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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 15 mai 2018, n° 17/11161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11161 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2015, N° 14/02167 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
RG N°: 17/11161
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 Juin 2017
Date de saisine : 06 Juin 2017
Nature de l’affaire : Demande en réparation des dommages causés par l’activité des auxiliaires de justice
Décision attaquée : n° 14/02167 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 11 Juin 2015
Appelant :
Monsieur franck BECKIUS, représenté par Me Thierry ROUZIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0614
Intimé :
Monsieur Eryck SCHEKLER, représenté par Me Sébastien POISSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1850 – N° du dossier 13R00567
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
Nous, Marie-Claude HERVE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Nadyra MOUNIEN, Greffier,
Par une déclaration au greffe du 6 juin 2017, M. Beckius a formé appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 11 juin 2015 qui a dit que M. Schekler, huissier de justice, a commis une faute, l’a condamné à payer la somme de 150€ à titre de dommages-intérêts et a rejeté toutes autres demandes.
Par des conclusions d’incident communiquées par RPVA le 6 décembre 2017, M. Schekler a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. Beckius,à défaut de déclarer M. Beckius irrecevable en son appel et de le condamner à payer la somme de 5000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions communiquées par RPVA le 1er février 2018, M. Beckius demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel recevable, de déclarer irrecevables les conclusions, fins et demandes de M. Beckius, et de le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Schekler expose qu’il s’agit du second appel formé par M. Beckius à l’encontre du jugement du 11 juin 2015, la 1re déclaration d’appel ayant été déclarée caduque par une ordonnance du conseiller de
la mise en état du 24 octobre 2017, faute pour celui-ci d’avoir respecté le délai de l’article 908 du code de procédure civile.
M. Schekler fait valoir que la 2nde déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ne lui ont pas été signifiées alors qu’il n’avait pas constitué avocat, celles-ci ayant été signifiées le 6 octobre 2017 à la société Acta qui n’est pas partie à l’instance. Il demande donc que la caducité de la déclaration d’appel soit prononcée en application des articles 902,908 et 911 du code de procédure civile.
M. Beckius répond que les actes ont été signifiées à M. Schekler en sa qualité d’huissier de justice et non à titre personnel et que la signification a été faite à la partie en 1re instance, même si celle-ci a été réalisée au domicile professionnel.
La signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. Beckius a été effectuée le 6 octobre 2017 à la 'selarl Acta huissier de justice 18 rue Deret 75016 Paris’ selon les formalités des articles 656 du code de procédure civile.
Il ya lieu de constater que la selarl Acta qui n’est pas visée par la déclaration d’appel, n’était pas partie devant le tribunal de grande instance de Paris, pas plus qu’elle ne l’est aujourd’hui devant la cour d’appel.
La signification qui lui a été faite le 6 octobre 2017 de la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ne peut donc produire aucune effet et il y a lieu en conséquence de constater que M. Beckius n’a pas procédé à cette signification à l’égard de M. Schekler – peu important que la responsabilité professionnelle de ce dernier soit recherchée en sa qualité d’huissier de justice – et que les délais des articles 902 et 908 n’ont donc pas été respectés alors que l’appelant a été avisé par le greffe de l’absence de constitution de l’intimé par un avis communiqué par RPVA le 6 octobre 2017. Ainsi la déclaration d’appel de M. Beckius doit être déclarée caduque.
Il sera alloué à M. Schekler la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons caduque la déclaration d’appel de M. Beckius du 6 juin 2017,
Condamnons M. Beckius à payer à M. Schekler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. Beckius aux dépens.
Paris, le 15 mai 2018
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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