Infirmation 21 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 janv. 2021, n° 18/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/00835 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 26 janvier 2018, N° 16/00551 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
21/01/2021
ARRÊT N° 56/2021
N° RG 18/00835 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MEBJ
VBJ/AC
Décision déférée du 26 Janvier 2018 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 16/00551
GAUMET
X-H I épouse Y
G Y
C/
Compagnie d’assurances AGPM ASSURANCE
SAS […]
Compagnie d’assurances MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame X-H I épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur G Y
[…]
[…]
Représenté par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Compagnie d’assurances AGPM ASSURANCE Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables régie par le Code des Assurances prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Louis FONTAN de la SCP COURDESSES-FONTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS […]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges DAUMAS de la SCP DAUMAS GEORGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurances MAIF MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas JAMES-FOUCHER de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En appllication des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2020, en audience publiqeu avec les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL et V. BLANQUE-B, conseillers chargés du rapport. Ces magistrtats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-B, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 29 juin 2011, les époux G Y et X-H I ont acquis de M. Z une maison à usage d’habitation, construite en 1991, située […], sous laquelle, à la suite d’épisodes de sécheresse entre 2005 et 2007, objets d’arrêtés des 20 février et 7 octobre 2008, des micro-pieux avaient été posés en 2009 par la société Soltechnic, financés par la SA MAIF en qualité d’assureur multirisques habitation du vendeur.
Ayant constaté des fissures et vides sous plinthes, ainsi qu’un affaissement du dallage, à la suite d’une nouvelle période de sécheresse survenue entre le 1er avril et le 31 décembre 2011, objet d’un arrêté de catastrophe naturelle du 21 octobre 2012, les époux Y ont saisi leur assureur multirisques habitation, la société AGPM Assurances.
Les cabinets Silex (IXI Expertises), désignés par AGPM, ont conclu le 26 décembre 2012 à la prise en charge des travaux par la MAIF alors que le 9 février 2015, la société Polyexpert Pyrénées Aquitaine (le cabinet Polyexpert), en la personne de M. B, mandaté par la MAIF, imputait les nouveaux désordres à la seconde sécheresse.
Son assuré, M. Z étant resté propriétaire de la maison jusqu’au 29 juin 2011, la MAIF a cependant accepté une prise en charge partielle des travaux et elle a versé aux époux Y en 2015 les sommes de 40 508,48 € et 4 460,17 €, sur la base d’un chiffrage de l’entreprise Coren, accepté par les experts d’assurance.
Par actes des 1er et 2 février 2016, les époux Y ont fait assigner la société AGPM Assurances, la SA MAIF et le cabinet Polyexpert afin d’être indemnisés de leur entier préjudice matériel, invoquant en outre la responsabilité de la société AGPM pour retard dans le règlement du sinistre.
Par jugement du 26 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté les époux Y de leurs demandes tant principales que subsidiaires,
— les a condamnés aux dépens de l’instance, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’à payer à la société AGPM Assurances, à la SA MAIF et à la SAS Y Pyrénées Aquitaine la somme de 1 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration d’appel du 20 février 2018, les époux Y ont contesté cette décision en toutes ses dispositions.
Par arrêt du 23 mai 2019, cette Cour a infirmé le jugement dont appel et ordonné avant dire droit une consultation confiée à M. C, qui a déposé son rapport le 20 septembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions reçues par voie électronique le 6 avril 2020, au visa des articles L125-1 et A125-1 annexe I du Code des assurances, 1382 et suivant anciens du code civil, les époux Y demandent à la Cour de :
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 26 janvier 2018,
A titre principal :
— dire et juger que la société d’assurance MAIF et le cabinet Polyexpert doivent supporter solidairement la totalité des conséquences dommageables du sinistre sécheresse, subies par les époux Y, en raison de l’appréciation insuffisante des travaux à effectuer en 2009 et 2010, faute directement à l’origine des désordres apparus en 2011,
— condamner solidairement la société d’assurance MAIF et le cabinet Polyexpert à payer aux époux Y la somme de 44 058,99 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société d’assurance MAIF à payer aux époux Y la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner la MAIF à relever et garantir les époux Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens de toute sorte,
— condamner la société d’assurance MAIF et le Cabinet Polyexpert au paiement solidaire de la somme de 9 460 € au titre des frais irrépétibles exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire :
Dans l’hypothèse où le tribunal ne considérerait pas que la cause du sinistre réside dans l’insuffisance des travaux de reprise effectués en 2009 et 2010,
— dire et juger que la catastrophe naturelle « sécheresse » est la cause déterminante du sinistre dont les époux Y ont été les victimes,
— condamner solidairement les sociétés d’assurance AGPM et MAIF à payer aux époux Y la somme restant à régler au titre de la garantie catastrophe naturelle, soit 44 058,99 € majorée au taux légal depuis le 22 décembre 2014,
— condamner en outre la société AGPM responsable exclusive du retard subi par les époux Y au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner AGPM à relever et garantir les époux Y de toutes condamnations prononcées à leur encontre en principal, intérêts frais et dépens de toute sorte,
— condamner la société d’assurance AGPM au paiement de la somme de 9 460 € au titre des frais irrépétibles exposés par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel,
— condamner tous autres succombants que les époux Y à supporter tous frais irrépétibles, frais et dépens qui pourraient être arbitrés au bénéfice de ces parties,
— condamner solidairement les sociétés d’assurance AGPM et MAIF au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Ils exposent que :
— il leur était impossible de démontrer sur le plan technique le caractère inévitable du sinistre en l’état du débat technique qui s’est instauré entre les assureurs et c’est légitimement qu’ils ont eu recours à l’intervention de M. D,
— son rapport, qui conclut que les travaux de traitement du premier sinistre étaient insuffisants pour remédier à la problématique du sinistre dans son ensemble, a été librement discuté entre les parties au cours de la procédure et doit être retenu comme élément de preuve,
— l’expert C confirme que le dallage n’a fait l’objet que de travaux d’embellissement et conclut également à l’insuffisance des travaux préconisés et réalisés en 2009 pour pallier les désordres constatés en 2008 par le géotechnicien Alios, et durant cette période, l’absence de traitement exposait le dallage à de nouveaux sinistres,
— ce constat rejoint les conclusions de l’expert Silex, selon lequel les nouvelles fissures sont la conséquence à la fois du choix de travaux ' a minima préconisés par le cabinet Polyexpert (en la personne de M. E), qui a manqué à son obligation de conseil envers la MAIF, et d’une négligence de la part de la MAIF,
— depuis l’implantation de 41 micro-pieux en 2014-2015, l’immeuble a subi deux nouvelles périodes de sécheresse sans problème de stabilité,
— la MAIF se prévaut vainement d’une prétendue incertitude portant sur la liaison entre le dallage et les fondations; en effet, le géotechnicien Alios (qui n’avait pas de mission de préconisation quant aux travaux à entreprendre) a constaté des défaillances du dallage en 2008, Polyexpert a aussi constaté un fléchissement de ce revêtement, M. D a observé que cette problématique était présente dès le premier sinistre, enfin M. C a indiqué que si le dallage est liaisonné dans sa périphérie au chaînage du soubassement alors, son mouvement dans le périmètre des fondations est indissociable du mouvement des fondations, cette liaison n’étant qu’un facteur aggravant et non déclenchant du sinistre,
— donc, en dehors du périmètre des fondations, le dallage est toujours dissocié du mouvement des fondations, et il a subi des désordres en 2011 non cantonnés à la périphérie de la maison,
— en toute hypothèse, la question de la liaison du dallage aux fondations devait se poser avant d’entreprendre les travaux de réfection,
— la responsabilité quasi-délictuelle du cabinet Polyexpert et de la MAIF est ainsi engagée,
— M. Y, miliaire de carrière, ayant été muté, les appelants ont été dans l’obligation de financer les travaux à hauteur de 44 058,99 € pour pouvoir vendre leur immeuble, vente qui n’a pu être concrétisée qu’au bout de 4 ans dans le cadre d’une opération financière largement déficitaire car ils n’ont récupéré que 35 5941,01 €, sans pouvoir louer leur immeuble durant la période des travaux, alors qu’ils devaient devait régler un loyer en région parisienne, la famille a en outre été séparée pendant cinq mois, toutes circonstances générant un important préjudice moral en l’état de l’incertitude sur la durée et l’issue du litige,
— les demandeurs, s’ils étaient condamnés à payer des sommes à l’assureur AGPM et/ou au cabinet Polyexpert, doivent être relevés et garantis par l’assureur MAIF seul responsable de la situation,
— subsidiairement, si la Cour ne retenait pas la responsabilité de la MAIF et du cabinet Polyexpert, en l’état des conclusions du cabinet Silex, il y aura lieu de retenir la garantie de l’assureur AGPM sur le fondement de l’article L.125-1 du Code des assurances qui n’exige pas que l’intensité anormale d’un agent naturel constitue la cause exclusive des dommages, mais seulement sa cause déterminante, un état antérieur n’excluant pas nécessairement la prise en charge du sinistre par l’assureur au titre de la garantie catastrophes naturelles,
— l’indemnisation due au titre de cette garantie n’ayant pas été versée dans le délai de trois mois à compter de la date de remise de l’état estimatif des biens endommagés le 22 septembre 2014, des intérêts au taux légal seront dus à compter du 22 décembre 2014,
— si la Cour devait condamner les demandeurs à payer des sommes à l’assureur MAIF et/ou au cabinet Polyexpert, les époux Y seront relevés et garantis par l’assureur AGPM seul responsable de la situation.
Par conclusions reçues par voie électronique le 9 janvier 2020, au visa des articles 1147, 1315 et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à l’espèce et 246 du code de procédure civile, la MAIF demande à la Cour de :
— eu égard à l’inopposabilité de la note de M. D et aux incohérences du rapport de M. C, dire et juger que les époux Y ne rapportent pas la preuve de l’insuffisance des travaux de reprise réalisés en 2009 et 2010,
— dire et juger que la cause déterminante des désordres apparus en 2011 réside dans la survenance d’un épisode de sécheresse naturelle durant cette même année,
En conséquence :
— débouter les époux Y de l’ensemble des demandes qu’ils présentent à l’encontre de la MAIF conformément à la décision dont appel qui sera confirmée sur ce point,
A titre subsidiaire :
— débouter les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral et ramener à de plus justes proportions celle qu’ils présentent au titre de leurs frais irrépétibles,
En tout état de cause :
— condamner in solidum M. et Mme Y ainsi que tout succombant à verser à la MAIF une indemnité de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme Y ainsi que tout succombant au paiement des entiers dépens de l’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que :
— la note de M. D lui est inopposable et celui-ci ne tient pas compte de l’existence ou non d’une liaison entre le dallage de la maison et les fondations reprises,
— les embellissements ont été réalisés plus de quatre ans après la première période de sécheresse de sorte que la stabilité de l’ouvrage a été normalement éprouvée,
— le litige est dû au refus de prise en charge de la moitié des travaux par la société AGPM,
— l’expert C se contredit : il constate d’une part qu’il n’a pas été possible de déterminer le mode constructif du dallage et qu’il n’y a pas de désordres sur les cloisons, les murs périphériques, et les revêtements de carrelage, mais conclut d’autre part que la cause du sinistre réside dans l’insuffisance des travaux de 2009, ce qui relève d’une simple affirmation en l’absence de sondage destructif,
— reprenant l’historique des travaux et constatations, elle conteste l’affirmation de l’expert selon laquelle la liaison évidente mais non vérifiée de la dalle et des semelles de fondations périphériques a entraîné un effet aggravant mais non déclenchant,
— seuls les murs périphériques et leurs fondations ayant été stabilisés par micropieux en 2009, leur liaison avec le dallage, si elle avait été démontrée, aurait eu un rôle prépondérant dans la manifestation de nouveaux désordres du fait du point dur créé en périphérie de la maison,
— il ne faut retenir que les points incontestables que sont la concomitance de l’apparition des désordres et la période de sécheresse de 2011 et le rôle déterminant du phénomène de dessiccation des sols, confirmé par le rapport du cabinet IXI conseil de la société AGPM, lesquels justifient que la prise en charge de ce sinistre soit partagée entre la MAIF et l’assureur des époux Y, la société AGPM,
— la MAIF ayant assumé sa part d’obligation en réglant les sommes de 40 508,48 € et de 4 460,17 €, les époux Y seront déboutés de leur demande à son encontre et il appartient à la société AGPM de régler le solde dû aux époux Y,
— subsidiairement, les époux Y ne démontrent aucun préjudice moral ou financier, les frais d’agent immobilier sont sans lien avec les désordres de même que le retard de la vente dû à une mauvaise conjoncture
immobilière.
Par conclusions récapitulatives n° 2 du 16 décembre 2019 au visa des articles 1315 et 1382, devenus 1353 et 1240 du code civil, et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, le cabinet Polyexpert demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en date du 26 janvier 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse,
— démettre, en conséquence, les époux Y des fins de leur injustifié appel et les débouter, de plus fort de leur injustifiée demande d’expertise, a fortiori aux frais des défendeurs,
— dire et juger, au besoin, que la consultation privée et unilatérale de M. D revêt un caractère inopposable aux parties et, en toute hypothèse, dépourvu d’intérêt,
— dire et juger, au besoin, que les désordres constatés par les appelants, au mois de novembre 2011, sont la conséquence du phénomène de sécheresse à l’origine du classement de la commune d’Escalquens en zone sinistrée pour la période du 1er au 31 décembre 2011,
— dire et juger, en conséquence, qu’il incombe à la société AGPM d’indemniser ses assurés, au besoin, à part égale avec la MAIF, au titre des désordres consécutifs au sinistre sécheresse, déclaré le 27 octobre 2012,
— dire et juger, en toute hypothèse, qu’aucune faute, en lien de causalité direct et certain, avec les dommages subis par les époux Y n’est démontrée à l’encontre du Cabinet Polyexpert,
— débouter, en conséquence, les époux Y de toute demande à l’encontre du Cabinet Polyexpert,
— débouter, en toute hypothèse, les époux Y de leur injustifiée demande au titre d’un prétendu préjudice moral,
— les condamner, ou tout succombant, à payer au concluant une indemnité d’un montant de 2 000 €, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner, le même, aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
— le rapport C n’apporte aucun élément nouveau, l’expert n’a pas vérifié la structure de la liaison dalle-murs et il omet, de même que M. D, l’élément fondamental qu’est la mise en observation des travaux de gros 'uvre pendant un an afin de s’assurer de leur caractère suffisant, de sorte que le jugement soit être confirmé,
— la stabilité des ouvrages cinq ans après la période de sécheresse a été constatée,
— le cabinet Alios ne préconisait pas l’implantation de micropieux sous la dalle et se montre totalement évasif quant à la structure même de cette dernière et à son caractère porté ou non, limitant ses observations à l’existence d’un hérisson,
— le cabinet Silex a relevé que les nouveaux désordres sont consécutifs à la poursuite d’un phénomène précédemment observé sur la construction qui s’est ensuite, semble-t-il, temporairement ralenti, voire stabilisé,
— la demande principale des époux Y à l’encontre de leur assureur multirisques habitation, la société APGM est parfaitement dirigée et leur demande subsidiaire à l’encontre du cabinet Polyexpert est injustifiée, le financement par les appelants des travaux de reprise étant la conséquence non d’une faute du concluant mais du refus de la société AGPM,
— dans l’hypothèse d’une réformation du jugement, les époux Y seront déboutés de leur demande formulée au titre d’un préjudice moral, lequel ne saurait, en toute hypothèse, être imputé à l’attitude du cabinet Polyexpert mais à la seule attitude de blocage de leur assureur AGPM.
Par conclusions du 23 décembre 2019, la société AGPM Assurances demande à la Cour de :
— débouter les époux Y de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Société AGPM,
— condamner M. et Madame Y ou tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
— le cabinet Polyexpert a préconisé la réalisation de travaux de reprise en sous-'uvre des fondations de la maison, sans rien prévoir pour le dallage, qui pourtant s’était affaissé,
— les conclusions du cabinet IXI sont confirmées par l’expert D puis par M. C de sorte que les premiers désordres se trouvent en relation causale directe avec l’insuffisance ou le caractère inadapté des réparations effectuées et qu’il s’agit d’un seul et même dommage, devant être pris en charge par la MAIF au titre de l’assurance de risque de catastrophe naturelle initiale.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 avril 2020.
MOTIFS :
Par l’arrêt du 23 mai 2019, cette Cour a déjà infirmé le jugement de sorte que les demandes de la MAIF et du cabinet Polyexpert visant à la confirmation de celui-ci sont désormais sans objet.
Et la Cour a retenu que le rapport unilatéral de M. D, discuté par toutes les parties, pouvait servir de commencement de preuve au sens de l’article 146 du code de procédure civile pour voir ordonner une consultation, de sorte que c’est tout aussi vainement que ces mêmes parties demandent qu’il soit écarté des débats.
Sur le rapport de M. C
Le consultant conclut de manière univoque que la consolidation des ouvrages, au regard des désordres constatés, aurait dû concerner le dallage et que le cabinet Polyexpert n’avait pas en 2009 prévu d’étendre les réparations à cet ouvrage.
Le rapport Alios du 9 décembre 2008 (visite du mois d’août 2008) a constaté l’existence de fondations de type semelles filantes en béton, sur un sol composé d’argiles actives à très actives, un complexe d’assise du dallage reposant sur ces mêmes argiles, des mouvements différentiels consécutifs au retrait/gonflement des argiles, aggravés par la présence de végétation environnante et l’absence de joint de rupture / dilatation de l’habitation et de l’extension.
Ce même rapport décrit les désordres extérieurs et à l’intérieur (affaissement de la dalle côté sud-ouest et fissures des cloisons et plafonds), constate enfin que le complexe d’assise du dallage est un hérisson sur sol en argile, avec un sol en polyane puis une dalle béton avec treillis soudé, sur laquelle est posée une chape ciment, puis le carrelage. C’est donc à tort que le tribunal a retenu que ce rapport ne permet pas de connaître les désordres constatés, à l’intérieur comme à l’extérieur de la maison.
Et, à défaut de production de son rapport établi le 15 mai 2008, le cabinet Polyexpert ne conteste pas utilement les constatations de la société Alios relativement à l’existence de désordres affectant l’intérieur de l’immeuble en 2008.
L’avis du consultant est partagé par l’expert Silex (IXI Expertises) qui considère que le ' plancher dallage demeurait en situation de risque après la reprise des fondations en 2009 ainsi que le confirment l’évolution des tassements et les désordres constatés :
— dans la cuisine : vide en tête de cloison, écart entre mur et mobilier de cuisine,
— entrée : vide sous plinthe, joint de plinthe rompu, fissure verticale dormant porte,
— salle de bains : désordres sur plafonds, fissure verticale faïence (encadrement), fissure verticale à partir d’une prise de courant,
— dégagement nuit : tassement de dallage,
— chambre vide sous plinthes cloison entre chambres 1 et 2,
— annexe : fissure subverticale proche fenêtre, fissure horizontale depuis le dormant de porte, fissure dormant vers pignon et verticale en parallèle depuis pignon.
Il est vainement soutenu par la MAIF que les embellissements ont été réalisés plus de quatre ans après la première période de sécheresse de sorte que la stabilité de l’ouvrage a été normalement éprouvée dès lors que ces travaux de la société Soltechnic ont été réalisés moins de 20 mois après la pose des micro-pieux qui permettait seule d’en évaluer l’efficacité (pose des micro-pieux en mai 2009, visite de contrôle en mai 2010, 2e tranche de travaux fin 2010).
Et la contestation de la MAIF sur l’absence de vérification par M. C de la liaison dallage – fondations ne peut non plus être retenue. En effet, si le consultant n’a pu faire de sondages destructifs, il s’appuie sur les constatations objectives du cabinet Alios relatives à un affaissement du dallage intérieur constitué d’une dalle de faible épaisseur portée par des aciers insuffisamment enrobés. Il en déduit un liaisonnement du sol au chaînage du soubassement dans sa périphérie compte tenu des déformations constatées lors du premier sinistre. La MAIF ne produit aucun avis technique contraire et la Cour observe que la déduction de M. C est confirmée, d’une part, par la description des nouveaux désordres qui constituent une réapparition des désordres intérieurs déjà relevés en 2008 et, d’autre part, par la présence d’une fissure verticale sur le dormant de la porte d’entrée qui signe l’existence d’un point dur, le mur sur lequel elle se situe ayant fait l’objet d’une reprise en sous-oeuvre. Or, la MAIF reconnaît dans ses écritures que la liaison fondations – dallage, si elle avait été démontrée, aurait eu un rôle prépondérant dans la manifestation de nouveaux désordres du fait du point dur créé en périphérie de la maison, ce qui est le cas en l’espèce. Et elle omet de surcroît dans les éléments incontestables qu’elle prend en compte les constatations techniques et conclusions du rapport Alios sur les désordres intérieurs.
Enfin, l’analyse de M. C est confirmée par le fait que depuis les travaux réalisés en 2015 par l’entreprise Coren, l’immeuble n’a subi aucun désordre alors que deux épisodes sécheresse ont fait l’objet d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (année 2016 entière selon arrêté du 25 juillet 2017, et année 2017 entière selon l’arrêté du 10 juillet 2018).
Il résulte en conséquence des constats objectifs du géotechnicien, de la nature et de la localisation des nouveaux désordres en relation avec la création de points durs en périphérie, et de l’absence de critique techniquement fondée qu’est établie l’antériorité à 2011 des désordres affectant les dallage, cloisons et plafonds et que ne peut être sérieusement remise en cause l’existence d’une liaison entre dallage et fondations.
Sur les fautes alléguées à l’encontre de la MAIF et du cabinet Polyexpert
Agissant à titre principal sur le fondement de l’article 1382 du code civil, les époux Y doivent démonter que les désordres sont imputables aux fautes respectives de la MAIF et du cabinet Polyexpert et ils invoquent à cet égard l’insuffisance des travaux financés par celle-ci et réalisés par Soltechnic en 2009 et les préconisations incomplètes du cabinet Polyexpert.
La société AGPM conclut dans le même sens considérant que les désordres constatés proviennent du caractère inadapté des réparations effectuées en 2009.
La MAIF et le cabinet Polyexpert invoquent pour leur part le caractère déterminant de la sécheresse de 2011 dans les désordres affectant le carrelage dont l’assureur a d’ailleurs accepté de financer pour moitié les réparations avec l’autre assureur mutirisques AGPM, l’immeuble ayant été vendu par M. F en milieu d’année.
La MAIF ne conclut pas sur la faute mais sur le caractère non probant du rapport C et sur le caractère déterminant de la sécheresse de 2011 dans la survenance des désordres intérieurs. Elle ne formule aucune demande expresse à l’encontre du cabinet Polyexpert.
Celui-ci conteste sa faute en faisant valoir que la preuve n’est pas rapportée d’une liaison entre le dallage et les fondations.
La MAIF soutient enfin que les conclusions du cabinet Alios ont servi à définir la nature et le coût des travaux de réparation, alors que le cabinet Polyexpert prétend que les travaux ont été préconisés par la société Soltechnic.
La Cour, qui relève leurs positions divergentes sur ce dernier point, les considère non pertinentes en ce que d’une part le cabinet Alios avait une mission de type G5 ' diagnostic géotechnique , soit d’analyse des risques liés aux éléments géotechniques (rapport Alios p. 1 et 8) n’incluant pas la nature et le coût des travaux de réparation, et que, d’autre part, le cabinet Polyexpert reconnaît dans son rapport sécheresse n° 2 du 7 avril 2009 (pièce n°16 des appelants), que « la société Soltechnic a établi un devis selon mes préconisations ». Au demeurant, aucune de ces parties n’a mis en cause le cabinet Alios ou la société Soltechnic pour voir juger leur responsabilité.
Dans le cadre de la garantie catastrophe naturelle, l’assureur est tenu de prévoir et de financer des travaux permettant de remédier de façon définitive au sinistre. Et il appartient à l’expert commis par l’assureur de donner à celui-ci tous les éléments utiles afin de déterminer les réparations à effectuer et de les estimer à la hauteur appropriée.
Il ressort des éléments rappelés ci-dessus que bien que tous deux informés par le rapport Alios de désordres affectant les dallage, cloisons et plafonds, le cabinet Polyexpert a préconisé, et la MAIF à sa suite a avalisé, un mode de réparation a minima sans s’interroger sur la nécessité de soutenir le dallage en dépit des éléments techniques fournis par le géotechnicien, ou, comme le souligne à juste titre les époux Y, de faire des investigations sur la liaison du dallage aux fondations avant d’entreprendre les travaux de réfection. Enfin, l’expert C a également relevé qu’il n’y avait pas eu de préconisations sur l’enlèvement de la végétation environnante, pourtant visée par le rapport Alios.
Ainsi, si les désordres extérieurs déclarés et constatés en 2008, ont fait l’objet d’une réparation pérenne s’agissant de la pose de micro-pieux sous les murs extérieurs, le choix fait par la MAIF avec le cabinet Polyexpert qu’elle avait commis, d’une solution de réparation partielle limitée à la périphérie de la maison, sans tenir compte de l’affaissement du dallage et des autres désordres intérieurs, constitue le facteur principal et déterminant des nouveaux désordres ayant affecté l’immeuble en 2011, de sorte que la sécheresse de 2011 si elle a accentué le phénomène de dessiccation des sols, n’est pas la cause déterminante des désordres alors déclarés qui ne sont dus qu’à l’absence de pose de micro-pieux sous le dallage affaissé, lors des travaux réalisés en 2009.
Il en résulte que les dits désordres sont la conséquence directe de la mauvaise exécution de leurs obligations respectives par la MAIF et le cabinet Polyexpert lesquels seront condamnés in solidum à verser aux époux Y la somme de 44 058,99 € à titre de dommages et intérêts.
Et en conséquence, la société AGPM sera mise hors de cause le rôle déterminant de la sécheresse de 2011 n’étant pas retenu, pas plus qu’un refus fautif de prendre en charge les réparations.
Sur les autres demandes des époux Y
Les époux Y sollicitent la condamnation de la MAIF à leur verser la somme de 8 000 € au titre des dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice économique et moral subi en raison du retard apporté à la vente de leur maison alors que M. Y militaire de carrière a fait l’objet d’une mutation professionnelle le 18 février 2014 à Paris pour une prise de poste effective le 1er mai 2014, que la famille a été séparée cinq mois et que l’immeuble ne s’est vendu que le 28 septembre 2018. Ils font valoir qu’ils avaient acheté le bien 415 000 € et n’ont pu le revendre que 412 000 € en supportant de surcroît les frais d’agence pour un montant de 12 000 €.
La société MAIF s’oppose à cette demande invoquant une mauvaise conjoncture immobilière.
Les époux Y ne produisent aucun mandant de vente pour la période courant de 2015 à 2018, la famille aurait été séparée le temps de trouver un logement en région parisienne et ils auraient en toute hypothèse supporté les frais d’agence, la vente étant due à la mutation de M. Y. Ils ont cependant été privés de la possibilité de faire fructifier la somme de 44 058,99 €, correspondant au coût des travaux qu’ils ont dû financer, entre le 12 mars 2015 date de la dernière facture de l’entreprise Coren et le 28 septembre 2018, de sorte que, sur la base d’un calcul en fonction du taux d’intérêt légal, il leur sera alloué la somme de 6 451,28 €,
arrondie à 6 500 €, à titre de dommages et intérêts pour ce préjudice financier.
Sur les autres demandes
La société d’assurance MAIF et le Cabinet Polyexpert, parties perdantes, supporteront les dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société AGPM ayant été mise hors de cause, seule la société MAIF sera condamnée à verser aux époux Y la somme de 9 460 € au titre des frais irrépétibles justifiés par les honoraires de M. D à hauteur de 949,07 € TTC, par les deux conventions d’honoraires signées avec leur conseil et la facture du 6 novembre 2019 (8 508 € TTC).
En revanche, la société AGPM concluant contre tout succombant, la MAIF et le cabinet Polyexpert seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Déclare la MAIF et le cabinet Polyexpert responsables des désordres constatés en 2011 sur l’immeuble situé […] ayant appartenu aux époux Y,
Met hors de cause la société AGPM,
Condamne in solidum la MAIF et le cabinet Polyexpert à verser aux époux Y la somme de 44 058,99 € à titre de dommages et intérêts représentant le coût des travaux par eux supportés,
Condamne la MAIF à verser aux époux Y la somme de 6 500 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice financier complémentaire du 12 mars 2015 au 28 septembre 2018,
Vu l’article 700 1° du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à verser aux époux Y la somme de 9 460 €,
Condamne in solidum la MAIF et le cabinet Polyexpert à verser à la société AGPM la somme de 2 000 €,
Condamne in solidum la MAIF et le cabinet Polyexpert au paiement des dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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