Infirmation 28 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 28 oct. 2013, n° 12/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 12/01616 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 13 juin 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Octobre 2013
CA/IN**
RG N° : 12/01616
C/
A X
Timbre 'procédure’ de 35 euros
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 150 euros
ARRÊT n° 880-13
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le vingt huit octobre deux mille treize, par Raymond MULLER, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SAS SOGEDEP, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par la SCP ROINAC & YANSOUNOU, avocat inscrit au barreau d’Agen
APPELANTE d’un jugement du tribunal de commerce d’Agen en date du 13 juin 2012
D’une part,
ET :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française, exploitant forestier
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’Agen,
et Me Alexandra BECHAUD, avocat plaidant inscrit au barreau de Bordeaux,
INTIMÉ
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 16 septembre 2013, devant Raymond MULLER, président de chambre, Chantal AUBER, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 mars 2011, M. A X, exploitant forestier, a commandé à la SAS Sogedep un porteur 1320 H 060 d’occasion, garanti quatre mois pour les pièces, pour le prix de 60 000 euros HT, soit 71 760 euros TTC. Ce matériel a été livré le 14 mars 2011 et le prix a été payé le 16 mars 2011.
M. A X ayant invoqué diverses difficultés, la société Sogedep a accepté de reprendre le véhicule. M. X a établi une facture au nom de la société Sogedep en date du 27 avril 2011 d’un montant de 71 760 euros TTC. À la même date, la SAS Sogedep a établi une facture de 11 063 euros au titre de la location du matériel. Après compensation entre ces deux sommes, M. X a reçu de la société Sogedep un chèque qu’il a encaissé.
Par courrier du 13 mai 2011, M. A X a demandé à la SAS Sogedep le remboursement de la somme de 11 063 euros.
Par acte d’huissier du 1er septembre 2011, M. A X a fait assigner la SAS Sogedep, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, pour obtenir la résolution de la vente, le remboursement de la somme de 11 063 euros et de ses frais, ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 13 juin 2012, le tribunal de commerce d’Agen a :
— prononcé la résolution du contrat de vente à la date du 27 avril 2011,
— condamné la SAS Sogedep à verser à M. X la somme de 11 063,00 euros TTC,
— débouté la société Sogedep de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. X de ses demandes de remboursement de frais et de dommages et intérêts au titre de la perte d’exploitation,
— condamné la société Sogedep à payer à M. X la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
La SAS Sogedep a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2013.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Sogedep demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de constater que M. A X ne satisfait pas à l’établissement de la preuve qui lui incombe de l’existence de vices cachés ayant rendu le porteur forestier litigieux impropre à l’usage auquel il était destiné ;
— de juger qu’il ne saurait être suppléé à cette carence par le seul fait d’évoquer l’existence d’une résolution de fait résultant du rachat du porteur dans le cadre d’un accord intervenu entre parties ;
— de constater au contraire que le compromis arrêté entre les parties, matérialisé par la production d’actes de commerce (facturations croisées, émission de chèque avec encaissement), ne saurait être remis en cause et s’impose à elles.
En conséquence :
— de débouter M. A X de ses demandes ;
— de le condamner au paiement de la somme de 2 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais reconnu l’existence de vices affectant le porteur dont l’importance ou la gravité auraient pu conduire à sa reprise contre remboursement du prix de vente, que selon la commune volonté des parties, au terme de concessions réciproques, elles ont accepté : pour M. X, de revenir sur un choix d’acquisition de matériel mal maîtrisé par rapport à la conjecture et à ses besoins et pour elle, de satisfaire un client de longue date en limitant les conséquences de son changement d’avis au seul coût pour lui d’une valeur de location du matériel mis à sa disposition pendant la période limitée de son utilisation.
Elle soutient que le dysfonctionnement prétendu de la caméra de recul ne constitue pas un vice caché, que le rachat à titre commercial du matériel ne constitue pas un aveu tacite de reconnaissance de quelques vices, que l’interprétation incertaine d’un prétendu aveu ne saurait suppléer à l’absence de démonstration par M. X de l’existence d’un vice caché rendant le matériel vendu impropre à sa destination.
Elle précise que l’existence de deux factures traduit la volonté expresse des parties de matérialiser une nouvelle situation juridique, que l’acceptation de paiement dont témoigne l’encaissement du chèque établit la nature et la portée de l’accord scellé par les parties, que la commune intention des parties lorsqu’elles ont contracté était de revenir sur l’existence d’une vente tout en prenant en considération le fait que le bien mis à la disposition de M. X avait été utilisé.
'
M. A X, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente à la date du 27 avril 2011,
— de réformer le jugement en ce qu’il a réduit le quantum de ses demandes,
En conséquence :
— de débouter la SAS Sogedep de toutes ses demandes,
— de condamner la SAS Sogedep à lui rembourser la somme de 11 063 euros au titre des prestations de location indûment facturées,
— de condamner la SAS Sogedep à lui rembourser les frais exposés comme suit :
* coût de l’assurance pendant la période de possession du tracteur : 132,81 euros
* location du porteur 27 avril 2011 : 400,86 euros HT
* location du porteur 14 mars 2011 : 378,22 euros HT
* intérêts du prêt échéance avril 2011 : 180 euros
* facture de réparation Matagri n° 10115040219 : 1 192,95 euros
— de condamner la SAS Sogedep à l’indemniser au titre de sa perte d’exploitation à hauteur de 5 500 euros HT,
— de condamner la SAS Sogedep au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de sa demande de résolution du contrat de vente à la date du 27 avril 2011, M. X se prévaut de l’existence de vices cachés.
Il soutient à cet égard :
— que dès le 23 mars 2011, de nombreuses pannes ont été constatées ;
— que les problèmes relatifs à l’ordinateur de bord et à la caméra de recul rendaient impossible l’utilisation du véhicule, la sécurité n’étant plus garantie ;
— que le caractère caché des vices est établi car la défectuosité du véhicule s’est révélée lors du fonctionnement ;
— que l’antériorité des vices à la vente ne fait aucun doute ;
— que la SAS Sogedep a elle-même proposé de reprendre le véhicule contre remboursement du prix ;
— que la reprise du porteur ne peut s’analyser que comme la reconnaissance de son inadéquation à sa destination et doit être assimilée à une reconnaissance expresse de vices affectant l’engin.
Concernant ses demandes financières, il fait valoir que la somme de 11 063 euros a été retenue abusivement au titre d’une facture de location correspondant à la période de possession, qu’il n’y avait pas d’accord sur ce point, comme le montre sa facture du 27 avril 2011 de 71 760 euros, que les frais de location lui ont été imposés et que dans son courrier du 13 mai 2011, il a contesté la déduction arbitraire opérée par Sogedep.
Il souligne que la garantie des vices cachés impose la résolution du contrat et le retour au statu quo, de sorte que le vendeur ne peut solliciter le règlement de frais d’utilisation.
Rappelant que le vendeur professionnel est censé ne pas ignorer les défauts de la chose vendue et que la société Sogedep a pour activité le commerce de machines agricoles, il demande l’indemnisation des frais qu’il a dû supporter en raison de cette situation et d’une perte d’exploitation qu’au vu des chiffres d’affaires de mars, avril et mai 2011, il chiffre à la somme de 5 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
M. A X a fondé ses demandes sur la garantie des vices cachés régie par les articles 1641 et suivants du code civil.
L’article 1641 dispose : 'Le vendeur est tenue de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.'
Pour obtenir le prononcé de la résolution de la vente sur le fondement de ces dispositions, il incombe à l’acquéreur, donc à M. X, d’apporter la preuve des vices cachés.
M. A X fait état de nombreuses pannes ayant affecté dès le 23 mars 2011 le fonctionnement du porteur livré le 14 mars 2011. Un document intitulé 'commande de travaux’ établi par la SAS Sogedep, le 23 mars 2011, atteste d’une intervention réalisée par cette société durant deux heures et demi pour les travaux suivants : 'réglage pompe injection', 'rebrancher fils sur interrupteur chauffage', 'contrôler fonctionnement rétro vision (écran HS)', 'réglage restricteur 2e bras'.
Toutefois, aucun élément probant n’établit que cette intervention, effectuée durant la période de garantie contractuelle du matériel vendu, était nécessitée par l’existence de vices présentant les caractères visés à l’article 1641 du code civil et il n’est pas davantage établi que de tels vices ont subsisté postérieurement aux travaux de la société Sogedep.
Si l’intimé verse aux débats une attestation de M. Y Z, qui a été son employé en qualité de conducteur de machine de débardage du 14 mars 2011 au 27 mai 2011, et qui indique qu’à compter de sa livraison, le matériel forestier Sogedep a présenté plusieurs anomalies compromettant son bon fonctionnement, ce témoignage est trop imprécis pour prouver l’existence de vices au sens de l’article 1641 du code civil.
M. X produit par ailleurs une facture d’une entreprise Matagri en date du 30 avril 2011. Cependant, il convient de constater qu’il n’indique pas pour quelle raison il s’est adressé à cette entreprise alors qu’à cette époque le porteur litigieux aurait pu encore bénéficier de la garantie contractuelle de la société Sogedep et que de plus, à cette date, il avait déjà été convenu de la restitution du matériel au vendeur et que M. X avait établi le 27 avril 2011 une facture de vente du véhicule au nom de la SAS Sogedep. La production de la facture de l’entreprise Matagri n’est donc pas de nature à prouver la réalité des vices invoqués par l’intimé.
Pour arguer de la preuve des vices cachés, M. X se prévaut essentiellement de la reprise du porteur par la société Sogedep qui, selon lui, équivaut à la reconnaissance des vices affectant le matériel.
Cette analyse est vivement contestée par la SAS Sogedep.
Il y a lieu à cet égard de rappeler que si le 27 avril 2011, M. X a établi au nom de la société Sogedep une facture de 71 760 euros TTC correspondant au prix de vente du porteur, la SAS Sogedep a établi, à la même date, une facture de 'location du porteur’ au nom de M. X d’un montant de 11 063 euros. Il est en outre constant que la société Sogedep n’a réglé la facture de M. X qu’après avoir opéré une compensation en déduisant la somme de 11 603 euros et que ce dernier a encaissé le chèque de la société Sogedep.
Or, il apparaît que si la SAS Sogedep avait reconnu l’existence de vices cachés affectant le porteur et admis le principe d’une résolution de la vente, elle n’aurait pas facturé l’utilisation du véhicule par M. X, mais qu’elle lui aurait restitué le prix sans réserve.
La thèse de M. X est en outre contredite par les correspondances échangées entre les parties et leurs conseils antérieurement à l’introduction de la procédure.
En effet, tout en ayant encaissé le chèque de la société Sogedep, M. X, par lettre recommandée du 13 mai 2011, a réclamé à cette société le règlement de la somme de 11 603 euros. Or, par lettre recommandée du 23 mai suivant, la SAS Sogedep a contesté cette demande en indiquant notamment :
'après la livraison, nous n’avons eu que peu de problèmes couverts par la garantie contractuelle.
En raison de votre stress concernant les problèmes, la rentabilité du porteur, l’embauche d’un salarié, etc… nous avons décidé de reprendre cette machine et cela en raison de l’ancienneté de nos relations.
Vous avez accepté de payer la location de ce matériel (qui a produit pendant 37 jours), location qui a été déduite de votre prix de vente. (…)
à notre sens, tout a été fait dans la plus grande transparence et dans le souci de vous soulager d’une opération que vous avez décrite comme hasardeuse'…
Compte tenu de la déduction opérée par la société Sogedep sur le prix du porteur restitué par M. X et des termes de son courrier du 23 mai 2011, son comportement ne peut pas s’analyser comme une reconnaissance d’un ou plusieurs vices affectant le matériel litigieux.
La preuve des vices ne peut donc pas résulter uniquement de la reprise du véhicule par la SAS Sogedep.
Or, force est de constater que M. X ne verse aux débats aucun élément probant des défauts allégués : Il n’a pas fait procéder à une expertise, même officieuse, du matériel, il n’a pas demandé l’organisation d’une telle mesure et il n’a même pas produit un constat d’huissier ou l’avis d’un technicien faisant état des vices dont il se plaint.
Dans ces conditions, la demande en résolution de vente de M. A X n’est pas fondée et doit être rejetée. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris.
Par ailleurs, il convient de retenir que dès lors que la résolution de la vente n’était pas acquise mais que la société Sogedep acceptait de reprendre le matériel, elle était en droit de facturer à M. X le coût de l’utilisation du porteur pendant la période durant laquelle cet engin avait été à sa disposition. C’est ainsi que, même si la mention 'location du porteur’ était maladroite, la SAS Sogedep a pu légitimement établir une facture en date du 27 avril 2011, relative à la mise à disposition du matériel pendant 37 jours, au prix unitaire de 250 euros HT, soit 9 250 euros HT ou 11 063,00 euros TTC.
Il n’est d’ailleurs pas établi qu’à la date des factures émises par chacune des parties le 27 avril 2011, M. X n’avait pas accepté cette solution ou avait été contraint de l’accepter, puisqu’il a encaissé le chèque émis par la société Sogedep et qu’il a attendu plusieurs jours, jusqu’au 13 mai 2011, pour contester la facture de la SAS Sogedep et la déduction opérée par cette dernière sur le prix de rachat du matériel restitué.
La demande de M. X tendant au remboursement de la somme de 11 063 euros n’apparaît donc pas justifiée. En outre, la résolution de la vente n’étant pas prononcée, M. X n’est pas fondé à demander l’indemnisation des frais liés à l’achat et à la restitution du porteur, ni la réparation de la perte d’exploitation invoquée. Il sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
M. A X, qui succombe dans ses prétentions, n’a pas droit au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile. Il devra en revanche verser la somme de 1 000 euros à la société Sogedep en application de ce texte et supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2012 par le tribunal de commerce d’Agen,
Et statuant à nouveau,
Déboute M. A X de sa demande en résolution du contrat de vente conclu le 11 mars 2011 avec la SAS Sogedep et de l’ensemble de ses autres demandes,
Condamne M. A X à payer à la SAS Sogedep la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, président de chambre, et par CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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