Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 23 sept. 2021, n° 19/04729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/04729 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 21 novembre 2019, N° F17/00601 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 19/04729
N° Portalis DBV3-V-B7D-TUST
AFFAIRE :
C D épouse X
C/
Société EXPACEO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Novembre 2019 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° Section : Encadrement
N° RG : F17/00601
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELAS BCW & ASSOCIES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame C D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean-Bernard BOUCHARD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2061
APPELANTE
****************
Société EXPACEO
N° SIRET : 518 356 118
[…]
318 bureaux de la Colline
92210 SAINT-CLOUD
Représentant : Me Johann SULTAN de la SELAS BCW & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R139
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Magistrat honoraire,
Greffier lors des débats : Madame Clémence VICTORIA,
Le 1er octobre 2012, Mme C D épouse X était embauchée par la SAS Expaceo en
qualité d’assistante de direction (statut ETAM) par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective Syntec.
Par avenant du 1er mai 2014, elle était promue aux fonctions de chargée de missions administratives
et RH (statut cadre) et bénéficiait d’une délégation de pouvoir de signature du président de la société.
Le salaire brut moyen de Mme C X s’élevait à 3 458, 31 euros sur les trois derniers mois
travaillés.
Le 4 janvier 2017, Mme H F G, épouse du président de la SAS Expaceo, était embauchée
en qualité de directrice générale.
Le 24 janvier 2017, le président de la SAS Expaceo, M. I F G, confirmait à Mme
C D qu’elle était sous la responsabilité de Mme H F G.
Le 20 février 2017, l’employeur convoquait Mme C X à un entretien préalable en vue de
son licenciement. L’entretien avait lieu le 1er mars 2017. Le 10 mars 2017, il lui notifiait son
licenciement pour faute grave. Il lui était reproché d’avoir dénigré les choix opérés par la société et
d’avoir marqué sa défiance à l’égard de la direction.
Le 22 mai 2017, Mme C D épouse X saisissait le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt en contestation de son licenciement
Vu le jugement du 21 novembre 2019 rendu en formation paritaire par le conseil de
prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a :
— dit et jugé que le licenciement de Mme C D épouse X est un licenciement sans
cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamné la SAS Expaceo à verser à Mme C X :
— la somme de 4 747,68 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— la somme de 10 374,93 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 1 037,49 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la remise d’un certificat de travail, d’une attestation employeur destinée à Pôle emploi
rectifiée, et un bulletin de paie afférent aux condamnations sans astreinte journalière,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— dit que l’intérêt légal s’applique à compter du prononcé de la décision,
— débouté Mme C X du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Expaceo de ses demandes,
— laissé les dépens de la présente instance à la charge de la SAS Expaceo,
Vu l’appel interjeté par Mme C X le 17 décembre 2019,
Vu les conclusions de l’appelante, Mme C X, notifiées le 17 mars 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— déclarer Mme C X recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions,
— confirmer la décision du 21 novembre 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de
Boulogne-Billancourt ayant pour numéro de rôle F17/00601 en ce qu’elle a dit le licenciement
dépourvu de faute grave et les condamnations y afférentes,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit le licenciement reposant sur une cause réelle et
sérieuse,
En conséquence,
— dire et juger que le licenciement de Mme C X notifié le 10 mars 2017 est sans cause
réelle ni sérieuse,
Et,
— condamner la SAS Expaceo à verser à Mme C X :
— la somme de 41 499,72 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— la somme de 20 749,86 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, – la somme de
15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation employeur destinée à pôle emploi
rectifiée, et un bulletin de paie afférent aux condamnations sous astreinte journalière de 100 euros
par document,
— condamner la SAS Expaceo à verser à Mme C X la somme de 3 000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la réception par
l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
— condamner la SAS Expaceo aux entiers dépens,
Vu les conclusions de l’intimée, la SAS Expaceo, notifiées le 15 mai 2020, soutenues à
l’audience par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé et par
lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
A titre incident :
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de Mme C X est fondé,
Par conséquent :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 novembre 2019 en
ce qu’il a considéré que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et
sérieuse,
— débouter Mme C X de ses demandes afférentes,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire de référence de Mme C X à la somme de 3 364,6 euros,
Par conséquent :
— débouter Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle été sérieuse,
— limiter le montant des condamnations prononcées à la somme de :
— 10 093,38 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 009,34 euros au titre des congés payés afférents,
— débouter Mme C X de ses autres demandes ou du moins, les ramener à des plus justes
montants,
A titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les demandes de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse de Mme C X sont abusives,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
sollicités par Mme C X eu égard à son faible préjudice à un minimum de six mois de
salaire, soit 20 188 euros,
En tout état de cause :
— dire et juger que l’exécution du contrat de travail de Mme C X est intervenue dans des
conditions loyales ;
— dire et juger que le licenciement de Mme C X est intervenu dans des conditions ne
présentant aucun caractère vexatoire,
— dire et juger que la société n’a accompli aucune dissimulation de travail salarié à l’égard de Mme
C X,
Par conséquent :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 21 novembre 2019
en ce qu’il a débouté Mme C X de ses demandes relatives à des dommages-intérêts pour
travail dissimulé, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour licenciement vexatoire,
— condamner Mme C X à verser à la SAS Expaceo la somme de 2 000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 17 mai 2021,
SUR CE,
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
Sur l’indemnité au titre du travail dissimulé
Mme X demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 20 749,86 euros au
titre de l’indemnité pour travail dissimulé.
Mme X affirme qu’elle a dû travailler pendant son congé maternité, pendant ses arrêts de travail
et/ou encore pendant ses RTT. Elle se prévaut, à ce propos de divers mails reçus par elle (pièce 14 de
la salariée).
Mme X ne forme, par ailleurs, aucune demande au titre d’heures supplémentaires qu’elle aurait
été conduite à remplir, sans en être rémunérée.
Il apparaît que les messages évoqués, sans qu’aucune indication ne soit donnée sur la situation de
Mme X lors de leur réception (congés ou RTT), ne font état d’aucune demande urgente devant
être suivie d’une réponse immédiate ; ils ne peuvent illuster une action de travail immédiate de la
salariée. Ainsi le 19 octobre 2015, il lui était indiqué 'Hello à payer entre le 12 et 15 novembre – Il
faudra voir car c’est un paiement en dollars'.
Dans ces circonstances la société n’a dissimulé aucune heure de travail et le jugement sera confirmé
en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la demande liée à l’exécution déloyale du contrat de travail
Mme X demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de
dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle fait, à ce sujet, état de l’obligation qui lui aurait été faite de travailler alors que son contrat de
travail était suspendu durant ses arrêts de travail, RTT et congé maternité.
Il ressort des explications qui précèdent qu’aucune obligation, en ce sens, n’a été notifiée à
l’intéressée laquelle n’est, dès lors, pas fondée à se prévaloir d’exécution fautive du contrat de travail
par la société.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts
formée à ce titre.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la
cessation immédiate du contrat de travail.
La charge de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur.
La lettre de licenciement faisait état à l’encontre de la salariée de trois types de manquements fautifs
(pièce 6 de la salariée).
En premier lieu il était reproché à la salariée d’avoir tenu des propos dénigrant la direction de la
société et d’avoir critiqué les choix opérés par le président.
La société rappelle que la salariée avait un poste stratégique dès lors qu’elle s’occupait de la gestion
du personnel, ce qui impliquait de sa part un comportement exemplaire.
Salariée de la société depuis octobre 2015, Mme Z précise qu’à plusieurs reprises Mme
X avait exprimé son désaccord avec son recrutement, plus généralement avait dénigré
M. I F G et critiquait la façon dont celui-ci encadrait les salariés (pièce 4 de la société).
Auparavant dès la fin de l’année 2014, M. A soulignait que la salariée avait exprimé une
'absence de confiance dans son environnement professionnel' (pièce 5 de la société).
Lors de l’entretien d’évaluation du 18 mai 2015, M. F G avait demandé à la salariée de lui
faire confiance et cette confiance avait encore été évoquée l’année suivante (pièces 4 et 5 de la
salariée).
Il apparaissait que lors de l’arrivée de Mme H F G, Mme X avait pensé que celle-ci
allait la remplacer et les assurances qui lui avait été données avaient été inutiles et elle avait demandé
une confirmation officielle de ses fonctions (pièce 10 de la salariée). La défiance exprimée par la
salariée s’était inscrite dans l’inquiétude manifestée à la suite de l’arrivée de Mme F G.
Au terme de ces observations le reproche examiné est établi dans sa matérialité.
En deuxième lieu il était reproché à la salariée son manque de loyauté au cours de son arrêt-maladie.
Au cours de son arrêt maladie entre le 1er février et le 1er mars 2017, alors que de ce fait le contrat
de travail était suspendu, Mme X se rendait au siège de la société pour récupérer son ordinateur
(pièce 4 de la société) en indiquant 'qu’elle allait continuer à travailler de la maison et en menaçant
que cela les ferait réfléchir' (pièce 4 de la société).
Dès le 2 février 2017, il avait été demandé à Mme X de rapporter l’ordinateur contenant des
données confidentielles dès lors qu’il ne lui avait jamais été demandé de travailler à son domicile
(pièce 11 de la salariée) et que, durant un arrêt de travail, le contrat de travail était suspendu (pièce 9
de la société), ce qui lui avait été rappelé. Les affirmations contraires de la salariée qui ne reposent
sur aucun élément susceptible de les établir sont contredites par les pièces du dossier.
Le manquement examiné est encore établi dans sa matérialité sans que Mme X puisse prétendre
avoir déjà fait l’objet d’une sanction à ce propos dès lors que le message en date du 2 février 2017 ne
contenait aucune sanction à son encontre ( pièce 11 de la salariée).
En troisième lieu il était reproché à la salariée une exécution fautive du contrat de travail.
Selon le témoignage de M. B (pièce 11 de la société) s’expliquant en sa qualité de dirigeant de
la société Qualitelis.Com, Mme X avait déformé ses propos et rapporté des observations
inexactes à M. F G, ce qui avait contraint ce dernier et lui-même à une explication à défaut de
laquelle les relations entre les deux sociétés auraient pu prendre fin.
Les propos tenus par ce témoin se rapportent à des considérations vagues qui ne peuvent être datées
de manière précise de sorte que le manquement examiné ne peut être caractérisé avec certitude.
Au terme de ces développements, il apparaît que deux types de faits reprochés à la salariée sont
établis.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que les conséquences de ces faits justifiaient la cessation
immédiate du contrat de travail. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé en ce qu’il a retenu la
cause réelle et sérieuse à l’origine du licenciement, sans valider le motif de faute grave.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 4 747,68 euros au titre de l’indemnité
conventionnelle de licenciement.
S’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis : la société indique, sans être contredite, que le
montant du salaire de référence est égal à 3 364,6 euros ; dès lors qu’il convient de proratiser le
montant de la prime de vacances perçue au mois de décembre 2016 (pièce 3 de la salariée), ce qui
conduit à fixer l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 093,38 euros et à 1 009,34
euros celle des congés payés afférents. Le jugement sera réformé de ce chef.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour
licenciement vexatoire dès lors que les circonstances du dit licenciement n’illustrent aucune
humiliation de la salariée.
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
La salariée qui succombe pour l’essentiel dans la présente procédure sera condamnée aux dépens et
sera déboutée de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ce cadre il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais qu’elle a
exposés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) en
date du 21 novembre 2019 sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société Expaceo à verser à Mme C X la somme de 10 093,38 euros au titre
de l’indemnité compensatrice de préavis et 1 009,34 euros au titre des congés payés afférents,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute et la société Expaceo et Mme C X de leur demande formée par application de
l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme C X aux dépens,
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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