Infirmation 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er déc. 2021, n° 19/00559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00559 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP ACR AVOCATS
SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
CPAM DU LOIR ET CHER
EXPÉDITIONS à :
Société TPPL
H X
SMABTP
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS
ARRÊT du : 1er DECEMBRE 2021
Minute n°551/2021
N° RG 19/00559 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F3WP
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BLOIS en date du
10 Décembre 2018
ENTRE
APPELANTE :
Société TPPL
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame H X agissant tant en son nom personnel qu’ès-qualités de représentante légale de ses enfants Y X et G X
[…]
[…]
Représentée par Me Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
PARTIES AVISÉES :
SMABTP
8 rue G Armand
[…]
Représentée par Me Vincent J de la SARL ARCOLE, avocat au barreau de TOURS
CPAM DU LOIR ET CHER
6 rue G Armand
[…]
Représentée par Mme Pauline QUENTIN, en vertu d’un pouvoir spécial
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 28 SEPTEMBRE 2021.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 1er DECEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. J X était salarié de la société Travaux publics des Pays de Loire (la société TPPL) dont l’établissement est situé à Cinq Mars la Pile (37130), en qualité de chef de chantier depuis le 1er juillet 2010. Le 25 octobre 2013, il est décédé par suite d’un ensevelissement, alors qu’il se trouvait dans une tranchée creusée pour le passage d’un réseau d’eaux pluviales.
Le 4 novembre 2016, Mme H K veuve X, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Y et G X, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur de son défunt mari.
L’assureur de la société TPPL, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP) est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher:
— déclaré l’action de Mme H K veuve X recevable et bien fondée,
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. J X le 25 octobre 2013 est dû à la faute inexcusable commise par la société TPPL,
— dit que la société TPPL devra supporter les conséquences de la faute inexcusable en sa qualité d’employeur,
— ordonné la majoration au maximum de la rente versée aux ayants droit de J X,
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à Mme H K veuve X au titre de son préjudice complémentaire,
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à Y X, fille de M. J X, née le […] au titre de son préjudice complémentaire,
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à G X, fils de M. J X, né le […] au titre de son préjudice complémentaire,
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de 'Maine-et-Loire’ qui fera à Mme X l’avance des sommes, à charge pour elle de les récupérer après de l’employeur ou son substitué,
— déclaré le jugement commun et opposable à la SMABTP,
— condamné in solidum la société TPPL et la SMABTP au paiement d’une somme de 2'500 euros au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— rappelé qu’il est statué sans dépens.
Par déclaration d’appel du 1er février 2019, la société TPPL a interjeté appel du jugement afin de voir infirmer la totalité des dispositions du jugement.
Par déclaration d’appel du 4 février 2019, la SMABTP a également interjeté appel du jugement.
La société TPPL demande à la Cour de:
— 'réformer’ le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre principal, sur la faute inexcusable,
— dire qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable.
En conséquence,
— débouter les ayants droit de M. J X de l’intégralité de leurs demandes.
À titre subsidiaire, sur l’indemnisation,
— débouter, ou, à tout le moins, réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités demandées par les ayants droit de M. J X au titre de leur préjudice moral.
— déclarer irrecevable la nouvelle demande formée par les ayants droits de M. J X au titre d’un préjudice d’angoisse de mort imminente ou, à tout le moins, les débouter de cette nouvelle demande.
Elle explique que l’accident de M. J X n’est pas dû à une défaillance de l’employeur quant au blindage disponible, mais au fait que le salarié, en parfaite connaissance de cause, n’a délibérément installé aucun blindage dans la tranchée, alors qu’il avait passé commande et ce, malgré l’interdiction de sa hiérarchie de procéder aux travaux de fouille tant que les blindages n’étaient pas installés; que M. J X n’a jamais estimé que le blindage disponible était inadapté, mais seulement qu’il n’était pas pratique; que sans attendre le nouveau blindage, M. J X a pris seul l’initiative de descendre dans une tranchée de plus de 2 mètres, dans des conditions météorologiques exécrables jusqu’à ce que les parois de la tranchée s’effondrent sur lui et l’ensevelissent; qu’elle a respecté ses obligations en renseignant M. J X sur les dangers et lui a donné des consignes de sécurité suffisantes; que le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) ne mentionne pas le risque d’ensevelissement, car les fouilles programmées ne devaient pas être supérieures à 1m30, ce qui ne nécessitait pas de protection particulière; que ce n’est qu’en cours de chantier, à l’occasion d’un incident, que le tracé initialement défini a été modifié, ayant eu pour conséquence un approfondissement du réseau à une profondeur supérieure à 1m30; que le changement de tracé du réseau d’eaux pluviales a en revanche fait l’objet d’une évaluation pratique du risque d’ensevelissement, puisque M. J X a lui-même pris la décision de placer un blindage; que l’accident n’est donc pas dû à un défaut d’analyse, mais à un défaut de respect des consignes à la suite d’une parfaite analyse des risques d’ensevelissement; qu’elle n’avait pas l’obligation de procéder à une formation renforcée à la sécurité, outre le fait que M. J X, chef de chantier et préposé substitué dans la direction, était parfaitement formé et conscient des
risques liés au chantier concerné; que la prétendue absence de formation du salarié ne présente pas d’intérêt dès lors qu’elle n’a joué aucun rôle causal dans son décès; qu’elle ne pouvait pas être consciente du risque lié au refus de M. J X, salarié expérimenté en charge de la sécurité, de suivre les directives en matière de protection des tranchées.
La SMABTP demande à la Cour de:
A titre principal,
— dire et juger irrecevables les demandes formées à son encontre.
— 'réformer’ le jugement en ce qu’il a consacré l’existence d’une faute inexcusable.
En conséquence,
— débouter Mme H X de sa demande tendant à ce que soit consacrée l’existence d’une faute inexcusable commise par la société TPPL, ainsi que de toutes ses demandes indemnitaires consécutives formées tant à l’encontre de la société TPPL qu’à son encontre.
À titre subsidiaire,
— dire et juger irrecevable, car nouvelle la demande formée par Mme H X au titre du préjudice d’angoisse.
— réduire les demandes indemnitaires formées par Mme H X, en sa qualité et ès-qualités de représentant de ses deux enfants mineurs, à de plus justes proportions.
La SMABTP fait valoir qu’aucune demande indemnitaire n’avait été dirigée à son encontre devant le tribunal, de sorte que les demandes qui sont formulées devant la cour sont nouvelles et par voie de conséquence irrecevables; qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée par la juridiction spéciale à l’encontre de l’assureur de responsabilité de l’employeur; que l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur constitue non pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée; que la victime de l’accident était un salarié particulièrement expérimenté, embauché en qualité de chef de chantier, et donc en capacité d’apprécier la sécurité de ses subordonnés et la sienne; que l’argument tenant au caractère lacunaire du PPSPS ne saurait donc être retenu, dès lors que ce n’est qu’en cours de chantier qu’il a été décidé de procéder à des tranchées d’une profondeur supérieure à 1m30; que le risque d’effondrement a bien été pris en compte par M. J X; que la société n’étant pas informée de la modification de tracé et du risque consécutif, il ne peut lui être reproché d’avoir mis à disposition de son salarié un équipement de protection collectif inadapté; que la société a permis à ses salariés de disposer d’éléments de protection pour garantir leur sécurité; que des consignes de sécurité claires et précises avaient été délivrées; que l’expérience de M. J X et l’autonomie dont il disposait, permettaient à M. Z de quitter le site en confiance, une fois les consignes communiquées; que M. J X n’a pas correctement rempli ses fonctions en s’abstenant de mettre en 'uvre le blindage initial, et n’a pas suivi les préconisations de M. Z à la suite de la visite de ce dernier.
Mme H X, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs, Y et G X, demande à la Cour de:
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société TPPL dans le décès de M. J X survenu le 25 octobre 2013.
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, sauf en ce qu’il a limité l’indemnisation de Mme H X au titre de son préjudice complémentaire à la somme de 50'000 euros.
— condamner solidairement la société TPPL et son assureur la SMABTP d’avoir à verser à Mme H X la somme de 100'000 euros au titre de son préjudice complémentaire.
— condamner solidairement la société TPPL et son assureur la SMABTP d’avoir à verser aux ayants droit de M. J X la somme de 50'000 euros en réparation du préjudice d’angoisse subi par la victime.
Subsidiairement,
— déclarer commun et opposable à la SMABTP l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— débouter la société TPPL et la SMABTP de toutes demandes contraires ou moindres.
— condamner solidairement la société TPPL et son assureur la SMABTP d’avoir à verser à Mme H X la somme de 5'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner solidairement la société TPPL et son assureur la SMABTP aux entiers dépens.
L’intimée indique que les supérieurs hiérarchiques de M. J X, M. Z, chef de secteur Touraine, et M. A, conducteur de travaux, avaient ou auraient dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié; qu’en effet, ces deux personnes savaient que la pose d’un blindage était indispensable pour assurer la sécurité des travailleurs sur le chantier, et que le blindage présent sur le chantier n’était pas adapté pour ce type de travaux; qu’il est faux de prétendre que la hiérarchie de M. J X lui aurait donné des consignes claires et non équivoques concernant la sécurité du chantier; qu’un salarié engagé comme chef de chantier qui ne possède ni la formation ni la compétence requise en la matière ne peut être considéré comme substitué à l’employeur dans sa mission de sécurité; que si J X avait eu un véritable pouvoir de direction sur son chantier, M. Z n’avait nul besoin de lui donner des instructions, tel que cela est allégué par l’employeur; que le blindage qui se trouvait sur place n’était pas adapté, alors que l’employeur aurait dû fournir aux salariés les moyens adaptés pour effectuer leur travail dans des conditions de sécurité conformes à la réglementation en vigueur; que l’employeur ne peut se décharger de sa propre faute en soutenant que ce serait le salarié qui n’aurait pas souhaité installer ce blindage pour des raisons de convenance personnelle; que M. A qui a accompagné M. J X lors du choix du blindage aurait dû constater que le seul blindage disponible n’était pas adapté, et prendre la décision ou donner la consigne de ne pas poursuivre le chantier tant qu’un blindage adapté ne serait pas disponible; que l’employeur n’a pas dispensé à M. J X la formation nécessaire en matière de sécurité sur les chantiers, et notamment sur le risque d’ensevelissement; que l’employeur n’a pas correctement évalué les risques, le PPSPS ne mentionnant pas le risque d’ensevelissement; qu’il ne ressort pas des auditions des personnes ayant autorité hiérarchique sur M. J X qu’elles lui ont donné des instructions claires quant à l’arrêt pur et simple du chantier; que les prétendues instructions données à M. J X par sa hiérarchie sont donc absolument invérifiables; qu’il n’est pas établi que M. J X aurait refusé de suivre une consigne donnée; qu’il est donc établi que l’employeur a commis une faute inexcusable; que la SMABTP étant intervenue volontairement en première instance, les demandes présentées à son encontre en appel ne sont pas nouvelles.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher s’en rapporte et sollicite le remboursement par l’employeur de toutes les sommes qu’elle serait amenée à verser.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
' Sur la faute inexcusable de l’employeur:
En application de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident, ou la maladie professionnelle, est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour de cassation (Civ. 2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021).
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
En outre, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité soit retenue, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage. Il appartient à la victime de l’accident qui invoque cette faute de la prouver.
L’imprudence de la victime ne saurait par ailleurs exonérer l’employeur de sa responsabilité dès lors qu’il n’a pas pris les mesures de sécurité appropriées (Civ. 2e, 12 mai 2003, n° 01-21.071).
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. J X était un chef de chantier disposant de 15 années d’expérience. Il a été embauché par la société TPPL, le 1er juillet 2010, en qualité de chef de chantier, classé en catégorie F de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) des travaux publics du 12 juillet 2006.
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable étant dirigé contre l’employeur et non contre un préposé substitué à ce dernier dans la direction, il est indifférent de savoir si M. J X, victime de l’accident du travail, était substitué dans la direction.
Mme H X justifie aux débats que dans l’établissement dans lequel son époux était salarié, M. P-Q Z en qualité de chef de secteur et M. L A en qualité de conducteur de travaux, bénéficiaient d’une délégation du chef d’entreprise afin d’assurer et de faire assurer sur les chantiers le respect de la réglementation en matière de sécurité et de conditions de travail, à la différence de M. J X.
La déclaration d’accident du travail en date du 28 octobre 2013, mentionne que M. J X a été victime d’un accident le 25 octobre 2013 à 15'h, pendant ses horaires de travail, dans les circonstances suivantes:
'la victime effectuait une réhabilitation d’un réseau d’écoulement des eaux pluviales, lorsqu’un éboulement s’est produit entraînant son décès'.
M. J X est décédé d’un syndrome asphyxique par compression thoracique suite à cet éboulement, alors qu’il travaillait dans une tranchée d’une largeur de 1,50 mètre et de plus de 2 mètres de profondeur.
Le rapport de l’inspection du travail relate le contexte dans lequel l’accident est survenu:
'- Sur l’implantation du réseau d’assainissement pluvial
Ce chantier se situait dans une zone pavillonnaire avec des réseaux existants enterrés (EDF, eau potable, eaux usées, eaux pluviales, gaz). Les salariés précisent qu’une conduite de gaz a été touchée lors du terrassement deux jours avant l’accident. En milieu de semaine, Monsieur X a indiqué aux salariés que l’implantation initiale du réseau d’eaux pluviales devait être modifiée. Étant initialement implanté dans le fossé, le réseau est finalement dévié pour passer de l’autre côté de la chaussée, en parallèle du réseau d’eaux usées existant. Cette modification a eu pour effet un approfondissement du réseau.
- Sur les moyens de protection à la disposition des salariés sur le chantier
Le mercredi 23 octobre 2013 au soir, Monsieur X se rend au dépôt de Cinq-Mars-La-Pile. En présence de Monsieur A, il s’approvisionne de l’unique blindage disponible. Le vendredi 25 octobre 2013, aucun équipement de protection adéquat n’est disponible immédiatement.
Monsieur Z demande à Monsieur X de contacter le dépôt de Saumur qui proposera une solution de protection pour le lundi 28 octobre.
Au moment de l’accident, Monsieur X se trouve entre deux gaines de réseau traversant la tranchée, espacées de 2,20 mètres. Or le blindage présent sur le chantier mesure 3 mètres de longueur. Il est donc inopérant à l’endroit où se trouve la victime (croquis en page 4).
- Sur les raisons présumées de l’éboulement
Le 25 octobre 2013, les conditions météorologiques sont défavorables (pluie en début d’après-midi).
La tranchée ouverte est distante à environ 60 centimètres du réseau d’eaux usées parallèle, non visible avant l’éboulement.
L’éboulement de la tranchée s’explique par la survenance d’un «effet sablier». Le remblai du réseau d’eaux usées s’est détaché sous forme de blocs de terre et s’est éboulée dans la tranchée où se trouvaient les salariés. Ce phénomène a été majoré par les vibrations générées par les engins de chantier circulant à proximité de la fouille'.
Il résulte de ce procès-verbal que le décès de M. J X a pour cause la poursuite du chantier dans des conditions météorologiques défavorables et l’absence de protection des salariés présents dans la tranchée par un blindage adapté à la configuration des lieux.
L’article R. 4534-24 du Code du travail, dans sa version alors applicable, dispose:
'Les fouilles en tranchée de plus de 1,30 mètre de profondeur et d’une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur sont, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement verticales, blindées, étrésillonnées ou étayées. […]
Ces mesures de protection sont prises avant toute descente d’un travailleur ou d’un employeur dans la fouille pour un travail autre que celui de la mise en place des dispositifs de sécurité'.
En l’espèce, ces dispositions applicables à la tranchée existante le jour de l’accident n’ont pas été respectées, dès lors que les parois de la tranchée n’étaient ni talutées, ni blindées, ni étrésillonnées.
Il est établi qu’après approfondissement de la tranchée jusqu’à 1,80 mètre, validée le 23 octobre entre le bureau d’étude et le chef d’équipe, M. J X a effectué les démarches pour obtenir un dispositif de blindage pour protéger les salariés ayant vocation à travailler dans la tranchée.
Lors de l’enquête pénale, le supérieur hiérarchique N+1 de M. J X, M. A,
conducteur de travaux, a déclaré:
'Je me trouvais avec M. X J quand le blindage a été choisi. Ce blindage pouvait convenir à certaines tranchées mais pour celui de la rue du calvaire, il n’était pas adapté à certains endroits dû à la traversée des réseaux et particulièrement à l’endroit où l’accident a eu lieu. Sur le site de Cinq Mars La Pile, il n’y avait pas de blindage adapté pour ces contraintes'.
M. Z, chef de secteur et supérieur hiérarchique N+2 de J X a expliqué qu’il est passé sur le chantier le 25 octobre 2013 au matin:
'Quand je suis arrivé sur place, j’ai vu qu’il y avait de la profondeur et qu’il n’y avait pas de blindage utilisé. J’ai été prendre contact directement avec M. X J, qui se trouvait au niveau de la tranchée mais pas à l’intérieur. J’ai remarqué Simon B sur le tuyau dans la tranchée, il ne portait pas de casque, ce que fait remarqué à J X. [']
J’ai décidé de prendre M. X à part, pour lui faire divers remarques. Je lui ai signifié qu’il fallait travailler en sécurité avec un blindage, à quoi il m’a répondu que le blindage présent n’était pas pratique.
Je lui ai dit qu’il y en avait d’autre et qu’il fallait qu’il s’organise pour en avoir d’autre. Il a appelé M. M N, pour lui demander un autre blindage. Ils ont convenu d’une livraison d’un autre blindage pour le lundi 28 octobre 2013. Je lui ai dit de mettre le blindage ou d’arrêter la tranchée et de faire autre chose. En repartant, M. X a donné le casque à M. B et je lui fais remarquer une nouvelle fois que s’il grattait un peu plus, le blindage rentrait dans la tranchée. Il m’a dit qu’il avait compris dans le sens qu’il allait le faire. Par la suite J’ai appelé M. A vers midi, il était en réunion à Cinq Mars La Pile, pour lui dire que j’étais passé sur le chantier, que j’avais fait des remarques et que je voulais qu’il s’assure qu’elles soient respectées. Je lui ai dit que les ouvriers ne se servaient pas du blindage, car le chef de chantier m’a dit qu’il n’était pas pratique. Je voulais qu’il s’assure que le chef de chantier utilise le blindage et faire part de mon mécontentement à M. A'.
Il résulte de ces éléments que l’employeur avait connaissance de la modification du chantier ayant conduit à creuser des tranchées d’une profondeur supérieure à 1,30 mètre nécessitant la pose d’un dispositif de protection collectif pour prévenir le risque d’effondrement des parois. Il est donc établi que la société TPPL avait conscience du danger auquel le salarié était exposé au regard de la profondeur et de la largeur de la tranchée existante le 25 octobre 2013.
La société TPPL ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu conscience du danger auquel le salarié était exposé au motif qu’il n’aurait pas respecté les directives qu’elle aurait émises, alors que ces directives alléguées puisent leur fondement dans l’existence d’un risque d’ensevelissement qu’une société de travaux publics ne pouvait ignorer et dont les mesures de prévention sont édictées notamment à l’article R. 4534-24 du Code du travail précité.
Il y a donc lieu d’examiner si l’employeur avait pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger lié au risque d’ensevelissement.
L’article L. 4121-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, dispose:
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d’information et de formation;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes'.
L’article L. 4121-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, prévoit:
'L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants:
1° Éviter les risques;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3° Combattre les risques à la source;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L’article L. 4532-9 du Code du travail, dans sa version applicable, dispose:
'Sur les chantiers soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur.
Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d’ouvrage'.
En l’espèce, il est établi et non contesté que le chantier sur lequel la société TPPL intervenait lors de l’accident était soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination, et donc à l’obligation pour l’entreprise d’établir un plan particulier de sécurité et de protection de la santé.
L’article R. 4532-64 du Code du travail dispose:
'Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de l’intervention sur le chantier.
A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur et l’énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs prévus pour la réalisation de l’opération, le plan mentionne, en les distinguant:
[…]
3° Les dispositions à prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent encourir les travailleurs de l’entreprise lors de l’exécution de ses propres travaux'.
L’article R. 4532-66 du Code du travail indique:
'Le plan particulier de sécurité:
1° Analyse de manière détaillée les procédés de construction et d’exécution ainsi que les modes opératoires retenus dès lors qu’ils ont une incidence particulière sur la santé et la sécurité des travailleurs sur le chantier;
2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et installations mis en 'uvre, à l’utilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, à l’organisation du chantier;
3° Indique les mesures de protection collective ou, à défaut, individuelle, adoptées pour parer à ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont contrôlés l’application de ces mesures et l’entretien des moyens matériels qui s’y rattachent;
4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective lorsque celles-ci requièrent une adaptation particulière'.
Il résulte du procès-verbal de l’inspection du travail que la société TPPL a établi un plan particulier de sécurité et de protection de santé (PPSPS), le 2 septembre 2013, pour son intervention sur le chantier d’aménagement de la rue du calvaire à Parçay-Meslay, qui ne mentionne pas d’analyse du risque d’ensevelissement et les mesures de protection afférentes à ce risque.
Si l’employeur et son assureur font valoir que l’absence de mention du risque d’ensevelissement dans le PPSPS ne saurait être retenu dès lors qu’initialement la profondeur des tranchées ne devait pas être supérieure à 1,30 mètre, le plan ne comporte aucune mention selon laquelle les travaux envisagés seraient limités à des tranchées de cette profondeur. Surtout, en application des dispositions précitées, il appartenait à l’employeur d’adapter le PPSPS aux modifications du chantier impliquant le creusement de tranchées d’une profondeur supérieure à 1,30 mètre. Or, la société TPPL n’a établi aucun document complémentaire au PPSPS initial afin de tirer les conséquences des nouvelles conditions de travail de ses salariés à compter du 23 octobre 2013.
Il ne peut être valablement argué que le caractère lacunaire du PPSPS est sans lien avec l’accident au motif que le défunt avait pris l’initiative de rechercher un blindage, dès lors qu’aucun blindage n’était pourtant installé dans la tranchée lors de l’accident nonobstant le passage des supérieurs hiérarchiques de M. J X sur le chantier, et que le PPSPS visait justement à prévenir le risque d’ensevelissement en portant l’information sur les mesures de prévention à la connaissance de tous les salariés intervenant sur le chantier.
La société TPPL soutient avoir donné l’ordre à M. J X de ne procéder à aucune opération de fouille tant que le nouveau blindage adapté n’était pas installé, et invoque à ce titre les
déclarations de M. Z précitées.
Si M. Z déclare avoir demandé à M. J X 'de mettre le blindage ou d’arrêter la tranchée et de faire autre chose', cet entretien s’est déroulé en aparté de sorte qu’aucun témoin ne peut confirmer l’existence de directive en ce sens. De même, aucune trace n’existe de l’appel téléphonique de M. Z à M. A afin que ce dernier fasse respecter l’obligation de poser un blindage. En revanche, l’entretien entre M. Z et M. J X a bien évoqué la question du blindage, puisque ce dernier a pris contact avec le dépôt de Saumur pour commander un blindage adapté, qui ne pouvait être livré que le lundi 28 octobre 2013.
Il résulte également des déclarations de M. Z que celui-ci avait constaté la profondeur de la tranchée et le danger afférent. Il avait également vu un salarié, M. B, travailler dans la tranchée, sans qu’il n’en ordonne sa sortie immédiate car 'il n’était pas dans une situation à risque', alors qu’aucun blindage n’était posé, ce qui contredit le fait qu’il aurait demandé l’arrêt immédiat des travaux.
Les propos de M. Z démontrent au contraire que les travaux devaient se poursuivre avec le blindage disponible dont M. J X aurait affirmé qu’il n’était pas 'pratique': 'je lui ai fait remarquer une nouvelle fois que s’il grattait un peu plus, le blindage rentrait dans la tranchée. Il m’a dit qu’il avait compris dans le sens qu’il allait le faire'.
Il convient donc de constater que, d’une part, M. Z a bien constaté une difficulté liée au blindage disponible de sorte qu’il a demandé à M. J X d’en rechercher un autre, et que d’autre part, il n’a pris aucune mesure propre à faire cesser les travaux dans l’attente du blindage adapté à la configuration des lieux, insistant au contraire sur la pose du blindage disponible en 'grattant' un peu plus.
S’agissant du blindage présent sur les lieux de l’accident mais non placé dans la tranchée, l’inspection du travail a constaté qu’il était d’une longueur de 3 mètres, alors que M. J X se trouvait dans une zone de la tranchée où des gaines étaient situées de part et d’autre avec un espacement de 2,20 mètres de sorte que le blindage disponible ne pouvait être placé à cet endroit. L’inspecteur du travail a également constaté que 'l’état de corrosion ne permet pas d’assurer le fonctionnement des vérins d’écartement' du blindage.
M. C, témoin et salarié de la société TPPL a déclaré: 'nous n’avons pas mis le blindage, car d’après J, le blindage présent sur le chantier était grippé. Il ne fonctionnait pas'.
M. D, conducteur d’engin de la société Moreau, présent sur les lieux a témoigné en ce sens: 'On avait un panneau de blindage, mais à l’endroit où il y a eu l’accident, on ne pouvait pas le poser, car il y avait des branchements traversants'.
M. E, salarié de la société TPPL travaillant dans l’équipe de M. J X, a déclaré: 'TPPL nous a mis un panneau de blindage pour le chantier. Nous ne pouvions pas l’installer, car il y avait trop de réseaux qui passaient sous cette chaussée'.
M. B, salarié de la société TPPL, a également indiqué qu’il y avait un panneau de blindage sur le chantier, mais 'il y avait trop de réseaux et trop de contrainte pour pouvoir s’en servir'.
M. F, salarié de la société TPPL présent dans la tranchée lors de l’accident, a déclaré aux gendarmes que le panneau de blindage ne pouvait pas être utilisé car 'il y avait beaucoup de tuyaux et vu la distance de la tranchée et le panneau n’était pas assez long'.
Il convient enfin de rappeler que M. A, conducteur de travaux, qui a accompagné M. J X lors du choix du blindage, a indiqué sans ambiguïté que le blindage n’était pas adapté au chantier: ' ce blindage pouvait convenir à certaines tranchées mais pour celui de la rue du calvaire, il n’était pas adapté à certains endroits dû à la traversée des réseaux et particulièrement à l’endroit où l’accident a eu lieu. Sur le site de Cinq Mars La Pile, il n’y avait pas de blindage adapté pour ces contraintes'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le blindage disponible que M. Z a demandé à M. J X d’installer en 'grattant' un peu plus la tranchée, ne pouvait être utilisé dans l’endroit où l’accident est survenu, au regard de la configuration des lieux et des caractéristiques du blindage.
La société TPPL qui était informée du caractère inadapté du blindage n’a pris aucune initiative Y et dépourvue d’équivoque afin d’arrêter les travaux dans la tranchée non protégée par un élément de protection collectif des salariés.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du danger dont il avait conscience, a commis une faute inexcusable à l’origine du décès de M. J X, de sorte que la société TPPL doit supporter les conséquences de cette faute. Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
' Sur les conséquences de la faute inexcusable:
L’intimée soutient que son mari est décédé dans un accident dramatique, à l’âge de 37 ans, en laissant derrière lui sa veuve et deux jeunes enfants; qu’au regard du préjudice subi, il convient de condamner la société TPPL à lui verser en son nom personnel la somme de 100'000 euros, outre 50'000 euros pour chacun de ses deux enfants, en sa qualité de représentante légale; que les ayants droit de la victime décédée sont bien fondés à demander réparation au titre du préjudice d’angoisse subi par la victime elle-même, du fait de la conscience de sa propre mort imminente, ce préjudice étant né avant le décès et donc passé dans le patrimoine de la victime et transmis à ses ayants droit; qu’il est avéré que M. J X n’est pas décédé sur le coup, mais que son décès est en réalité survenu quelques minutes après l’effondrement d’un bloc de terre et de pierre sur lui; qu’au cours de ces minutes, M. J X a eu conscience de l’imminence de sa propre mort, ce qui cause évidemment un préjudice d’angoisse d’une extrême violence.
La société TPPL indique que faute de pièces, il convient de débouter les ayants droit de leurs demandes, ou, à tout le moins, de ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation versée au titre des préjudices moraux subis; que pour la première fois en cause d’appel, les ayants droits forment une nouvelle demande au titre d’un préjudice 'd’angoisse de mort imminente'; que cette demande qui n’a rien à voir avec les premières demandes et concerne d’ailleurs une autre personne que les ayants droits eux-mêmes, est une demande nouvelle au sens des dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile qui doit être déclarée irrecevable; que subsidiairement, l’article L. 452-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit la possibilité pour les ayants droits d’une victime d’un accident du travail d’obtenir l’indemnisation de leur propre préjudice moral, mais pas du préjudice 'd’angoisse de mort imminente’ de la victime; que M. J X étant décédé en l’espace de quelques minutes, il n’a pas eu le temps de prendre conscience de l’imminence de sa mort.
En application des articles L. 434-17 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet aux ayants droit d’obtenir une majoration de la rente qui leur est versée à compter du décès. Aucun moyen d’infirmation n’étant formulé sur ce point, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration au maximum de la rente versée aux ayants droit de M. J X.
L’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, dispose:
'en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur'.
L’indemnisation du préjudice moral subi par suite du décès d’un époux ou d’un père n’est pas soumis à la production de pièces particulières, ce préjudice d’affection résultant de la perte d’un être cher.
M. J X était marié avec Mme H K depuis 2003 avec laquelle il résidait et a eu deux enfants, Y et G, respectivement âgée de 9 ans et 2 ans lors de l’accident mortel.
Le préjudice d’affection doit être réparé par l’allocation d’une somme de 40'000 euros à Mme H X et d’une somme de 30 000 euros à chacun des deux enfants. En application de l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ces indemnités étant versées par la caisse aux bénéficiaires, il convient de fixer ces indemnités à la somme de 40'000 euros pour ce qui concerne Mme H X et à 30 000 euros pour chacun des enfants sans qu’il y ait lieu à condamnation de l’employeur.
La caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher fera l’avance des indemnités allouées et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 50'000 euros, l’indemnité complémentaire due à Mme H K veuve X, à Y X et à G X, et déclaré, de manière erronée, le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de 'Maine-et-Loire'.
S’agissant de l’indemnité au titre de l’angoisse de mort imminente de la victime formulée pour la première fois en cause d’appel, il est argué de son irrecevabilité sur le fondement de l’article 564 du Code de procédure civile qui dispose: 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
Cependant, l’article 565 du Code de procédure civile prévoit que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
En l’espèce, la demande d’indemnisation du préjudice moral subi par la victime directe vise à permettre à ses ayants droit à percevoir les sommes qui sont la conséquence de l’accident mortel, même si le fondement juridique est différent. La demande en paiement d’une indemnité d’angoisse de mort imminente est donc recevable.
Les ayants droit de la victime décédée des suites d’un accident dû à la faute inexcusable commise par l’employeur sont recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du préjudice personnel de la victime qui comprend l’ensemble des chefs de préjudices visés à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 4 décembre 2008, n° 07-17.601).
Le préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309).
M. J X a été victime d’un effondrement brutal de la paroi de la tranchée dans laquelle il
travaillait. Le rapport d’autopsie du médecin légiste mentionne:
'Le décès est la conséquence d’un syndrome asphyxique mécanique par compression thoracique. Le poids de l’éboulement a empêché les mouvements inspiratoires et a provoqué le décès'.
Le seul fait qu’un témoin, M. F, a pu voir M. J X O et lui lancer un regard n’est pas de nature à établir que ce dernier était encore conscient alors que l’asphyxie s’est déroulée brutalement par compression résultant de l’éboulement d’une masse importante.
De même, le fait que ses collègues de travail ont tenté de le dégager pendant plusieurs minutes n’établit pas que M. J X était encore vivant et conscient lors de ces man’uvres de dégagement.
Il convient donc de rejeter les demandes indemnitaires formées au titre du préjudice personnel de la victime directe.
' Sur les demandes à l’encontre de la SMABTP:
L’article L.'452-4 du Code de la sécurité sociale ne donne compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L.'452-3.
Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du Code de procédure civile. En conséquence, si l’assureur de l’employeur, auteur d’une faute inexcusable, peut intervenir à l’instance, la demande en paiement d’indemnités formées à l’encontre de ce dernier, qui trouve sa cause dans la garantie de l’assureur, échappe à la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale qui peut seulement lui déclarer opposable la décision prononcée, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 31'mars 2016, n°'15-14.561).
Les demandes formées par Mme H X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, à l’encontre de la SMABTP doivent donc être déclarées irrecevables.
' Sur les demandes accessoires:
Il ne résulte pas des énonciations du jugement que Mme H X avait formé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles à l’encontre de la SMABTP, intervenante volontaire à l’instance, à l’égard de laquelle seule une déclaration d’opposabilité du jugement pouvait intervenir. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a condamné la société TPPL au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles au profit de Mme H X.
Compte tenu de la solution donnée au litige, la société TPPL sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme H X la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Infirme le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher en ce qu’il a:
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à Mme H K veuve X au titre de son préjudice complémentaire;
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à Y X, fille de J X, née le […] au titre de son préjudice complémentaire;
— fixé à la somme de 50'000 euros l’indemnité due à G X, fils de J X, né le […] au titre de son préjudice complémentaire;
— déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie de 'Maine-et-Loire’ qui fera à Mme H X l’avance des sommes, à charge pour elle de les récupérer après de l’employeur ou son substitué;
— condamné la SMABTP au paiement d’une somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Fixe à la somme de 40'000 euros l’indemnité due à Mme H K veuve X au titre de son préjudice complémentaire;
Fixe à la somme de 30'000 euros l’indemnité due à Y X, représentée par sa mère, Mme H K veuve X, au titre de son préjudice complémentaire;
Fixe à la somme de 30'000 euros l’indemnité due à G X, représentée par sa mère, Mme H K veuve X, au titre de son préjudice complémentaire;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Loir et Cher fera l’avance de ces indemnités et en récupérera le montant auprès de l’employeur;
Déclare recevables les demandes formées par Mme H K veuve X au titre du préjudice personnel de la victime directe, tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et G X;
Déboute Mme H K veuve X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et G X, de ses demandes formées au titre du préjudice personnel de la victime directe;
Déclares irrecevables les demandes formées par Mme H X tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Y et G X, à l’encontre de la SMABTP;
Confirme le jugement en ses autres dispositions;
Condamne la société TPPL à payer à Mme H X la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la société TPPL aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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