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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 9 sept. 2021, n° 21/01438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01438 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 6 janvier 2021, N° 17/00042 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES c/ Syndic. de copro. LA SOLEANE 2000 VALDAREO, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SURSIS A STATUER
DU 09 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/249
N° RG 21/01438 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3XB
SA […]
C/
Syndic. de copro. […]
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de Digne Les Bains en date du 06 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00042.
APPELANTE
SA […], demeurant […]
représentée par Me Olivier SINELLE de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
Syndicat des copropriétaires […] prise en la personne de syndic en exercice Foncia Cima – Le Dahut – […], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAFagissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant […]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Louis AUGEREAU, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
En application de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 Novembre 2020, au nom de la loi n° 2020-1379 du 14 Novembre 2020 ;
Vu l’accord donné par toutes les parties pour que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021.
COMPOSITION DE LA COUR
La Cour lors du délibéré était composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller (rapporteur)
Mme Florence TANGUY, Conseiller
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2021,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo a reçu livraison d’un immeuble construit lieudit l’Adrech de Chauvet à la Foux d’Allos, par la SCI La Séolane 2000, assurée dans le cadre d’une police assurance dommages ouvrage auprès de la SA MAF (police n° 6024184 D).
Il a effectué diverses déclarations de sinistre auprès de la SA MAF.
A la suite de plusieurs expertises et en l’absence d’indemnisation, le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI a assigné la SCI Séolane 2000 et la SA MAF (RG n° 17/00063) par actes du 9 décembre 2016 aux fins d’obtenir l’indemnisation de la reprise des désordres constatés en application de la police dommages-ouvrage souscrite et, sous réserve de la production des éléments permettant d’écarter l’application de la règle proportionnelle, la condamnation de l’assureur au paiement des sommes de 2 800 euros au titre des dommages survenus dans les garages en sous-sol, 5706,25 euros selon facture de l’entreprise
Barreme plomberie au titre des travaux conservatoires réalisés en suite de la rupture de canalisation et la somme de 2 176,96 euros au titre des dommages survenus en suite d’infiltrations toiture, de le déclarer responsable des désordres extérieurs, d’ordonner une expertise et de lui allouer, avant dire droit, une provision de 29 785,80 euros.
La SA Mutuelle des Architectes Français a assigné devant le tribunal de grande instance de Digne les Bains (RG n° 17/00042) par actes du 12 décembre 2016, la SMABTP, assureur de Appia Alpes et de DK Conseils, les Mutuelle du Mans Assurances (MMA) lard en sa qualité d’assureur des sociétés Riviera Immo Constructions, la société Méditerranée Charpentes (assurée
par Covea Risks), ESBP et Clemessy, la SA SMA anciennement Sagena, assureur des sociétés DK Conseils, BMCE et Tahani Construction, la Sarl Cobatra, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître X Y, la SA MAAF Assurance, assureur des sociétés Cobatra et C Ther, Areas Dommages, assureur de la société Azur Protect, la SARL Tahani Construction, la SA Acte lard, assureur de la société Therlef, la SA Axa France lard, assureur des sociétés Avenir Construction, Avenir Métallurgie, Sol Essais et Herberger, la SA Générali Iard, assureur de la société Soft Air, la SCS Otis, la SAS Cete Apave Sudeurope, la société Les Souscripteurs du Lloyd’s, assureur du Cete Apave International aux fins d’obtenir la jonction de la procédure avec celle initiée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000-Valdareo à l’encontre de la MAF et de la société La Séolane 2000 et dire que si une expertise devait être ordonnée, elle se déroulera au contradictoire des requis qui seront condamnés solidairement, ou à défaut in solidum, à relever et garantir la MAF de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre et de payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de mise en état en date du 8 juin 2017 a prononcé la jonction des instances RG n° 17/00063 et RG n° 17/00042 désormais suivies sous le n° RG 17/00042.
Par conclusions du 4 septembre 2019, la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, assureur de la société Azur Protect, a demandé au juge de la mise en état de juger l’assignation introductive et tous les actes subséquents régularisés par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo sans mandat pour ce faire au mépris des dispositions de l’article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, nuls et de nul effet, subsidiairement de juger que tout acte régularisé par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires sans mandat pour ce faire à l’encontre de la société d’assurance mutuelle Areas dommages, au mépris des dispositions de 1'article 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, nuls et de nul effet à son endroit, et en tout état de cause de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo et la MAF, assureur dommages ouvrage, à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par ordonnance en date du 6 janvier 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne les Bains a':
— Écarté l’exception de procédure soulevée par la SA Aréas dommages, la SAS Apave SudEurope et l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en ce qu’elle invoque la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000-Valderao représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SCI Séolane 2000 et la SA MAF (RG n° 17/00063) au titre du désordre déclaré à la MAF le 2 octobre 2010
— Écarté l’exception de procédure soulevée par la SA Aréas dommages, la SAS Apave SudEurope et l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en ce qu’elle invoque la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000-Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SA MAF (RG n° 17/00063) au titre des désordres déclarés à la MAF courant 2015, le 30 avril 2016, le 11mai 2016 et le 12 mai 2015
— Déclaré nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000-Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SCI La Séolane 2000 (RG n° 17/00063) au titre des désordres déclarés à la MAF courant 2015, le 30 avril 2016, le 11 mai 2016 et le 12 mai 2015
— Rappelé que l’ordonnance du 2 septembre 2020 a déclaré la SAS Apave International, anciennement dénommée Cete Apave Sudeurope, la SAS Apave SudEurope, intervenante volontaire, et l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres représentée par la SAS Lloyd’s France, irrecevables en leur exception de nullité de l’assignation délivrée par la SA MAF (RG n° 17/00042)
— Ordonné la jonction des instances enrôlées sous le n° RG 17/00042 et n° RG 19/00599 qui se seront désormais suivies ensemble sous le n° 17/00042
— Rejeté toutes autres demandes des parties à l’instance
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 3 février 2021 à 9 h
— Réservé les dépens de l’incident qui seront jugés avec ceux de l’instance au fond.
La société d’assurance mutuelle Areas Dommages a relevé appel de cette décision le 31 janvier 2021 en intimant le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo et la Mutuelle des Architectes Français.
Vu les conclusions de la société d’assurance mutuelle Areas Dommages, appelante, notifiées le 29 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Réformer la décision déférée, et statuant à nouveau':
A titre principal :
— Dire et juger que le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 -Valdareo ne justifie pas de sa capacité pour agir en justice
— Dire et juger en conséquence l’assignation introductive de la présente instance, ainsi que tous les actes subséquents régularisés par le Syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires LA SEOLANE 2000 – VALDAREO nuls et de nul effet
Subsidiairement':
— Dire et juger que le syndic agissant pour le compte du demandeur ne justifie d’une autorisation en justice dans le délai d’épreuve que pour le premier désordre dont il poursuit réparation, intitulé infiltrations dans les garages en sous-sol, et pour lequel il réclame la somme de 2800 euros
— Dire et juger que le syndic agissant pour le compte du demandeur ne justifie d’aucune autorisation dans le délai d’épreuve pour les autres demandes qu’il formule dans le cadre de la présente instance
— Dire et juger en conséquence l’assignation introductive de la présente instance, ainsi que tous les actes subséquents régularisés par le syndic pour le compte du syndicat des copropriétaires LA SEOLANE 2000 – VALDAREO nuls et de nul effet, sauf pour la demande précitée
En tout état de cause':
— Dire et juger le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 -Valdareo irrecevable et pour le
moins infondé en ses moyens, fins et prétentions
— Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 -Valdareo et la MAF, assureur Dommages Ouvrage, à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens du présent incident, dont ceux d’appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits, et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 ' Valdareo, intimé, notifiées le 29 mars 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Confirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 6 janvier 2021 en ce qu’elle a : écarté l’exception de procédure soulevée par la SA Aréas Dommages, la SAS Apave SudEurope et l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en ce qu’elle invoque la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valderao représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SCI Séolane 2000 et la SA MAF (RG n° 17/00063) au titre du désordre déclaré à la MAF le 2 octobre 2010'; écarté l’exception de procédure soulevée par la SA Aréas Dommages, la SAS Apave SudEurope et l’association d’assureurs Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres en ce qu’elle invoque la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SA MAF (RG n° 17/00063) au titre des désordres déclarés à la MAF courant 2015, le 30 avril 2016, le 11 mai 2016 et le 12 mai 2015
— Réformer partiellement l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains en date du 6 janvier 2021 en ce qu’elle a : déclaré nulle l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Séolane 2000 – Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SCI La Séolane 2000 (RG n°17/00063) au titre des désordres déclarés à la MAF courant 2015, le 30 avril 2016, le 11 mai 2016 et le 12 mai 2015
Et statuant à nouveau':
— Débouter la société Areas Dommages de l’intégralité de ses demandes
— Dire et juger valide l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000
-Valdareo représenté par son syndic la SAS Foncia CGI contre la SA MAF au titre des désordres déclarés à la MAF courant 2015, le 30 avril 2016, le 11 mai 2016 et le 12 mai 2015
En tout état de cause':
— Condamner la société Areas Dommages et tout autre succombant au paiement de la somme de 2000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 -Valdareo outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Pascal Alias, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de la Mutuelle des Architecte Français, intimée, notifiées le 2 avril 2021, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
— Juger que la MAF s’en rapporte à justice sur les demandes de nullité soulevées
— Débouter Areas de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles puisque la MAF est
bien fondée dans sa propre démarche
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
— Sur le défaut de capacité’à agir du syndicat des copropriétaires La Soleane ' Valdareo :
La société Areas Dommages soulève le défaut de capacité et de pouvoir à agir du syndicat des
copropriétaires La Soleane 2000 ' Valdareo faisant valoir que le demandeur mentionné dans l’assignation du 9 décembre 2016 est le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 ' Valdareo alors que le procès-verbal d’assemblée générale du 2 juillet 2011 fait référence au syndicat des copropriétaires La Soleane 2000'; que dès lors, le syndicat des copropriétaires La Soleane ' Valdareo ne justifie pas d’avoir été régulièrement habilité, par l’intermédiaire de son syndic, à agir en justice'; que de plus le mandat donné ne concernait pas les demandes faites à titre provisionnel ou la demande d’expertise.
Le juge de la mise en état a été saisi de la nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires La Soleane 2000 ' Valdareo le 9 décembre 2016, notamment à la société Areas Dommages, au motif d’une irrégularité de fond tenant au défaut d’habilitation du syndic.
Suivant les dispositions de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, telles que modifiées par le décret 2019-650 du 27 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice.
La disposition ci dessus, issue du décret du 27 juin 2019, constitue un texte de procédure d’application immédiate aux procédures en cours.
Ainsi, à compter du 28 juin 2019, seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir, les tiers sont par conséquent irrecevables à le faire.
Il résulte de l’ordonnance du 6 janvier 2021, que les conclusions d’incident notifiées par la société Areas Dommages soulevant l’irrégularité de l’assignation (non produites devant la cour), sont en date du 4 septembre 2019, soit postérieures à l’entrée en vigueur du décret.
Dès lors, il y a lieu de rouvrir les débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur la recevabilité de la société Areas Dommages à soulever le défaut d’habilitation du syndic pour voir annuler l’assignation délivrée le 9 décembre 2016, au visa du décret 2019-650 du 27 juin 2019.
PAR CES MOTIFS':
Ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter les parties à conclure sur la recevabilité de l’action intentée par la société Areas Dommages, au visa du décret 2019-650 du 27 juin 2019';
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 décembre 2021 à 14H',
Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes présentées,
Réserve les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Décret n°2019-650 du 27 juin 2019
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
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