Confirmation 29 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, etrangers, 29 janv. 2022, n° 22/00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00183 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
Audience du samedi 29 janvier 2022
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQX
Magistrat(e) délégué(e) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
-------------------------------------------------------------------------
NOTES D’AUDIENCE
audience publique
APPELANT
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
comparant en personne
assisté de A B, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) commis (e) d’office et de M. Liana MAJDINYAN interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
absent, non représenté
M. le procureur général : non comparant
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Sylvie COLLIERE, présidente de chambre en son rapport
Le conseil de l’intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d’appel:
-absence de perspective d’éloignement : la prolongation apparait inutile
-il est hebergé il souhaite repartir dans son foyer. Il veut repartir en Géorgie, il est malade il doit se faire opérer du pied à chaque fois l’opération est repoussé. Son état n’est pas compatible avec le maintien en détention je sollicite l’infirmation de l’ordonnance du jld
M. Z Y a eu la parole en dernier : depuis mois décembre, à chaque fois il prolonge la retenue,. Mes trois enfants sont à lyon, je partirais de mes propres moyens en Géorgie. Je voulais juste voir mes enfants.
L’affaire est mise en délibéré et la décision sera mise à disposition
Aurélie DI DIO, Greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQX
N° de Minute : 193
Ordonnance du samedi 29 janvier 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. Z Y
né le […] à […]
de nationalité Géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de Lesquin
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI avocat (e) commis (e) d’office et de M. Liana MAJDINYAN interprète assermenté en langue géorgien, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 29 janvier 2022 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition à Douai, le samedi 29 janvier 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. Z Y ;
Vu l’appel motivé interjeté par A B venant au soutien des interêts de M. Z Y par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 28 janvier 2022 ;
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Z Y, ressortissant géorgien a été placé en rétention administrative par décision de M. le préfet du Nord en date du 28 décembre 2021 notifiée le même jour à 16 heures.
Par décision en date du 31 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête en date du 26 janvier 2022, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention de M. X pour une durée supplémentaire de 30 jours.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. Z Y pour une durée de 30 jours à compter du 27 janvier 2022 à 16 heures.
M. Y a interjeté appel de cette décision, demandant que l’ordonnance soit infirmée, que la requête en prolongation soit rejetée et que son assignation à résidence soit ordonnée.
Il soutient qu’il n’y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai, aucun vol vers la Géorgie n’étant disponible et rien ne laissant penser que tel sera le cas dans le délai de 30 jours. Il fait valoir que son assignation à résidence est tout à fait possible puisqu’il est hébergé dans un foyer depuis le 23 août 2021.
MOTIFS
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la prolongation :
L’article L. 742-4 du CESEDA que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
(…) 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de 'bref délai’ concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu’il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l’administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement, et qu’il soit démontré que ces diligences n’avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
En l’espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 précité, de sorte qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles, étant précisé que si le laissez-passer consulaire a été obtenu le 6 janvier 2022 et une demande de routing effectuée le 29 décembre 2021, l’administration est toujours en attente d’une date de vol.
La décision déféré sera donc confirmée en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange
d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à
l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
A hauteur d’appel, M. Y demande à être assigné à résidence et produit à l’appui de cette demande une attestation du 29 décembre 2021 par laquelle la directrice de l’hébergement d’urgence hivernale situé […] à Lille déclare l’ héberger depuis le 23 août 2021.
Or, s’il résulte de cette attestation, ancienne, que M. Y a été hébergé dans cette structure du 23 août 2021 jusqu’à son placement en rétention administrative, il ne peut en revanche en être déduit que cette structure est toujours à même de l’héberger et, en tout état de cause, une structure d’hébergement d’urgence ne peut être considérée comme une résidence effective et permanente dans un local affecté à l’habitation principale de l’étranger au sens de l’article L. 612-3 8° du CESEDA.
Il convient donc de rejeter la demande d’assignation à résidence judiciaire.
Sur le prononcé du délibéré
L’incidence actuelle des contaminations aux variants du coronavirus nécessite de respecter des consignes gouvernementales et notamment celle relative à la ventilation régulière des lieux clos.
Il est matériellement impossible de ventiler régulièrement le couloir d’attente et de passage affecté à l’attente des fonctionnaires de l’escorte, des personnes retenues, des avocats et des interprètes.
Dès lors, il y a lieu pour une bonne administration de la justice de permettre aux fonctionnaires de police de retourner avec M. Z Y au centre de rétention administrative sans attendre le prononcé de son délibéré
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’assignation à résidence judiciaire de M. Z Y.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière Sylvie COLLIERE, présidente de chambre
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 29 Janvier 2022 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 janvier 2022 :
- M. Z Y
- l’interprète
- l’avocat de M. Z Y
- l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. Z Y le samedi 29 janvier 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître A B le samedi 29 janvier 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 janvier 2022
N° RG 22/00183 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UCQX
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