Confirmation 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 mars 2016, n° 16/00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00913 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 10 février 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE |
Texte intégral
SG/CD
Numéro 16/00913
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 03/03/2016
Dossier : 14/01211
Nature affaire :
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Affaire :
G X
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 Mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 07 Janvier 2016, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière.
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame THEATE, Présidente
Monsieur Y, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur G X
XXX
XXX
Comparant, assisté de Maître TRUSSES-NAPROUS, avocat au barreau de TARBES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU-PYRÉNÉES
prise en la personne de Monsieur I J, Directeur
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Laurence SAYOUS-DUPONT, conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier
sur appel de la décision
en date du 10 FÉVRIER 2014
rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE PAU
RG numéro : 20130052
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
M. X a été salarié de la société PPC France en qualité de technicien et travaillait dans l’atelier d’enrobage où sont utilisés des solvants.
Le 30 mai 2011, il a été victime d’un malaise au travail et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 3 juin 2011, puis, au cours des mois qui ont suivi, de juin à septembre 2011, il a été victime de nouveaux malaises et accidents.
Les accidents des 14 juin et 29 septembre 2011 ont été reconnus comme accidents du travail.
Le 10 novembre 2011, il a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 30 mai 2011, faisant état d’un syndrome d’intolérance chimique multiple.
Le 26 mars 2012, après avoir diligenté une enquête, la CPAM a notifié à M. X son refus de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie au motif que la demande « syndrome de la tolérance chimique multiple » n’est pas inscrite dans un tableau
Le salarié a saisi la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 10 décembre 2012.
Il a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau par requête du 8 février 2013.
Par jugement du 10 février 2014, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau a ainsi statué :
— déboute M. X de l’ensemble de ses prétentions,
— confirme la décision de la CPAM de Pau en date du 26 mars 2012.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2014, M. X, représenté par son conseil, a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 5 mars 2014.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. X, par conclusions écrites, déposées le 1er décembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 février 2014,
— avant dire droit, recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur les pathologies et les symptômes décrits par M. X,
— subsidiairement, ordonner une expertise médicale et désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
* dire si les pathologies et les symptômes décrits sont directement causés par le travail habituel effectué au sein de l’entreprise PCC,
* désigner la maladie,
* dire s’il s’agit d’une maladie professionnelle inscrite dans un tableau et plus particulièrement le tableau n° 84,
* pour le cas où il s’agirait d’une maladie professionnelle non inscrite dans un tableau, fixer le taux d’incapacité.
M. X fait valoir que :
— il est employé en qualité de technicien depuis 1987 ;
— il travaillait dans l’atelier enrobage où sont utilisés divers solvants, le port de masques étant obligatoire ;
— ce n’est qu’après plusieurs malaises qu’il a sollicité la reconnaissance d’un accident du travail et sa prise en charge ;
— le 14 juin, il a été victime d’un 'dème de Quincke ('dème de la glotte avec inflammation) ;
— par la suite l’employeur a indiqué que la composition des bains avait été modifiée du fait des incidents survenus, le bain code 20, contenant de l’alcool isopropylique aurait été définitivement supprimé le 11 juillet 2011, tel qu’il ressort de l’enquête diligentée par la caisse ;
— néanmoins, il a encore été victime de plusieurs accidents successifs ;
— il a été licencié au mois de mars 2014 pour inaptitude ;
Le rapport du docteur A, établi à la suite de l’accident du 29 août 2011, fait état des conclusions de l’examen du docteur Z, du service de la médecine du travail au CHU Pellegrin de Bordeaux, et indique pour cet accident que la pathologie décrite par le certificat médical du 29 août est en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 29 août 2011 ;
— le docteur Z évoque l’exposition inhabituelle à de l’éthanol ou de l’isopropranol et la suspicion d’un épisode ébrio-narcotique initial ;
— il apparaît donc que nous sommes en présence d’affections prévues par le tableau n° 84 qui traite des affections engendrées par les solvants organiques liquides à usages professionnels dont une des maladies désignées est un syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu’au coma ;
Eu égard à la multiplicité des incidents, aux contradictions relevées dans les diverses expertises et dans les conclusions de ces dernières, il soutient qu’il est fondé à solliciter une expertise médicale dès lors que le différend porte sur le caractère professionnel d’une maladie de sorte que la juridiction de sécurité sociale doit recueillir préalablement à sa prise de décision l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle, alors qu’il semble qu’aucun comité médical ne se soit prononcé sur le fait de savoir si la pathologie de M. X entre bien dans le cadre du tableau 84.
La CPAM de Pau, par conclusions écrites, déposées le 22 décembre 2015, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
— confirmer dans son ensemble le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau le 10 février 2014,
— confirmer la décision de la CPAM de Pau du 26 mars 2012,
— débouter M. G X de toutes ses demandes.
La caisse fait valoir que :
— après étude des éléments de l’enquête et des éléments médicaux, le médecin conseil, le docteur B, a précisé, dans le cadre du colloque médico-administratif, que la maladie « syndrome d’intolérance chimique multiple », déclarée par M. G X, n’était pas inscrite dans un tableau ;
— ce syndrome ne permet pas de rattacher sa pathologie au tableau n° 84 des maladies professionnelles ;
— il est en effet impossible de déterminer l’agent causal incriminé au sein de la liste énumérée dans le titre de ce tableau ;
— à cet égard, le rapport du docteur Z, rattaché au service de médecine du travail du CHU de Bordeaux, est particulièrement clair, puisqu’il précise : « la suspicion d’un épisode ébrio-narcotique initial, l’évolution clinique avec la diversité des symptômes subjectifs non rattachables à un syndrome d’intoxication, la rythmicité des symptômes avec les expositions à des produits odorants de nature chimique différente et à des niveaux d’exposition même faibles, sont autant d’arguments très évocateurs d’un syndrome d’intolérance chimique multiple (au syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques) » ;
— M. X présente ainsi une intolérance à des odeurs chimiques diverses, auxquelles il peut être exposé tant sur le plan professionnel que personnel et qui ne peuvent être rattachées à un tableau des maladies professionnelles, de sorte qu’il ne pouvait bénéficier de la présomption d’imputabilité instituée par l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— le docteur B, médecin conseil du service médical de la caisse, a estimé que le taux d’incapacité prévisible de M. X concernant la pathologie déclarée le 30 mai 2011 était inférieur à 25 %, taux que M. X n’a pas contesté en saisissant le tribunal du contentieux de l’incapacité dans le délai de 2 mois comme cela lui était précisé dans la notification de la caisse du 26 mars 2012 ;
— la caisse ne pouvait donc transmettre le dossier pour étude au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison de l’évaluation d’un taux prévisible d’incapacité permanente inférieur à 25 %, de sorte que c’est à juste titre que la caisse a pris la décision de refus de prise en charge de la maladie ;
— M. X ne verse aucune pièce médicale permettant de remettre en doute les avis médicaux de sorte que sa demande d’expertise judiciaire n’est pas justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale que pour bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’origine professionnelle d’une maladie déclarée, il faut que soient remplies 3 conditions cumulatives, à savoir : que la maladie déclarée soit inscrite dans un des tableaux des maladies professionnelles, qu’elle a été contractée dans l’exercice d’une activité inscrite sur la liste des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie et que le délai de prise en charge, dont le point de départ est la cessation de l’exposition au risque, fixé par le tableau est respecté.
Si la maladie est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles mais que les autres conditions ne sont pas remplies, la maladie pourra être reconnue maladie professionnelle lorsqu’il sera établi qu’elle est directement causée par le travail habituel et après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Si la maladie déclarée n’est pas inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, elle pourra être reconnue maladie professionnelle lorsqu’il sera établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel du salarié, que la victime est décédée ou qui lui est reconnu un taux d’IPP d’au moins 25 %, et après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, une déclaration d’accident du travail a été établie le 30 mai 2011 faisant état, comme lésions, de « céphalées. Irritations oculaires. Vomissements » dont les circonstances détaillées de l’accident sont ainsi décrites : « Après contrôle d’un bain au service enrobage au bout de 50 minutes de présence dans l’atelier. Nausées, maux de tête, irritations oculaires. Départ infirmerie pour constatation ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial faisant état de « nausées. Vomissements. Étiologie industrielle ' », et prescrivant un arrêt de travail, qui a été suivi de plusieurs autres arrêts.
Le 2 janvier 2012, la caisse a notifié sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 30 mai 2011 (dossier numéro 110530334).
Parallèlement, 2 autres accidents du travail ont été pris en charge par la caisse : l’accident du 14 juin 2011 par décision notifiée le 20 septembre 2011 (dossier numéro 110614336) ; l’accident du 29 août 2011 par décision notifiée le 3 janvier 2012 (dossier numéro 110829330).
Une enquête a été diligentée par la caisse au motif de « vérification de la matérialité de plusieurs accidents du travail successifs » au cours de laquelle le salarié a été entendu le 22 septembre 2011 et le représentant de l’employeur le 24 octobre 2011.
Le 10 novembre 2011, M. X a présenté une déclaration de maladie professionnelle pour « syndrome d’intolérance chimique multiple » et pour date de la première constatation médicale le 30.05.2011(dossier numéro 112530332).
Cette déclaration était accompagnée du certificat médical du Docteur C D du 10 novembre 2011, faisant état d’un « syndrome d’intolérance chimique multiple » avec un début au 30/05/2011.
Le 26 mars 2012, la caisse a notifié à M. X sa décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle du 30 mai 2011 (dossier numéro 112530332), au motif qu’elle n’est pas prévue par les tableaux des maladies professionnelles.
M. X a contesté cette décision en saisissant le 22 mai 2012 la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 10 décembre 2012.
Deux expertises médicales du docteur K A, désigné conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, sont produites aux débats :
— l’une a été réalisée en décembre 2011 (pièce 14 de l’appelant) et la question posée était : « dire si la pathologie décrite par certificat médical du 29/08/2011 est en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 29/08/2011 ».
Il s’agit donc d’une expertise qui concerne l’accident du travail du 29 août 2011 qui a fait l’objet d’une prise en charge par la caisse par décision notifiée le 3 janvier 2012 (dossier numéro 110829330), qui n’est pas contestée.
— L’autre a été réalisée en février 2012 (pièce 4 de l’appelant) et la question posée était : « dire si la pathologie décrite par certificat médical du 30/05/2011 est en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 30/05/2011 ».
Cette expertise concerne donc la maladie professionnelle déclarée le 10 novembre 2011, dont le refus de prise en charge a été notifié le 26 mars 2012 (dossier numéro 112530332), objet de la présente procédure.
Dans son rapport l’expert mentionne :
« Le 30/05/2011, dans le cadre de son travail, après avoir effectué le contrôle d’un bain au service enrobage et au bout de 50 mn de présence dans l’atelier, M. X a présenté des nausées, des maux de tête et des irritations oculaires.
Après interrogatoire, compte tenu des malaises déjà présentés sur les lieux de son travail, de l’étude du compte rendu de consultation service de médecine du travail de santé publique de Bordeaux, nous pouvons dire que la pathologie décrite par certificat médical du 30/05/2011 n’est pas en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 30/05/2011, mais avec une pathologie en rapport avec son travail.
Cette dernière doit être prise en charge au titre d’une maladie professionnelle ».
L’expert a conclu, en réponse à la question posée : « dire si la pathologie décrite par certificat médical du 30/05/2011 est en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 30/05/2011 : NON ».
La réponse de l’expert paraît peu pertinente et peu utile pour le présent litige car la question qui lui a été posée porte sur la relation entre l’accident du travail du 30 novembre et la pathologie décrite dans le certificat médical du 30 novembre lors de la déclaration de maladie professionnelle, alors que ce qui importe n’est pas tant la relation entre cette pathologie et un fait ponctuel tel qu’un accident du travail, mais la relation entre le syndrome visé dans le certificat médical et les pathologies décrites dans les tableaux de maladies professionnelles pour déterminer si la pathologie de l’assuré est comprise dans l’un de ces tableaux, et particulièrement le tableau n° 84 revendiqué par l’assuré, et est susceptible de lui permettre de bénéficier de la présomption d’imputabilité, ou à défaut si elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, ou si, au contraire, n’étant pas désignée dans un tableau son taux d’IPP peut permettre la saisine d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le tableau n° 84 concerne les affections suivantes :
« Affections engendrées par les solvants organiques liquides à usage professionnel : hydrocarbures liquides aliphatiques ou cycliques saturés ou insaturés et leurs mélanges ; hydrocarbures halogénés liquides ; dérivés nitrés des hydrocarbures aliphatiques ; alcools ; glycols, éthers de glycol ; cétones ; aldéhydes ; éthers aliphatiques et cycliques, dont le tétrahydrofurane ; esters ; diméthylformamide et dimétylacétamine ; acétonitrile et propionitrile ; pyridine ; diméthylsulfone et diméthylsulfoxyde ».
Les maladies désignées sont :
« A – Syndrome ébrieux ou narcotique pouvant aller jusqu’au coma.
XXX
Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané ».
La liste des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :
« A – préparation, emploi, manipulation des solvants ».
Lors de l’enquête diligentée par la caisse, l’enquêteur assermenté a procédé à l’audition de 2 représentants de l’employeur : Messieurs O-P Q, directeur des ressources humaines et E F, responsable sécurité et environnement.
Il ressort de cette audition que : « dans l’atelier enrobage où travaille le salarié concerné, sont utilisés divers solvants (dont de l’alcool éthylique en proportion majoritaire) » ; « en mai 2011, un nouveau bain (code 20) contenant entre autre de l’alcool isopropylique a été installé dans l’atelier enrobage. M. X a signalé une gêne importante, s’étant traduite par un malaise », « 2 autres opérateurs ont signalé une gêne sans pour autant manifester de symptômes aussi prononcés que dans le cas de M. X ».
À cette enquête est notamment jointe la « fiche toxicologique ' propan-2-ol » et la fiche de données de sécurité de l’alcool isopropylique.
De la fiche de données de sécurité de l’alcool isopropylique il ressort notamment que :
— il s’agit d’un solvant industriel ; qu’il y a des risques d’effets irritants pour les yeux ; que l’inhalation de vapeur peut provoquer somnolence et vertiges.
La fiche toxicologique de « propan-2-ol » indique que les synonymes de ce produit sont « alcool isopropylique » et « propanol Isopropanol ».
Le compte rendu de consultation du 20 septembre 2011 de M. G X, réalisé par le docteur Z du service de médecine du travail, pôle santé publique, du CHU de Bordeaux, mentionne notamment :
« analyse des fiches de données de sécurité.
* Poste d’enrobage : les FDS transmises évoquent une exposition possible aux émanations des bains qui sont des mélanges de silice amorphe, d’alumine et de liants qui contiennent notamment :
des hydrocarbures oxygénés : éthanol, Isopropanol ;
un éther de glycol dérivé de propylène glycol (DOWANOL) ;
des silicates et polysillicates d’éthyle (SILBOND) ;
* poste d’injection : les FDS transmises mentionnent la manipulation :
de cires paraffiniques dont la composition exacte n’est pas connue et qui contient des hydrocarbures saturés aliphatiques à chaîne longue d’origine pétrolière et des additifs (PCC 27.5 Q, CERITA 30-80) ;
de solvants à base de naphtas et de méthoxyl-propanol (sodex sid, solvanix sid) ;
d’un lubrifiant en aérosol à base de méthylal (demoplast 740) ».
Le docteur Z conclut notamment que : « le tableau clinique par sa chronologie et par la diversité des symptômes le plus souvent subjectif n’évoque pas un tableau d’intoxication à l’un des produits manipulés par le patient. Si les dérivés organiques du silicium sont connus pour être irritants l’analyse des FDS ne retrouve aucun produit allergisant susceptible a priori d’entraîner un 'dème de Quincke. Le malaise initial pourrait être dû à une exposition inhabituelle à de l’éthanol ou à l’isopropanol et qui dans le cas de forte exposition pourrait avoir un effet dépresseur du système nerveux central et provoquer un syndrome ébrio-narcotique qui cède rapidement à la fin de l’exposition. La suspicion d’un épisode ébrio-narcotique initial, l’évolution clinique avec la diversité de symptômes subjectifs non rattachables à un syndrome d’intoxication, la rythmicité des symptômes avec les expositions à des produits odorants de natures chimiques différentes et à des niveaux d’exposition même faibles, sont autant d’arguments très évocateurs d’un syndrome d’intolérance chimique multiple (ou syndrome d’intolérance aux odeurs chimiques). Les explications ont été données au patient sur ce syndrome dont la physiopathologie reste à ce jour mal élucidée. Ce syndrome ne constitue pas une contre-indication formelle aux postes de travail habituel et dans ce type de pathologie une éviction aux postes exposants aux solvants ou à des produits odorants est souvent la seule évolution possible. Une prise en charge de type thérapie cognitivo-comportementale permettrait dans certains cas une amélioration des symptômes et du pronostic socioprofessionnel ».
Il résulte de tous ces éléments que si M. X a été effectivement exposé à l’inhalation de solvants, les symptômes ressentis et constatés sont qualifiés par tous les professionnels de la santé qu’il a consultés, que ce soit son médecin traitant dans le certificat initial ou le docteur Z du service de médecine du travail, de « syndrome d’intolérance chimique multiple », dont il est dit que la physiopathologie est à ce jour mal élucidée, et aucun élément médical produit ne qualifie ou n’attribue les symptômes à l’une des maladies décrites dans le tableau n° 84 revendiqué.
L’appelant considère (page 6 de ses conclusions) qu’il est « totalement incompréhensible que le docteur A accepte certains accidents comme en relation directe certaine avec les accidents du travail, alors qu’il en rejette d’autres », et que dans le cadre de son expertise il reprenne les termes du « docteur Z qui évoque l’exposition inhabituelle de l’éthanol ou de l’isopropanol et la suspicion d’un épisode ébrio-narcotique initial », alors qu’il conclut son expertise de février 2012 en répondant « non » à la question « dire si la pathologie décrite par certificat médical du 30/05/2011 est en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 30/05/2011 », ce que l’appelant considère être une réponse donnée par incompréhension de la question posée.
En réalité, ce n’est pas une incompréhension de la part de l’expert, mais une confusion faite par l’appelant entre la notion d’accident et celle de maladie.
En effet, l’accident du travail suppose en principe une action violente et unique d’un agent extérieur, alors que la maladie professionnelle est une intoxication lente sous l’effet répété de certaines substances ou émanations au contact desquelles les activités professionnelles exposent de façon habituelle le travailleur.
Il n’est donc pas contradictoire que dans un cas, l’expert considère que l’accident du travail, notamment celui du 29 août, est en relation avec la lésion déclarée, et que dans un autre cas, il puisse considérer que la maladie déclarée n’est pas en relation avec tel accident, si précisément dans le premier cas il y action soudaine (le malaise) et dans l’autre absence d’effet prolongé. Les conclusions de l’expert ne sont pas non plus en contradiction avec le compte rendu de consultation du docteur Z qui souligne bien que le malaise initial peut être dû à une « exposition inhabituelle » à un solvant, ce qui caractérise l’action soudaine, mais qui cède rapidement à la fin de l’exposition, rendant ainsi compte de ce qu’une exposition ponctuelle peut engendrer des lésions qui peuvent être qualifiées d’accident du travail, mais qu’il manque la notion d’intoxication lente et prolongée, caractéristique d’une exposition habituelle pour que puisse être reconnue une maladie professionnelle.
Le fait que l’expert écrive « la pathologie décrite par certificat médical du 30/05/2011 n’est pas en relation de cause à effet directe et certaine avec l’accident du travail du 30/05/2011, mais avec une pathologie en rapport avec son travail », d’une part, n’est pas contradictoire avec ses conclusions, car à chaque fois il affirme qu’il n’y a pas de relation entre la pathologie décrite par le certificat médical (« syndrome d’intolérance chimique multiple ») et l’accident du 30 mai, en ce que dans un cas, il s’agit d’une maladie, et dans l’autre, d’un accident, d’autre part le fait d’écrire que la pathologie décrite est en rapport avec le travail ne suffit pas à établir qu’il s’agit d’une maladie professionnelle dès lors que ladite pathologie n’est pas inscrite dans un tableau et qu’aucun élément n’établit qu’elle serait essentiellement et directement causée par le travail habituel.
Par conséquent, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire qu’il n’est pas établi que la maladie déclarée figure dans un des tableaux de maladies professionnelles.
L’expertise médicale a été organisée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, aucune irrégularité de cette expertise n’est soulevée, les conclusions sont claires, précises et non ambiguës, en ce qu’elles répondent précisément à la question posée.
En outre, aucun élément médical n’est produit par l’appelant pour justifier que puisse être ordonnée une nouvelle expertise, de sorte qu’il sera débouté de ce chef de demande.
Il a été reconnu à M. X un taux d’IPP inférieur à 25 %, décision qui n’a pas été contestée, qui est donc définitive et qui interdit que puisse être sollicité l’avis d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
REÇOIT l’appel formé le 18 mars 2014 par M. X à l’encontre du jugement du 10 février 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. X de toutes ses demandes.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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