Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 sept. 2021, n° 19/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 2 juillet 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 606
N° RG 19/03725
N° Portalis DBV5-V-B7D-F4QN
X
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour :Jugement du 2 juillet 2019 rendu par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de POITIERS
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/005819 du 08/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Mme Sabine GUÉRIN, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. A X a été embauché par la société Les Ateliers Z (SARL) à compter du 4 janvier 2012 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, en qualité d’ouvrier professionnel.
Le 25 août 2016, l’employeur a déclaré un accident du travail qui serait survenu à M. X le 23 août 2016 à 8h, en indiquant dans un courrier annexé à la déclaration qu’il avait reçu le 24 août 2016 un certificat d’arrêt de travail établi sur un formulaire accident du travail ' maladie professionnelle et prescrivant à M. X un arrêt du 23 août au 6 septembre 2016 en faisant référence à un accident qui serait survenu le 23 août 2016, jour de la reprise de poste du salarié après ses congés. L’employeur a émis des réserves sur la matérialité de l’accident.
Le 15 novembre 2016, la CPAM de la Vienne, après enquête, a refusé de reconnaître un caractère professionnel à cette maladie.
Contestant cette décision, M. X a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui dans sa séance du 16 février 2017 a rejeté son recours.
Par LRAR du 31 mars 2017, M. X a saisi le tribunal de grande instance de Poitiers ' pôle social, qui par jugement du 2 juillet 2019 a :
— déclaré recevable le recours formé par M. X,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 16 février 2017,
— dit et jugé que l’accident du 23 août 2016 ne relève pas de la législation professionnelle,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Le 20 novembre 2019, M. X a formé appel.
—
A l’audience du 2 juin 2021, soutenant oralement ses écritures transmises au greffe de la cour d’appel de Poitiers le 18 février 2020, M. X demande à la cour de réformer le jugement et statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’accident du 23 août 2016 doit être admis au titre de la législation professionnelle et enjoindre à la caisse de régulariser sa situation,
— lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM de la Vienne aux dépens de première instance et d’appel.
Il expose avoir fait un malaise sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, après son embauche. Il soutient à cet égard, d’une part que l’employeur a reconnu sa présence au sein de l’entreprise lorsqu’il a fait son malaise, d’autre part, que sa journée de travail avait commencé dès son arrivée sur son lieu de travail, qu’il portait sa tenue de travail et avait commencé à sortir les véhicules de l’atelier. Il fait valoir que son médecin a aussitôt constaté son malaise. Il estime ainsi établi, quelle qu’ait été la teneur de l’entretien avec son employeur, que celui-ci a provoqué chez lui un malaise nécessitant un arrêt de travail.
Il ajoute que ce malaise s’est inscrit dans un contexte de harcèlement subi depuis plusieurs années.
Il estime que la présomption légale d’imputabilité au travail est établie, et qu’il appartient donc à la caisse de démontrer que l’accident n’était pas d’origine professionnelle. Il considère que la juridiction de première instance a inversé la charge de la preuve.
La CPAM de la Vienne déclare oralement s’approprier les motifs du jugement en invoquant l’article 954 du code de procédure civile et fait valoir l’absence de témoin ainsi que l’absence de fait accidentel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
1. Sur le fondement de l’article 954 du code de procédure civile, contenant des dispositions communes aux procédures engagées devant la formation collégiale de la cour d’appel, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
2. La recevabilité du recours formé par M. X ne fait l’objet d’aucune critique, de sorte que ce chef de décision est confirmé.
3. En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
L’accident, évènement générateur d’une lésion, suppose un caractère soudain. Toute lésion apparue au temps et au lieu de travail est présumée survenue à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause.
De même, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié qui se prétend victime n’a pas à démontrer la relation entre l’accident et le travail, mais doit rapporter la preuve d’un accident survenu aux temps et lieu du travail, justifier de la manifestation subite d’une lésion de l’organisme sur le lieu et à l’heure de son travail ou dans un temps voisin du fait générateur. Il lui est ainsi demandé d’établir les circonstances exactes de l’accident, ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Il peut apporter cette preuve par tous moyens. Ses seules affirmations ne sont pas suffisantes si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. En l’absence de témoin, des présomptions sérieuses et concordantes peuvent corroborer les déclarations de la victime.
En l’espèce, M. X verse aux débats :
— un courrier recommandé que lui a adressé son employeur, daté du 15 février 2016, lui reprochant de nombreux « refus de missions » et poursuivant en ces termes « nous n’avons pas d’autres postes à vous proposer. Nous considérons donc que vous ne pouvez plus assumer le poste qui vous a été attribué à l’issue de votre avenant de contrat et vue avec la médecine du travail. Restant à votre écoute pour une solution, Monsieur X. […] » ;
— un autre courrier recommandé de son employeur, daté du 19 juillet 2016, lui reprochant une faute grave (soudures de mauvaise qualité, remettant en cause la solidité de l’ouvrage) et lui notifiant en conséquence « un autre avertissement, et une mise à pied de 2 jours à effet IMMEDIAT », en ajoutant « pour rappel, vous nous avez aussi fait un refus de mission noté à un courrier LAR du 15/02/2016. Restant à votre écoute, Monsieur X. […] ».
— un courrier du 3 août 2016 qu’il a lui même adressé à son employeur, faisant état de sa souffrance morale, datant la dégradation de l’ambiance au travail d’août 2012, date d’un premier arrêt de travail à la suite d’une paralysie radiale gauche. Il reproche à son employeur de n’avoir jamais réalisé l’aménagement de son poste préconisée par le médecin du travail afin qu’il ne porte plus de charges lourdes, de l’avoir contraint à signer un avenant réduisant son temps de travail à 26 heures par semaine, de l’avoir également contraint à effectuer des trajets professionnels alors qu’il était en arrêt de travail, de lui avoir fait des reproches injustifiés, de l’avoir fait travailler le 30 juin 2016 hors de son temps de travail, sans rémunération et en lui infligeant ensuite une sanction (LRAR du 19 juillet 2016). Il indique s’être senti indésirable dans l’entreprise, en évoquant le comportement de ses employeurs, à diverses occasions exposées de manière circonstanciée (à l’occasion d’un examen par le médecin du travail le 18 février 2016, lors d’un entretien avec ses employeurs le 22 février 2016, absence d’invitation au repas de l’entreprise au début des congés d’été 2016, absence de chèque vacances lors des congés de Noël 2015 contrairement aux autres salariés de l’entreprise).
— le courrier en réponse de l’employeur, du 9 août 2016, déplorant l’interprétation de son comportement faite par le salarié, évoquant la particulière difficulté, voire l’impossibilité de l’adaptation d’un poste au sein de l’entreprise compte tenu de la nature de son activité et de la taille de l’entreprise, la contrainte dans laquelle il s’est trouvé de réduire son temps de travail eu égard aux préconisations du médecin du travail. L’employeur reproche à M. X d’avoir refusé certaines missions de manière injustifiée (notamment de lever une charge de 9 kg alors que le médecin du travail avait fixé la limite à 15 kg) et d’avoir commis des manquements graves dans la réalisation de ses missions, ayant justifié des avertissements oraux et écrits, puis la mise à pied. L’employeur indique avoir conscience de la bonne volonté et des efforts accomplis par le salarié pour maintenir son emploi malgré la maladie mais lui reproche en substance de diriger son combat contre l’entreprise et lui propose un échange « à la rentrée » « afin d’évoquer de nouveau ces éléments ensemble ». Il ne conteste pas expressément les reproches concrètement exposés par le salarié.
— les avis et courriers du médecin du travail des 2 septembre 2013 (« apte aux déplacements sur chantiers pour les livraisons et les finitions. Ne doit pas travailler les bras tendus et/ou en élévation, ne doit pas effectuer d’efforts de traction ni de soulèvement de charges de plus de 15 kg »), 19 septembre 2013, 6 mai 2015 (« cher confrère, j’ai vu ce jour pendant son arrêt à la demande de son employeur (ce qui est illégal) Mr X A qui travaille dans l’entreprise Z atelier. Depuis le début de son arrêt on constate une amélioration de la fonction de son bras gauche. Il serait souhaitable de le prolonger plusieurs semaines encore en comptant sur une poursuite de cette amélioration. L’employeur manifeste de la mauvaise volonté et me suggère fortement de prononcer une inaptitude… »), 18 février 2016 (« apte »).
— un courrier du médecin de M. X adressant ce dernier au docteur B C (Unité de Consultations de Pathologies Professionne[lles] à Poitiers) pour avis et prise en charge, en évoquant la consultation de M. X le 25 février 2016 pour poussée de psoriasis et un contexte de souffrance au travail.
— un courrier du médecin du travail du 1er septembre 2016 adressé à un « confrère » sans plus de précision, retraçant l’historique du suivi de M. X depuis 2012 et l’amélioration de son état physique en 2015-2016, évoquant des déclarations du salarié en février 2016 selon lesquelles il se considérait comme victime de harcèlement par l’employeur.
— le certificat médical initial « accident du travail ' maladie professionnelle » du 23 août 2016 mentionnant : « souffrance aiguë au travail. Médecine du travail et inspection du travail avisés du dossier » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 6 septembre 2016.
— la déclaration d’accident du travail et le courrier annexe, établis par l’employeur.
— un courrier du 12 septembre 2016 rectifiant le questionnaire renseigné à destination de l’assurance maladie que M. X estime avoir trop synthétisé, en indiquant qu’il avait été convoqué par M. Z dans son bureau le 23 août 2016 à 8h30, que l’épouse de celui-ci était présente, que son employeur lui avait reproché sur un ton menaçant et en l’insultant d’avoir écrit à l’inspection du travail et que Mme Z lui avait remis une nouvelle convocation pour la médecine du travail. Il indique que cette « énième altercation », s’ajoutant « à tout ce [qu’il subit] depuis 2 ans, [lui] a provoqué une très grosse crise d’angoisse », qu’il n’arrivait plus à respirer et a alors pris la décision de quitter son lieu de travail en avertissant M. Z.
— une attestation du 9 mai 2018 de M. Wrzesniewski, collègue de M. X pour avoir travaillé dans l’entreprise Z d’avril 2007 à février 2018, exposant qu’il a repris son travail, comme M. X, le 23 août 2016 à 8h après une période de congés payés, que M. X a sorti les fourgons à la demande de M. Z, que ce dernier l’a ensuite convoqué dans son bureau et qu’à sa sortie M. X est venu le voir. M. Wrzesniewski indique l’avoir « trouvé mal à l’aise et dans un état pas normal » et lui avoir « dit de quitter l’entreprise ».
L’employeur admet un bref échange entre lui et le salarié le matin du 23 août 2016 (« ' n’est resté que 5 minutes avant de repartir. Il a simplement déclaré qu’il était en dépression »), et personne, autre que l’employeur et son épouse le cas échéant, n’a été témoin de l’entretien du 23 août 2016 à 8h30 et des propos tenus à cette occasion, constituant le fait générateur allégué par M. X. Il n’en demeure pas moins que la tenue de cet entretien est établie par le témoignage de M. Wrzesniewski, collègue de M. X, et que le contexte de travail évoqué ci-dessus constitue un élément sérieux corroborant les déclarations du salarié sur la survenue d’une altercation.
Par ailleurs, M. Wrzesniewski, témoin de la convocation de M. X par son employeur dans son bureau à 8h30, a également été directement témoin de l'« état pas normal » du salarié dans les suites immédiates de cet entretien.
Ces constatations objectives ne peuvent être remise en cause par le fait que l’attestation a été rédigée près de deux ans après les faits, après le départ à la retraite de M. Wrzesniewski. Aucun élément ne permet en effet de remettre en cause la sincérité de ce témoignage.
Par ailleurs, l’article L.441-6 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, visé par le jugement, énonce en sa première phrase que « le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues ». En l’espèce, le fait que le certificat médical fasse état d’une « souffrance aiguë au travail » sans plus de précision n’exclut pas le constat d’une lésion et la caractérisation d’un accident du travail. En effet, d’une part, un témoin a constaté une lésion (« mal à l’aise » et « état pas normal ») au temps et au lieu du travail, et d’autre part, les termes du certificat médical suffisent à corroborer le constat de cette lésion en employant, certes pas le mot malaise, mais l’adjectif « aiguë » qui fait référence à une souffrance soudaine, à un état de crise.
L’attestation circonstanciée de M. Wrzesniewski et le certificat médical établi le jour même de l’accident allégué établissent la matérialité d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Dans ces conditions, M. X bénéficie d’une présomption d’imputabilité de cet accident au travail.
La CPAM de la Vienne n’apporte pas d’élément susceptible de renverser cette présomption, de sorte qu’il y a lieu d’infirmer la décision de première instance et, statuant à nouveau, d’ordonner la prise en charge de l’accident du 23 août 2016 au titre de la législation sur les risques professionnels.
4. Par suite, la CPAM de la Vienne est condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours formé par M. X,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. X a été victime le 23 août 2016 d’un accident du travail,
Ordonne à la CPAM de la Vienne de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels et de régulariser en conséquence la situation de M. X à cet égard,
Condamne la CPAM de la Vienne à payer à M. X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Vienne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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