Confirmation 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 9 mars 2022, n° 19/05544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05544 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 19 juillet 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 130
N° RG 19/05544 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QBDT
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère ,
GREFFIER :
Mme C D, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT et Madame Véronique PUJES, magistrats rapporteurs, tenant seules l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de Nantes – Pôle Social
****
APPELANTE :
[…]
44320 E-PERE-EN-RETZ
représentée par Me Maxime LE BORGNE, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Mickaël MACE, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un contrôle sur l’application de la législation de la sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires sur les années 2010 à 2012, opéré en janvier 2013 par l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de Loire (l’URSSAF), la société Le Rocher du Lion (la société) s’est vue notifier une lettre d’observations du 7 mai 2013, faisant état de 13 chefs de redressement et de plusieurs observations pour l’avenir.
Par lettre du 6 juin 2013, la société a présenté des observations sur les points suivants :
- frais professionnels de M. X : charges locatives et frais de voyage domicile-lieu de travail (points n° 3 et 4),
- remboursement de frais de M. Y (point n° 5),
- rupture conventionnelle de M. Z (point n° 8),
- attribution de chèques cadeaux (point n° 9),
- frais de repas à proximité des locaux (point n° 10) ,
- frais professionnels engagés par M. A (point n° 12),
- voyage professionnel de Mme A (point n° 13).
En réponse, par lettre du 17 juin 2013, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu l’intégralité des régularisations notifiées le 7 mai 2013.
Par lettre recommandée du 26 juillet 2013, l’URSSAF a confirmé les chefs de redressement ainsi que les points ayant fait l’objet d’observations sans redressement.
Par lettre recommandée du 2 août 2013 distribuée le 6 août 2013, l’URSSAF a mis la société en demeure de lui verser la somme de 27 644 euros, soit 24 931 euros de cotisations et 2 713 euros de majorations de retard.
Par lettre du 5 septembre 2013, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle par décision du 28 janvier 2014, notifiée par lettre du 24 avril 2014 réceptionnée le 25 avril 2014, a confirmé les chefs de redressement.
Le 24 juin 2014, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- débouté la société de l’ensemble de ses demandes;
- condamné la société à payer à l’URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard restant dues et visées dans la mise en demeure du 2 août 2013 la somme de 25 674,73 euros ;
- rappelé que la société reste redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux dépens ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations adressées le 12 et le 14 août 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié à une date qui ne peut être connue en l’état du dossier.
Les deux déclarations d’appel enregistrées respectivement sous les n° 19-05544 et 19-05660 ont été jointes sous le n° 19-05544.
Par ses écritures récapitulatives parvenues par le RPVA le 29 octobre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour, au visa du code de la sécurité sociale et notamment l’article L.242-1, de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels et des circulaires et instructions visées, de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement entrepris,
En conséquence :
infirmer le jugement critiqué en toutes ses dispositions lui faisant grief et notamment en ce• qu’il a :
- débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
- condamné la société à payer à l’URSSAF au titre des cotisations et majorations de retard restant dues et visées dans la mise en demeure du 2 août 2013 la somme de 25 674,73 euros ;
- rappelé que la société restait redevable des majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
- condamné la société aux entiers dépens ;
annuler les chefs de redressements opérés pour les années 2010, 2011 et 2012, à savoir :•
* les frais de voyage domicile-travail de M. X (point n°4 de la lettre d’observations),
* les frais de M. Y (point n°5),
* les indemnités de rupture conventionnelle du contrat de travail de M. Z (point n°8),
* les chèques cadeaux (point n°9),
* les indemnités de frais de repas (point n°10),
* les frais professionnels de M. A (point n°12),
* les frais de voyage de Mme A (point n°13).
À titre subsidiaire :
- exclure du redressement au titre des indemnités de frais repas (point n°10) les repas d’affaires pris en tant que frais d’entreprise pour un montant total de 1 150 euros ;
- exclure du redressement au titre des frais professionnels de M. A (point n°12), les repas d’affaires pour lesquels les justificatifs ont été fournis pour un montant total de 1 078 euros ;
annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 24 avril 2014 ;• rejeter toutes les demandes de l’URSSAF ;•
• condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner l’URSSAF en tous les dépens.•
Par ses écritures responsives et récapitulatives parvenues au greffe le 17 décembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer l’ensemble des chefs de redressements effectués ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 28 janvier 2014 ;
- condamner la société au paiement des sommes suivantes :
cotisations années 2010 à 2012 : 23 155,00 € majorations de retard : 2 519,73 €
Total : 25 674,73 €
sans préjudice des frais de justice et majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement des cotisations ;
- débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur le chef de redressement 'frais de voyage domicile-lieu de travail de M. X’ (point n° 4)
L’inspecteur de l’URSSAF a constaté que M. X, embauché à compter du 1er juillet 2011 en qualité de directeur commercial et qui résidait dans le département de l’Isère, avait bénéficié du remboursement de ses frais de voyage (frais de carburant, péages, parking à l’aéroport, billets d’avion, etc) pour se rendre de son domicile à son lieu de travail (situé en Loire-Atlantique) lors des fins de semaine ou durant les congés, ainsi que de frais de résidence durant l’été 2012 outre des frais de repas le soir.
Considérant que ces remboursements de frais ne répondaient pas aux conditions d’exonération fixées par l’arrêté du 20 décembre 2002 modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005 et s’analysaient comme une prise en charge des dépenses personnelles du salarié, l’inspecteur les a réintégrés dans l’assiette de cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société fait valoir que le contrat de travail de M. X prévoyait une clause de mobilité en situation de télétravail dès son embauche le 1er juillet 2011et ce, à temps complet cinq jours par semaine jusqu’en décembre 2012, de sorte que son lieu de travail était son domicile ; qu’elle était par conséquent tenue, en sa qualité d’employeur, de prendre en charge tous les frais découlant de cette situation de télétravail, y compris les frais de déplacement professionnel du salarié notamment ceux pour se rendre au siège de l’entreprise situé à Pornic, dans un premier temps une fois par semaine puis toute la semaine ; qu’il s’agit donc bien de frais professionnels dans un contexte de télétravail et non de dépenses incombant personnellement au salarié.
L’URSSAF réplique que la notion de mobilité professionnelle telle qu’édictée par l’article 8 de l’arrêté du 20 décembre 2002, qui suppose une mutation à l’initiative de l’employeur, n’est pas applicable en cas d’embauche comme en l’espèce ; que s’agissant du télétravail, la loi ne prévoit pas d’obligation pour l’employeur de prendre en charge des frais de télétravail ; qu’en outre si l’employeur peut rembourser au télétravailleur ses frais professionnels incluant ceux liés directement à l’exercice du télétravail, les frais litigieux en cause dans ce dossier ne sont pas des dépenses directement liées au télétravail ; qu’ainsi, l’employeur peut parfaitement décider d’assumer les frais de déplacement d’un salarié en télétravail mais ne bénéficiera pas pour autant de l’exonération de cotisations.
Sur ce :
Il résulte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l’occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
Selon l’article 1er de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, 'Les frais professionnels s’entendent des charges de
caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.(…)'.
L’article 8 de ce même arrêté prévoit que 'les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l’emploi.
La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l’ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n’est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30.(…)'.
Si les frais de mobilité des salariés nouvellement embauchés sont également concernés par les dispositions sur la mobilité, force est cependant de constater, à l’instar des premiers juges, que la société ne verse aucun document établissant que la situation de son directeur commercial, M. X, résidant à 800 km des locaux de l’entreprise, serait la résultante de son activité professionnelle et non d’une convenance personnelle de ce dernier.
S’agissant du télétravail et en application de l’article L. 1222-10 du code du travail entérinant l’accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005, l’employeur doit prendre en charge 'tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci'.
L’arrêté du 25 juillet 2005 complétant l’article 6 de l’arrêté du 20 décembre 2002 précité précise la nature des frais engagés par le salarié identifiés comme liés au télétravail et pour lesquels la prise en charge par l’employeur ouvre droit à l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales.
Ces frais se répartissent en trois catégories :
- les frais liés à la mise à disposition d’un local privé pour un usage professionnel, fixes (ex. : montant du loyer ou valeur locative brute au prorata de la superficie affectée à l’usage professionnel) et variables (ex. : chauffage, la climatisation, l’électricité) ;
- les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique (ex. : frais d’installations de prises téléphoniques ou électriques) ;
- les frais de matériel informatique, de connexion et de fournitures diverses (ex. : imprimante, ordinateur portable, modem, etc.).
Si cette liste n’est pas exhaustive, il n’en demeure pas moins que pour donner lieu à exonération, les frais pris en charge par l’employeur au titre du télétravail doivent, comme indiqué supra, découler directement de l’exercice d’un télétravail.
En l’espèce, l’annexe 2 de la lettre d’observations, dont le contenu n’est pas remis en cause par la société, laisse apparaître que les dépenses de déplacement de M. X prises en charge par la société à compter de l’embauche de ce dernier en juillet 2011 et concernées par le présent litige, correspondent à des billets d’avion entre Lyon et Nantes, aux frais de péage pour se rendre de son domicile près de Grenoble à l’aéroport de Lyon et aux frais de parking dans cet aéroport ; ces voyages sont effectués les lundis (sens Lyon-Nantes) et les vendredis (sens Nantes-Lyon), chaque semaine depuis son embauche sur la période contrôlée (hors congés).
Force est de constater que la société ne démontre pas que le maintien du domicile en Isère après l’embauche ne résulte pas d’une convenance personnelle du salarié ni en quoi ces frais de trajet entre le domicile du salarié et le siège social découlent directement de l’exercice d’un télétravail et seraient inhérents à la fonction ou à l’emploi de M. X.
Surtout, il ressort de l’annexe 2 précitée que ce dernier travaillait en réalité au siège de l’entreprise toute la semaine et rentrait chez lui les fins de semaine, situation sans rapport par conséquent avec le télétravail à temps complet au domicile de l’intéressé en Isère comme indiqué dans le contrat de travail.
C’est du reste ce que reconnaît la société elle-même dans sa lettre du 6 juin 2013 en réponse à la lettre d’observations en indiquant que les déplacements de M. X au siège l’ont conduite à lui faire disposer d’un logement sur place en prenant en charge un aller/retour par semaine 'favorisant ainsi la présence de M. X dans l’entreprise du lundi au vendredi'.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société, les frais litigieux ne s’analysent pas comme des frais de déplacement d’un lieu de travail (qui serait le domicile/lieu d’exécution du télétravail) à un autre (siège social) mais correspondent en réalité à des frais de trajet entre le domicile du salarié situé en Isère et son lieu de travail habituel en Loire-Atlantique ; or ces frais de trajet ne font pas partie des frais professionnels.
En l’état de l’ensemble de ces considérations, dès lors qu’il ne s’agit pas de frais professionnels au sens de l’arrêté précité, l’exonération des cotisations ne peut être admise et l’avantage ainsi conféré au salarié par l’employeur doit être soumis à cotisation.
Par ailleurs, la cour, qui aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, observe que la société ne demande aucunement dans le dispositif de ses écritures de statuer sur le point n° 3 de la lettre d’observations relatif aux charges locatives de M. X ; la cour n’est donc pas saisie de ce chef de contestation uniquement abordé dans la partie motivation de ses conclusions.
La cour ne peut que confirmer ce chef de redressement et le jugement.
2-Sur les frais de M. Y (point n° 5)
L’inspecteur a constaté qu’en juin 2012, la société avait procédé au remboursement des frais exposés par M. Y, attaché commercial, relatifs à l’achat d’un 'top case’ de moto, des frais d’assurance moto et des frais de prévoyance assurance moto dans le cadre de la vie privée pour un montant total de 296,33 euros.
La société considère qu’il s’agit de frais professionnels, ce que conteste l’URSSAF qui les qualifie de dépenses personnelles incombant au salarié.
Sur ce :
La société, qui soutient que son salarié a été amené à utiliser sa moto personnelle au cours de l’été 2012 pour se rendre chez des clients et pour assurer le suivi administratif de ses dossiers et à cette fin contracter une assurance pour l’utilisation professionnelle de ce véhicule, ne démontre pas qu’il s’agissait de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi de M. Y que celui-ci a supportées au titre de l’accomplissement de ses missions et qu’il s’agissait par conséquent de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002. La liste des clients prétendument visités par M. Y à moto au cours de la période concernés établie par la société (pièce n° 4-2) est inopérante.
Le jugement entrepris doit là encore être approuvé en ce qu’il a confirmé le chef de redressement.
3-Sur l’indemnité de rupture conventionnelle versée à M. Z (point n°8)
L’inspecteur a constaté qu’en janvier 2012, la société et M. Z, âgé de plus de 59 ans, avaient conclu une convention de rupture conventionnelle prévoyant le versement d’une indemnité au salarié correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle l’intéressé pouvait prétendre. Il a procédé à la réintégration du montant de cette indemnité dès lors que l’employeur n’était pas en mesure de justifier de la situation du salarié au regard des droits à la retraite de base.
La société fait valoir que l’employeur n’est pas tenu de demander au salarié de fournir un document attestant de sa situation au regard de ses droits à la retraite à la date de la rupture, cela restant une faculté ; que s’il appartient à l’employeur de démontrer la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite à la date de la rupture, il ne lui est pas interdit de se prévaloir de documents postérieurs à la rupture ; or, elle a produit les documents relatifs aux droits à la retraite de M. Z dont il ressort qu’une retraite anticipée était possible à compter du 1er novembre 2012 mais que tel n’était pas le cas à la date de la rupture conventionnelle, de sorte que le chef de redressement doit être annulé.
L’URSSAF réplique qu’en application de la circulaire DSS/DGPD/SD 58/ 2009/210 du 10 juillet 2009, le régime social des indemnités de rupture conventionnelle varie suivant que le salarié concerné se trouve en droit de bénéficier ou non d’une pension de retraite d’un régime légal obligatoire ; que pour les salariés âgés de 55 à 59 ans inclus, l’employeur doit justifier de leur situation au regard de leurs droits au régime de base, cette justification devant être faite lors des opérations de contrôle ; qu’en l’espèce, la société n’a pas versé de justificatifs lors du contrôle et ceux qu’elle a depuis produits ne permettent pas de déterminer la situation du salarié à la date de la rupture et plus précisément qu’il n’était pas en mesure de liquider sa retraite.
Sur ce :
Sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l’article 80 duodecies du code général des impôts, les indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle de leur contrat de travail, aux salariés qui ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans des limites plafonnées.
Sont concernés non seulement les salariés ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite fixé à 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955 selon l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, mais également ceux potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une carrière longue.
L’employeur doit prouver que les conditions permettant d’exclure les indemnités de rupture conventionnelle de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sont bien réunies à la date de la rupture du contrat de travail.
Or, force est de constater en l’espèce que l’inspecteur de l’URSSAF a bien relevé que la société n’a pu communiquer aucun justificatif de la situation de M. Z au regard de ses droits à la retraite de base à la date de la rupture conventionnelle, alors que la société aurait pu se voir remettre ce type de justificatifs par le salarié dès la conclusion de la rupture conventionnelle comme indiqué dans la circulaire DSS/DGPD/SD 58/ 2009/210 du 10 juillet 2009 .
C’est à juste titre que l’URSSAF soutient que le document joint par la société à sa contestation postérieurement au contrôle, à savoir un imprimé provenant du site internet Service-Public.fr (pièce 8 de la société) dans lequel il apparaît que les salariés peuvent partir en retraite de manière anticipée dès lors qu’ils peuvent bénéficier du dispositif carrière longue est inopérant pour attester des droits de M. Z.
Il en est de même des documents établis par la CARSAT le 25 septembre 2012 et par l’ARCCO le 12 novembre 2012 (pièce 8 de la société), le premier accusant réception de la demande de liquidation de retraite de M. Z datée du 18 septembre 2012, le second informant l’assuré que sa pension de retraite complémentaire prendra effet le 1er novembre 2012. En effet, ces documents ont non seulement été établis postérieurement à la rupture du contrat de travail mais ne permettent pas en toute hypothèse de démontrer quels étaient les droits à retraite du salarié à cette date et, notamment, que ce dernier n’était pas en mesure de liquider sa retraite à la date de la rupture conventionnelle intervenue en janvier de la même année.
Le relevé de carrière du 25 octobre 2010 de M. Z (pièce 8 de la société), établi près d’un an et demi avant la rupture conventionnelle, ne permet pas davantage de justifier de la situation de l’intéressé au moment de la rupture du contrat de travail.
L’indemnité versée à M. Z a donc à bon droit été réintégrée dans l’assiette de cotisations.
Le jugement entrepris a confirmé à juste titre ce chef de redressement.
4-Sur les chèques cadeaux (point n°9)
L’inspecteur a constaté que la société a accordé à ses salariés, en décembre de chaque année, des chèques cadeaux d’une valeur maximale de 140 euros par événement à l’occasion de la Sainte-B, de la E-F et de Noël, puis, à compter de 2011, également de la fête des mères et de la fête des pères.
L’inspecteur a notamment observé que les chèques cadeaux accordés pour la Sainte-B et la E-F l’étaient sans considération d’âge, de sexe ou de statut matrimonial ; que ceux alloués pour la fête des mères/pères étaient versés avec ceux de la Sainte-B et de la E-F, sans vérification de la qualité de parents des salariés.
L’inspecteur a réintégré dans l’assiette de cotisations les sommes ainsi allouées à l’exception des chèques cadeaux accordés pour Noël en décembre de la même année.
La société fait valoir en substance qu’eu égard à la diversité des salariés et du rapport de chacun à tel ou tel événement, elle a considéré que l’ensemble des salariés étaient concernés et que le recensement par sexe, âge, statut matrimonial et parental aurait été discriminatoire.
L’URSSAF réplique que la tolérance administrative en cas de dépassement du plafond applicable en matière de bons d’achat et cadeaux en nature ne vaut que si ces derniers sont en relation directe avec l’un des événements visés par cette tolérance au titre desquels figurent la fête des mères/pères, la Sainte-B/E-F et Noël et sont concomitants à l’événement auquel ils se rapportent ; qu’il n’y a aucune discrimination à ne verser les chèques cadeaux qu’aux personnes visées par les événements concernés, la société pouvant, si elle souhaite éviter tout clivage, s’en tenir au versement de bons d’achat pour les seules fêtes concernant l’ensemble des salariés ; qu’en outre, écarter ces textes comme demandé par la société aboutirait à écarter tout débat sur les conditions d’application de la tolérance administrative et la réintégration des bons d’achat ne pourrait qu’être approuvée par application stricte de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Par application de l’article L 242-1du code de la sécurité sociale précité, les bons d’achat/chèques cadeaux sont assujettis à cotisations.
Par dérogation à ce principe, les bons d’achat et cadeaux en nature alloués dans les conditions précisées par l’instruction ministérielle du 17 avril 1985, la lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et les lettres ACOSS des 3 décembre 1996 et 9 janvier 2002 peuvent être exonérés de cotisations ; cette dérogation est également applicable dans les mêmes conditions aux bons d’achat et cadeaux servis par l’employeur dépourvu de comité d’entreprise.
C’est ainsi que ces textes prévoient que ne sont pas soumis à cotisations les bons d’achat ou cadeaux en nature accordés au cours de l’année dont le montant global n’excède pas 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale ; en cas de dépassement de ce seuil (dépassement non contesté en l’espèce), l’exclusion de l’assiette de cotisations ne peut être acquise que si trois conditions sont simultanément remplies :
- l’attribution doit être en relation avec un des événements visés par la tolérance, parmi lesquels figurent la fête des mères/pères, la Sainte-B/E-F et Noël,
- le bon d’achat ou le cadeau doit être en relation avec l’événement,
- le montant doit être conforme aux usages.
Si la société soutient à juste titre, au visa d’arrêts rendus par la Cour de cassation (Civ 2e 30 mars 2017, n° 15-25.453 ; 14 février 2019, n° 17-28.047), que ces textes instituant la tolérance sont dépourvus de portée normative, la conclusion qu’elle en tire, à savoir qu’ils 'doivent être pris pour ce qu’ils sont : des informations et des recommandations pour l’application d’un texte normatif', est inexacte. En effet, en l’absence de portée normative des textes instituant la tolérance en matière de bons d’achat et chèques cadeaux, le juge n’est tenu que par l’application de l’article L. 242-1 précité dont il résulte qu’il s’agit d’avantages en nature entrant comme tels dans l’assiette de cotisations.
Dès lors qu’en l’espèce l’URSSAF considère que les règles instituant la tolérance ne sont pas respectées et opère un redressement à ce titre et qu’il n’est pas allégué que les chèques cadeaux/bons d’achat présentent le caractère de secours, la cour ne peut, au visa de l’article L. 242-1, que confirmer la réintégration dans l’assiette de cotisations des chèques cadeaux/bons d’achat accordés aux salariés ainsi que le jugement entrepris.
5-Sur les indemnités de frais de repas (point n°10)
L’inspecteur a constaté que l’entreprise remboursait au titre des frais professionnels des repas pris par les salariés à proximité des locaux de l’entreprise alors que les intéressés n’étaient pas en situation de déplacement professionnel.
La société fait valoir que les attachés commerciaux et les livreurs doivent souvent se restaurer dans des délais très courts et n’ont donc pas à rentrer au siège ou à leur domicile pour y prendre leur repas ; en cause d’appel, la société soutient également qu’une partie de ces frais concerne des 'repas d’affaires’ exclus comme tels de l’assiette de cotisations.
L’URSSAF maintient que la société ne démontre pas que les salariés concernés étaient en situation de déplacement professionnel, qu’ils étaient empêchés de regagner leur domicile ou leur lieu de travail et qu’ils devaient prendre leur repas au restaurant ; qu’il n’est pas établi que les indemnités de repas versées hors déplacement étaient utilisées conformément à leur objet. Elle ajoute qu’il n’est pas davantage justifié de la réalité des repas d’affaires allégués.
Sur ce :
Selon l’article 2 de l’arrêté du 20 décembre 2002, l’indemnisation des frais professionnels s’effectue :
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par cet arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9.
Selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté précité, dans sa version initiale :
'Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1°) Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 15 euros par repas ;
(…)
3°) Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction.'
Le déplacement professionnel au sens de l’article 3-1° et 3-3° précité reste ainsi caractérisé par l’exercice de l’activité hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier et l’impossibilité pour le salarié de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour prendre son repas.
Or, force est de constater que la société n’apporte aucune contradiction étayée aux constatations de l’inspecteur s’agissant des repas pris à proximité de l’entreprise par des salariés dont elle dit de manière générale et sans en justifier qu’ils 'étaient toujours en déplacement’ et qu’ils ne rentraient pas prendre leurs repas à leur domicile ou au siège.
Par ailleurs, les repas d’affaires, pour être qualifiés de frais d’entreprise comme tels exonérés de cotisations au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 modifiée par la circulaire n° 2005/389 du 19 août 2005 depuis abrogée, doivent avoir un caractère exceptionnel et constituer des frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié et dans l’intérêt de l’entreprise sans abus manifeste.
La circulaire n° 2005/389 du 19 août 2005 prévoyait que l’employeur devait pour cela produire :
- les pièces comptables permettant d’attester de la réalité du repas d’affaires ;
- la qualité des personnes ayant participé à ce repas ;
- le montant de la dépense supporté par le salarié.
Or et indépendamment même des exigences posées par cette circulaire, la société ne verse aucune pièce permettant de vérifier que les repas concernés étaient des repas d’affaires.
C’est donc à bon droit que les sommes répertoriées par l’inspecteur ont été réintégrées dans l’assiette de cotisations. Le jugement sera là encore confirmé et la demande subsidiaire de la société rejetée.
6-Sur les frais professionnels de M. A (point n°12)
L’inspecteur a constaté que l’examen des frais professionnels du gérant de la société, M. A, laissait apparaître sur la période contrôlée la prise en charge par la société de frais de restauration à proximité de l’entreprise dont les bénéficiaires étaient parfois des salariés ; d’autres repas étaient pris les fins de semaines ou le soir sans lien professionnel apparent.
C’est à bon droit que ces frais, qui ne répondent pas à la définition de frais professionnels ou même de frais d’entreprise, ont été réintégrés dans l’assiette de cotisations à l’exception de ceux du gérant, travailleur non salarié; en effet, pour les salariés identifiés, il n’est démontré aucune situation de déplacement professionnel, aucun empêchement de regagner leur domicile ou leur lieu de travail, aucune obligation de prendre leur repas au restaurant ; pour les autres, il n’y a pas d’identification des personnes concernées ni de preuve qu’il s’agissait de repas d’affaires.
Le jugement entrepris sera confirmé et la demande subsidiaire de la société rejetée.
7-Sur les frais de voyage de Mme A (point n°13)
L’inspecteur a constaté que les frais de voyage en Martinique en 2011 de Mme A, épouse du gérant, ont été pris en charge par la société. Considérant que ces frais ne constituaient pas des frais d’entreprise mais des avantages en nature, il les a réintégrés dans l’assiette de cotisations.
La société expose que chaque année, un de ses clients importants, situé dans les Caraïbes, fixe un rendez-vous sur place, notamment pour renégocier les prix et réorganiser les livraisons ; que ce client vient aussi en métropole au moins une fois par an ; que Mme A, salariée de l’entreprise et agent d’exploitation en charge du suivi des commandes/produits et de ce client a été missionnée en 2011 par le gérant pour l’accompagner afin de faire le point sur l’aspect qualitatif des produits reçus et de recueillir les exigences dudit client en matière notamment de délais de livraison ; que les frais de voyage de Mme A ne sont donc pas ceux d’un voyage d’agrément mais bien ceux d’un voyage d’affaires.
L’URSSAF réplique que la société ne démontre pas que la participation de Mme A au voyage concerné entrait dans l’exercice normal de sa fonction d’agent de production, qu’aucun document ne vient attester de l’organisation et de la mise en oeuvre d’un programme de travail et qu’aucun compte rendu de mission n’établit l’existence d’une réelle activité professionnelle de Mme A.
Sur ce :
Comme indiqué ci-dessus, constituent des frais d’entreprise exonérés de cotisations au sens de la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003, les frais pris en charge par l’employeur correspondant à des charges d’exploitation et remplissant simultanément trois critères :
- caractère exceptionnel,
- intérêt de l’entreprise,
- frais exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé.
Les dépenses engagées par le salarié doivent être justifiées par :
- l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise,
- la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise,
- le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
La circulaire précitée considère que constituent des frais d’entreprise les dépenses engagées par le salarié ou prises en charge directement par l’employeur à l’occasion d’un voyage d’affaires à condition que soient caractérisées l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et des sujétions pour le salarié alors que sa participation au voyage ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
La cour constate que le contrat de travail de Mme A n’est pas versé aux débats de sorte que l’étendue exacte de sa qualification et de ses missions n’est pas établie ; qu’il n’est pas en tout cas démontré en quoi le voyage serait en lien avec l’exercice normal du travail de Mme A dont la qualification alléguée par la société est celle 'd’agent d’exploitation’ ou, selon l’URSSAF, 'd’agent de production’ ; or, la société ne justifie d’aucun programme de travail de Mme A ni d’une quelconque sujétion alors que sa participation à ce voyage ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
L’attestation du gérant du client concerné (la société Corim), établie le 7 mars 2019, indiquant que Mme A a été, au cours de ce voyage effectué huit ans plus tôt, son interlocutrice principale avec laquelle il a échangé sur les exigences en termes de délais de livraison ou de DLC est insuffisante pour démontrer la finalité professionnelle du voyage de Mme A, par ailleurs épouse du gérant.
Quand bien même la circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 n’aurait aucune valeur normative comme le soutient la société qui considère qu’elle n’a pas à justifier d’un programme de travail, il demeure que cette dernière échoue à démontrer que les frais de voyage litigieux revêtaient le moindre caractère professionnel pour Mme A.
La prise en charge de ces frais n’entrait donc pas dans la catégorie des frais d’entreprise ni même dans celles des frais professionnels ne s’agissant pas de charges spéciales inhérentes aux fonctions et constituait donc bien un avantage en nature, soumis à cotisations en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Le Rocher du Lion de ses demandes subsidiaires ;
Condamne la société Le Rocher du Lion aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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