Infirmation 13 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 13 janv. 2020, n° 18/01358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/01358 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 JANVIER 2020
(n° 2020 / 3 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/01358 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B42M4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
APPELANTE
Madame Y X
née le […] à […]
De nationalité française
[…]
[…]
représentée par Me A B de la SCP A B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 et plaidant par Me Stéphanie FEROT, Selarl IRRMANN-FEROT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C778
INTIMÉES
LA MAIF, Compagnie d’assurances, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895 et plaidant par Me Lucie VALLÈS, Cabinet de Me DUQUESNE-CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
LA RATP représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante
LA CCAS DE LA RATP – (CAISSE DE COORDINATION AUX ASSUR ANCES SOCIALES
DE LA RATP), représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante
LA MPGR (MUTUELLE DU PERSONNEL DU GROUPE RATP), représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente, chargée du rapport et de Mme Clarisse GRILLON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Anne DUPUY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Laure POUPET, greffière présente lors du prononcé.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 août 2013, Mme Y X, née le […] et alors âgée de 28 ans, a été victime, alors qu’elle conduisait un scooter, d’un accident corporel de la circulation (accident du travail/trajet) dans lequel a été impliqué un véhicule assuré par la société MAIF qui ne conteste pas le droit à entière indemnisation de la victime.
Mme X a été expertisée extra-judiciairement par les docteurs Ollier et Rapoport qui ont clos leur rapport le 9 décembre 2014.
Par jugement du 27 novembre 2017 (instance n° 16/15199), le tribunal de grande instance de Paris a :
• dit que le droit à indemnisation de Mme Y X des suites de l’accident de la circulation survenu le 4 août 2013 est entier,
• condamné la société MAIF à payer à Mme Y X la somme de 12 940,85 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, en réparation des préjudices détaillés ci-après,
• condamné la société MAIF aux dépens et à payer à Mme Y X la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
• dit n’y avoir lieu à condamnation de la MAIF à garantir la GMF compte tenu de l’accord des parties,
• rejeté la demande formée par la GMF au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• déclaré le jugement commun à la caisse de coordination d’assurance maladie RATP (CCAS) et la Mutuelle du personnel du groupe RATP (MPGR),
• dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du même code,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Sur appel interjeté par déclaration du 8 janvier 2018 et selon dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2018, Mme Y X demande à la cour de :
• confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> reconnu le droit à indemnisation intégrale de Mme Y X,
> condamné la MAIF à supporter les conséquences de l’accident de Mme X,
> liquidé l’indemnisation des postes de dépenses de santé actuelles et une partie des frais divers (frais de médecin conseil et frais de poste),
• infirmer le jugement pour le reste, et statuant à nouveau,
• dire que la créance de la RATP ne pourra s’exercer, poste par poste, que sur les indemnités qui réparent les préjudices qu’elle est susceptible de prendre en charge,
• évaluer les préjudices de Mme Y X de la manière détaillée ci-après,
• condamner la MAIF au paiement de la somme de 85 562,93 € en réparation du préjudice subi par Mme Y X,
• condamner la MAIF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme complémentaire, en cause d’appel, de 3 000 €,
• condamner la MAIF aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître A B, avocat aux offres de droit,
• déclarer la décision commune à la CCAS de la RATP, à la CRP (sic) et à la mutuelle de la RATP.
Selon conclusions notifiées le 28 juin 2018, la société MAIF demande à la cour de :
• débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
• confirmer le jugement sur l’indemnisation des postes de frais divers et de préjudice esthétique permanent et sur le rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice esthétique temporaire,
sur appel incident,
• infirmer le jugement dont appel sur certains postes de préjudices et, statuant à nouveau, fixer l’indemnisation totale à la somme de 4 189,15 €,
• infirmer le jugement dont appel et, statuant à nouveau, débouter Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, non réparables car non imputables à l’accident dont elle a été victime,
• infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la MAIF au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
• débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme X au paiement d’une somme de 1 500 € au même titre,
• condamner Mme X aux entiers dépens.
La RATP, employeur, et la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP, organisme social de la victime, destinataires de la déclaration d’appel qui leur a été signifiée le 16 mars 2018 à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat mais ont fait savoir par lettre du 4 mai 2018 qu’elles avaient été remboursées par la MAIF et il ressort de leur lettre du 3 décembre 2014 que le décompte définitif de leurs débours pour le compte de Mme X est le suivant :
> en tant qu’organisme social :
— frais médicaux et pharmaceutiques : 627,58 €,
— salaires versés du 4 au 24 août 2013 inclus : 1 461,94 €,
— salaires versés du 30 août au 23 septembre 2013 inclus : 1 731,68 €,
— capital représentatif de la rente AT de 3 % : 962 €,
> en tant qu’employeur :
— charges patronales supportées sans contrepartie de travail du 4 au 24 août 2013 inclus : 660,63 €,
— charges patronales supportées sans contrepartie de travail du 30 août au 24 septembre inclus : 784,34 €.
La mutuelle du personnel du groupe RATP, destinataire de la déclaration d’appel qui lui a été signifiée le 20 mars 2018 à personne habilitée, n’a pas constitué avocat ni produit de décompte de ses éventuels débours.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2019.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Les prétentions des parties peuvent être récapitulées comme suit :
jugement
demandes
offres
préjudices patrimoniaux temporaires
- dépenses de santé à charge
201,46 €
201,46 €
29,97 €
— frais divers
726,00 €
874,83 €
726,00 €
— perte de gains professionnels
240,66 €
413,86 €
75,15 €
permanents
- perte de gains prof. futurs
0,00 € 23 662,78 €
0,00 €
— incidence professionnelle
4 395,23 € 49 038,00 €
0,00 €
préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire
817,50 €
872,00 €
350,00 €
— souffrances endurées
2 500,00 €
3 000,00 € 1 100,00 €
— préjudice esthétique temporaire
0,00 €
1 000,00 €
0,00 €
permanents
- déficit fonctionnel permanent
3 560,00 €
5 000,00 € 1 438,00 €
— préjudice esthétique permanent
500,00 €
1 500,00 €
500,00 €
— totaux
12 940,85 € 85 562,93 € 4 219,12 €
Les docteurs Ollier et Rapoport, experts extra-judiciaires, ont émis l’avis suivant sur le préjudice corporel subi par Mme X :
— blessures provoquées par l’accident : poly-contusions bénignes intéressant notamment le rachis, avec dermabrasions cutanées du coude et des mains,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 4 août 2013 au 24 janvier 2014,
— souffrances endurées : 1,5/7,
— consolidation fixée au 24 janvier 2014 (à l’âge de 29 ans),
- incidence professionnelle : au plan strictement médical, rien ne permet de retenir une inaptitude à la conduite d’un bus ou d’un véhicule ; victime jugée inapte par la RATP au poste de machiniste receveur et placée sur un poste sédentaire de bureau au centre de formation de la RATP,
— déficit fonctionnel permanent : 2 % (séquelles : rachialgies dorsales intermittentes, notamment dans les efforts ou dans les maintiens posturaux prolongés),
— préjudice esthétique : 0,5/7,
— préjudice d’agrément : pas d’inaptitude ni de contre-indication, la victime pouvant reprendre la course à pied et la natation.
Au vu de ces éléments et des pièces produites par les parties, le préjudice corporel de Mme X sera indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* dépenses de santé actuelles
La créance de la RATP s’élève à la somme de 627,58 €.
Mme X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 206,46 € au titre des dépenses de santé restées à sa charge se décomposant comme suit :
> au titre des franchises et participations forfaitaires : 29,97 €
> au titre des contributions obligatoires : 18,00 €
> au titre de la pharmacie, après intervention des organismes sociaux : 5,59 €
> au titre de la pharmacie non remboursable : 13,90 €
> au titre des séances d’ostéopathie et chiropractie non pris en charge : 134 €.
La MAIF s’y oppose au motif que certains actes de soins invoqués n’ont pas de lien avec l’accident survenu le 4 août 2013, tels que certains actes de biologie, et estime que seules doivent être retenues les franchises supportées au titre du traitement imputable à l’accident.
La MAIF n’indique pas quels actes de biologie ne devraient pas être pris en compte et, en tout état de cause, s’agissant de dépenses exposées postérieurement à l’accident qui par leur date et leur nature font présumer leur imputabilité à celui-ci, Mme X justifie de l’ensemble des frais non pris en charge dont elle demande le remboursement et ce poste sera fixé à la somme de 206,46 € en confirmation du jugement.
* frais divers
Les parties acquiescent aux indemnisations allouées en première instance au titre des honoraires de médecin conseil (720 €) et des frais de poste (6 €).
Elles s’opposent sur la demande d’indemnisation de frais de déplacements présentée par Mme X à hauteur de 148,83 €, dont la MAIF demande le rejet en confirmation du jugement.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que les déplacements ont été effectués par des membres de son entourage dans leurs véhicules respectifs.
Mme X soutient qu’elle a pris en charge les frais exposés par ses amis et sa famille mais la MAIF répond à juste titre qu’elle n’en justifie aucunement. Cette demande sera donc rejetée comme en première instance et ce poste de préjudice évalué à la somme de 726 € en confirmation du jugement.
* perte de gains professionnels actuels
Mme X a repris son travail le 25 septembre 2013 mais a été déclarée provisoirement puis définitivement inapte par le médecin du travail le 18 septembre 2014 à son poste de machiniste receveur (conductrice de bus), au motif que la conduite d’un véhicule et la station debout lui étaient interdites. Elle a été reclassée sur un poste d’agent des gares.
Le tribunal a considéré que si les décisions d’inaptitude provisoire puis définitive et de reclassement avaient été prises par la RATP, au vu d’un avis du médecin du travail beaucoup plus favorable que celui des experts judiciaires, il n’en demeurait pas moins qu’en l’absence de survenue de l’accident, de telles décisions ne seraient pas intervenues, pour en déduire que les pertes de gains professionnels actuels invoquées étaient pour moitié imputables à l’accident et fixer ce préjudice à la somme de 240,66 €.
Mme X fait grief au jugement dont appel d’avoir considéré que les décisions d’inaptitude provisoire puis définitive au poste de conductrice d’autobus et de reclassement sur un poste sédentaire ne sont que pour moitié imputables à l’accident du 4 août 2013, alors que :
— sans la survenance de l’accident, ces décisions n’auraient pas été prises,
— la RATP s’est fondée sur un critère de sécurité pour les passagers (' ne prenons aucun risque qu’un accident puisse survenir…'),
— ces décisions de la RATP se sont imposées à son agent,
— les avis de la médecine du travail (fiche d’inaptitude du 18 septembre 2014 confirmée lors de la visite médicale du 6 octobre 2014) s’imposent aux parties, mais également aux juridictions,
— le tribunal n’a pas tiré toutes les conséquences de ses constatations en indemnisant ce poste seulement pour moitié.
Elle calcule sa perte de salaire et de primes jusqu’au 31 janvier 2014 à la somme de 407,87 € revalorisée selon l’évolution du SMIC, après déduction de la créance de l’employeur et de l’organisme social pour un montant de 4 638,59 €.
En réplique, la MAIF conclut à l’absence de perte de gains indemnisable, à l’exception d’une perte de primes pour un montant de 75,15 €, en faisant valoir :
— que les experts extra-judiciaires ont estimé qu’aucune contre-indication médicale ne pouvait être retenue au titre de l’activité de conductrice de bus de Mme X,
— que la ré-affectation de cette dernière à un autre poste au sein de la RATP à la suite de sa reprise le 25 septembre 2013 ne procède pas des conséquences de l’accident.
Les médecins experts ont conclu comme suit :
« Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : du 04/08/2013 au 24/09/2013 (…)
Retentissement sur les activités professionnelles : sur le plan strictement médical, les données de notre examen ne nous permettent pas de retenir une inaptitude à une conduite automobile ou à une conduite de bus. Les décisions de la RATP rendent compte de spécificités administratives tout à fait internes à la RATP."
Durant la période d’arrêt de travail du 4 août au 24 septembre 2013, Mme X a bénéficié du maintien de sa rémunération par son employeur pour un montant de 3 193,62 €. Elle justifie, pour la même période, de la perte de primes pour un total de 75,15 € que la MAIF accepte de prendre en charge.
Elle a repris son travail le 25 septembre 2013 sur un autre poste que celui de conducteur de bus qu’elle occupait avant l’accident, en raison d’une inaptidude provisoire renouvelée à la conduite d’un bus.
A compter de cette date et jusqu’à la date de consolidation fixée au 24 janvier 2013, les attestations établies par la RATP font état des pertes de rémunération nettes suivantes :
— du 25 septembre au 30 novembre 2013 : 186,20 €
— du 1er au 31 décembre 2013 : 108,21 €
— du 1er au 31 janvier 2014 : 38,31€, soit jusqu’au 24 janvier : 29,65 € (38,31€/31 x 24).
— total : 324,06 €.
Les différents certificats d’inaptitude provisoire pris de manière continue pour la période du 23 septembre 2013 au 26 février 2014 mentionnent une interdiction de conduite de bus après l’accident de travail/trajet du 4 août 2013.
Même si les experts extra-judiciaires ont conclu à une aptitude à la conduite d’un bus et même si l’avis du médecin du travail ne lie pas le juge civil, il est établi que la RATP, pour des raisons de sécurité s’agissant du transport public de passagers, a imposé à Mme X de quitter son poste de conductrice de bus en raison des séquelles de l’accident et l’a reclassée sur un poste d’agent des gares. Mme X a subi une perte de rémunération en lien direct avec l’accident du 4 août 2013 qui doit être intégralement prise en compte, contrairement à ce qu’a jugé
La perte de gains professionnels actuels s’élève donc à la somme de 399,21 € (75,15 + 324,06) calculée jusqu’à la date de consolidation, qui sera revalorisée pour tenir compte de l’érosion monétaire selon les indices choisis par Mme X à la somme de 405,07 € [399,21 x 9,67 (indice du SMIC 2016) / 9,53 (indice du SMIC 2014)].
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* perte de gains professionnels futurs
Le tribunal, suivant le même raisonnement, a considéré que la perte de gains professionnels futurs était imputable pour moitié à l’accident, calculé cette perte à la somme de 357,23 € et dit qu’elle est absorbée par la rente accident du travail versée à la victime.
Mme X expose qu’elle a été reclassée sur un poste d’agent des gares à compter de novembre 2014, ce qui a entraîné une baisse de sa rémunération et que, reçue à un concours interne, elle a suivi une formation d’août à décembre 2015 et a été promue au poste de gestionnaire des mouvements des trains à compter du 7 décembre 2015.
Elle demande une triple indemnisation :
1° – au titre de sa perte de gains (primes et part patronale pour la mutuelle) subie entre sa consolidation et son reclassement au poste d’agent des gares, soit du 1er février au 31 octobre 2014, pour un montant de 704,12 € selon attestation de la RATP, soit 714,46 € après revalorisation selon l’évolution du SMIC,
2° – au titre de sa perte de primes attachées au poste de conductrice de bus, durant sa période de reclassement au poste d’agent des gares, soit de novembre 2014 à décembre 2015, pour un montant de 933,65 € selon attestation de la RATP, soit 947,36 € après revalorisation selon l’évolution du SMIC,
3° – au titre de sa perte de progression indiciaire de 2014 à 2031, par rapport à la progression afférente au poste de conductrice de bus, pour un montant de 22 000,96 €.
En réplique, la MAIF conclut à l’absence de perte de gains indemnisable en faisant valoir :
— que les experts extra-judiciaires ont écarté l’inaptitude de Mme X à la conduite automobile ou à une conduite de bus,
— qu’au vu de ce rapport, le reclassement de Mme X ne peut être considéré comme une conséquence de l’accident du 4 août 2013.
L’abandon du poste de conductrice de bus imposé par la RATP étant en lien de causalité directe avec l’accident, Mme X est fondée à réclamer l’intégralité de la perte de gains professionnels futurs imputable à son reclassement.
La perte de gains résultant essentiellement de la perte de primes à compter du 25 janvier 2014 jusqu’au 31 décembre 2015 est justifiée, au vu des attestations de la RATP pour un montant total de
1 646,42 € [(38,31€/31 x 7) + 704,12 € + 933,65 €]. Celle-ci doit être revalorisée pour tenir compte de l’érosion monétaire à la somme de 1 670,60 € [1 646,42 x 9,67 (indice du SMIC 2016) / 9,53 (indice du SMIC 2014)].
S’agissant de l’indemnisation de sa perte indiciaire jusqu’en 2031, Mme X produit l’historique de sa carrière au sein de la RATP depuis 2007, les règles d’avancement et de déroulement de carrière (RATP, iso 9001, version 2000), le barème de rémunération des opérateurs (RATP, département gestion et innovation sociale, unité politique de rémunération, édition du 7 janvier 2016) ainsi que ses bulletins de salaires de 2014, 2015 et 2016.
Il ressort de ces documents que :
— comme la RATP lui maintient son niveau de coefficient de salaire (309,3), elle bénéficiera du versement d’une soulte 'emploi statutaire’ chaque mois jusqu’à ce que ses différents passages d’échelles et d’échelons sur ses deux nouveaux postes successifs lui permettent de dépasser le coefficient actuel,
— le passage des échelons s’effectue d’office tous les 2 ans et les passages d’échelles tous les 4 ans pour 90 % des salariés,
— même si elle évoluait régulièrement sur son nouveau poste (soit tous les 4 ans), elle n’atteindrait le coefficient actuel qu’en 2020.
Elle va donc subir une perte de salaire de base brute de 26 830,44 €, soit la somme nette de 22 000,96 €, le taux de charge moyen étant de 18 % au vu de ses bulletins de salaires de 2015 et 2016.
Sa perte s’élève donc à la somme de 23 671,56 € (1 670,60 + 22 000,96) dont il convient de déduire le capital de la rente AT d’un montant de 962 €, soit un préjudice de 22 709,56 €.
* incidence professionnelle
Le tribunal a retenu une incidence professionnelle au titre du renoncement au poste de machiniste receveur imputable pour moitié à l’accident, qu’il a évalué à la somme de 5 000 €.
Mme X soutient qu’elle subit les quatre composantes suivantes de l’incidence professionnelle :
— obligation de reconversion professionnelle avec passage d’un concours et réalisation d’une formation pour devenir gestionnaire de mouvement des trains,
— gêne, pénibilité et fatigabilité accrues dans l’exercice de sa nouvelle profession, compte tenu de ses douleurs et limitations fonctionnelles,
— perte de l’intérêt à travailler, compte tenu de son impossibilité de reprendre la conduite des bus,
— sentiment de diminution et de dévalorisation vis-à-vis de ses collègues de travail en meilleure condition physique.
Elle demande une indemnisation de 50 000 €, soit 49 038 € après imputation de la rente capitalisée d’accident du travail versée par la RATP.
En réplique, la MAIF conclut à l’absence d’incidence professionnelle imputable à l’accident du 4 août 2013 en se référant au rapport des experts extra-judiciaires ayant écarté l’inaptitude de Mme X à la conduite des autobus.
Les experts ont retenu, au titre des séquelles, 'des rachialgies dorsales de façon intermittente, sur un examen qui est très pauvre, qui ne montre pas de réduction de mobilité et pas de contracture, pas de douleur à la palpation des épineuses.'
Il sera par ailleurs rappelé qu’ils l’ont déclarée apte à la conduite d’un bus ou d’une automobile.
La perte de l’intérêt à travailler et le sentiment de dévalorisation allégués ne sont pas démontrés mais une légère pénibilité au travail, l’abandon de la profession de conductrice de bus à la RATP, mais pas obligatoirement dans une autre société de transport de passagers, et la nécessité d’une reconversion professionnelle peuvent être retenus au titre de l’incidence professionnelle. Compte tenu de son âge à la consolidation (29 ans) et du nombre d’années lui restant à travailler, une indemnisation à hauteur de 30 000 € lui sera allouée en intégralité, puisque la rente AT a déjà été imputée sur la perte de gains professionnels futurs.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* déficit fonctionnel temporaire
Mme X sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice, comprenant le préjudice d’agrément temporaire, pour la somme de 872 € calculée pour la période du 4 mars 2013 au 24 janvier 2014 sur la base de 800 € par mois (800 € x 327 jours / 30 jours x 10 %).
La MAIF fait valoir que le tribunal a calculé comme la victime ce préjudice sur une période erronée puisque l’accident a eu lieu le 4 août 2013, et offre la somme de 350 € pour 173 jours.
Ce poste de préjudice sera calculé sur la base de 25 € par jour à la somme de 435 € comme suit :
dates
25,00 € / jour
04/08/2013
taux déficit
24/01/2014
174 jours
10%
435,00
€
* souffrances endurées
Les experts les ont évaluées au degré 1,5/7 au vu des soins reçus.
Retenant le traumatisme initial et les traitements subis (antalgiques et anti-inflammatoires), les séances de kinésithérapie ainsi que le retentissement psychique du choc en deux-roues, le tribunal a jugement évalué ce poste de préjudice à la somme de 2 500 €.
* préjudice esthétique temporaire
Mme X sollicite la somme de 1 000 € à ce titre et la MAIF conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande au motif que les experts n’avaient pas retenu de préjudice esthétique temporaire.
Les experts n’ont, en réalité, pas donné d’avis sur l’existence d’un préjudice esthétique temporaire.
Mme X fait valoir, à juste titre, que si elle subit un préjudice esthétique permanent, elle a nécessairement subi un préjudice esthétique pendant la période avant consolidation, en l’espèce caractérisé par l’aspect visuel :
> des contusions et dermabrasions au coude gauche,
> de la contusion au genou droit,
> des dermabrasions multiples aux deux mains.
L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 200 € en infirmation du jugement.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* déficit fonctionnel permanent
L’expert l’a évalué au taux de 2 % en retenant quelques rachialgies dorsales intermittentes. La victime étant âgée de 29 ans au jour de sa consolidation, l’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 3 560 € en confirmation du jugement.
* préjudice esthétique permanent
L’expert l’a évalué au degré 0,5/7 en retenant deux cicatrices au niveau de la face dorsale de la main et de l’épicondyle de quelques millimètres et peu visibles. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera liquidée à la somme de 500 € en confirmation du jugement.
En résumé, le préjudice de Mme X s’établit comme suit :
— dépenses de santé à charge
201,46 €
— frais divers
726,00 €
— perte de gains professionnels actuels
405,07 €
— perte de gains professionnels futurs
22 709,56 €
— incidence professionnelle
30 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
435,00 €
— souffrances endurées
2 500,00 €
— préjudice esthétique temporaire
200,00 €
— déficit fonctionnel permanent
3 560,00 €
— préjudice esthétique permanent
500,00 €
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d’appel doivent incomber à la MAIF.
L’indemnité allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est confirmée. Celle présentée en cause d’appel par Mme X sur le même fondement est accueillie pour un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Dans la limite de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MAIF à payer à Mme Y X la somme de 12 940,85 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
Statuant à nouveau, dans cette limite,
Condamne la MAIF à payer à Mme Y X les sommes suivantes, en réparation de son préjudice corporel, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus :
— dépenses de santé à charge
201,46 €
— frais divers
726,00 €
— perte de gains professionnels actuels
405,07 €
— perte de gains professionnels futurs
22 709,56 €
— incidence professionnelle
30 000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire
435,00 €
— souffrances endurées
2 500,00 €
— préjudice esthétique temporaire
200,00 €
— déficit fonctionnel permanent
3 560,00 €
— préjudice esthétique permanent
500,00 €
Déclare le présent arrêt commun à la RATP, la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Mutuelle du personnel de la RATP,
Condamne la MAIF aux dépens,
Dit que Maître A B pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la MAIF à payer à Mme Y X la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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