Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 17 déc. 2015, n° 15/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 février 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 17/12/2015
SELARL DESCOT-SUZANNE-WOLOCH
SCP LAVAL – LUEGER
ARRÊT du : 17 DECEMBRE 2015
N° : 595 – 15 N° RG : 15/00772
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge de l’exécution du TGI de Tours en date du 17 Février 2015
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265153114893524
Monsieur Y X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Laurent SUZANNE de la SELARL DESCOT-SUZANNE-WOLOCH, avocat au barreau de TOURS,
assisté par Me Matthieu BARANDAS de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Adeline SEGUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265164626585901
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat au barreau d’ORLEANS,
assistée par Me Julie WALRAFEN (ALERION SOCIETE d’AVOCATS) avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Février 2015.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 octobre 2015
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 19 NOVEMBRE 2015, à 9 heures 30, devant Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, par application de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Alain RAFFEJEAUD, Président de Chambre, qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Monsieur Thierry MONGE, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats et du prononcé.
Prononcé le 17 DECEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2013, Monsieur X, en sa qualité d’agent sportif, a régularisé un contrat avec la société Tours Football Club.
La rémunération de l’agent était fixée à 10 % hors taxes du salaire brut annuel du joueur présenté.
C’est dans ces conditions que, par l’intermédiaire de Monsieur X, le Tours Football Club a engagé, le 23 juillet 2013, le joueur Andy Delort pour trois saisons, moyennant un salaire brut mensuel de 7000 euros la première saison, de 16'000 euros la deuxième et de 17'000 euros la troisième.
Le Tours Football Club s’est acquitté de la commission correspondant à la première saison, mais, le 31 août 2014, le joueur a été transféré vers un club anglais, sans le concours de Monsieur X, moyennant un prix qui serait, selon ce dernier, d’environ quatre millions d’euros.
Monsieur X a alors vainement réclamé le paiement de la commission à laquelle il estimait avoir droit sur ce transfert , avant de solliciter du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Tours l’autorisation de faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice du Tours Football Club.
Autorisation lui en a été donnée par ordonnance en date du 4 décembre 2014 et des saisies conservatoires ont été pratiquées les 10 et 17 décembre 2014 entre les mains, d’une part de la Ligue de Football Professionnel, et d’autre part de la Société Générale, pour sûreté d’une créance estimée à 354'000 euros.
Sur assignation délivrée à la requête du Tours Football Club, le juge de l’exécution, par jugement en date du 17 février 2015, a ordonné la mainlevée des deux saisies conservatoires et a condamné Monsieur X au paiement d’une somme de 5000 euros pour procédure abusive, ainsi qu’à celui d’une somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour considérer que la créance de Monsieur X ne paraissait pas fondée en son principe, le premier juge a relevé qu’au regard des dispositions des articles L 222 ' 7 et L 222 ' 17 du code du sport, l’agent sportif ne pouvait obtenir une rémunération que s’il avait accompli une mission de mise en relation entre deux parties, alors qu’en l’espèce, Monsieur X n’était pas intervenu dans l’opération de transfert du joueur Andy Delort vers le club anglais, de sorte que la clause du contrat du 1er juillet 2013 dont Monsieur X se prévalait devait être considérée comme nulle et non écrite.
Le premier juge a encore considéré que le recouvrement de la prétendue créance n’était nullement menacé.
Il a, au contraire, estimé que Monsieur X avait agi avec intention de nuire, puisqu’alors que le Tours Football Club lui avait donné l’assurance, dès le 11 décembre 2014, que la somme de 354'000 euros saisie la veille resterait bloquée, il n’avait pas hésité à faire pratiquer, le 17 décembre 2014, une seconde saisie conservatoire, privant ainsi le Tours Football Club de tous moyens financiers.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 26 février 2015.
Il a expliqué qu’Andy Delort avait été transféré du club d’Ajaccio vers celui de Tours, sans versement d’aucun prix à Ajaccio, et moyennant un salaire modeste ; que cela s’inscrivait dans une opération plus globale, visant une revente du joueur à court terme, permettant ainsi de générer de substantiels profits pour l’ensemble des parties prenantes : une augmentation de salaire pour le joueur, une indemnité de transfert au profit du club de Tours, un intéressement sur cette indemnité de transfert pour Ajaccio et une commission sur ce transfert pour l’agent.
Il a alors fait valoir que la clause critiquée avait pour but d’organiser en amont les conséquences financières du transfert projeté dès l’origine par le club de Tours, ainsi que d’éviter que celui-ci ne cherchât à éluder le paiement de la commission annuelle calculée sur le salaire du joueur sur trois saisons.
Estimant ainsi, que sa créance apparaissait fondée en son principe et qu’en outre, son recouvrement était menacé, eu égard à la situation financière du Tours Football Club, il a conclu au rejet de la demande de mainlevée des saisies.
Il a nié, par ailleurs, avoir abusé de son droit et a donc conclu au débouté de la demande en dommages et intérêts.
Il a sollicité, en définitive, l’infirmation de la décision entreprise, outre le paiement d’une somme de 20'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tours Football Club a conclu à la confirmation de la décision entreprise, sauf à porter à 20'000 euros son indemnisation pour procédure abusive.
Il a, en outre, sollicité une somme de 20'000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que, selon l’article L 511 ' 1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ;
Qu’en l’espèce, ayant exactement relevé que, Monsieur X n’étant pas intervenu dans le transfert du joueur vers le club anglais et ne pouvant de ce fait prétendre à aucune rémunération à ce titre, par application des dispositions des articles L 222 ' 7 et L 222 ' 17 du code du sport, le premier juge en a à bon droit déduit que la disposition de l’article 3.2 in fine du contrat dont il se prévalait était à l’évidence nulle et que sa créance ne paraissait donc pas fondée en son principe ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a donné mainlevée des saisies ;
Attendu qu’il sera, en revanche, infirmé en ce qu’il a condamné Monsieur X à des dommages et intérêts pour procédure abusive, alors que celui-ci, régulièrement autorisé à faire pratiquer des saisies conservatoires, a pu en faire pratiquer deux à sept jours d’intervalle sans mauvaise foi de sa part, tandis que le premier juge a cru à tort pouvoir caractériser cette mauvaise foi par la réception par l’huissier de justice parisien qui avait pratiqué la première saisie d’un courrier du tiers saisi daté du 11 décembre 2014, alors que rien ne prouve que ce courrier ait été porté à la connaissance, avant le 17 décembre 2014, du Tours Football Club ou de l’huissier de justice tourangeau qui a pratiqué la seconde saisie ;
Et attendu que Monsieur X qui succombe sur l’essentiel, supportera les dépens, mais sera dispensé d’une nouvelle condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
**************************
CONFIRME le jugement entrepris , sauf en ce qu’il a condamné Monsieur Y X au paiement d’une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE le Tours Football Club de sa demande pour procédure abusive ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
CONDAMNE Monsieur X aux dépens, et accorde à la SCP d’avocats Laval ' Lueger le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Alain RAFFEJEAUD, président de chambre et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
*
*
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