Confirmation 7 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 7 oct. 2014, n° 14/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/00348 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, 11 décembre 2013, N° 20111542 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE
X
R.G : 14/00348
Z
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON
du 11 Décembre 2013
RG : 20111542
COUR D’APPEL DE LYON
Sécurité sociale
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2014
APPELANT :
Y Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne
INTIMEE :
Service Contentieux
XXX
représentée par madame Marina BERNET, munie d’un pouvoir
PARTIES CONVOQUÉES LE : 10 février 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2014
Présidée par Marie-Claude REVOL, Conseiller, magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Christine DEVALETTE, Président de Chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Chantal THEURET-PARISOT, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Octobre 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président de Chambre, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 décembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de LYON, saisi par Y Z a :
— précisé dans ses motifs qu’il était uniquement saisi de la seule contestation portant sur la cessation au 26 mars 2010 du versement des indemnités journalières servies suite à l’accident du travail survenu le 10 juillet 2006,
— débouté dans son dispositif Y Z de son recours et de sa demande fondée sur les frais irrépétibles et homologué le rapport d’expertise technique du docteur A B du 28 juin 2010.
Le jugement a été notifié le 19 décembre 2013 à Y Z qui a interjeté appel par lettre recommandée reçue au greffe le 14 janvier 2014.
Par observations orales à l’audience du 2 septembre 2014, Y Z demande qu’une expertise médicale soit organisée car il conteste l’expertise technique.
Mention des déclarations a été portée sur la note d’audience signée par le conseiller X et le greffier.
Par conclusions visées au greffe le 2 septembre 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE :
— oppose le rapport d’expertise régulier, clair et circonstancié qui fixe la consolidation des blessures de l’accident du travail au 25 mars 2010,
— souhaite le rejet des prétentions de l’assuré et la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale permet d’ordonner une nouvelle expertise après qu’une expertise médicale technique ait été diligentée.
L’accident du travail survenu le 10 juillet 2006 a provoqué des douleurs de l’épaule droite ; Y Z a ressenti une douleur en tirant une pièce.
L’expert a examiné Y Z le 21 juin 2010 et a conclu : 'La consolidation des blessures de l’accident du travail peut tout à fait être fixée au 25 mars 2010. L’état actuel de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail qui justifie un arrêt de travail à la date de l’expertise'; l’expert relie les douleurs persistantes de l’épaule à la présence d’un ressaut scapulaire sans lien avec l’accident ; le rapport de l’expert est clair, précis, circonstancié, argumenté et exempt de toute ambiguïté.
Pour contester cette expertise Y Z verse :
* un courrier du 26 janvier 2010 du chirurgien orthopédique proposant une intervention chirurgicale pour traiter le ressaut douloureux appelé 'snapping scapula',
* un courrier du 27 mai 2010 de son médecin traitant qui explique que le patient présente une omoplate à ressaut avec un accrochage supéro-médial au niveau de l’angle de l’omoplate, indique que le patient ne s’était jamais plaint des omoplates avant l’accident et considère que la pathologie de l’omoplate droite résulte de l’accident du 10 juillet 2006.
Ces documents confirment l’existence d’une malformation de l’omoplate ; ils ne remettent pas utilement en cause les conclusions de l’expert qui a exclu tout lien entre la malformation et l’accident ; en effet, l’accident était bénin comme en atteste la déclaration d’accident du travail selon laquelle Y Z a ressenti une douleur à l’épaule en tirant une pièce.
Y Z produit également un certificat de son médecin traitant du 7 juin 2012 libellé en ces termes : 'je n’ai pas été contacté par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de LYON pour la procédure d’expertise médicale'. Cependant, l’expert a mentionné dans son rapport qu’il avait été désigné conjointement par le médecin conseil de la caisse et par le médecin traitant et qu’il avait convoqué le médecin traitant de Y Z ; l’expert cite d’ailleurs le nom du médecin traitant.
En conséquence, Y Z doit être débouté de sa demande d’expertise.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Y Z, appelant succombant, doit être dispensé du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Dispense Y Z, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Malika CHINOUNE Christine DEVALETTE
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