Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 7 mars 2017, n° 16/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/00003 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marmande, 7 décembre 2015, N° 13/00158 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT DU
7 MARS 2017
XXX
R.G. 16/00003
B X divorcée C
C/
XXX
En la personne de son représentant légal
ARRÊT n° 84
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du sept mars deux mille dix-sept par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
B X divorcée C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Camille GAGNE de la SELARL GAGNE, avocat au barreau d’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARMANDE en date du 7 décembre 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 13/00158
d’une part,
ET :
XXX En la personne de son représentant légal
'La Cure'
XXX
Représentée par Me Aude GRALL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 24 janvier 2017, sur rapport de Françoise MARTRES, devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et Xavier GADRAT, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu. Les magistrats rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre d’eux-mêmes, de Z A, Conseillère, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
**
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Mme B X a été engagée par la SCA Cave Coopérative du Marmandais à compter du 1er septembre 2008 en qualité d’oenologue.
Elle a été en arrêt de travail du 17 juin au 5 septembre 2010. Le 8 novembre 2010, l’employeur lui a notifié un avertissement pour manque de professionnalisme. La salariée est de nouveau en arrêt de travail à compter du 15 novembre 2010.
Elle a dénoncé des faits de harcèlement moral et a exercé son droit d’alerte le 13 octobre 2011.
Par courrier du 5 décembre 2011, l’employeur a engagé une procédure de licenciement en convoquant la salariée à un entretien préalable fixé au 14 décembre 2011. Il a par ailleurs saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de licenciement qui a été refusée par décision du 22 mars 2012. Le 13 septembre 2012, le ministre du travail a annulé cette décision. Mme X a alors saisi le tribunal administratif de Bordeaux qui, par décision du 15 mai 2014, a rejeté sa requête.
Le 3 décembre 2012, Mme X a été déclarée 'inapte totale et définitive à son poste de travail en une seule visite’ par le médecin du travail.
Mme X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 4 février 2013.
Le 30 décembre 2013, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Marmande d’une demande tendant à obtenir le paiement de divers rappels de salaire au titre de la prime de vendange, de la rémunération variable et de l’indemnité de licenciement.
Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil de prud’hommes a condamné la SCA Cave Coopérative du Marmandais à payer à Mme X la somme de 4 516 euros au titre d’un complément de rémunération variable et l’a déboutée du surplus de ses demandes.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
— PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 26 octobre 2016 et développées oralement à l’audience, Mme X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré ;
— de condamner la SCA Cave Coopérative du Marmandais à lui payer les sommes de :
* 9 725,51 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
* 1 363,12 euros au titre de la prime de vendange,
* 489,88 euros au titre du solde du 13e mois,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de résultat ;
— de condamner la SCA Cave Coopérative du Marmandais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement :
— que son contrat de travail prévoyait une reprise d’une ancienneté acquise antérieurement de 10 ans et 1 mois, de telle sorte que l’indemnité de licenciement doit être calculée sur la base d’une date d’entrée au 1er août 1998, soit un rappel qui lui est dû à hauteur de 9 725,51 euros ;
— qu’elle n’a perçu en 2010 que la moitié de la prime de vendange en violation des dispositions du contrat de travail qui lui attribue une prime de vendange égale à un mois de salaire ;
— qu’il lui reste dû une prime de treizième mois en application de l’article 24 de la convention collective applicable, calculé au prorata du temps passé dans l’entreprise depuis le début de l’année ;
— que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en raison d’agissements répétés de harcèlement moral dont elle a été victime ; qu’elle a déposé plainte pour ces faits et que si l’enquête a été classée sans suite, elle a mis en évidence des faits constitutifs de ce harcèlement ; que ces faits trouvent leur origine dans sa contestation des pratiques illégales de l’employeur qu’elle a dénoncées et qui ont été confirmées par une enquête douanière ; que l’inspection du travail a écrit à l’employeur en évoquant de graves situations de souffrance au travail ;
— que ces agissements ont eu de graves répercussions sur son état de santé qui justifient l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
'
Selon ses dernières conclusions enregistrées le 22 décembre 2016 et développées oralement à l’audience, la SCA Cave Coopérative du Marmandais demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes ; – de dire qu’elle n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— de dire que la SCA Cave Coopérative du Marmandais n’a pas manqué à ses obligations ;
— de dire que Mme X a été remplie de ses droits ;
— de la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
— de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement :
— que la salariée n’établit pas de faits laissant présumer d’un harcèlement moral ; que le tribunal administratif de Bordeaux a considéré que les éléments qu’elle versait ne permettaient pas d’établir la réalité d’un comportement harcelant, que la MSA a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, que le parquet d’Agen a classé sans suite la plainte qu’elle avait déposé à son encontre ;
— qu’elle a apporté toutes les réponses utiles à l’inspection du travail qui n’a pas jugé utile de dresser un procès verbal ; que les représentants du personnel n’ont jamais évoqué une situation de souffrance au travail ; que les faits dénoncés par la salarié ne reposent sur aucun élément ;
— qu’en tout état de cause, elle ne rapporte la preuve d’aucun préjudice ;
— que Mme X a été engagée le 1er septembre 2008, et que la clause de reprise d’ancienneté ne vise que la rémunération et s’apparente à une valorisation pécuniaire des années d’expérience de la salariée ;
— que la prime de vendange est liée à la réalisation des vendanges, et que Mme X n’a assumé que très partiellement cette tâche puisqu’elle était en arrêt maladie sur cette période ;
— qu’elle ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre de la prime de 13e mois puisque la convention collective prévoit que le salarié doit justifier de 12 mois de présence effective, ce qui n’est pas son cas puisque le contrat de travail a été suspendu par son arrêt maladie d’origine non professionnelle.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties ne discutent pas en appel de la condamnation de l’employeur au paiement d’une somme de 4 516 euros au titre de la rémunération variable. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
— Sur la demande au titre de l’indemnité de licenciement :
Il résulte des dispositions de l’article R. 1234-1 du code du travail que 'l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines'.
En l’espèce, Mme X est entrée au service de l’entreprise le 1er septembre 2008. Certes, le contrat de travail prévoit dans son article 5 relatif à la rémunération que 'en contrepartie de son travail, et compte-tenu du fait de la reprise de l’ancienneté acquise de 10 ans et un mois sur l’emploi précédent de Madame C B, cette dernière percevra une rémunération mensuelle brute de (…)'. Il en résulte que la reprise d’ancienneté dont a bénéficié Mme X n’a eu d’effet que sur sa rémunération et non sur la date de son entrée dans l’entreprise. L’article 23 de la convention collective des caves coopératives vinicoles précise d’ailleurs à son article 23 que 'le nombre d’années de présence acquise au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée accompli précédemment dans une autre cave coopérative ou union de caves coopératives est pris en compte au moment de l’embauche pour le positionnement du salarié dans l’échelon quel que soit le poste'.
Dès lors, l’employeur a exactement calculé le montant des sommes qui étaient dues à ce titre et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande présentée à ce titre.
— Sur la prime de vendange :
Le contrat de travail prévoir, à l’article 5 : Rémunération, qu’une prime dite 'prime vendanges’ correspondant à un mois de salaire de base brut 'sera prévue en supplément, dans le cadre de la saison des vendanges'.
Il n’est pas contesté que l’employeur n’a procédé au versement pour l’année 2010 que de la moitié d’un mois de salaire, la salariée revendiquant le versement du solde pour un montant de 1 363,12 euros.
Le contrat de travail ne prévoit pas que le versement de cette prime est lié, ou proratisé en fonction du temps passé dans l’entreprise au cours de l’année et la convention collective est taisante sur ce point.
Il résulte des explications de l’employeur qu’il a tenu compte des absences de la salariée au cours de l’année (du 17 juin 2010 au 6 septembre 2010 puis à compter du 14 novembre 2010) pour estimer que le solde de la prime n’avait pas à être versé. Il explique pourtant dans ses écritures que le travail des vendanges est réparti sur toute l’année.
Dès lors que l’existence de cette prime est prévu au contrat de travail et qu’aucune clause du contrat ou de la convention collective ne prévoit un paiement prorata temporis, son versement est une obligation pour l’employeur qui ne pouvait la réduire unilatéralement.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande et d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
— Sur la demande au titre du 13e mois :
Mme X sollicite le versement du solde dû sur la prime de treizième mois à hauteur de 489,88 euros.
L’article 24 de la convention collective prévoit que 'pour prétendre à la prime, le salarié doit justifier au 31 décembre de l’année civile de 12 mois de présence effective et être présent pendant les douze mois de l’année civile. En cas de départ en cours d’année, le salarié a droit à un prorata égal à 1/12 des rémunérations versées correspondant au temps passé depuis le début de l’année'.
Il en résulte que Mme X, qui ne justifie de son temps de présence effectif dans l’entreprise au cours de l’année 2010, n’est pas fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
— Sur la violation de l’obligation de sécurité de résultat :
Mme X soutient, à l’appui de sa demande indemnitaire, que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires de prévention et de sécurité requises pour prévenir notamment les agissements de harcèlement moral, soutenant avoir été victime de tels faits. Selon l’article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à
sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. Selon l’article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1, 'le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Il est constant que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, doit prendre les mesures nécessaires à prévenir les situations de harcèlement moral ou d’y mettre un terme.
En l’espèce la salariée soutient qu’elle apporte différents éléments laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral à son égard et de la violation de l’obligation de sécurité de résultat pesant sur son employeur, s’agissant de son refus de pratiquer et d’accepter les ordres illégaux de son supérieur hiérarchique.
Il est incontestable, au vu des pièces produites, que la salariée a dénoncé les pratiques de son employeur et que cette dénonciation a abouti à une enquête douanière au cours de l’année 2011, période pendant laquelle la salariée était en arrêt de travail. Elle justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé.
Pour autant, elle n’invoque aucun fait précis permettant d’établir qu’en raison de la dénonciation de ces faits, l’employeur lui a fait subir des agissements de harcèlement moral. Elle ne décrit ni pressions, ni sanctions disciplinaires à l’exception d’un avertissement du 8 novembre 2010, ni mise à l’écart autre que son refus d’exécuter des ordres illégaux, élément qui n’est pas en lui-même un agissement de harcèlement, et dont la preuve ne repose, en outre, que sur ses propres dires, faute d’élément précis établissant qu’elle a opposé, avant ses arrêts de travail, un refus d’exécuter les ordres allégués.
S’agissant de l’avertissement, il convient de constater qu’elle l’a contesté par courrier du 15 décembre 2010, alors qu’elle était en arrêt de travail, que l’employeur a maintenu sa position et l’estime justifié par les manquements de la salariée et donc à des faits étrangers à un harcèlement.
Par ailleurs, le seul courrier adressé par l’inspecteur du travail à l’employeur le 16 mars 2011, dans lequel il indique que son attention est attirée sur des situations de graves souffrances au travail au sein de l’entreprise, alors que la salariée est en arrêt maladie, ne peut être rapproché de façon certaine de la situation de Mme X faute de toute précision contenue dans ce courrier sur les éléments dont cet inspecteur du travail a été destinataire.
Le 'droit d’alerte’ qu’elle a exercé par mail du 13 octobre 2011, alors qu’elle était en arrêt de travail depuis près d’un an, ne concerne que la situation d’un autre salarié de l’entreprise, M. Y.
La salariée n’établit en conséquence pas de faits laissant présumer l’existence d’un harcèlement moral et elle sera déboutée de sa demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais non compris dans les dépens. Il y a lieu de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur qui succombe devra être condamné aux dépens, la décision déférée étant infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande au titre de la prime de vendange et l’a condamnée aux dépens ;
Statuant de nouveau,
Condamne la SCA Cave Coopérative du Marmandais à payer à Mme X la somme de 1 363,12 euros au titre de la prime de vendange ;
Y ajoutant,
Condamne la SCA Cave Coopérative du Marmandais à payer à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCA Cave Coopérative du Marmandais aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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