Infirmation 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 11/09668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2011, N° 10/03621 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 12 Septembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/09668
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2011 par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS Section Encadrement RG n° 10/03621
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle BENISTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0079
INTIME
Monsieur A X Z
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Daniel BARRANCO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0640
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mai 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Marc DAUGE, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Conseiller ayant participé au délibéré, par suite d’un empêchement du Président et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. A X Z a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, le 2 mai 2001 par la société ZAPA qui compte habituellement plus de onze salariés, en qualité de responsable informatique, statut cadre pour un salaire initial de 4446 € mensuel et dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective nationale des industries de l’habillement , de 6250 € brut calculé sur la moyenne des trois derniers mois.
Le 22 février 2010, Monsieur X Z a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 février 2010, avant d’être licencié pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception le 22 février 2010 dans les termes suivants :
« […] Nous devons faire face depuis l’année 2008 à une dégradation constante de nos résultats et de notre chiffre d’affaires qui s’est encore accentuée au cours de ces derniers mois de façon significative tant dans le secteur national (réseaux des succursales et des multimarques) qu’à l’ international.
Différentes mesures ont été prises pour contenir cette régression mais son importance n’a pu être anticipée.
Nous nous sommes adaptés à l’évolution du marché, notamment en réorientant la distribution de nos produits par le biais de nos propres boutiques dont nous avons développé le réseau afin de compenser la perte de chiffre d’affaires résultant de la disparition progressive de nos clients multimarques.
I1 se trouve que les boutiques ouvertes récemment ne génèrent pas un niveau de vente suffisant et, par ailleurs, les ventes aux détaillants en France et à l’International se sont effondrées.
Concernant les multimarques, au 31 décembre 2009 un chiffre d’affaires de 7.776.434 € est enregistré alors qu’au 31 décembre 2008 il était de 10.272.080 € et de 11.241.087 € à la même date en 2007.
C’est ainsi qu’au 31 décembre 2009, notre résultat d’exploitation a chuté de 60 % par rapport à l’exercice précédent et notre chiffre d’affaires global a également régressé de 11 %.
Les associés ont insufflé 1.300.000 d’euros en compte courant clans la Société au cours de l’année 2009.
Dans ce contexte, afin de prévenir des difficultés encore plus importantes et de sauvegarder notre compétitivité sur le marché du prêt-à-porter féminin face au développement des réseaux de distribution de nos concurrents, nous avons été conduits à envisager une réorganisation.
Parmi les mesures que nous avons décidé de prendre, après, consultation et avis favorable du comité d’entreprise, figure notamment la réduction de votre temps de travail telle que nous vous l’avons proposée dans notre correspondance du 15 décembre 2009.
Vous avez refusé cette offre qui vous était faite dans le but de sauvegarder votre emploi et ce malgré nos explications lors de notre entretien préalable.
Vous n’êtes pas revenu sur votre décision, bien que dans le cadre de nos échanges nous vous avons proposé, en cas d’acceptation de votre part, des mesures d’accompagnement en vous maintenant votre rémunération mensuelle pendant trois mois et que nous avions obtenu pour vous un autre poste similaire au vôtre à mi-temps dans une entreprise basée dans le même quartier que ZAPA. Cette dernière mesure vous aurait permis de compléter votre mi-temps chez ZAPA.
Par ailleurs, vous avez refusé les postes que nous vous avons proposés dans le cadre d’un reclassement.
Aucune autre solution de reclassement tant au niveau de notre entreprise que des entreprises avec lesquelles nous avons des liens forts n’a pu vous être proposée […]"
Le 17 mars 2010, Monsieur X Z saisissait le Conseil de prud’hommes de Paris aux fins de faire juger que le licenciement intervenu le 22 février 2010 était abusif et dénué de cause réelle et sérieuse et de faire comdamner société ZAPA à lui payer :
— 120000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal,
— 3000 € au titre de l’article 700 du Code de proédure civile.
La Cour statue sur l’appel interjeté le 21 septembre 2011 par la société ZAPA contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 21 juillet 2011 notifié le 5 septembre 2011 qui l’a condamnée à payer :
. 62000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive avec intérêts au taux légal,
. 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 mai 2013 au soutien des observations orales par lesquelles la société ZAPA demande à la Cour d’infirmer la décision entreprise et de condamner Monsieur X Z à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions du 24 mai 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Monsieur X Z demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré, les condamnations étant assorties de l’intérêt au taux légal,
— condamner la société ZAPA à lui verser :
. 88000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires pour rupture abusive
. 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la Cour, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour motif économique
Pour infirmation, la société ZAPA fait valoir que la situation économique était mauvaise en 2009, plus particulièrement dans le secteur de l’habillement, qu’elle a dû faire face à un une chute de son résultat d’exploitation sur trois années, passant de 2.414.699 € en 2008 à 79.668 € sur l’exercice 2010 marquée par une perte de 584.628 €
La Société ZAPA indique que pour faire face et conserver sa compétitivité, elle a en vain tenté dans un premier temps de réorganiser ses activités et s’est trouvée contrainte après avis favorable du Comité d’Entreprise d’envisager la suppression de 4 postes ainsi que la réduction de moitié du temps de travail à M. X Z que ce dernier a refusé de manière réitérée et injustifiée avant d’être licencié et accepter une convention de reclassement personnalisée.
La société ZAPA réfute les arguments opposés par M. X Z, en particulier sur la nature de son poste et son absence de suppression.
M. X Z conteste le motif économique de la rupture de son contrat, soulignant que qu’à cet égard ni la lettre de licenciement ni la tentative de reclassement ne satisfont aux obligations légales,
M. X Z indique qu’en toute hypothèse, la Société ZAPA n’établit pas le lien entre la suppression de son poste et la cause économique invoquée, que le surcoût induit par l’intervention de prestataires extérieurs, comme la nécessité de conserver un informaticien au sein de la société, rend particulièrement contestable cette argumentation. Le salarié ajoute que les offres de reclassement, en particulier d’effectuer à mi-temps un travail dont le format correspondant à celui d’un plein temps, n’étaient pas sérieuses.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision prise et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné.
Pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi qu’en dispose l’article L1233-3 du Code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités. La réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel il appartient.
Par ailleurs, en application de l’article L 1233-4 du même code, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés, et que le reclassement de l’intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut et sous réserve de l’accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure, ne peut être réalisé dans le cadre de l’entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient et dont l’activité permet la permutabilité du personnel ; que les offres de reclassement proposées au salarié doivent être personnelles, écrites et précises.
Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le contexte de crise économique n’est pas contesté pour le secteur de la fabrication et de la commercialisation des vêtements et accessoires
de prêt-à-porter féminin dans lequel la Société ZAPA exerce ses activités et la société ZAPA démontre la réalité de difficultés financières croissantes entre 2008 et 2010.
Pour autant, rien ne démontre que les difficultés invoquées par la société résultaient de la crise affectant son secteur d’activité, qu’il apparaît au contraire que des choix stratégiques qui appartiennent effectivement à l’employeur, consistant à réorienter ses activités par l’ouverture de nouvelles boutiques, à la rénovation de certaines et à en exploiter en direct aient contribué à affecter le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation réalisés, par des coûts supplémentaires induits ces réalisations qu’ils soient directs ou indirects, s’agissant notamment de la production stockée.
Par ailleurs, si effectivement la sauvegarde de la compétitivité peut constituer un motif économique justifiant une réorganisation de l’entreprise et des suppressions de poste, il n’est aucunement démontré en quoi la suppression définitive du poste de responsable informatique occupé par M. X Z telle qu’elle résulte de la lettre de licenciement dont les termes qui circonscrivent les limites du litige et qui lient le juge, était de nature à contribuer à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise.
Dans ces conditions de difficultés résultant de choix délibérés de l’employeur, une telle carence, y compris au regard du gain allégué par l’employeur, à supposer que ce dernier puisse se passer en interne d’une ressource en capacité de fournir à des prestataires externes les spécifications requises et à valider les développements réalisés, est suffisante à dénier au licenciement son caractère économique et à confirmer la décision entreprise sur ce point.
En outre, il doit être précisé que la présentation minimaliste du poste de M. X Z par son employeur, ne correspond ni à la définition de son emploi telle qu’elle résulte des pièces produites aux débats ni avec son niveau de rémunération, qu’il soit apprécié au moment de son embauche ou au moment de son licenciement.
De surcroît, même en admettant que la réorganisation ainsi réalisée, ait pu justifier la suppression d’un ou de plusieurs emplois dont celui de M. X Z, force est de constater que compte tenu de l’ancienneté de l’engagement de cette réorientation de la stratégie de la société, cette dernière s’est dispensée d’engager en amont, les efforts de formation prévus à l’article l’article L 1233-4 du Code du travail, que dans ces circonstances, les offres de reclassement proposées dans des emplois de responsable de magasin , sans rapport avec le niveau de qualification du salarié ou en partie hors du groupe sans justifier d’efforts pour trouver le complément d’activité au sein du groupe, n’apparaissent pas sérieuses.
Compte tenu de l’effectif du personnel de l’entreprise, de l’ancienneté (9 ans), de l’âge du salarié (53 ans)et de son niveau de rémunération au moment du licenciement, ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, en particulier des difficultés avérées pour retrouver un emploi outre l’impact sur ses droits à retraite, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué 80000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l’article L 1235-4 du code du travail dont les conditions sont réunies en l’espèce, le remboursement des indemnités de chômage par la société ZAPA, employeur fautif, est de droit ; que ce remboursement sera ordonné ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la SAS ZAPA
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
Déclaré le licenciement de M. X Z dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamné la SAS ZAPA à lui verser 800 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
LE RÉFORME pour le surplus
et statuant à nouveau
CONDAMNE la SAS ZAPA à payer à M. X Z avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— 80000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS ZAPA à payer à M. X Z 2800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SAS ZAPA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X Z du surplus de ses demandes,
ORDONNE, dans les limites de l’article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la SAS ZAPA à l’organisme social concerné des indemnités de chômage payées à M. X Z
CONDAMNE la SAS ZAPA aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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