Infirmation partielle 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 27 janv. 2022, n° 21/02341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02341 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 30 mars 2021, N° 20/01195 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. METRAVO |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/01/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02341 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TSTH
Ordonnance de référé (N° 20/01195)
rendue le 30 mars 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur B Y
né le […] à […]
Madame C Z
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
représentés par Me Marie Carrel, membre de la SELARL Bednarski-Charlet et Associés, avocat au barreau de Lille
INTIMÉE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social 113 avenue X Lebas
[…]
déclaration d’appel signifiée le 23 juin 2021 à étude de l’huissier – n’ayant pas constitué avocat
DÉBATS à l’audience publique du 30 novembre 2021 tenue par Sophie Tuffreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
D E-F, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par D E-F, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2021
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 30 mars 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de Monsieur B Y et Madame C Z reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2021 ;
Vu les conclusions de Monsieur B Y et Madame C Z déposées au greffe le 13 juillet 2021 ;
Vu la signification à la société Metravo de la déclaration d’appel le 23 juin 2021 et des conclusions d’appelant le 22 juillet 2021 ;
Vu l’ordonnance de clôture prise le 18 octobre 2021 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 11 décembre 2018, Monsieur B Y et Madame C Z ont confié à la société Metravo les travaux de rénovation et de réalisation de deux extensions de leur habitation située à Hem pour un montant TTC de 168'185,62 euros.
Monsieur Y et Madame Z ont réglé un acompte de 40 %, soit la somme de 67'074,25 euros, le 1er avril 2019.
Deux avenants ont été régularisés le 14 mai 2019, l’un portant sur une prestation de gros 'uvre et de maçonnerie pour la réalisation d’une dalle extérieure pour un montant de 3 811,50 euros TTC, l’autre concernant la réalisation d’une cuve de récupération des eaux pluviales pour un montant de 3 575 euros TTC.
Les travaux n’ont pas été achevés et Monsieur Y et Madame Z n’ont pas réglé le solde des travaux.
Les parties ont régularisé un protocole d’accord les 4 et 5 juin 2020 aux termes duquel il est notamment fixé un montant de 13'500 euros TTC pour le solde des travaux ainsi que les modalités d’exécution de la fin des travaux, ceux-ci devant se terminer le 19 juin 2020.
La société Metravo est intervenue entre le 16 et 17 juillet 2020.
Par acte d’huissier du 10 novembre 2020, Monsieur Y et Madame Z ont fait citer la société Metravo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin, notamment, d’obtenir la condamnation de cette dernière :
'à achever ou faire achever les travaux repris au document des opérations préalables à la réception du 12 mars 2020 annoté par Monsieur Y et expressément visé dans le protocole d’accord des 4 et 5 juin 2020
'à remettre les notices et références des menuiseries posées
'à effectuer une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle en raison des dommages causés pendant l’exécution du chantier chez la voisine, Madame A, suite aux désordres apparus sur le mur mitoyen, la déclaration de sinistre devant être transmis au demandeur pour leur parfaite information, et ce sous astreinte
'au paiement, à titre de provision, de la somme de 19'500 euros au titre des pénalités de retard prévues au protocole d’accord transactionnel en date des 4 et 5 juin 2020
'au paiement, à titre de provision, de la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi
'au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
'ordonné à la société Metravo dans un délai de 2 mois suivant la signification de la décision :
1 -d’achever ou faire achever les travaux suivants :
* réglage des volets roulants de la chambre parentale, de la chambre 2 et de la chambre 3
* remplacement du tablier du volet roulant de la chambre 1
* finition et habillage extérieur des portes de garage de la grande et de la petite extension
* remédier aux désordres causant des infiltrations d’eau dans le couloir de la grande extension et dans la chambre 3
* fourniture d’une alarme et d’un flotteur dans la cuve
* reprise étanchéité de fondation en mitoyen
* pose de deux potelets lumineux
* finition habillage tableaux menuiseries tôles pliée
* cornière de finition sous bardage en périphérie
* reprise en finition des solin en toiture
2- de remettre au demandeur les notices et références des menuiseries posées 3- de remettre au demandeur une copie de la déclaration de sinistre effectuée auprès de sa compagnie d’assurance responsabilité civile professionnelle pour les dommages causés pendant l’exécution du chantier chez Madame A
'dit qu’au-delà de ce délai ces obligations seront assorties d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pour une durée maximale de 90 jours, à l’issue de laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, le cas échéant
's’est réservé la liquidation éventuelle de l’astreinte
'dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision
'condamné la société Metravo à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles
'condamné la société Metravo aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 23 avril 2021, Monsieur Y et Madame Z ont interjeté appel du chef de cette décision ayant dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision.
*
* *
Dans leurs conclusions déposées au greffe le 13 juillet 2021, Monsieur Y et Madame Z demandent à la cour de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision et, statuant à nouveau, de :
'condamner, à titre provisionnel, la société Metravo à leur payer la somme de 55'950 euros au titre des pénalités de retard prévues au protocole d’accord transactionnel des 4 et 5 juin 2020
'condamner la société Metravo à leur payer la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur les préjudices de jouissance et moral subis
'condamner la société Metravo à leur payer la somme de 3 000 euros titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Ces conclusions ont été signifiées à la société Metravo par acte d’huissier du 22 juillet 2021. Cette dernière n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des appelants, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
L’ordonnance de clôture a été prise le 18 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I’Sur la demande en provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
À l’appui de leur demande, Monsieur Y et Madame Z se prévalent de l’inexécution par la société Metravo du protocole d’accord en ce qu’elle n’a pas réalisé les travaux qu’elle s’était engagée à achever pour le 19 juin 2020, étant intervenue les 16 et 17 juillet 2020, a fait venir un électricien et un plombier le 7 août 2020 et n’est plus intervenue sur le chantier depuis cette date.
En l’espèce, aux termes du protocole d’accord signé entre les parties, la société Metravo s’est engagée à « terminer les travaux et à reprendre les désordres existants, conformément notamment aux documents des opérations préalables à réception du 12 mars 2020 annotés par Monsieur Y et transmis à la société Metravo, au plus tard le vendredi 19 juin 2020 sous peine de pénalités à hauteur de 150 euros par jour de retard à compter du lundi 22 juin 2020. » Elle s’est également engagée à les convoquer à des opérations de réception à l’achèvement des travaux, au plus tard le 22 juin 2020. De leur côté, Monsieur Y et Madame Z se sont engagés à régler à la société Metravo la somme de 13'500 euros TTC, payable en deux fois, soit 6 750 euros au jour de la signature du protocole et 6 750 euros à la réception des travaux.
Monsieur Y a réglé la somme de 6 750 euros sur le compte CARPA le 3 juin 2020. En première instance, la société Metravo n’a pas contesté le paiement de cette somme.
Il résulte des échanges d’e-mails entre les parties qu’à la date du 29 juin 2020, la société Metravo n’avait pas terminé l’ensemble des travaux. Elle indiquait ainsi être dans l’attente de la réception de la commande pour la reprise de l’ensemble des habillages extérieurs afin de pouvoir terminer les travaux et précisait que « le délai entre validation du protocole et la reprise du chantier ne m’a pas permis de m’organiser correctement pour valider ces commandes en amont. »
Le 21 août 2020, la société Metravo indiquait que les interventions seraient décalées suite à l’indisponibilité des équipes en semaine 34.
Il est donc établi que la société Metravo n’a pas terminé l’ensemble des travaux conformément au protocole d’accord signé entre les parties. Toutefois, il s’agit d’une inexécution partielle, Monsieur Y et Madame Z reconnaissant que la société Metravo est intervenue au mois de juillet 2020 et a fait intervenir d’autres entreprises au mois d’août. L’étendue des travaux restant à achever a été détaillée dans l’ordonnance entreprise.
Au vu de ces éléments, il sera accordé à Monsieur Y et Madame Z une provision d’un montant de 3000 euros au titre des pénalités pour retard dans l’exécution des travaux. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
S’agissant de la demande faite au titre de la réparation des préjudices subis, il sera relevé que le préjudice résultant du retard a déjà été indemnisé par l’octroi d’une provision. Par ailleurs, il n’est pas justifié d’un préjudice moral. Le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité de profiter pleinement de leur habitation justifie l’octroi d’une provision d’un montant de 500 euros. L’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
II’Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
La société Metravo, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Monsieur Y et Madame Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de provision au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance ;
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Metravo à payer à Monsieur B Y et Madame C Z la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard ;
Condamne la société Metravo à payer à Monsieur B Y et Madame C Z la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société Metravo à payer à Monsieur B Y et Madame C Z la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Metravo aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Anaïs Millescamps. D E-F.Décisions similaires
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