Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 mai 2021, n° 19/03994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, JEX, 27 mai 2019, N° 18/04535 |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 MAI 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03994 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OGEA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 MAI 2019
JUGE DE L’EXECUTION DE X N° RG 18/04535
APPELANTE :
Madame Z Y
née le […] à Narbonne
de nationalité Française
[…]
66000 X
Représentée par Me APOLLIS substituant Me Jauffré G de la SELAS E-F-G-H, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/012192 du 28/08/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIME :
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence […] à X, pris en la personne de son syndic la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C.PUTHIER Immobilier, représentée en la personne de son gérant, domicilié es-qualité au dit siège social
[…]
66000 X
Représentée par Me AUCHE substituant Me Z AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à X, pris en la personne de son syndic actuellement en exercice, la SARL CITYGEST pris en la personne de son gérant
[…]
66000 X
Représentée par Me AUCHE substituant Me Z AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 01/03/21 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 08/10/20.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 MARS 2021, en audience publique, A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Véronique BEBON, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 15 novembre 2018, Madame Z C a reçu la dénonciation d’une saisie-attribution opérée le 14 novembre 2018 à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue César Franck à X, représenté par son syndic en exercice la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C. PUTHIER IMMOBILIER, entre les mains de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, en vertu d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes le 12 avril 2018, et d’une ordonnance de taxe rendue par le tribunal de grande instance de X en date du 29 décembre 2005, pour avoir paiement de la somme de 4.246,56 € en principal, intérêts et accessoires, dont 3.566,05 € en principal.
Madame Z Y a saisi le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X par exploit d’huissier en date du 13 décembre 2018 de contestations tendant à la nullité et à la mainlevée de cette saisie-attribution.
Par jugement contradictoire en date du 27 mai 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de X a :
— déclaré Madame Z Y irrecevable en sa contestation
— dit, en conséquence que la saisie-attribution contestée doit produire son plein effet attributif
— débouté le Syndicat des copropriétaires (de la […] à X) de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement de l’article L 121-3 du code de procédure civile d’exécution
— condamné Madame Z Y à payer au Syndicat des copropriétaires de la […] à X la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Madame Z Y aux entiers dépens de l’instance.
Cette décision a été notifiée par les soins du greffe du juge de l’exécution par envoi recommandé avec demande d’avis de réception signé le 6 juin 2019 par Madame Z Y.
Madame Z Y a relevé appel de cette décision par la voie électronique le 11 juin 2019 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires SARL SARDANE INVESTISSEMENT C.PUTHIER IMMOBILIER. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° de RG 19/03994.
Madame Z Y a relevé également appel de cette décision par la voie électronique le 12 juillet 2019 à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de la […] à X représenté par son syndic SARL SARDANE INVESTISSEMENT C.PUTHIER IMMOBILIER. Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le n° de RG 19/04888.
Par arrêt en date du 8 octobre 2020, la présente cour a :
— ordonné la jonction de la procédure portant au répertoire général le numéro 19/04888 à celle portant le numéro 19/03994
— dit que la déclaration d’appel du 11 juin 2019 constitue un simple vice de forme n’ayant pas entraîné l’irrecevabilité de l’appel,
— dit que la partie intimée est 'Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence […] à X pris en la personne de son syndic, la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C. PUTHIER IMMOBILIER ayant son siège social 1 place de la sardane 66000 X ',
— déclaré l’appel formée par Madame Z Y à l’encontre du jugement entrepris recevable
— s’est déclaré incompétente pour statuer sur la demande de caducité de l’appel en application de l’article 905-2 du code de procédure civile
- constaté l’intervention volontaire du Syndicat des copropriétaires de la […] à X pris en la personne de son syndic, actuellement en exercice, la SARL CITYGEST 17 quai Vauban 66 000 X aux lieu et place de la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C. PUTHIER IMMOBILIER, son ancien syndic.
— infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Madame Z Y irrecevable en sa contestation et en ce qu’il a dit, en conséquence, que la saisie-attribution contestée doit produire son plein effet attributif.
— Statuant à nouveau, déclaré recevables les contestations formées par Mme Y devant le juge de l’exécution
— Sur le fond, ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience du 8 mars 2021 , afin d’inviter l’une ou l’autre des parties à produire le procès-verbal de saisie-attribution du le 14 novembre 2018 et Madame Y à produire les relevés de banque afférents au compte ouvert à son nom sous le n° 18757480000 pour la période complémentaire du 1er au 14 novembre 2018.
— dit que la nouvelle clôture sera fixée à la date du 1er mars 2021
— réservé les dépens.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 26 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Z Y demande à la Cour de :
— dire et juger nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 14 novembre 2018 notifié le 15 novembre 2018 sur le compte ouvert à son nom sur les livres du Crédit Agricole sous le n° 18757480000 au visa des dispositions conjuguées des articles L.112-2, L.112-4, R.112-4 et R.112-5 du code des procédures civiles d’exécution et L.553-4 du code de la sécurité sociale.
— ordonner la main levée de la saisie du compte ouvert à son nom sur les livres du Crédit Agricole sous le n° 18757480000 aux frais du syndicat des copropriétaires de la […] et sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à lui restituer les sommes de 4246,56 € et de 167,46 € avec intérêts de droit depuis le 12 juin 2019 prélevées sur son compte ouvert sur les livres du Crédit Agricole sous le n° 18757480000
— débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
— constater qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, la D E F G H déclarant faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
— condamner le syndicat des copropriétaires de la […] aux entiers dépens en ceux compris les frais de saisie de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiée par la voie électronique le 25 février 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C.PUTHIER demande à la cour de :
— dire et juger bien fondée tant en son principe qu’en son montant la saisie-attribution effectuée par le Syndicat des copropriétaires […]
— débouter, en conséquence, Madame Y de toutes ses demandes, fins et prétentions
— condamner Madame Y à lui payer la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel.
MOTIVATION
Sur la demande aux fins de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution sur le compte ouvert sous le n° 18757480000
Aux termes de l’article L. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
…
L. 553-4 du code de la sécurité sociale, prévoit ' Les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d’une manoeuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration de l’allocataire.'
En application de l’article R. 112- 5 du code de procédure civile d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.
Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
Enfin selon l’article R. 162-4 alinéa 1, lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d’allocations familiales ou d’indemnités de chômage, le
titulaire du compte peut, sur justification de l’origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.
Des pièces versées aux débats, il ressort que la saisie-attribution du 14 novembre 2018 porte sur deux comptes créditeurs dont Madame Y est titulaire. Elle ne sollicite cependant la main-levée de la saisie pratiquée que sur l’un seul de ces comptes portant le n° 18757480000 aux motifs de de l’insaisissabilité des prestations familiales qu’elle perçoit de la CAF et versées périodiquement sur ce compte.
Il appartient au débiteur saisi, en cas de compte bancaire régulièrement alimenté notamment par des allocations insaisissables, de justifier que son compte bancaire présente un solde créditeur résultant de versements périodiques desdites allocations.
Devant la cour, Madame Y produit l’ensemble de ses relevés relatifs au compte litigieux depuis le 31 janvier 2017 jusqu’au 19 novembre 2018.
Il se déduit des textes précités que l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte. Il n’est dés lors nul besoin, contrairement aux affirmations de l’intimé, de disposer des relevés de compte antérieurement au 31 janvier 2017. Il suffit, en effet, de disposer des relevés de compte faisant la preuve du versement des créances périodiques invoquées dans la limite du solde créditeur de ce compte au jour de la saisie attribution.
Or, en l’espèce, il ressort de ces relevés que ce compte était effectivement alimenté de manière périodique par des virements de la CAF au titre de prestations familiales, ce que ne conteste pas l’intimé, dans la limite du solde créditeur de ce compte au jour de la saisie attribution, soit dans la limite de 5339, 26 € (solde bancaire insaisissable de 550, 93 € non déduite) en l’occurence :
— 703, 62 € le 5 novembre 2018
— 703, 62 € le 5 octobre 2018
— 703, 62 € le 5 septembre 2018
— 1123, 48 € le 16 août 2018
— 703, 62 € le 6 août 2018
— 703, 62 € le 5 juillet 2018
— 697, 68 € le 5 juin 2018 (partie du versement de 703, 62 €).
Si ces sommes sont insaisissables, il convient de relever, ainsi que le relève de manière pertinente l’intimé que le compte n’était pas alimenté exclusivement au cours de cette période par ces prestations insaisissables mais qu’il était également crédité au jour de la saisie de :
— 134, 82 € le 16 juillet 2018 au titre d’un virement de la SCP Bertrand pour quote part solde de compte
— 24, 08 € le 17 août 2018 au titre d’un virement direct Energie
— de 95, 91 € le 31 août 2018 au titre d’un virement High Co Data
— de 38 € le 25 septembre 2018 au titre d’un avoir Amazon
— de 12 € le 11 octobre 2018 au titre d’un virement Sga France
Soit un total de 304, 81 €, dont Mme Y ne précise pas la nature exacte.
Cependant, Mme Y, pour l’application de l’article R. 162-4 alinéa 1 précité, n’a pas à faire la preuve, comme le prétend l’intimé, que le crédit de son compte soit exclusivement alimenté par des créances insaisissables.
Il convient donc de constater que les sommes figurant lors de la saisie- attribution sur le compte litigieux présentaient partiellement un caractère saisissable à hauteur de 304, 81 €, le surplus du solde créditeur du compte devant être considéré comme insaisissable.
Le premier juge n’ayant pas eu à statuer sur ce point, il y a donc lieu de déclarer valable la saisie – attribution mise en oeuvre par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue César Franck à X, représenté par son syndic en exercice la SARL SARDANE INVESTISSEMENT C. PUTHIER IMMOBILIER, le 14 novembre 2018 sur le compte n°18757480000 mais uniquement pour un montant saisissable de 304, 81 €. La demande de nullité et de main-levée de la saisie-attribution portant sur ce compte et formée par Mme Y sera donc rejetée.
Sur la demande de restitution des fonds formée par Madame Y
Madame Y demande la condamnation de l’intimé à lui restituer les sommes prélevées sur son compte à la suite de la saisie-attribution litigieuse.
Il n’est pas établi cependant que l’établissement bancaire aurait procédé au déblocage des fonds provenant de son compte créditeur au profit du créancier saisissant.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée pour procédure abusive
Madame Y sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de la saisie-attribution litigieuse qui a fragilisé son compte.
Tant aux termes de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire que de l’article L212- 2 du code de procédure civile d’exécution, la connaissance par le juge de l’exécution des demandes en réparation est limitée exclusivement à celles ayant trait à l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoire ou en cas d’abus de saisie.
La saisie-attribution litigieuse ayant été validée même partiellement , elle ne peut être considérée comme abusive ou injustifiée. Il ne peut, en effet, être reproché au créancier saisissant d’avoir fait pratiquer une mesure d’exécution pour recouvrer une créance dont il est titulaire en vertu d’un titre exécutoire et il ne peut davantage lui être reproché d’avoir fait pratiquer cette mesure sur un compte dont il ignore à l’avance la nature des sommes déposées sur celui-ci.
Madame Y sera déboutée de cette demande.
,Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande à ce titre sera rejetée.
La saisie-attribution étant validée partiellement, Madame Y supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l’arrêt de la présente cour du 8 octobre 2020,
Ajoutant au jugement entrepris,
Dit que la saisie-attribution pratiquée à la requête du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis 11, rue César Franck à X, représenté par son syndic en exercice la SARL SARDANEINVESTISSEMENT C. PUTHIER IMMOBILIER, le 14 novembre 2018 sur le compte n°18757480000 ouvert au nom de Madame Z Y est régulière et valable mais pour un montant saisissable limité à 304, 81 € ,
Déboute Madame Z Y de sa demande de nullité et de mainlevée de cette saisie-attribution ,
Déboute Madame Z Y de sa demande de condamnation aux fins de restitution des fonds prélevés ,
Déboute Madame Z Y de sa demande de dommages et intérêts pour mesure abusive ,
Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne Madame Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NS
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