrologie a été créé pour les besoins du PSE, et que le secteur d’activité a été modifié au cours de l’élaboration du PSE.
Elle ajoute que les membres du CE et l’APEX ont averti la SAS Eurofins de ce que le secteur d’activité n’était pas correct au regard de ce qu’il s’agit non pas de l’hydrologie mais de l’environnement.
Dans des conclusions déposées le 3 novembre 2014, auxquelles son conseil s’est rapporté lors des débats, la société Eurofins IPL Est demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter Mme E A de l’intégralité de ses demandes, et de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles outre aux entiers dépens.
En ce qui concerne le motif économique du licenciement de Mme A, l’employeur fait valoir que des difficultés économiques sont apparues suite à l’ouverture des marchés publics qui étaient antérieurement dépendants des laboratoires départementaux, d’où une baisse importante des prix des prestations d’analyses (de 50 à 70 %), avec l’arrivée de la date d’expiration de nombreux marchés sur la période 2012/2013.
Elle expose que :
— la société Eurofins IPL Est fait partie du secteur d’activité hydrologie (eau potable, eaux résiduaires, nappes phréatiques, eaux de piscine, eaux rejetées par les industries) qui était en grande difficulté ; la clientèle de ce secteur est spécifique : agences de l’eau, agences régionales de santé, exploitants de piscines, industries polluantes,
— les sociétés du réseau réalisent leur activité au travers de trois divisions d’activité qui évoluent dans des contextes spécifiques soit :
1 – la division pharmacie qui intervient pour les industries pharmaceutiques, vétérinaires et biotechnologiques ;
2 – la division hygiène et sécurité alimentaire qui intervient pour l’industrie agroalimentaire, la grande restauration et la restauration collective ;
3 – la division environnement qui intervient pour l’eau, l’air, la terre avec notamment l’étude des sites et sols pollués, et les expertises de niches (telles qu’amiante),
— la réglementation est un élément clef pour l’appréciation du secteur d’activité, au regard du renforcement des normes qui a contribué au phénomène de spécialisation par secteur d’activité,
— le secteur d’activité hydrologie France est bien un secteur d’activité à part entière, qui réalise des prestations spécifiques autour d’éléments différents, et les quatre secteurs d’activité eau ' terre ' air ' expertises de niches sont bien disjoints ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire M. X, sollicité en qualité de commissaire aux comptes,
— l’ensemble des sociétés du secteur d’activité hydrologie a enregistré des difficultés économiques significatives (pertes de 1 million d’euros en 2011) avec une baisse généralisée des prix unitaires des analyses du secteur d’activité hydrologie France ainsi qu’un durcissement des normes et réglementations en vigueur,
— au vu de la gravité de la situation les commissaires aux comptes de six sociétés du groupe parmi lesquelles Eurofins IPL Est ont déclenché une procédure d’alerte début 2012,
— les comptes 2013 et 2013 tant du secteur d’activité que de la société sont toujours particulièrement dégradés.
En ce qui concerne l’accomplissement de son obligation de reclassement, la société Eurofins IPL Est rappelle qu’il s’agit d’une obligation de moyen qui concerne, à la dimension d’un groupe, la permutabilité de toute ou partie du personnel.
Elle soutient que les deux postes soumis à Mme A étaient les seuls postes disponibles susceptibles de lui être proposés, et se rapporte aux attestations de Monsieur M Z et de Madame I B, en précisant que la salariée n’a pas souhaité recevoir des propositions de postes à l’étranger.
Pôle Emploi Alsace a adressé un courrier le 9 mars 2014 au terme duquel est sollicité le remboursement par la SASU Eurofins IPL Est de la somme de 6 446,55 € au titre des prestations de chômage versées à Madame A.
Sur ce, la cour,
Sur les demandes au titre du licenciement pour motif économique de Mme K L
En vertu de l’article L1222.6 du code du travail « Lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée. ».
Aux termes de l’article L. 1233.3 du code du travail « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ».
Mme E A a été destinataire d’une lettre recommandée datée du 7 mars 2012 soumettant à son consentement une modification de son contrat de travail en transférant son lieu de travail sur le site de Maxéville (54) à compter du mardi 8 mai 2012.
Mme A a également été destinataire d’une lettre recommandée datée du 5 mars 2012 adressée le 8 mars 2012 et réceptionnée le 9 mars 2012 lui proposant :
— un poste de reclassement d’assistante facturation et recouvrement à Saverne au sein de la société Eurofins NDSC dans le cadre d’un CDD de sept mois ;
— un poste de secrétaire facturation à Maxéville, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (rémunération à définir) statut ETAM avec un horaire de 35 heures annualisées.
Ce courrier comportait également un formulaire interrogeant Mme A sur son consentement quant à un reclassement à l’étranger. Il notifiait à Madame A un délai de 15 jours calendaires pour répondre aux offres de reclassement, et un délai de 6 jours ouvrables pour répondre afin d’être destinataire d’offres de reclassement à l’étranger ; il précisait à l’intéressée que l’absence de réponse était assimilée à un refus.
Madame A n’a pas donné de suite à ce courrier.
En revanche Mme E A a répondu à la proposition de modification de son contrat de travail par lettre en date du 28 mars 2012 en refusant sa mutation à compter de l’issue de son congé de maternité par une mutation sur le site de Maxéville.
Mme E A a été licenciée pour motif économique, selon lettre recommandée datée du 21 juin 2012 établie au nom de Mme C D, responsable des ressources humaines, qui évoque la situation économique grave dans laquelle se trouve la société Eurofins IPL Est faisant suite à plusieurs années de pertes récurrentes, et qui explique que :
« 'Dans ce contexte, la société Eurofins IPL Est est contrainte de se réorganiser au vu d’un impératif de sauvegarde de compétitivité et au regard de la situation économique particulièrement critique. Dans le cadre de cette réorganisation, nous avons notamment décidé de transférer l’ensemble des activités hors prélèvements de Colmar vers notre établissement principal à Maxéville'. ».
Mme E A a bénéficié d’un congé de reclassement de six mois prenant fin le 29 décembre 2012, qui a été prolongé pendant trois mois jusqu’au 28 mars 2013.
Mme E A conteste son licenciement en se prévalant d’un premier moyen relatif au non respect par l’employeur de l’accomplissement loyal de son obligation de reclassement.
L’article L 1233-4 du code du travail prévoit que « le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. À défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. ».
La cour rappelle que l’obligation de reclassement individuel à l’égard de chaque salarié s’impose à l’employeur quel que soit le nombre de licenciements envisagés, et indépendamment de tout dispositif légal ou conventionnel dont bénéficieraient les salariés.
Les possibilités de reclassement doivent être proposées au salarié dont le licenciement est envisagé en assurant au besoin l’adaptation de ce salarié à une évolution de son emploi, et les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées, et ce même en cas de licenciement économique collectif.
En l’espèce en l’état des documents produits aux débats par la société intimée, celle-ci justifie de ses recherches au moment du licenciement de Mme A en produisant deux attestations émanant de deux personnes du service des ressources humaines, qui indiquent singulièrement ne pas avoir de lien (notamment de subordination) avec les parties, soit Monsieur M Z qui renseigne sa profession « RH » sans autres précisions, et Madame I B, Responsable Ressources Humaines Junior.
Monsieur Z et Madame B ont rédigé leur témoignage le même jour, 28 juin 2013, dans des termes quasi identiques comme suit :
« j’atteste, dans le cadre des licenciements économiques liés au PSE de la société IPL Est en 2012, avoir effectué toutes les recherches de reclassement tant au sein de la société Eurofins IPL Est qu’au sein des autres sociétés des réseaux Eurofins IPL. L’ensemble des postes disponibles, susceptibles de pouvoir être proposés aux salariés dont le licenciement était envisagé, a bien été proposé avec fiches de poste détaillées. Malgré les recherches effectuées jusqu’à la notification des licenciements, aucune autre possibilité de reclassement n’existait que celles proposées. » (attestation de Monsieur Z, qui est la plus complète).
La cour rappelle que l’employeur doit proposer au salarié les emplois disponibles dans l’entreprise ou les emplois disponibles dans le groupe auquel elle appartient au moment de la rupture du contrat de travail en recherchant la possibilité de reclassement parmi les entreprises dont les activités ou l’organisation leur permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l’espèce les deux attestations ci-avant évoquées émanant de Monsieur Z et Madame B, qui sont rédigées en termes génériques et formels sans évoquer aucune démarche concrète concernant Mme A et sans même distinguer les recherches de reclassement pour les postes supprimés et pour les salariés ayant refusé leur transfert, ne peuvent valablement permettre à la société Eurofins IPL Est de soutenir qu’elle démontre ainsi la réalité de recherches individualisées de postes de reclassement au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient, et susceptibles d’être proposés à Madame A.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen de l’appelante relatif au motif économique du licenciement, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a retenu que la société Eurofins IPL Est a accompli son obligation de recherche de postes de reclassement, et la cour retient que le licenciement de Madame A est sans cause réelle et sérieuse.
Au regard de ce que Madame E A avait au moment de la rupture une ancienneté de plus de deux ans et bénéficie ainsi de l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10 200 €. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail la société Eurofins IPL Est sera condamnée à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame A dans la limite de six mois de prestations, soit à hauteur de 6 445,55 €.
Sur les demandes à titre de rappels de salaires
Mme E A maintient à hauteur de cour sa réclamation d’une somme de 1 423,99 € au titre de congés payés dont elle considère qu’ils ont été décomptés à tort au mois de juin 2012, en faisant valoir que l’employeur ne pouvait lui imposer ces congés afin de remplacer son obligation de lui fournir un travail, le site de Colmar étant fermé, et en ajoutant que la société intimée ne s’oppose pas à cette prétention.
Contrairement à ce que soutient Mme A dans ses écrits, la société intimée conteste cette demande en se rapportant au pouvoir de direction de l’employeur et aux dispositions de l’article L. 3141-13 du code du travail en vertu desquelles « La période de prise des congés payés est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A défaut de convention ou accord collectif de travail, cette période est fixée par l’employeur en se référant aux usages et après consultation des délégués du personnel et du comité d’entreprise ».
Faute pour Mme A d’établir la réalité d’un manquement de l’employeur, cette prétention de l’appelante sera également rejetée à hauteur d’appel.
Madame A réitère une demande visant à obtenir paiement d’un jour au titre du congé de reclassement, au regard de ce que celui-ci avait été renouvelé pour trois mois et devait prendre fin non pas le 28 mars 2013 mais le 29 mars 2013.
L’employeur s’oppose à cette demande et se prévaut avec pertinence de ce que Mme A a été rémunérée pour un mois complet à hauteur de 1 652,91 € brut tel que cela ressort des mentions portées sur le bulletin de paie de l’intéressée.
En l’absence de toute retenue appliquée par l’employeur, cette demande de Madame A sera également rejetée à hauteur de cour.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les prétentions de Mme E A à titre de rappel de rémunérations.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Eurofins IPL Est et relatives aux dépens seront infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame E A ses frais irrépétibles. Il y a lieu de lui allouer une somme de 800 € à ce titre.
Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la charge de la société intimée ses frais irrépétibles ; sa demande présentée à ce titre sera rejetée.
La société Eurofins IPL Est sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel interjeté par Madame E A recevable ;
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2014 par le conseil de prud’hommes de Colmar dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il rejeté les prétentions de Madame E A à titre de rappel de salaire et à titre de rappel de congés payés ;
Statuant sur les points infirmés, et y ajoutant,
Dit que le licenciement pour motif économique de Madame E A est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Eurofins IPL Est à payer à Madame E A la somme de 10 200 € (dix mille deux cents euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Eurofins IPL Est à payer à Madame E A la somme de 800 € (huit cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties à hauteur d’appel ;
Condamne la société Eurofins IPL Est à rembourser à Pôle Emploi Alsace les prestations de chômage versées à Madame E A dans la limite de six mois de prestations soit à hauteur de 6 445,55 € (six mille quatre cent quarante-cinq euros et cinquante-cinq centimes) ;
Rejette la demande de la société Eurofins IPL Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurofins IPL Est aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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