Infirmation partielle 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 5 nov. 2021, n° 20/06288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/06288 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°373
N° RG 20/06288 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-RGD3
[…]
C/
Mme Z X
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Juillet 2021
En présence de Madame C D, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La […] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[…]
[…]
Ayant Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Anne-Sophie LE FUR de la SELARL CVS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame Z X
née le […] à […]
demeurant […]
[…]
Représentée par Me Laëtitia CHAILLOU substituant à l’audience Me Marion LE LIJOUR de la SELARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
Mme Z X a été embauchée le 1er avril 2004 par la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES en qualité de Juriste, statut cadre, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, comportant une clause de non-concurrence, les relations contractuelles étant régies par la Convention collective des personnels de cabinets d’avocats.
Mme X a été licenciée pour inaptitude, sans possibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2019, rappelant l’application de la clause de non-concurrence à laquelle était tenue Mme X.
Saisie à la requête de Mme X d’une demande tendant à voir déclarer inopposable la clause de non concurrence, la formation des référés du Conseil de Prud’hommes de Nantes a renvoyé les parties à se pourvoir au fond par ordonnance du 23 Octobre 2019.
Estimant que Mme Z X ne respectait pas son obligation de non concurrence, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES a suspendu les paiements de la contre-partie financière,
Mme X a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Nantes le 10 septembre 2020 aux fins de :
' La dire recevable et bien fondée en ses demandes en application des dispositions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail,
' Débouter la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions,
' Constater en application de l’article R.1455-6 du code du travail, l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par 1'inexécution flagrante de la clause contractuelle de
non-concurrence par la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES,
En conséquence, mettant fin à ce trouble illicite,
' Libérer Mme X de son obligation de non-concurrence à compter de la date de 1'ordonnance à venir,
' Condamner la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES au paiement des sommes suivantes :
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois de juin 2020,
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois de juillet 2020,
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois d’août 2020,
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois de septembre 2020,
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois de octobre 2020,
— 649,72 ' brut à titre d’indemnité mensuelle de non-concurrence, congés payés inclus, pour le mois de novembre 2020,
— 649,72 ' brut, congés payés inclus, à compter de novembre 2020, pour chaque mois et ce, jusqu’à l’ordonnance rendue par le conseil mettant un terme
à l’obligation de non-concurrence,
— 3.000 ' à titre d’indemnité pour préjudice subi du fait de l’inexécution de l’obligation de payer et au titre de la mauvaise foi de l’employeur,
— 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d’exécution forcée.
La cour est saisie de l’appel formé par la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES le 21 décembre 2020 contre l’ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020 notifiée le 14 décembre 2020, par laquelle le conseil de prud’hommes de Nantes, statuant en formation de départage, a :
' Déclaré la demande de provision de Mme X recevable,
' Condamné en conséquence la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à verser à Mme X, à titre de provision sur le solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, les sommes suivantes :
— juin 2020 : 649,72 ' brut, congés payés inclus,
— juillet 2020 : 639,72 ' brut, congés payés inclus,
— août 2020 : 649,72 ' brut, congés payés inclus,
— septembre 2020 : 649,72 ' brut, congés payés inclus,
— octobre 2020 : 649,72 ' brut, congés payés inclus,
— novembre 2020 : 649,72 ' brut, congés payés inclus,
' Dit qu’à compter de novembre 2020, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES sera condamnée à payer à titre provisionnel la somme de 649,72 ' brut, congés payés inclus pour chaque mois, jusqu’au terme de l’obligation de non- concurrence,
' Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
' Rejeté l’ensemble des demandes du cabinet d’avocats ZOCCHETTO,
' Rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
' Condamné la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES au paiement de la somme de 800 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 29 avril 2021 par voie électronique, suivant lesquelles la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES demande à la cour de :
' Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 8 décembre 2020 dans toutes ses dispositions,
A titre principal,
' Dire que les demandes de Mme X se heurtent à une contestation sérieuse,
' Déclarer irrecevables les demandes de Mme X en raison de l’incompétence de la formation des référés, et à ce titre ordonner le remboursement des sommes versées à titre de provision :
— 2.682,78 ' sur la période juin 2020 – novembre 2020,
— 447,13 ' net par mois, soit 3.577,04 ' au titre de la contrepartie pécuniaire versée depuis le mois de décembre 2020 jusqu’à juillet 2021,
' Renvoyer le dossier devant le juge du fond,
A titre subsidiaire,
' Débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
' Condamner Mme X au remboursement de 8.495,47 ' au titre des sommes indument perçues à compter du mois de janvier 2020,
' Condamner Mme X au paiement de la somme de 5.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-concurrence,
En tout état de cause,
' Condamner Mme X au paiement de la somme de 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Vu les écritures notifiées le 27 avril 2021 par voie électronique, suivant lesquelles Mme X demande à la cour de :
' La dire recevable et bien fondée en ses demandes en application des dispositions des articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail,
' Débouter la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES de toutes ses demandes, fins et prétentions comme étant irrecevables et infondées au regard de la contestation sérieuse et la renvoyer à mieux se pourvoir,
' Confirmer l’ordonnance de référé entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,
' Réformer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer pour le mois de juillet 2020 la somme de 639,72 ' brut, congés payés inclus,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer, pour le mois de juillet 2020, la somme de 649,72 ' brut, congés payés inclus,
' Infirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a débouté Mme X de sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer à Mme
X au paiement des sommes suivantes :
— 3.000 ' au titre du préjudice moral subi du fait de l’inexécution de l’obligation de payer et au titre de la mauvaise foi de l’employeur,
— 2.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— entiers dépens outre les éventuels frais d’exécution.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 juin 2021
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du solde de la contrepartie financière de la clause de non concurrence :
Pour infirmation de l’ordonnance entreprise et incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de Mme Z X, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES fait valoir que la demande de Mme Z X ne peut être fondée sur les dispositions des articles R1455-5 et R1455-6 du Code du travail qui lui sont inapplicables et que l’octroi d’une provision ou l’exécution forcée d’une obligation en application de l’article R1455-7 du même code, suppose qu’elle ne soit pas sérieusement contestable, qu’en l’espèce postérieurement à son licenciement en août 2019,
l’intéressée a demandé en vain en septembre 2019 au Conseil de prud’hommes en référé de déclarer la clause inopposable, qu’elle a intégré le cabinet Carcreff de janvier 2020 à avril 20 avant de saisir le Conseil de prud’hommes pour le paiement de la clause de non-concurrence en septembre 2020 saisine alors qu’elle l’avait violée, qu’il est établi qu’elle laval, où elle a travaillé pendant 15 ans pour le cabinet et que le contrat de travail qu’elle a signé stipule qu’elle n’était soumise à aucune clause de non concurrence. au jour de la signature du contrat, peu important qu’il soit précisé que son lieu de travail est Rennes et que le cabinet Carcreff atteste qu’elle n’a jamais travaillé à Laval ni pour les clients de Laval.
En suite des dernières écritures de Mme Z X, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES entend souligner que les sommes mises à sa charge lui ont été versées par provision, de sorte que l’infirmation de l’ordonnance de première instance pour incompétence doit entraîner le remboursement des sommes versées.
Mme X rétorque que le non paiement de l’indemnité de non concurrence constitue un trouble manifestement illicite, qu’au début le cabinet a payé l’indemnité puis s’est arrêté juin 2020 tout en demandant de justifier de ne pas travailler pour la concurrence, que le litige portant sur la violation alléguée de la clause et le remboursement des sommes versées échappe à la compétence du juge des référés, qu’elle a fourni spontanément son contrat de travail et le document de fin de contrat et démontre l’absence de violation de la clause litigieuse dès lors qu’elle produit les billets de trains de ses déplacements et l’attestation du cabinet d’avocat, sachant que sa période d’essai n’a pas été renouvelée du fait de la covid.
Mme Z X ajoute qu’en l’absence de la moindre pièce probante, les supputations de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES ne peuvent constituer des contestations sérieuses.
L’article R1455-6 du Code du travail dispose que « la formation des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’article R. 1455-7 du Code du travail précise que « dans le cas on l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner 1'exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce la clause de non-concurrence est ainsi rédigée :
'Compte tenu de la nature de ses fonctions, Madame X s’interdit en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, d’entrer aux services d’un cabinet d’avocats ou tout autre entreprise exerçant une activité de conseil en matière juridique.
Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans et couvre le territoire de la Mayenne.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence prévus ci-dessus, Madame X percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire égal à 300 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par elle au cours de ses trois deniers mois de présence dans la société.
Toute violation de l’interdiction de concurrence, en libérant la société du versement de cette
contrepartie, rendra Madame X redevable envers elle du remboursement de ce qu’elle aurait pu percevoir à ce titre.
La société pourra cependant libérer Madame X de l’interdiction de concurrence, et par la même, se dégager du paiement de l’indemnité prévue en contrepartie, soit à tout moment au cours de l’exécution du contrat, soit à l’occasion de sa cessation, sous réserve dans ce dernier cas, de notifier sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de la cessation effective des fonctions'.
A l’appui de l’irrecevabilité des demandes de Mme Z X, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES soutient qu’en les premiers juges ont statué ultra petita en se fondant sur les dispositions de l’article R1455-7 du Code du travail qui n’étaient pas invoquées par la salariée.
Or, non seulement il appartient au juge de redonner leur qualification exacte aux faits qui leur sont soumis mais en outre, en cause d’appel, Mme Z X fonde ses demandes sur les articles R1455-6 et R1455-7 du Code du travail.
En l’espèce, il est établi que le 06 juillet 2020, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES a informé Mme Z X de l’envoi du chèque du 29 juin concernant le versement de l’indemnité de non concurrence du mois de mai 2020 et l’a enjoint par la même de justifier de ses activités depuis la rupture du contrat de travail, l’informant qu’il semblerait qu’elle soit salariée d’un cabinet d’avocats, en violation de ladite clause, que par courrier du 28 juillet 2020, la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES a adressé les bulletins de salaire de juin et juillet 2020 correspondant aux indemnités de ces mois, séquestrés sur un compte Carpa, la mettant à nouveau en demeure de justifier de ses activités depuis la rupture du contrat.
Il résulte de ces correspondances que l’employeur a procédé unilatéralement à la consignation des indemnités de non concurrence tout en émettant les bulletins de salaire correspondant, ce qui s’agissant d’une créance salariale, constitue un trouble manifestement illicite et autorise la formation des référés à prescrire toute mesure conservatoire.
Par ailleurs, les spéculations de l’employeur, non autrement documentées, sur la base des deux seules pages des comptes LINKEDIN de Mme Z X et de M. E F, ne constituent pas des contestations sérieuses susceptibles de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article R1455-7 du Code du travail.
Au surplus, l’employeur qui sollicite le remboursement des sommes versées en exécution de la décision entreprise, ne peut s’exonérer du paiement de l’indemnité de non concurrence que s’il démontre la violation de ladite clause, appréciation qui se heurte manifestement à une contestation sérieuse dès lors que Mme Z X produit un certificat de travail émanant du cabinet CARCREFF situé à Rennes pour la période du 06/01/2020 au 03/04/2020, une attestation mensuelle Pôle Emploi de juillet 2020, son contrat de travail précisant la localisation de son lieu de travail à Rennes 19 A, rue de Chatillon, confirmée par l’attestation de M. G H I de la société CARCREFF précisant qu’elle avait exercé ses fonctions en étant présente physiquement à Rennes, étant rappelé que la preuve est libre en droit du travail.
La SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES ne peut pas plus tirer argument de la mention de l’absence de lien avec un employeur ou une clause de non concurrence dès lors que l’emploi était situé hors du département de la Mayenne.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à verser à Mme Z X à titre de provision les sommes réclamées par la salariée, sauf en ce qui concerne le mois de juillet 2020 tel qu’il est dit au dispositif et les sommes restant dues à ce titre à compter de novembre 2020 pour chaque mois jusqu’au terme de l’obligation de non concurrence et de déclarer les demandes de remboursement de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES irrecevables comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître et de l’inviter à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Pour infirmation et bien fondé de ses prétentions, Mme Z X entend faire valoir que la résistance de l’employeur à exécuter son obligation de payer la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence lui cause un préjudice moral de principe, que la déloyauté et la mauvaise foi doivent également faire l’objet d’une indemnisation, qu’en effet, de manière totalement illégale et abusive l’employeur a suspendu unilatéralement le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, alors que s’agissant d’un cabinet d’avocat, il ne pouvait ignorer que toute contestation liée au respect de la clause de non-concurrence devait être soumise au juge prud’homal, outre le tentative d’inverser la charge de la preuve et de faire croire à une consignation régulière.
La SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES qui par ailleurs sollicitait la réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence, objecte que la jurisprudence ne permet plus la réparation d’un préjudice nécessaire et qu’en l’espèce, la salariée n’apporte aucun élément précis pour justifier son préjudice.
L’article 1240 du Code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En application des dispositions de l’article L. 1222-1 du Code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES a unilatéralement suspendu le versement de l’indemnité de non concurrence, sans même engager la moindre procédure tendant à faire établir une violation de cette clause par Mme Z X, en usant d’un dispositif de consignation non destiné à priver une salariée d’une créance salariale.
Un tel comportement de l’employeur traduit de sa part une exécution déloyale du contrat de travail à l’égard de Mme Z X dont le préjudice moral doit être évalué à la somme de 1.000 ' à ce titre.
Il y a lieu en conséquent d’infirmer l’ordonnance entreprise de ce chef et de condamner la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à verser à Mme Z X la somme de 1.000 ' à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; l’appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la société intimée des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté Mme Z X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et condamné la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer pour le mois de juillet 2020 la somme de 639,72 ' brut, congés payés inclus,
et statuant à nouveau de ces seuls chefs,
CONDAMNE la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer à Mme Z X :
— 1.000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— 649,72 ' brut, congés payés inclus pour le mois de juillet 2020,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
Et y ajoutant,
DECLARE irrecevables comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes de remboursement de la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES et l’invite à mieux se pourvoir devant le juge du fond.
CONDAMNE la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES à payer à Mme Z X 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SELARL ZOCCHETTO RICHEFOU ET ASSOCIES aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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