Infirmation partielle 5 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 5 déc. 2019, n° 19/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01968 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 mars 2019, N° 19/00239 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VARROC LIGHTING SYSTEMS S.R.O. c/ SAS VALEO VISION |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 DÉCEMBRE 2019
N° RG 19/01968 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TCI5
AFFAIRE :
A X
…
C/
SAS VALEO VISION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 19/00239
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961443
assisté de Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS
Société D E F S.R.O. Société de droit tchèque ayant une succursale en France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 753 011 188, sise au […], 78140 Vélizy-Villacoublay, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1961443
assistée de Me Richard WILLEMANT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SAS VALEO VISION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 950 344 333
[…]
[…]
Représentée par Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19140
assistée de Me Delphine JOURNO, et de Marie-Aimée PEYRON avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Octobre 2019, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, Conseiller,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
La société Valeo Vision, société du groupe Valeo qui est un équipementier automobile, conçoit et produit des systèmes d’éclairage et d’essuyage innovants permettant d’améliorer la sécurité des passagers.
M. A X a été engagé par la société Valeo Vision à compter du 1er mars 2014 en qualité de directeur Achat groupe du segment composants éclairage.
Il a été promu le 1er juillet 2017 au poste de Directeur Achats projets et opération du groupe de produits systèmes d’éclairage.
Il a démissionné de ses fonctions le 27 mai 2018.
La société Valeo Vision a pris acte de cette démission par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juin 2018, le déliant de sa clause de non-concurrence mais lui rappelant ses obligations de loyauté, discrétion et confidentialité prévues à l’article 13 de son contrat de travail.
M. X a rejoint la société de droit tchèque D E F S.R.O (la société D) en septembre 2018, qui appartient au groupe D, équimentier automobile mondial, et conçoit et développe des produits innovants pour les systèmes d’éclairage extérieur des véhicules.
Il occupe désormais le poste de Senior Vice-président, en charge de la direction des achats, de la direction logistique et de la direction du développement et de la performance fournisseur au sein de cette société concurrente.
Ayant été informée de cette embauche, la société Valeo Vision a adressé à M. X le 11 septembre 2018 une lettre recommandée lui rappelant son obligation de loyauté à son égard dans le cadre de ses nouvelles activités.
Expliquant avoir appris par d’anciens collègues de M. X que celui-ci avait menti sur son avenir professionnel, la société Valeo Vision a entrepris de vérifier l’ordinateur professionnel qui avait été mis à sa disposition.
La société Valeo Vision indique avoir découvert que concomitamment et postérieurement à sa démission, M. X aurait téléchargé sur le disque dur de son ordinateur des fichiers contenant des informations confidentielles, notamment 135 documents le 21 août 2018 et 353 documents le 23 août 2018 et transféré le 21 août d’autres informations de sa boîte mail professionnelle vers sa boîte
mail personnelle.
C’est dans ces circonstances que la société Valeo Vision, soupçonnant son ancien salarié d’avoir violé ses obligations de loyauté, de discrétion et de confidentialité et détourné des fichiers confidentiels au profit de son nouvel employeur, la société D E F, a déposé une requête le 26 novembre 2018 devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre au domicile de M. X afin de rechercher et prendre copie d’éléments de preuve au soutien des actes de violation dénoncés.
Par ordonnance rendue le 27 novembre 2018, le président du tribunal de grande instance a accueilli la requête sans ordonner de mesure de séquestre des éléments appréhendés.
Les opérations de constat ont été réalisées le 18 décembre 2018 au domicile de M. X.
Parallèlement, la société Valeo Vision a déposé une autre requête le 3 décembre 2018 devant le président du tribunal de commerce de Versailles, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d’un huissier de justice chargé de se rendre dans les locaux de la société D E F et de rechercher et prendre copie des éléments de preuve se trouvant sur les ordinateurs, les espaces cloud et messageries utilisés par M. X dans la perspective d’une action en concurrence déloyale.
Par ordonnance du 4 décembre 2018, le président du tribunal de commerce de Versailles a fait droit à la requête.
Les opérations de constat ont été effectuées le 18 décembre 2018 dans les locaux de la société D E F.
Autorisé à assigner à bref délai le 17 janvier 2019, M. X a fait assigner la société Valeo Vision en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 27 novembre 2018.
La société D E F est intervenue volontairement à la procédure, elle-même ayant fait assigner, par acte du 16 janvier 2019, la société Valeo Vision en rétractation de l’ordonnance sur requête du 4 décembre 2018, l’instance étant toujours en cours.
Par ordonnance contradictoire rendue le 12 mars 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a :
— reçu la société de droit tchèque D E F S.R.O. en son intervention volontaire,
— débouté Monsieur X et la société D E F S.R.O. de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné ces derniers à payer à la SAS Valeo Vision la somme de 2 500 euros, chacun, en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur X aux dépens.
Par déclaration reçue le 18 mars 2019, M. X et la société D E F S.R.O. ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a déboutés de l’intégralité de leurs demandes tendant à :
*rétracter l’ordonnance rendue le 27 novembre 2018
*ordonner la restitution par tout détenteur, dont la SCP C-Z, huissiers de justice et la SAS Valeo Vision de toutes pièces, documents, fichiers, correspondances et de tout élément recueilli lors des opérations de constat,
*prononcer la nullité du constat d’huissier établi en exécution de l’ordonnance,
*juger que le constat d’huissier et l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat devront être écartés de tout débat et ne pourront faire l’objet d’aucune communication ou production en justice,
*à titre subsidiaire, constater la nécessité de modifier l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 en supprimant les éléments suivants cités entre guillements : quant aux courriels et fichiers à rechercher et emporter : 'VIS', quant au document à rechercher et à prendre : 'VIS E RFQ STATUS 2017-2018« - 'VLS MPT 2017 presentation’ – 'VLS MTP april 2018 – Proposal V1 », quant aux mots-clés utilisés pour effectuer des recherches : 'VIS, Visibility',
*en tout état de cause, condamner la société Valeo Vision à verser à la société D E F la somme de 10 000 euros, et à M. X la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
et les a condamnés à payer à la société Valeo Vision la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. X, appelant, demande à la cour, au visa des articles 493 et suivants, 145 et 146, 16 et 202 du code procédure civile, 9 du code civil, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de :
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu’elle l’a :
*débouté de l’intégralité de ses demandes,
*condamné à payer à la SAS Valeo Vision la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter la société Valeo Vision de l’intégralité de ses demandes ;
— écarter des débats les pièces adverses 30 et 31 communiquées par Valeo Vision ;
— rétracter l’ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 27 novembre 2018 ;
— ordonner la restitution par tout détenteur, dont la SCP C-Z, huissiers de justice et la SAS Valeo Vision, de toutes pièces, documents, fichiers, correspondances, et plus généralement de tout élément recueilli lors de opérations de constat ;
— prononcer la nullité du constat d’huissier établi en exécution de l’ordonnance ;
— dire et juger que le constat d’huissier et l’ensemble des éléments recueillis lors des opérations de constat devront être écartés de tout débat et ne pourront faire l’objet d’aucune communication ou production en justice ;
Subsidiairement, si par extraordinaire l’ordonnance n’était pas totalement rétractée,
— constater la nécessité de modifier l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 ;
— modifier l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018, en supprimant :
. les éléments suivants cités entre guillemets :
*quant aux courriels et fichiers à rechercher et emporter : « VIS, Valeo » ;
*quant aux documents à rechercher et prendre :
'VIS E RFQ status 2017 – 2018'
'VLS MTP 2017 presentation'
'[…]'
. la possibilité pour l’huissier commis de procéder à des recherches par mots clefs ;
— constater la nullité subséquente des opérations réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 et du procès-verbal dressé pour en rendre compte ;
— ordonner la restitution par tout détenteur, dont la SCP C-Z, huissiers de justice et la SAS Valeo Vision, de toutes pièces, documents, fichiers, correspondances, et plus généralement de tout élément recueilli en exécution de l’ordonnance du 27 novembre 2018,
En tout état de cause,
— dire et juger que tous les documents ou fichiers saisis seront séquestrés en l’étude de l’huissier instrumentaire jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord ;
— dire et juger qu’il n’y avait pas lieu à le condamner à régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance ;
— condamner la société Valeo Vision à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises le 14 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société D E F, appelante, demande à la cour, au visa des articles 145, 147, 493, 496 alinéa 2, 497, 561, 700, 874, 875 du code de procédure civile, L.153-1 et R.153-1 du code de commerce, de:
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 12 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018, avec toutes
conséquences de droit et de fait ;
En conséquence,
— constater la nullité subséquente des opérations réalisées en exécution de l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 et du procès-verbal dressé pour en rendre compte ;
— ordonner la restitution de la totalité des éléments saisis en exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2018 ;
A titre subsidiaire :
— constater la nécessité de modifier l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 ;
en conséquence,
— modifier l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018 en supprimant les éléments suivants cités entre guillemets :
quant aux courriels et fichiers à rechercher et emporter : « VIS »
quant aux documents à rechercher et prendre :
« VIS E RFQ status 2017 – 2018 »
« VLS MTP 2017 presentation »
« […] »
quant aux mots clés à utiliser pour effectuer des recherches : « VIS, visibility»;
— ordonner la restitution des éléments saisis hors périmètre de l’ordonnance du 27 novembre 2018
ainsi modifiée ;
— ordonner une mesure de séquestre sur tous les éléments saisis en exécution de l’ordonnance ainsi modifiée ;
En tout état de cause :
— condamner la société Valeo Vision à lui verser la somme de 10 000 euros, au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Valeo Vision aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 octobre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Valeo Vision, intimée, demande à la cour, au visa des articles 812, 145 et 493 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;
Y faisant droit,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 12 mars 2019 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
— 'dire et juger’ que les conditions posées par les articles 145 et 493 du code de procédure civile sont remplies ;
En conséquence,
A titre principal :
— débouter M. X A et la société D E F de leur demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 27 novembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre et, par voie de conséquence, de la destruction des éléments saisis;
A titre subsidiaire :
— débouter M. X A et la société D E F de leur demande de modification de l’ordonnance rendue le 26 novembre 2018 par le présidente du tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que de la mise sous séquestre des éléments saisis ;
En tout état de cause,
— condamner M. X A et D E F à lui verser chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X A et D E F aux dépens dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2019.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le bien fondé de la requête
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Le juge, saisi d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et tenu d’apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s’assurer de l’existence d’un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits à l’appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement.
A- Sur la nécessité de déroger au principe de la contradiction
Selon l’article 493 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Les mesures d’instruction prévues à l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Le juge saisi d’une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d’office, sur la motivation de la requête ou de l’ordonnance justifiant qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s’opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.
M. X soutient que l’exigence de motivation n’est pas remplie, que la requête est lapidaire sur la justification du recours à une procédure non contradictoire et qu’elle n’évoque que des motifs généraux.
La société D invoque également l’insuffisance des motifs énoncés en termes généraux, rappelant que la Cour de cassation exige une motivation précise au regard des éléments propres au cas d’espèce.
La société Valeo Vision rappelle les circonstances dans lesquelles elle a découvert que peu avant son départ, M. X a téléchargé une masse importante de fichiers confidentiels et menti sur ses projets professionnels pour obtenir la main-levée de sa clause de non-concurrence, circonstances selon elle justifiant le recours à une procédure non contradictoire, eu égard également à la volatilité des données numériques.
En l’espèce, la requête énonce, en page 7, que 'les circonstances exigent qu’il soit dérogé au principe du contradictoire car il est manifeste que Monsieur X ne manquerait pas de faire disparaître et/ou ne communiquerait pas les éléments qu’il a détournés quelques jours avant son départ, étant en outre rappelé que pour obtenir la main-levée de sa clause de non-concurrence, Monsieur X a affirmé qu’il quittait le milieu de l’automobile.
En outre l’efficacité de la mesure sollicitée est subordonnée à l’effet de surprise de l’investigation demandée, ce qui justifie que la présente procédure soit engagée conformément aux dispositions de l’article 493 du code de procédure civile'.
L’ordonnance vise la requête et les pièces qui y sont jointes, ce qui vaut adoption implicite des motifs figurant dans la requête.
Si la seule invocation d’un risque de destruction de documents et fichiers sur supports informatiques et de l’effet de surprise relève de l’affirmation de principe et constitue un motif de portée générale susceptible d’être appliqué en toutes circonstances, en revanche, le risque visé fait l’objet de précisions propres à l’espèce, la requérante invoquant et justifiant de ses craintes que son ancien salarié, M. X, qui a rejoint une société directement concurrente de la sienne, après lui avoir menti sur ses projets professionnels afin d’obtenir la main-levée de sa clause de non-concurrence, et dont elle soupçonne notamment qu’il a détourné des données confidentielles de l’entreprise qui l’employait par des transferts de documents professionnels internes vers son adresse mail personnelle, dissimule ou détruise des documents litigieux faisant ainsi perdre aux mesures ordonnées toute leur efficacité, alors qu’au surplus les mesures ordonnées ont vocation à être exécutées à son domicile personnel.
Par de tels motifs, la société requérante a donc suffisamment caractérisé les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte de déloyauté dénoncé.
B- Sur l’existence d’un motif légitime
Il résulte de l’article 145 que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
M. X soutient qu’il n’est rapporté aucune preuve des téléchargements qui lui sont reprochés, faisant valoir que le listing produit aux débats en pièce 12 n’est pas 'sourcé’ et qu’aucune explication n’est fournie sur la manière dont il a été réalisé, que l’utilisation de son adresse mail professionnelle à des dates où il était encore en poste n’implique pas qu’il aurait téléchargé des documents confidentiels afin de les divulguer à son nouvel employeur, que la pièce adverse 13, rédigée en anglais, qui constituerait la preuve de la connexion d’un disque dur externe et d’un téléchargement massif de documents une semaine avant de quitter la société Valeo Vision, n’est pas probante de même que le constat d’huissier reprenant les manipulations informatiques, lequel n’établit nullement qu’il se serait approprié des fichiers confidentiels et de surcroît pour les transmettre à son nouvel employeur.
L’appelant réfute encore les allégations de la société Valeo Vision selon lesquelles il aurait usé de manoeuvres dolosives pour se faire délier de sa clause de non-concurrence, ce qu’aucune pièce du dossier ne démontre, et tenté de débaucher des salariés de son ancien employeur, les attestations versées aux débats ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile.
Il fait observer que la société Valeo Vision ne peut utiliser le procès-verbal dressé le 18 décembre 2018 dans le cadre des autres opérations de constat réalisées dans les locaux de la société D, en particulier sur son ordinateur professionnel, pour caractériser le motif légitime, soulignant qu’en tout état de cause, la recherche opérée avec les mots-clés VALEO, VLS, VIS et Visibility a abouti nécessairement à la saisie d’éléments, 'VLS’ correspondant aux initiales de D E F et 'VIS’ au nom de son ancien employeur, Valeo Vision, Valeo Interior Systeme, qui sont des sociétés concurrentes.
M. X estime que la société Valeo Vision procède par extrapolations du contenu des pièces qu’elle produit aux débats sans jamais fournir d’éléments établissant le motif légitime requis au soutien de sa demande de mesure d’instruction in futurum.
Il sollicite notamment que les pièces adverses 30 et 31 soient écartées des débats s’agissant d’attestations rédigées en langue étrangère de salariés de la société Valeo, qui ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile.
La société D fait valoir que le motif légitime n’est pas caractérisé au seul motif que M. X a rejoint, après sa démission, une société concurrente du même secteur d’activité, alors même que la société Valeo Vision a choisi de délier son ancien salarié de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail, soulignant que l’intimée n’a fait état dans sa requête d’aucun acte de dénigrement, de désorganisation de son entreprise ou encore de perte de clients, fournisseurs ou baisse de son chiffre d’affaires.
Elle ajoute qu’il n’existe aucun commencement de preuve d’un quelconque détournement d’informations confidentielles par M. X en vue de leur utilisation par son nouvel employeur, pas plus qu’il n’existe d’indice d’un débauchage fautif de salariés par la société concurrente et M. X, les allégations de la société Valeo Vision relatives au débauchage de deux de ses salariés entre octobre et décembre 2018 n’étant corroborées par aucun élément probant et les attestations versées aux débats ne faisant que rapporter des faits non établis, soulignant que le simple fait d’avoir approché M. Y, qui n’a pas été recruté, ne peut constituer un acte de concurrence déloyale.
La société Valeo Vision réplique tout d’abord que dans le cadre de la présente instance, le motif légitime doit être apprécié par rapport à M. X et non par rapport à la société D, à l’encontre de laquelle une autre procédure a été diligentée.
Elle soutient que M. X ne peut pas nier avoir transféré de son adresse mail professionnelle vers son adresse mail personnelle des pièces attachées à un courriel du 21 août 2018 qui sont strictement confidentielles en ce qu’elles ont trait aux résultats des négociations avec les fournisseurs, à la liste des composants électroniques pour Shenzen E avec leur prix et l’évolution des prix, à la stratégie achats du groupe des segments électroniques EA, EB et EC ; que les téléchargements effectués les 21 et 23 août 2018 ne sont pas contestables de même que la connexion d’un disque dur externe ou d’une clé USB concomitante aux téléchargements.
L’intimée se prévaut encore des résultats obtenus lors des opérations de constat du 18 décembre 2018 dans les locaux de la société D qui ont permis de retrouver dans la messagerie professionnelle de M. X ainsi que sur le disque dur de son ordinateur professionnel de nombreux éléments avec les mots-clés définis dans l’ordonnance sur requête, précisant que contrairement aux affirmations des appelants, seul le nom de Valeo apparaît avec les mots 'Visibility F’ ou 'Systèmes de Visibilité’ tandis que les initiales 'VLS’ désignent 'Valeo E F', qu’en outre, la recherche a permis de prendre copie des fichiers précisément téléchargés par M. X.
Il est acquis aux débats que M. X est tenu à une obligation de loyauté, discrétion et confidentialité à l’égard de son ancien employeur, y compris à l’expiration de son contrat de travail, ainsi qu’il en résulte à la fois des termes de l’article 13 de son contrat de travail et du code d’éthique de la société qui a été expressément porté à sa connaissance.
En effet il est stipulé à l’article 13 du contrat de travail que le salarié s’engage :
— 'à ne pas communiquer, directement ou indirectement, et à ne pas utiliser pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, les informations relatives aux activités de la société ou de Valeo, à leurs projets, dossiers, méthodes, process (en particulier process industriel) et à leur organisation ;
- à ne pas divulguer, à quiconque, les informations par nature confidentielles ou secrètes qu’il aurait pu connaître dans le cadre de son activité, que ces informations concernent la Société, un client ou un fournisseur de celle-ci ;
- à respecter le secret professionnel le plus absolu sur les affaires traitées directement par la Société ou celles conclues avec des tiers (…)'.
L’article IV.1 du code d’éthique mentionne les informations confidentielles à protéger activement y compris après le départ des collaborateurs de la société, soit :
' – les projets ainsi que les accords commerciaux
- les données financières, les prix ainsi que les coûts
- les stratégies commerciales, d’investissement et de développement
- les clients et les fournisseurs
- les droits de propriété intellectuelles, les droits d’auteur ainsi que les plans
- les informations personnelles concernant les employés ou les clients
- les informations technologiques ainsi que toute autre information sensible, notamment celles qui concernent la rentabilité des unités de production, les projets de recherche et de développement, les brevets
- autres documents et informations non destinés au grand public.'
Il est également constant que M. X, qui a démissionné le 27 mai 2018 et quitté la société Valeo Vision le 28 août suivant, a rejoint dès le mois de septembre 2018 une société concurrente, la société D, après avoir été délié de la clause de non-concurrence stipulée à son contrat de travail.
La requête déposée par la société Valeo Vision fait état de soupçons à l’encontre de M. X de faits constitutifs d’une violation de ses obligations de loyauté, discrétion et confidentialité à travers le détournement de fichiers confidentiels qui ont pu être mis à la disposition de son nouvel employeur, et de la perspective d’une action future en responsabilité.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les pièces produites aux débats par la société Valeo Vision constituent des indices plausibles d’une violation par M. X de son obligation de loyauté et de confidentialité à l’égard de son ancien employeur.
La cour souligne tout d’abord que si la société Valeo ne peut se prévaloir des résultats obtenus à l’issue des opérations de constat réalisées dans les locaux de la société D, telle qu’autorisées par l’ordonnance sur requête rendue le 4 décembre 2018, il est tout aussi inopérant pour les appelants d’invoquer l’absence de preuve d’agissements concurrentiels déloyaux de la part du nouvel employeur de M. X à l’égard de la société requérante, la présente instance en rétractation
portant uniquement sur les faits allégués de violation par M. X de ses obligations de loyauté et confidentialité.
Le premier juge a exactement retenu en l’espèce que le listing de fichiers produit aux débats par la société requérante, en pièce 12, faisait apparaître le téléchargement ('download'), et non la simple lecture, par A X ('User') à partir de sa boîte mail professionnelle de centaines de documents les 21 août (125 documents) et 23 août 2018 (353 documents), soit sept jours avant de quitter la société, ainsi que la connexion d’un disque dur externe à ces mêmes dates ('USB Mass Storage') sur l’ordinateur professionnel dont il était l’utilisateur principal ('User Principal Name A.X@valeo.com') (pièce 13) et il importe peu que la pièce 13 soit rédigée en langue anglaise et versée aux débats sans être traduite, dès lors qu’elle ne pose pas de difficultés de compréhension particulière.
Il est également démontré que le 21 août 2018, M. X a transféré depuis sa boîte mail professionnelle vers sa boîte mail personnelle (A.X@gmail.com), par courriel, trois fichiers joints dont le contenu n’est pas contesté, portant sur des informations relatives à des négociations avec les fournisseurs, à des composants électroniques avec leur prix et des stratégies d’achat (pièce 14).
Ces agissements sont également confirmés par le procès-verbal de constat en date des 14 et 21 novembre 2018 qui révèle que sur les 723 téléchargements imputés à M. X entre le 27 mars 2018 et 27 août 2018, 492 ont été réalisés entre le 21 et 27 août 2018.
Il n’y a pas lieu en revanche d’examiner les actes éventuels de débauchage de salariés prétendument commis par M. X, dont la société Valeo Vision n’a jamais fait état dans sa requête. Dès lors il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 30 et 31 produites aux débats par l’intimée qui viennent au soutien des actes de débauchage allégués.
Ainsi la société Valeo Vision justifie d’un faisceau d’indices rendant plausibles les griefs de violation par son ancien salarié de son obligation de loyauté et de confidentialité susceptibles d’engager sa responsabilité par l’appropriation et le détournement de nombreuses données confidentielles que celui-ci n’avait aucune raison de transférer sur des supports personnels, et ce, quelques jours avant de quitter la société qui l’employait et de rejoindre une société concurrente, peu important que la preuve ne soit pas rapportée, à ce stade de la procédure, d’une utilisation avérée au profit de son nouvel employeur.
C’est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la société Valeo Vision justifie d’un motif légitime à vouloir démontrer, par les mesures requises, qu’elle est victime d’une violation de ses obligations de loyauté et confidentialité par son ancien salarié, le procès au fond en responsabilité n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Sur les mesures ordonnées
M. X soutient que les mesures ordonnées portent atteinte au respect de sa vie privée garanti par l’article 6 du code civil et de sa liberté de travail protégée par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, dès lors qu’elles se sont déroulées à son domicile, en présence de sa famille et qu’elles ont permis l’accès à tous les ordinateurs et boîtes mail y compris personnelles.
Il ajoute que les accusations portées à son encontre sont de nature à nuire à sa carrière professionnelle et à son image vis à vis de son nouvel employeur, qui a d’ailleurs prolongé sa période
d’essai.
L’appelant fait encore valoir que la société Valeo Vision a obtenu de façon déloyale les mesures ordonnées en présentant cette requête avant celle soumise au président du tribunal de commerce et sans mentionner la deuxième démarche envisagée, ce qui lui a permis d’obtenir deux ordonnances selon des modalités et conditions différentes, qui n’ont pu être appréciées de façon globale.
Il estime les mesures ordonnées disproportionnées et la mission de l’huissier de justice trop large, notamment par l’utilisation des mots-clés 'VALEO’ et 'VIS', qui peut permettre, à travers le nom de son ancien employeur, l’accès à des échanges de mails privés sur sa situation professionnelle, des documents personnels tels que son curriculum vitae, son nouveau contrat de travail et son avis d’imposition, des informations et alertes relatives à ses messageries VIADEO et Linkedin, un document excel recensant ses codes d’accès à des espaces personnels de sites internet (banques, impôts, école…).
M. X sollicite dès lors à titre subsidiaire, si l’ordonnance ne devait pas être rétractée alors qu’elle porte atteinte au secret des correspondances et à sa vie privée, une modification de la mission de l’huissier de justice avec la suppression de la possibilité pour l’huissier de procéder à des recherches par mots clés et la suppression des éléments suivants cités entre guillemets :
— quant aux courriels et fichiers à rechercher et emporter : 'VIS', 'VALEO'
— quant aux documents à rechercher et prendre : 'VIS E RFQ STATUS 2017-2018", 'VLS MTP 2017 presentation', ' […]".
La société D prétend que la mission confiée à l’huissier de justice, de par son étendue, permet de collecter tous types d’éléments susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, qu’il s’agit d’une atteinte disproportionnée à ses droits, ce d’autant, qu’aucune mesure de séquestre n’a été ordonnée par le juge des requêtes.
Elle conteste que la mesure soit circonscrite aux documents téléchargés, puisqu’est autorisée la saisie de 'l’ensemble des courriels accompagnés de leurs pièces jointes et fichiers’ se rapportant à divers mots-clés, lesquels ne sont pas pertinents, notamment le terme générique 'Visibility’ et 'VLS’ qui fait référence à ses initiales, tout comme 'Valeo’ qui peut permettre d’avoir accès à des fichiers relatifs à de la veille concurrentielle qu’elle a réalisés vis à vis de sa concurrente.
Elle souligne encore la déloyauté de la requérante, qui a délibérément dissimulé la première ordonnance obtenue lors de sa requête du 3 décembre 2018, indiquant que la sanction encourue est alors la rétractation de l’ordonnance, ce qui a été jugé par la cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 8 juin 2008.
Elle conclut également à titre subsidiaire à la suppression du terme 'VLS’ qui correspond à ses initiales et que le juge des requêtes a biffé dans l’ordonnance mais seulement à deux endroits, omettant de biffer les fichiers contenant ce terme, de même que la référence aux termes 'VIS E', 'VIS’ et 'Visibility', terme trop générique, nécessaire à la préservation du secret des affaires.
La société Valeo Vision conteste toute recherche d’éléments confidentiels appartenant à la société D et rappelle que la mesure a été réalisée sur la boîte de messagerie personnelle de son ancien salarié, à son domicile.
Elle affirme que les fichiers contenant les termes 'VLS', 'VIS’ et 'LIGTHING’ ne concernent nullement la société D mais sa société et que sa recherche porte sur les seuls fichiers confidentiels téléchargés et transférés par M. X, quelques jours avant son départ, les termes 'Visibiliy’ et 'VIS’ étant accolés au nom des fichiers litigieux qui lui appartiennent.
Elle rappelle que tant le secret des affaires que le respect de la vie personnelle du salarié ne constituent pas en eux mêmes un obstacle à l’application de l’article 145 du code de procédure civile et que le juge n’a pas l’obligation d’ordonner le séquestre des éléments appréhendés, s’opposant à toute modification de la mission confiée à l’huissier de justice.
Au sens de l’article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur.
Le secret des affaires, de même que le secret des correspondances et le respect de la vie privée, ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
Enfin, le juge de la rétractation peut modifier la mission en la complétant ou l’amendant afin qu’elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, conformément à l’article 149 du code de procédure civile.
La cour souligne à titre liminaire qu’il est inopérant pour les appelants d’invoquer la déloyauté procédurale de la société Valeo Vision au soutien de la demande de rétractation de l’ordonnance, dès lors qu’il importe peu que le requérant ait exposé les faits avec déloyauté, en ayant recours au mensonge ou à la dissimulation, en omettant notamment d’informer le juge de la requête de l’existence d’une autre procédure connexe, le juge saisi d’une demande de rétractation étant tenu seulement de s’assurer de l’existence d’un motif légitime et des circonstances justifiant de ne pas procéder contradictoirement. (Civ.2, 20 mars 2014, n°13-11135 et n°13-29568).
En l’espèce, la mesure ordonnée est circonscrite dans le temps, l’ordonnance ayant limité les recherches à la période postérieure au 1er janvier 2018, étant rappelé que M. X a quitté la société Valeo Vision le 28 août 2018.
L’huissier de justice a été autorisé à se rendre au domicile de M. X, assisté d’un expert en informatique afin de :
— rechercher et prendre copie de l’ensemble des courriels accompagnés de leurs pièces jointes et fichiers relatifs à 'Valeo’ et 'VIS’ ('VLS’ et 'Visibility’ ayant été supprimés) se trouvant sur les ordinateurs, les espaces cloud et les boîtes de messagerie utilisés par M. A X notamment à l’adresse A.X@gmail.com et son espace google drive associé,
— rechercher et prendre copie de fichiers et documents précisément listés, présents sur le disque dur de l’ordinateur personnel et professionnel de M. A X ainsi que sur tout autre support notamment sur un disque dur externe,
et pour ce faire, à accéder à l’ensemble des documents et moyens informatiques, serveurs, postes utilisateurs, espace cloud ou autres susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, à se faire communiquer les login et mots de passe permettant d’accéder aux matériels et logiciels
concernés, à accéder à toutes unités de stockage susceptibles de contenir tout ou partie des éléments susvisés, à utiliser en tant que de besoin les recherches par mots clés notamment les mots clés ci-joints :
'Valeo, VIS, Visibility, […], […], […], […], […], SMART, […], […], […], […] 2018".
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, si la suppression par le juge de la requête du terme 'VLS’ est justifiée, et non contestée, par le risque d’obtenir des courriels étrangers à la recherche, ces initiales pouvant correspondre tant à la société D E F qu’à la société Valeo E F, de même que pour le terme 'Visibility', terme générique pouvant s’appliquer aux deux sociétés concurrentes, n’est pas disproportionnée en revanche la seconde recherche dans laquelle sont maintenus ces deux termes, outre celui de 'VLS', dès lors qu’ils sont expressément contenus dans le nom de fichiers précisément listés appartenant à la société Valeo Vision, qui auraient été téléchargés par M. X, et qui ne concernent donc pas la société concurrente D.
En tout état de cause, les appelants ne fournissent aucun élément justificatif démontrant le risque allégué d’atteinte au secret des affaires à travers les mots clés déterminés qui se rapportent directement aux libellés des fichiers précisément énumérés, transférés par M. X à partir de l’ordinateur professionnel mis à sa disposition par son ancien employeur, et notamment les mots-clés 'VIS’ et 'Visibility’ , la société D n’établissant pas que le mot-clé 'VIS’ la concerne de quelque manière que ce soit, alors même que M. X indique que ce mot-clé renvoie au nom de son ancien employeur (Valeo Interior Systeme) tandis que la requérante précise qu’il correspond aux initiales de 'Visibility'. Il en est de même pour le terme 'Visibility’ dont la société Valeo Vision justifie, à travers des recherches google, qu’il ne fait ressortir que le nom de sa société.
En revanche, l’huissier de justice a été autorisé à prendre copie des courriels et fichiers joints de M. X avec le mot clé 'Valeo’ se rapportant au nom de son ancien employeur, notamment sur sa messagerie personnelle, et il n’est pas exclu que cette recherche conduise à l’appréhension de documents personnels sans lien avec l’objectif de la mesure (tels que des échanges de mails privés sur la situation professionnelle, son curriculum vitae).
Dès lors il convient de préciser que cette recherche doit être limitée aux courriels et fichiers joints comportant le mot clé 'Valeo’ dans l’objet, le nom ou l’adresse mail de l’émetteur et/ou du destinataire du courriel, la requête faisant référence expressément à un transfert de courriel le 21 mai 2018, auquel étaient joints des fichiers confidentiels, de la boîte mail professionnelle de M. X (A.X@valeo.com) vers sa boîte mail personnelle (A.X@gmail.com).
Dans ces conditions, et avec la limitation ordonnée, la mission de l’huissier de justice apparaît proportionnée à l’objectif poursuivi dès lors qu’elle se trouve suffisamment circonscrite dans son objet et dans le temps, et il n’y a donc pas lieu de rétracter l’ordonnance sur requête du 27 novembre 2018.
Sur la demande de séquestre
M. X sollicite une mesure de séquestre des documents et fichiers 'saisis’ en l’étude de l’huissier instrumentaire, indiquant qu’il s’agit d’une mesure 'communément pratiquée afin de préserver les droits des parties dans ce type de procédure', rappelant que le président du tribunal de commerce de Versailles a ordonné cette mesure protectrice dans le cadre de l’ordonnance sur requête rendue le 4
décembre 2018.
La société D invoque de son côté l’article R.153-1 alinéa 1er du code de commerce relatif à la protection du secret des affaires au soutien de la demande de placement sous séquestre provisoire des pièces appréhendées, afin d’assurer la protection du secret des affaires, soulignant que le premier juge a rejeté la demande en se fondant à tort sur l’article L.153-1 du même code qui n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, dès lors qu’il n’est fait état ni demandé la communication ou la production d’une pièce dont il serait allégué qu’elle serait de nature à porter atteinte au secret des affaires.
La société Valeo Vision réplique qu’il ne s’agit que d’une faculté pour le juge et fait valoir que la mesure n’est pas nécessaire en l’espèce puisque les pièces recherchées ne sont que celles téléchargées et transférées par M. X concomitamment à son départ de la société et qu’elles lui appartiennent.
L’article R.153-1, alinéa 1, du code de commerce dispose que :
'Lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires'.
Il entre dans les pouvoirs du juge de la rétractation de compléter éventuellement la mission ordonnée en constituant l’huissier de justice désigné comme séquestre des éléments recueillis.
En l’espèce, il convient d’accueillir la demande de séquestre en considération des modalités arrêtées par le juge des requêtes du tribunal de commerce de Versailles, dans son ordonnance rendue le 4 décembre 2018, alors même que les mesures ordonnées dans les locaux de la société D sont similaires à celles exécutées au domicile de M. X le même jour et qu’il ne peut être affirmé que l’ensemble des éléments appréhendés correspondent nécessairement à des documents confidentiels appartenant à la société Valeo Vision.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté M. X et la société D E F de l’intégralité de leurs demandes, et en particulier de leur demande de placement sous séquestre provisoire des documents et fichiers appréhendés au domicile de M. X lors des opérations de constat du 18 décembre 2018.
Elle doit être confirmée du chef des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; les appelants seront condamnés à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
La demande des appelants fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée, ces derniers supportant les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DIT n’y avoir lieu à écarter des débats les pièces 30 et 31 produites aux débats par la société Valeo Vision,
INFIRME l’ordonnance rendue le 12 mars 2019 en ce qu’elle a rejeté la demande de placement sous séquestre provisoire des éléments appréhendés par l’huissier désigné lors de ses opérations de constat réalisées le 18 décembre 2018 au domicile de M. X,
La CONFIRME pour le surplus, sauf à modifier la mission confiée à l’huissier de justice instrumentaire,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
ORDONNE que les documents et fichiers appréhendés lors des opérations de constat réalisés le 18 décembre 2018 au domicile de M. X soient séquestrés en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la Selarl C-Z, jusqu’à ce que le juge éventuellement saisi autorise la communication desdits documents ou que les parties en soient d’accord,
DIT que la mission confiée à la Selarl C-Z, huissiers de justice, doit être rectifiée selon les modalités suivantes :
' Rechercher, se faire remettre et/ou procéder à une copie et emporter l’ensemble des courriels accompagnés de leurs pièces jointes et fichiers relatifs à 'VIS’ et contenant dans leur objet, leur nom ou l’adresse mail de l’émetteur et/ou du destinataire le mot 'Valeo', se trouvant sur les ordinateurs, les espaces cloud et les boîtes de messagerie utilisés par M. A X notamment à l’adresse A.X@gmail.com et son espace google drive associé',
CONDAMNE M. X et la société D E F à payer chacun à la société Valeo Vision la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. X et la société D E F de leurs autres demandes,
DIT que les dépens seront supportés par M. X et la société D E F et pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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