Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 mai 2018, n° 17-83.682
CASS
Annulation 24 mai 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des droits de visite

    La cour a estimé que Mme Y… n'avait pas refusé de représenter les enfants et que les refus des mineures étaient dus à leur propre volonté, ce qui ne constitue pas une infraction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a examiné le pourvoi de M. Lazhar X… contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait relaxé Mme Djahida Y… des chefs de non-représentation d'enfants, défaut de notification de changement de domicile et soustraction d'enfant. M. X… reprochait à la cour d'appel d'avoir violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122-7 et 227-5 du code pénal, ainsi que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Le moyen invoquait que la cour d'appel avait méconnu les textes en considérant que le refus persistant des adolescentes de voir leur père constituait une circonstance exceptionnelle ayant empêché leur mère de les représenter. La Cour de cassation rejette ce moyen, estimant que la cour d'appel a justifié sa décision en constatant l'absence d'un refus délibéré de la mère d'exécuter les décisions de justice.

En conséquence, la Cour de cassation rejette intégralement le pourvoi formé par M. X….

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 24 mai 2018, n° 17-83.682
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 17-83.682
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2018:CR01171
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code de procédure pénale
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