Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2014, n° 13/16174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/16174 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2013, N° 11/04138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MARANGE INVESTMENTS ( PROPRIETARY LIMITED ) c/ Société GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES GECAMINES |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2014
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/16174
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04138
APPELANTE
Société X INVESTMENTS (PROPRIETARY LIMITED)
prise en la personne de ses représentants légaux
P/bag, XXX
GABARONE
BOTSWANA
représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148
assistée de Me Daphné BES DE BERC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P30
INTIMES
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Pris en la personne de son Ministre de la Justice et Garde des Sceaux
XXX
KINSHASA-GOMBE
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
représenté par Me Lucie TEXIER, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2169
assisté de Me Eric TEISSERENC, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D 1609
Société GÉNÉRALE DES CARRIÈRES ET DES MINES GECAMINES
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN- DE MARIA- GUERRE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0018
assistée de Me Jérôme MARSAUDON, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : K30
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 octobre 2014, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a visé le dossier le 3 septembre 2014
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
La société X Investments (Proprietary) Limited, société de droit du Botswana (ci-après dénommée « X ») se prévalant de la cession par Monsieur B C F G, suivant acte du 9 mai 2008, de la créance détenue par celui-ci à l’encontre du Gouvernement de la République Démocratique du Congo en vertu d’un jugement rendu le 2 septembre 2003 par la Haute Cour d’Afrique du Sud, Division du Transwaal, condamnant celui-ci au paiement d’une somme en principal d’un montant de 11.224.744 USD + 122.569,89 Rand sud-africains, augmentée des intérêts au taux de 15,5% l’an à compter du 3 novembre 2000, a, en vue de l’exécution forcée de cette décision, fait assigner par acte d’huissier du 10 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris le Gouvernement de la République Démocratique du Congo en la personne de son ministre de la Justice et Garde des sceaux, Son Excellence le Major-Général Z A, Président de la République démocratique du Congo, ainsi que la société Générale des Carrières et des Mines, société de droit congolais (ci après dénommée Gecamines) à l’effet d’une part de voir ordonner l’exequatur du jugement rendu le 2 septembre 2003 par la Cour suprême d’Afrique du Sud et dire que Gecamines doit être tenue pour une émanation de la République démocratique du Congo dont le patrimoine se confond avec celui de cet Etat.
Par jugement du 3 juillet 2013 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— déclaré irrecevables les demandes en communication de pièces ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société X Investments (Proprietary) Limited à l’encontre de M. Z A ;
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société X Investments (Proprietary) Limited à l’encontre de la société Générale des Carrières et des Mines ;
— débouté la société X Investments (Proprietary) Limited de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre du gouvernement de la République démocratique du Congo ;
— condamné la société X Investments (Proprietary) Limited à payer à M. Z A et au gouvernement de la République démocratique du Congo la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la société Générale des Carrières et des Mines la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) en application des mêmes dispositions ;
— condamné la société X Investments (Proprietary) Limited aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 2 août 2013, la société X a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 7 novembre 2013 il a été donné acte à la société X de son désistement d’appel contre M. Z A.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) par X aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris rendu le 3 juillet 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a rejeté les incidents et fins de non-recevoir soulevés par la République Démocratique du Congo ;
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— Déclarer exécutoire en France le jugement définitif rendu le 2 septembre 2003 par la Cour suprême d’Afrique du Sud dont le dispositif est ainsi conçu :
en anglais :
« XXX, the following order is made:
1. The Defendant’s defence to the plaintiff’s claims in the action brought in this XXX
XXX in favour of the Plaintiff for:
2.1 Payment of the sum of US$ 11 043 744.00 (Eleven Million Forty-three Thousand Seven Hundred and Forty-four United States Dollars)
2.2 Payment of the sum of US$ 85 000.00 (Eighty-five Thousand United States Dollars)
2.3 Payment of the sum of US$ 96 000.00 (Ninety-six Thousand United States Dollars)
2.4 Payment of the sum of R 122 569.89 (One Hundred and Twenty-two Thousand five Hundred and Sixty-nine Rand and Eighty-nine Cents)
2.5 Interests of the said sums referred to in paragraphs 2.1, 2.2, 2.3 and 2.4 above at the rate of 15.5% per annum, a tempore morae from the 3rd of November 2000 to the date of payment.
2.6 Costs of suit.
2.7 Payment of the reserved costs and costs standing over, incurred by the Plaintiff in the XXX in which the Defendant was an active party and in the case of the Defendant’s application to set aside the attachment ad XXX, such costs on the scale as between attorney and own client.
2.8 Costs of this application ».
dans sa traduction en français :
« Ayant lu les documents produits et entendu les avocats, l’arrêt suivant est prononcé :
1. La défense du Défendeur contre les réclamations du plaignant dans l’action en justice engagée devant cette Honorable Cour de Justice sous le numéro 23702/2001 est, par la présente, radiée.
2. Un jugement est rendu contre le Défendeur en faveur du Plaignant pour :
2.1 Paiement de la somme de 11 043 744.00 US$ (Onze millions quarante-trois mille sept cent quarante-quatre dollars américains)
2.2 Paiement de la somme de 85 000.00 US$ (quatre-vingt-cinq mille dollars américains)
2.3 Paiement de la somme de 96 000.00 US$ (quatre-vingt-seize mille dollars américains)
2.4 Paiement de la somme de 122 569,89 Rand (cent vingt-deux mille cinq cent soixante-neuf Rand et quatre-vingt-neuf cents)
2.5 Les intérêts sur les sommes visées aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 ci-dessus au taux de 15,5% l’an, prorata temporis à compter du 3 novembre 2000 jusqu’à la date du paiement.
2.6 Les coûts de l’action en justice.
2.7 Paiement des coûts réservés et des coûts non payés encourus par le Plaignant dans les diverses actions engagées devant cette Honorable juridiction, dans l’affaire n°28027/2000 dans laquelle le Défendeur était une partie active et dans l’affaire dans laquelle le Défendeur poursuivait invalidation de la saisie ad confirmandam jurisdictionem octroyée par cette Honorable Cour pour l’Affaire n°28027/2000 du 3 novembre 2000, de tels coûts étant de l’ordre de grandeur de ceux entre un avocat et son propre client.
2.8 Les coûts de cette demande ».
— Dire et juger que :
cette décision pourra être exécutée sur l’ensemble du territoire français, y compris les départements et territoires d’outre-mer et les collectivités territoriales de Corse et de Mayotte, en toutes ses dispositions, comme prononcée par une juridiction française ;
l’expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur assermenté seront reproduites et leurs reproductions annexées à la minute du jugement à intervenir ;
toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement effectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français ;
— Dire et juger que la société Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) doit être considérée comme émanation de la République Démocratique du Congo et qu’en conséquence, son patrimoine se confond avec celui dudit Etat, ses biens étant, dès lors, saisissables pour paiement des dettes de celui-ci ;
— Condamner in solidum le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la société Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) à payer à la société X Investments (Proprietary) Limited la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner in solidum le Gouvernement de la République Démocratique du Congo et la société Générale des Carrières et des Mines (Gécamines) aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui comprendront les frais de traduction des documents produits.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 1er septembre 2014 contenant appel incident par le Gouvernement de la République Démocratique du Congo aux termes desquelles il est demandé à la cour de:
— déclarer la société X INVESTMENTS mal fondée en son appel et l’en débouter.
— déclarer le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
A titre principal,
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 3 juillet 2013 en ce qu’il a déclaré irrecevable le GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO en sa demande de communication de pièce et en ce qu’il a de fait rejeté une fin de non recevoir du Gouvernement de la RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO.
Statuant à nouveau,
— déclarer la RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO recevable en sa demande tendant à voir ordonner la communication par la société X INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED d’un extrait du registre des sociétés botswanais de moins de trois mois et de traductions assermentées et intégrales des pièces produites en langue anglaise.
— rejeter des débats les pièces non régulièrement traduites.
En tout état de cause,
— déclarer la société X INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED irrecevable en son action.
Subsidiairement et par motifs adoptés et ajoutés, confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a jugé la société X INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED mal fondée et l’a déboutée.
— confirmer la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la société X INVESTMENTS (PROPRIETARY) LIMITED au paiement de la somme supplémentaire de EUR 40.000,00 par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions signifiées par le canal du Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) par Gecamines aux termes desquelles il est demander à la cour de :
A titre principal,
— dire la Société X INVESTMENTS irrecevable dans ses demandes formées à l’encontre de GECAMINES.
A titre subsidiaire,
— dire que GECAMINES n’est pas une émanation de l’Etat.
A titre infiniment subsidiaire,
— dire que les biens de GECAMINES sur lesquels la société X entend exercer une
saisie ne sont pas liés à la demande en justice d’où procède la saisie.
En conséquence,
— débouter la société X INVESTMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société X INVESTMENTS à payer à La Générale des Carrières et des Mines la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la Société X INVESTMENTS aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’avis adressé le 28 octobre 2014 aux parties en application de l’article 442 du Code de procédure civile invitant d’une part la Société X à communiquer une traduction en langue française par traducteur juré de la pièce figurant sous le n° 36 de son bordereau de communication de pièces d’autre part les parties à lui présenter par une note écrite qui devra lui parvenir avant le 11 novembre 2014, leurs observations sur le moyen de droit relevé d’office tiré de ce que les fins de non-recevoir opposées à X par le Gouvernement de la République du Congo sont susceptibles de se heurter aux dispositions de l’article 914 du Code de procédure civile faute d’avoir été soumises au conseiller de la mise en état qui est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l’irrecevabilité de l’appel.
Vu le dépôt par X le 10 novembre 2014 par le RPVA d’une traduction de la pièce n°36 et d’une note aux termes de laquelle elle s’en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence du conseiller de la mise en état ;
Vu la note déposée par le Gouvernement de la République démocratique du Congo le 7 novembre 2014 ;
SUR QUOI,
— Sur l’incident communication de pièces.
Considérant que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo qui sollicite la production forcée d’un extrait du registre des sociétés botswanais de moins de trois mois ne s’explique pas autrement sur la pertinence de cette pièce pour la solution du litige ;
Considérant que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo qui observe que X renouvelle en cause d’appel sa production de pièces rédigées en langue anglaise accompagnées de traductions partielles non jurées, voire même de pièces non traduites, en opérant de manière déloyale, sans égard au principe de la contradiction, un tri entre les passages traduits des documents et ceux qui ne le sont pas, réitère sa demande de communication de pièces intégralement traduites par traducteur juré ;
Considérant que si le principe de la contradiction et de la loyauté des débats impose qu’une pièce dès lors qu’elle est versée aux débats puisse être utilement critiquée dans son intégralité sans que la partie qui l’a produite puisse être admise à limiter cette discussion aux seuls passages qu’elle a elle-même discriminés et qu’elle tient pour seuls pertinents, en l’espèce, le Gouvernement de la République du Congo ne démontre pas qu’il en est résulté une atteinte effective à ses droits;
qu’en effet, le Gouvernement de la République du Congo qui, tout en la présentant comme 'un bon exemple’ ne critique concrètement que la traduction partielle du 'verbatim’ du jugement du 2 septembre 2003, produit en cause d’appel par X, démontre en rectifiant la présentation du document qu’en donne cette dernière et en redressant la traduction d’un des passages dont elle affirme qu’elle n’est pas fidèle à la version anglaise, qu’elle a été à même d’appréhender dans sa totalité le contenu de ce document rédigé en langue anglaise, d’en livrer sa propre interprétation et de vérifier la conformité de sa traduction laquelle a été en tout état de cause produite dans son intégralité sur la demande de la cour ;
que dès lors, ayant été en mesure de discuter utilement ce document et d’en invoquer, le cas échéant, les passages qui négligés par X, pouvaient lui apparaître déterminants, ce qu’il ne fait pas, le Gouvernement de la République du Congo qui échoue à établir que le choix effectué par X de ne traduire que certains passages du 'verbatim’ procéderait d’une manoeuvre déloyale destinée à lui interdire de faire utilement valoir sa défense, ne peut se faire un grief de l’absence de traduction intégrale de ce document lequel manque de surcroît en fait, X ayant déféré à la demande de la cour formulé dans son avis du 28 octobre 2014 ;
qu’il sera au surplus observé que la République du Congo a été partie à l’instance suivie devant la juridiction sud-africaine et a elle-même déposé le 28 septembre 2011 devant celle-ci un mémoire en défense rédigé en langue anglaise ;
Considérant que le Gouvernement de la République du Congo, doit être, en conséquence, débouté de sa demande de communication de traduction intégrale par traducteur juré des pièces produites en langue anglaise ;
Considérant enfin que le Gouvernement de la République du Congo soutient inexactement que la pièce n°37 n’est accompagnée d’aucune traduction libre ou par traducteur juré alors que figure au verso de la seconde page de ce document, une traduction libre partielle de la règle 35 point 6 dont fait état X dans ses écritures pour démontrer que la défense du Gouvernement de la République du Congo a été écartée par le juge sud-africain, conformément aux règles de procédure applicables devant la Haute Cour d’Afrique du Sud ;
que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
— Sur la recevabilité de la demande d’exequatur.
Considérant que le Gouvernement de la République Démocratique du Congo oppose en premier lieu à X les fins de non-recevoir tirées de son défaut d’intérêt et de qualité à agir au motif que d’une part que lors de la cession de droits, le jugement du 2 septembre 2003 avait perdu toute force exécutoire et d’autre part que l’ordonnance du 17 mars 2010 qui l’a remis en vigueur rendue par un tribunal différent et inopposable au Gouvernement de la République Démocratique du Congo à laquelle elle n’a pas été notifiée, est dépourvue de toute motivation en sorte qu’elle n’a pu valider une cession nulle et non avenue.
Considérant qu’aux termes de l’article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à l’irrecevabilité de l’appel ;
que faute d’avoir saisi le conseiller de la mise en état des fins de non-revoir qu’elle oppose à X, le Gouvernement de la République du Congo est irrecevable à contester devant la cour la recevabilité de l’appel ;
Considérant par ailleurs que c’est de manière inopérante que le Gouvernement de la République du Congo soutient que X serait irrecevable à poursuivre la reconnaissance d’une décision dépourvue de force exécutoire dès lors qu’il est constant qu’à la date de la requête aux fins d’exequatur, le jugement rendu le 2 septembre 2003 par la Haute Cour d’Afrique du sud, division du Transwaal était redevenu exécutoire en vertu d’une ordonnance du 17 mars 2010, qui n’est pas exempte de toute motivation, peu important à cet égard que l’exequatur de cette décision n’ait pas été demandé ou que celle-ci ne lui ait pas été notifiée ;
Considérant enfin que le Gouvernement de la République du Congo ne peut valablement opposer à X la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l’article 1699 du Code civil pour avoir été privé de la possibilité d’exercer son droit de retrait litigieux, dès lors que cette disposition de droit interne dont il n’est pas soutenu qu’elle serait constitutive d’une loi de police, est sans application dans l’ordre international ;
— Sur la reconnaissance de la décision sud-africaine en France.
Considérant que le Gouvernement de la République du Congo soutient que les conditions posées à la reconnaissance de la décision litigieuse ne sont pas réunies aux motifs que:
— en premier lieu le litige ne se rattache pas de manière caractérisé à l’Afrique du Sud, la seule nationalité sud-africaine du demandeur étant insuffisante à caractériser ce lien de rattachement, compte tenu des éléments d’extranéité du litige,
— en second lieu, que la décision rendue viole l’ordre public international de procédure, faute motivation et l’ordre public international de fond, d’une part en l’absence de désignation d’une loi applicable et de preuve de l’existence d’un contrat d’autre part à raison de la violation de l’immunité de juridiction et d’exécution de la République Démocratique du Congo,
— enfin que les irrégularités affectant la procédure notamment le respect de la contradiction et du procès équitable caractérisent une fraude à la juridiction.
Mais considérant que le Gouvernement de la République du Congo régulièrement attrait à l’instance engagée par Monsieur B C F G devant la Haute Cour d’Afrique du Sud, région du Transwaal pour obtenir paiement des sommes dues en exécution du contrat conclu par la République du Congo n’ayant pas décliné la compétence de la juridiction sud-africaine devant laquelle il a déposé le 28 septembre 2011 un mémoire en défense, ne saurait, dès lors, soutenir, que la juridiction sud-africaine dont il a admis nécessairement la compétence, ne pouvait connaître du litige, en l’absence de lien suffisant de rattachement ;
que par ailleurs, il ne peut être considéré que la reconnaissance du jugement du 2 septembre 2003 heurterait l’ordre public international dès lors que d’une part que si cette décision, énonce, sous forme de dispositif, les condamnations prononcées, elle se trouve, en l’espèce, complétée par le 'Judgment’ sous forme de 'verbatim’ dans lequel le juge exprime les motifs qui ont fondé sa décision en sorte que l’opinion du juge contenue dans ce document devant être regardée comme faisant corps avec le jugement, celui-ci ne peut, en conséquence, être considéré comme dépourvu de motivation, que d’autre part le jugement a, en condamnant la République du Congo à payer diverses sommes à X, retenu par là l’obligation de la République du Congo au paiement des commissions prévues par le contrat liant celui-ci à Monsieur Y et la qualité de substitué de X dans les droits de ce dernier, peu important l’absence de désignation de la loi applicable, que par ailleurs, en comparaissant devant la juridiction sud-africaine et en déposant devant elle, un mémoire en défense sans décliner sa compétence, la République du Congo a renoncé à se prévaloir de son immunité de juridiction et qu’enfin, l’exequatur sollicité ne constituant pas en lui-même un acte d’exécution, ne porte pas atteinte à l’immunité d’exécution de l’Etat congolais ;
que c’est également de manière inopérante que le Gouvernement de la République du Congo invoque une fraude à la juridiction dès lors qu’elle n’en a pas contesté le choix et que la décision du juge d’écarter sa défense qui, prononcée en application de la loi de procédure sud-africaine, procède exclusivement de son refus de déférer aux injonctions qui lui avaient été adressées, ne peut être regardée comme une atteinte disproportionnée à ses droits alors surtout que le représentant en République Sud-africaine de l’Etat congolais a été invité, ce à quoi il a déféré en personne, à comparaître devant le juge sud-africain lors de l’audience de plaidoiries et a pu s’exprimer;
qu’aucune fraude à la loi, laquelle n’est pas autrement revendiquée par le Gouvernement de la République du Congo, ne peut enfin résulter de l’application par le juge sud-africain des dispositions contractuelles liant les parties ;
Considérant que la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle a refusé d’accorder l’exequatur au jugement du 2 septembre 2003 ;
— Sur la reconnaissance accessoire de Gecamines comme émanation de la République Démocratique du Congo.
Considérant que X soutient que Gécamines, entreprise publique jusqu’en 2010, créée et régie par décret est totalement dénuée d’autonomie à l’égard de la République Démocratique du Congo et que même sous son nouveau statut de société commerciale, elle demeure totalement administrée, gérée et contrôlée par la République Démocratique du Congo ;
Considérant qu’il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge de l’exequatur d’en étendre l’effet à un tiers à la décision dont la reconnaissance est poursuivie sur le territoire français, peu important à cet égard qu’il soit prétendu que ce tiers ne serait en définitive qu’une émanation de l’Etat congolais ;
Considérant que le Gouvernement de la République du Congo qui succombe à titre principal supportera les dépens à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de Gecamines qui resteront à la charge exclusive de X ;
Considérant que condamné aux dépens à l’exclusion des frais de traduction, le Gouvernement de la République du Congo ne peut prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamné sur ce même fondement à payer à X une somme de 30.000 euros ;
que X sera condamnée pour sa part à payer à Gecamines une somme de même montant en application des mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté la société X Investments (Proprietary) Limited, société de droit du Botswana de ses demandes à l’encontre de la société Générale des Carrières et des Mines, société de droit congolais et l’a condamnée à lui payer une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau sur les autres chefs ;
— Déclare exécutoire sur le territoire français le jugement rendu le 2 septembre 2003 par la Haute Cour d’Afrique du Sud, division du Transwaal siègeant à Prétoria dans l’instance opposant la société X Investments (Proprietary) Limited, société de droit du Botswana au Gouvernement de la République du Congo dont le dispositif est ainsi conçu dans sa traduction en français :
« Ayant lu les documents produits et entendu les avocats, l’arrêt suivant est prononcé :
1. La défense du Défendeur contre les réclamations du plaignant dans l’action en justice engagée devant cette Honorable Cour de Justice sous le numéro 23702/2001 est, par la présente, radiée.
2. Un jugement est rendu contre le Défendeur en faveur du Plaignant pour :
2.1 Paiement de la somme de 11 043 744.00 US$ (Onze millions quarante-trois mille sept cent quarante-quatre dollars américains)
2.2 Paiement de la somme de 85 000.00 US$ (quatre-vingt-cinq mille dollars américains)
2.3 Paiement de la somme de 96 000.00 US$ (quatre-vingt-seize mille dollars américains)
2.4 Paiement de la somme de 122 569,89 Rand (cent vingt-deux mille cinq cent soixante-neuf Rand et quatre-vingt-neuf cents)
2.5 Les intérêts sur les sommes visées aux paragraphes 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4 ci-dessus au taux de 15,5% l’an, prorata temporis à compter du 3 novembre 2000 jusqu’à la date du paiement.
2.6 Les coûts de l’action en justice.
2.7 Paiement des coûts réservés et des coûts non payés encourus par le Plaignant dans les diverses actions engagées devant cette Honorable juridiction, dans l’affaire n°28027/2000 dans laquelle le Défendeur était une partie active et dans l’affaire dans laquelle le Défendeur poursuivait invalidation de la saisie ad confirmandam jurisdictionem octroyée par cette Honorable Cour pour l’Affaire n°28027/2000 du 3 novembre 2000, de tels coûts étant de l’ordre de grandeur de ceux entre un avocat et son propre client.
2.8 Les coûts de cette demande ».
Dit que l’expédition exécutoire de cette décision et sa traduction par un traducteur assermenté seront annexées à la minute du présent arrêt ;
Condamne le Gouvernement de la République du Congo aux dépens et au paiement d’une somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société X Investments (Proprietary) Limited, société de droit du Botswana à payer à la société Générale des Carrières et des Mines, société de droit congolais la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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