Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2103283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103283 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société anonyme, France Télévisions |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, la société anonyme à conseil d’administration France Télévisions, représentée par Me Malric, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 à raison de locaux sis 10 rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux (92) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les locaux en litige sont spécialement aménagés pour l’exercice d’une activité culturelle et, par suite, doivent bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen invoqué par la société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— décret n°2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société France Télévisions, qui exerce une activité audiovisuelle publique, a été assujettie selon ses déclarations, au titre des années 2018 et 2019, à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces stationnements perçue dans la région Ile-de-France, pour des locaux situés 10 rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux (92). Par une réclamation contentieuse du 30 décembre 2020, elle a partiellement contesté ces impositions, au motif que certains espaces devaient être exonérés de la taxe. Par décision du 7 janvier 2021, l’administration a rejeté sa réclamation. Réitérant ses prétentions, la société France Télévision demande au tribunal la réduction à concurrence des montants respectifs de 6 619,80 euros et 7 283,80 euros des cotisations de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage auxquelles elle a été ainsi assujettie au titre des années 2018 et 2019.
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au contribuable, dont les impositions ont été établies sur la base de ses propres déclarations, de justifier qu’il remplit les conditions de fait qui lui ouvriraient droit à l’exonération partielle dont il revendique le bénéfice.
3. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à la date des impositions en litige : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / () / III. – La taxe est due : / () ; / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ;. / V. – Sont exonérés de la taxe : / () ; / 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;/ () ".
4. En l’espèce, la société France Télévisions soutient qu’elle doit être exonérée de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux dès lors que les locaux sis 10 rue Horace Vernet à Issy-les-Moulineaux (92) sont spécialement aménagés, à hauteur de 376,80 m² sur une surface totale de 1 886 m², pour l’exercice d’activités à caractère culturel. La société requérante se prévaut, pour en justifier, d’une part, de la composition de ces locaux qui comprennent un studio plateau de tournage, deux loges, une salle de visionnage, trois salles de régie et une salle de montage, d’autre part, du décret n°2009-796 du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions, duquel il ressort que « France 5 est la chaîne du décryptage, du partage des savoirs et de la transmission des connaissances. Ses programmes contribuent à la découverte et à la compréhension du monde, en s’attachant tout particulièrement aux registres des sciences et techniques, des sciences humaines, de l’environnement et du développement durable. France 5 valorise l’accessibilité de ses contenus pédagogiques et de connaissances par tout moyen de communication électronique et développe la coopération avec les milieux éducatifs ».
5. Toutefois, d’une part, les plateaux de tournage et locaux annexes, qui sont équipés pour l’exercice d’activités de tournage et de production de contenus audiovisuels ne peuvent être regardés comme spécialement aménagés pour une activité à caractère culturel, quand bien même l’exploitant qui les occupe aurait vocation à contribuer à la diffusion du savoir. D’autre part, et en tout état de cause, alors que l’administration fiscale fait valoir que les locaux en cause, eu égard à leur surface, servaient au tournage de simples émissions ou talk-shows, ce qui est confirmé par une analyse de la grille des programmes de la chaîne, il ne peut être regardé comme établi qu’ils seraient affectés, ne serait-ce que pour partie, au tournage de contenus audiovisuels culturels, la société France Télévisions se bornant à produire les plans des locaux en litige et à rappeler, aux termes de propos généraux, la dimension culturelle des programmes diffusés par la chaîne France 5, sans apporter la moindre précision quant à la nature des activités qui y sont exercées. Dans ces conditions, la société France Télévisions n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les surfaces taxables à hauteur de 376,80 m² étaient spécialement aménagées pour l’exercice d’activités à caractère culturel et devaient bénéficier de l’exonération prévue par les dispositions précitées du 2° du V de l’article 231 ter du code général des impôts.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société France Télévisions doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société anonyme à conseil d’administration France Télévisions est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à conseil d’administration France Télévisions et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103283
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