Infirmation partielle 13 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 13 juin 2018, n° 15/01348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/01348 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 septembre 2015, N° 12/02418 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
13 Juin 2018
DB / NC
RG N° : 15/01348
SARL Y Z
Me C X
C/
SARL A B
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le treize juin deux mille dix huit, par I J, présidente de chambre, assistée de G H, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL Y Z prise en la personne de Maître C X en sa qualité de mandataire liquidateur
[…]
[…]
représentée par Me Edouard MARTIAL, SELARL MARTIAL, avocat inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’AGEN en date du 17 septembre 2015, RG 12/02418
D’une part,
ET :
SARL A B prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 539 014 423
[…]
[…]
représentée par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Pierre BLAZY, SCP BLAZY & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 12 mars 2018, devant I J, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller, lequel, désigné par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, assistés de G H, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
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FAITS :
La SARL A B a développé une franchise sous l’appellation F STORY consistant essentiellement en des soins de beauté, épilation, bronzage et manucure.
Elle a déposé le nom F STORY avec le slogan 'l’épilation professionnelle sans rendez-vous' sur logo couleurs rose et gris, ainsi que le nom F STORY sans slogan avec le même logo.
Elle a signé un contrat en vertu duquel la SARL EEpil est devenue franchisée pour une exploitation située […] à Agen.
Le 31 mai 2012, la SARL EEpil a vendu son fonds de commerce à la SARL Y Z, comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage, à l’exception du nom F STORY.
La SARL Y Z n’a pas adhéré à la franchise développée par la SARL A B.
Le 21 septembre 2012, la SARL A B a fait constater par huissier que la SARL Y Z utilisait le slogan 'l’épilation professionnelle sans rendez-vous' et des éléments d’apparence identiques aux membres de la franchise.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen qui, par ordonnance du 13 novembre 2012, a ordonné à la SARL Y Z de retirer la mention 'l’épilation professionnelle sans rendez-vous' de son enseigne et, le cas échéant, de tous documents et objets utiles à l’exercice de son activité, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision, et lui a fait interdiction d’user de la dénomination F STORY dans l’ensemble des documents utiles à l’exercice de son activité.
Par acte du 2 octobre 2012, la SARL A B a également fait assigner la SARL Y Z devant le tribunal de grande instance d’Agen, statuant au fond, afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts pour contrefaçon et de lui voir interdire définitivement d’utiliser le slogan 'l’épilation professionnelle sans rendez-vous', et cesser toute activité de nature à générer une confusion dans l’esprit de la clientèle.
La SARL Es Midi, franchisée du réseau A B au 1216 avenue du Midi à Agen, est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de son franchiseur.
Par jugement rendu le 17 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Agen a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Es Midi,
— débouté la société A B et la société Es Midi de leurs demandes de dommages et intérêts au titre d’actes de contrefaçon,
— ordonné la cessation immédiate des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par la société Y Z, en l’espèce en modifiant la décoration, l’agencement intérieur de son institut, en modifiant le mobilier et les affiches de prestations de soins dans sa vitrine,
— dit n’y avoir lieu à prononcé d’une astreinte,
— condamné la société Y Z à payer à la société Es Midi une somme de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— condamné la société Y Z à payer à la société A B une somme de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,
— dit que la société A B est en droit d’utiliser le fichier clientèle accessible sur le logiciel Avomark,
— dit que la société Es Midi est en droit de poursuivre les abonnements enregistrés dans le logiciel Avomark par l’ancien franchisé EEpil,
— débouté la société Y Z de sa demande de dommages et intérêts liée à l’utilisation du fichier clientèle,
— condamné la société Y Z à payer à la société A B la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Y Z à payer à la société Es Midi la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Y Z de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande d’exécution provisoire,
— condamné la société Y Z aux dépens, y compris ceux relatifs à la saisie-contrefaçon.
Par acte du 23 octobre 2015, la SARL Y Z a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SARL A B en qualité de seule partie intimée.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de commerce d’Agen a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Y Z, Me C X étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 25 janvier 2017, la SARL Y Z a été placée en liquidation judiciaire, Me X étant désigné en qualité de liquidateur.
Me X a été appelé en cause par acte du 9 juin 2017.
La clôture a été prononcée le 24 janvier 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 mars 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 10 août 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Y Z prise en la personne de Me X présente les explications suivantes :
— la clientèle fait partie intégrante du fonds qu’elle a acheté et il est de principe qu’elle appartient au franchisé et non au franchiseur, indépendamment de l’enseigne F STORY.
— pourtant la SARL A B dispose du fichier et adresse des messages à la clientèle.
— avant d’être assignée au fond, elle a retiré toute référence au réseau de franchise.
— elle était en droit d’utiliser la couleur rose, habituelle dans ce type d’activité, et des cartes de fidélité distinctes de celles utilisées par le réseau A B.
Au terme de ses conclusions, la SARL Y Z demande à la Cour :
— de réformer le jugement,
— de dire qu’elle n’a commis aucun acte de parasitisme économique,
— d’ordonner à la SARL A B de ne pas utiliser le fichier clientèle,
— de condamner cette dernière à lui payer la somme de 20 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’utilisation du fichier client, outre 2 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 5 décembre 2017, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL A B présente les explications suivantes, après avoir rappelé que le jugement est définitif à l’égard de la SARL Es Midi :
— le fichier clientèle n’a pas été cédé avec le fonds et les abonnements des clients auprès de la SARL
EEpil, constitué de la clientèle gérée par la société Avomark, n’a pu être transmis.
— la SARL EEpil n’a développé aucune clientèle locale de sorte que la SARL Y Z n’a acquis qu’une clientèle de passage et non d’abonnés.
— elle a mis à disposition de son nouveau franchisé, la liste des clients afin qu’ils poursuivent leur abonnement.
— la SARL Y Z a continué à chercher à attirer la clientèle du réseau de franchise par les mêmes agencements, présentations et couleurs et a ainsi commis des actes de parasitisme économique préjudiciant au véritable franchisé, comme l’a reconnu le tribunal.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de confirmer le jugement en fixant sa créance aux sommes allouées, et en y ajoutant une somme de 8 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En premier lieu, en l’absence d’appel à l’encontre de la SARL Es Midi, les dispositions du jugement relatives à cette société sont définitives.
En deuxième lieu, les parties ne critiquent pas les dispositions du jugement qui ont rejeté les prétentions formées par la SARL A B sur le fondement de l’action en contrefaçon de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle.
Le rejet de l’action sur ce fondement sera confirmé.
En troisième lieu, c’est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal après avoir pris connaissance des constats d’huissiers établis les 21 septembre 2012, 27 juin 2013 et du procès-verbal du 2 juillet 2013, a mis en évidence que l’agencement des locaux exploités par la SARL Y Z, le mobilier et sa disposition, les couleurs utilisées, les affiches de vente, sont très similaires à ceux du réseau franchisé au point que cette dernière s’est placée dans le sillage du réseau créé par la SARL A B, et a considéré que la SARL Y Z s’est livrée à des actes de parasitisme économique.
Ainsi, par exemple, sur les documents publicitaires, la SARL Y Z utilisait une rubrique 'nos engagements’ identique à celle du réseau franchisé, un cartouche 'abonnements’ et 'chèque bon cadeau’ très similaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu le caractère parasitaire de ces agissements et ordonné leur cessation.
En quatrième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a dit que la SARL A B est en droit d’utiliser le fichier clientèle accessible sur le logiciel Avomark et débouté la SARL Y Z de sa demande de dommages et intérêts liée à l’utilisation de ce fichier.
Il suffit de préciser les éléments suivants :
— le fichier des clients géré par la société Avomark lui a été confié par la SARL A B, est lié à l’appellation F STORY et n’est mis à disposition que des seuls franchisés.
— les abonnements inscrits dans ce fichier, liés à la franchise, n’ont pas été transmis à la SARL Y Z lors de la cession du fonds.
— il appartenait à la SARL Y Z de gérer la clientèle qu’elle pouvait développer au titre de son activité personnelle sur un logiciel, ou tout autre support, qui lui était propre.
En cinquième lieu, c’est également par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué à la SARL A B la somme de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Toutefois, en application des articles L. 622-7, L. 622-21 et L. 622-23 du code de commerce, du fait de l’ouverture de la procédure collective postérieurement à la décision du tribunal, la SARL Y Z ne peut pas être condamnée à payer la somme réclamée, née antérieurement à la procédure collective.
La somme due doit seulement faire l’objet d’une fixation de créance, ainsi que l’indemnité allouée par le tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement doit, compte tenu de cet élément nouveau, être infirmé sur ce point.
Enfin, l’équité permet de condamner, en cause d’appel, la SARL Y Z à payer à l’intimée la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette somme, allouée par la Cour, trouve son origine dans le présent arrêt, postérieur à l’ouverture de la procédure collective et entre dans les prévisions de l’article L. 622-17 du code de commerce, de sorte que la SARL Y Z peut être directement condamnée à la payer.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONSTATE que le jugement est définitif en ses dispositions relatives à la SARL Es Midi ;
- CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a condamné la société Y Z à payer à la société A B une somme de 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, ainsi que la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Statuant à nouveau sur ces points,
- FIXE la créance de la SARL A B à la liquidation judiciaire de la SARL Y Z aux sommes suivantes :
1) 8 000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme économique,
2) 3 000 Euros au titre de l’indemnité allouée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE la SARL Y Z, prise en la personne de Me X, à payer à la SARL A B la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Y Z, prise en la personne de Me X, aux dépens.
- Le présent arrêt a été signé par I J, présidente, et par G H, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
G H I J
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