Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2021, 19-21.063, Publié au bulletin
CPH Valence 19 octobre 2018
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CA Grenoble
Infirmation 11 juin 2019
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CASS
Cassation 16 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'ordonnance de référé

    La cour a estimé que la société était légitime à rechercher l'autorisation des salariés avant de communiquer leurs données personnelles, ce qui a conduit à l'infirmation de l'ordonnance de liquidation de l'astreinte.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de communication

    La cour a jugé que la demande était irrecevable car elle avait été formée après la saisine du juge du fond, ce qui ne respectait pas les conditions de recevabilité.

Résumé par Doctrine IA

Mme Z X a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a déboutée de ses demandes de communication de documents et de liquidation d'astreinte provisoire dans le cadre d'une affaire de discrimination en raison de son sexe. La Cour de cassation a rejeté les premier et troisième moyens, le premier pour absence de spécificité et le troisième car la demande de communication de pièces était irrecevable, le fond ayant déjà été saisi. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le deuxième moyen, en sa neuvième branche, car la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé en considérant que la société devait obtenir l'autorisation des salariés pour communiquer des bulletins de paie alors qu'il s'agissait de transmettre des informations spécifiques non liées aux bulletins de paie. De plus, en sa huitième branche, la Cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas recherché si la communication des informations non anonymisées était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Lyon pour rejuger sur ces points. La société ST Microelectronics (Crolles 2) a été condamnée aux dépens et à payer à Mme X la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 mars 2021, n° 19-21.063, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-21063
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2019
Textes appliqués :
article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043302197
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00407
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Sur les parties

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