Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 19/00963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00963 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Hazebrouck, 24 janvier 2019, N° 1118000160 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/02/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/00963 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SFGY
Jugement (N° 1118000160)
rendu le 24 janvier 2019 par le tribunal d’instance d’Hazebrouck
APPELANT
Monsieur R P
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
représenté par Me Frédérique Vuattier, avocat au barreau de Saint-Omer
INTIMÉS
Monsieur J X
- décédé le 26 décembre 2019-
Madame K Z épouse X
née le […] à Camblain-Chatelain (62470)
demeurant […]
[…]
Monsieur L X
héritier de Monsieur J X
né le […] à […]
demeurant […] […]
Monsieur M X
héritier de Monsieur J X
né le […] à Malo-les-Bains (59240)
demeurant […]
[…]
représentés par Me Guillaume Guilluy, avocat au barreau de Dunkerque
DÉBATS à l’audience publique du 23 novembre 2021 tenue par V W-AA magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : T U
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
V W-AA, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
Y-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par V W-AA, président et T U, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 septembre 2021
****
Vu le jugement du tribunal d’instance d’Hazebrouck du 24 janvier 2019,
Vu la déclaration d’appel de M. R P du 13 février 2019,
Vu l’ordonnance d’interruption d’instance du 6 février 2020,
Vu les conclusions de M. R P du 13 septembre 2021,
Vu les conclusions de Mme K X née Z, M. M X, M. L X du 7 septembre 2020,
Vu l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 22 juillet 1997, M. R P et Mme N O
son épouse ont acquis la propriété d’un immeuble à usage d’habitation situé à Ochtezeele, […], […] et 495, d’une contenance totale de 68 ares et 32 centiares.
L’immeuble voisin, situé au numéro 184 de la même rue, cadastré section […] et 492, d’une superficie totale de 883 m2 appartenait à M. et Mme X-Z, acquis en 1981.
Un litige a opposé les parties relatif à l’élagage d’arbres, qui les a conduites devant le conciliateur de justice, lequel a constaté leur accord, intervenu le 6 mars 2017, après rencontre sur les lieux faite en présence du conciliateur le 23 février 2017.
M. et Mme X-Z se sont ainsi engagés à élaguer les cyprès plantés en fond de propriété à une hauteur de 2 mètres, ainsi que les arbres le long du grillage, avant le 15 mai 2017, et à assurer les opérations de nettoyage et de remise en état nécessaires sur la propriété de leurs voisins.
Invoquant le caractère mitoyen des plantations litigieuses, qui ont été entièrement supprimées, M. et Mme X-Z ont sollicité, par lettre du 27 juillet 2017, un partage par moitié des frais engagés.
M. et Mme P-O ont ensuite pris l’attache d’un géomètre-expert aux fins de
parvenir à un bornage amiable, qui n’a pu aboutir du fait du refus de M. et Mme X-Z.
Le 22 novembre 2017, le géomètre-expert a établi un procès-verbal de carence.
Par acte du 20 avril 2018, M. et Mme P-O ont fait assigner M. et Mme X Z devant le tribunal d’instance d’Hazebrouck, aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 646 du code civil :
- le constat de ce qu’ils apportaient les indications et présomptions nécessaires à l’homologation de l’abornement établi par le géomètre-expert et par conséquent l’homologation du procès-verbal dressé par ce dernier,
- qu’il soit dit que M. et Mme X-Z devront restituer le terrain leur appartenant, en y déplaçant la clôture et en nettoyant leur terrain, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement,
- la condamnation de M. et Mme X-Z à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- la condamnation des défendeurs à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 618 euros correspondant à la moitié des frais du bornage amiable.
Subsidiairement. ils demandaient que soit organisé un bornage judiciaire.
Mme N O épouse P est décédée le […].
Par jugement en date du 24 janvier 2019, le tribunal d’instance d’Hazebrouck a :
- déclaré M. R P recevable en sa demande en bomage,
- l’a débouté en sa demande d’homologation du projet de bornage versé aux débats, et de ses demandes subséquentes, en ce compris sa demande de dommages et intérêts,
- désigné en qualité de géomètre-expert la SCP Robart, […],
avec mission de procéder à la délimitation des propriétés respectives de M. R P et de M. et Mme X-Z, en tenant compte de la prescription acquisitive qui s’attache aux limites matérielles actuelles entre les deux fonds, matérialisées par le portail et la clôture les séparant,
- ordonné à M. R P de verser à la régie du tribunal d’instance la somme de 1 400 euros à valoir sur les frais du bomage qui seront ultérieurement partagés, dans un délai d’un mois à compter de la signification de ce jugement, et sous peine de caducité de la désignation de l’expert à défaut du versement de la consignation,
- dit que l’expert disposera d’un délai de quatre mois pour accomplir sa mission, à compter du versement de la consignation, et qu’en cas d’empêchement il pourra être remplacé par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
- débouté M. et Mme X-Z de leur demande tendant au partage des frais
d’arrachage des arbres et de leur demande de dommages et intérêts, comme de leur demande d’indemnité de procédure,
- débouté M. R P de sa demande d’indemnité de procédure,
-condamné chaque partie à payer la moitié des dépens et la moitié des frais du bornage.
Par déclaration en dte du 13 février 2019, M. R P a interjeté appel de ce jugement.
J X est décédé le […].
Une ordonnance d’interruption d’instance a été rendue le 6 février 2020, renvoyant l’affaire pour assignation en reprise d’instance des héritiers de J X à la diligence de l’appelant ou intervention volontaire des héritiers, à défaut radiation.
M. P a fait assigner en reprise d’instance les 15 et 22 avril 2020, Mme K Z veuve X, M. M X et M. L X, les fils de J X et de Mme K Z.
Par conclusions en date du 13 septembre 2021, M. R P demande à la cour, au visa de l’article 646 du code civil, de:
- réformer le jugement du tribunal d’instance d’Hazebrouck en ce qu’il a constaté la prescription acquisitive sur le terrain de M. P,
En conséquence,
- dire que la demande en bornage s’effectuera sans tenir compte de cette prescription acquisitive qui s’attachait aux limites matérielles telles que fixées par le juge du tribunal d’instance d’Hazebrouck.
En conséquence,
- condamner Mme Z épouse X K. et les héritiers de feu M. X, M. M X, M. L X, à payer à M. P la somme de l 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
- condamner Mme Z épouse X K et les héritiers de feu M. X, M. M X et M. L X, à payer à M. P la somme de 618 euros correspondant à la moitié du bornage amiable,
- rejeter l’ensemble des demandes des consorts X
- condamner Mme Z épouse X K et les héritiers de feu M. X, M. M X et M. L X à payer à M. P la somme de l 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 7 septembre 2020, Mme K X née Z, M. M X et M. L X, héritiers de J X demandent à la cour de:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance d’Hazebrouck le 24 janvier 2019 en ce qu’il a :
- désigné en qualité de géomètre-expert la SCP Robart avec mission de procéder à la délimitation des propriétés respectives de M. P et de M. et Mme X;
- débouté M. et Mme X de leur demande tendant au partage des frais d’arrachage des arbres et de leur demande de dommages et intérêts comme de leur demande d’indemnités de procédure ;
- condamné chaque partie à payer la moitié des dépens et la moitié des frais du bornage.
- Le confirmer pour le surplus.
Statuant de nouveau,
- débouter M. P de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel
-condamner M. P à verser à Mme X, M. M X et M. L X les sommes suivantes :
- 5 825 euros au titre de l’arrachage des peupliers ;
- 780 euros au titre du rognage des souches ;
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
- condamner M. P à verser à Mme X, M. M X et M. L X la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
- condamner M. P aux entiers dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la prescription acquisitive
Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
L’article 2261 dudit code dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les consorts X font valoir qu’ils justifient de la prescription trentenaire de leur possession.
M. P soutient que les écrits produits ne sont pas des attestations conformes et ne permettent pas d’établir la prescription.
En l’espèce, il est établi que les consorts X ont acquis leur propriété en 1981. Ils produisent un certificat du notaire du 27 août 2021 attestant qu’il est chargé d’établir l’acte authentique de vente mais celui-ci n’est pas produit ce qui ne permet pas d’en examiner les clauses.
Selon la pièce n°10 qu’ils versent aux débats, il existe un empiétement sur la propriété de M. P d’environ 60 cm à hauteur de leur portail par rapport à la limite séparative, empiétement qu’ils ne contestent pas, et au contraire un empiètement sur la propriété des consorts X d’environ 50 cm en fond de propriété.
Selon les écrits produits, la barrière litigieuse posée par les consorts X donnant sur la rue, l’a été en 1984.
Ainsi, M. A déclare que la barrière est installée depuis 1984 parce qu’il a effectué des travaux chez les consorts X et qu’il devait franchir cette barrière pour passer avec le véhicule de l’entreprise.
M. B, ancien maire d’Ochtezeele de 1982 à 2014, atteste que le portail a été installé en 1984 par l’artisan Balza.
M. C demeurant également rue de la mairie à Ochtezeele confirme que la barrière a été posée en 1984.
L’ancien propriétaire de la propriété de M. P, M. D se borne à indiquer n’avoir eu aucun problème avec la famille X relatif aux peupliers ou à la barrrière 'dont le souvenir reste plutôt vague'. Il ajoute 'je peux donc confirmer mon accord à l’époque pour la rangée d’arbres ainsi que la barrière.'
Contrairement à ce qu’affirme M. P, les modes de preuve ne se limitent pas aux attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, de sorte que de simples écrits peuvent être retenus lorsqu’ils présentent des garanties suffisantes pour emporter la conviction.
En l’espèce, ces écrits émanant de diverses personnes sont concordants sur l’existence de la barrière posée par les consorts X en 1984 et donc de l’empiétement sur la propriété de M. P.
L’existence de l’empiétement au niveau du portail suppose qu’il se poursuive sur la parcelle sur plusieurs mètres sauf à ne plus permettre le passage d’un véhicule ce qui était le but recherché par les consorts X à l’origine comme en atteste M. E (pièce n°17 appelant) relatant les propos de Mme X lors des opérations de bornage amiable de 2017: ' Mme X a dit qu’une entrée de maison devait faire 4 m de largeur donc Monsieur F (sic) ne devait pas se plaindre car ils avaient pris que 80 cm de leur terrain'.
Le schéma du plan cadastral mentionnant les limites telles qu’elles devraient être et telles qu’elles le sont actuellement, reprend de fait les opérations de bornage amiable du géomètre-expert M. Galliarde de novembre 2017, établies sur la base d’un plan de division de la propriété d’Abel Bailleul réalisé par M. G géomètre-expert en novembre 1980 et d’un plan de division de cette même propriété réalisé par M. H géomètre-expert en juillet 1981, plans antérieurs de peu à l’acte de vente de la propriété des consorts X.
Il en est de même des limites actuelles et des limites selon ces plans de division repris dans le bornage amiable en fond de propriété, l’empiétement étant alors au détriment des consorts X qui ne revendiquent pas la propriété de la surface ainsi empiétée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a considéré que la prescription trentenaire était acquise à la date de l’action en bornage soit le 20 avril 2018, la possession des consorts X n’ayant pas été interrompue pendant plus de 30 ans.
2- sur le bornage judiciaire
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est établi (pièces n°4 et 13 appelant) que les consorts X convoqués aux opérations de bornage amiable en 2017, ont refusé de signer le procès-verbal, de sorte que ledit bornage ne leur ait pas opposable.
Il résulte en outre de ce qui précède que le bornage s’avère nécessaire, afin de fixer les limites actuelles résultant de la prescription acquisitive.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a désigné un géomètre-expert pour procéder
à la délimitation des propriétés de M. P et des consorts X en tenant compte de la prescription acquisitive qui s’attache aux limites matérielles actuelles entre les deux fonds, matérialisées par le portail et la clôture .
M. P conteste la mission ainsi définie et fait valoir notamment que les consorts X se sont emparés de la portion de terrain entre le portail et la clôture qu’il a posée, celle-ci ayant été réalisée en retrait de la limite séparative réelle sur les seules indications des consorts X affirmant que la haie et les arbres leur appartenaient et que 'la limitation était après ces arbres au niveau du poteau électrique' comme en atteste Mme S P, fille de M. P.
Cependant, la prescription acquisitive s’applique également sur cette partie de parcelle que les consorts I occupent depuis plus de trente ans. Il appartenait à M. P de contester à l’époque et avant le délai de prescription trentenaire, les limites que voulaient lui imposer ses voisins, en faisant établir le bornage.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a mis à la charge des deux propriétaires les frais de bornage, lequel est nécessaire contrairement à ce qu’affirment les consorts X. Le partage des frais de bornage résulte de l’application de l’article 646 du code civil.
3- sur le partage des frais d’arrachage des arbres et de rognage des souches
Les consorts X réclament le partage du coût des travaux réalisés au titre de l’arrachage des arbres qui seraient mitoyens et du rognage des souches.
Il résulte du procès-verbal de conciliation du 6 mars 2017 que les consorts X n’ont jamais prétendu que les arbres étaient mitoyens et se sont engagés à procéder à leurs frais à l’élagage des cyprès en fond de propriété à une hauteur de deux mètres ainsi que des arbres le long du grillage à la même hauteur, et à assurer les opérations de nettoyage et de remise en état rendues nécessaires sur la propriété de M. et Mme P.
Les intimés n’apportent aucun élément permettant d’établir la mitoyenneté des arbres, leur lettre en date du 26 juillet 2017 adressée aux consorts P ne constituant pas la preuve de la mitoyenneté de certains arbres voire de la propriété des cyprès à leurs voisins . En outre, ils ont procédé à l’arrachage et non à l’élagage prévu par le procès-verbal de conciliation, de leur propre chef sans y être obligés.
Le tribunal fait à juste titre observer en outre que les éléments versés aux débats ne permettent pas de chiffrer exactement le montant des frais qu’ils allèguent, en l’absence de devis détaillé ou facture acquittée mentionnant précisément les travaux réalisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demandes à ce titre.
4- sur les demandes de dommages-intérêts
M. P réclame réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’empiètement.
En raison de la prescription trentenaire, l’empiètement ne peut être revendiqué. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les consorts X sollicitent la réparation de leur préjudice moral se disant victimes du harcèlement de leurs voisins.
En l’espèce, ils ne démontrent pas la faute commise par M. P qui n’a fait qu’exercer ses droits notamment résultant de l’envahissement des plantations sur sa propriété, puis de sa demande de bornage.
De même, les documents émanant de médecins concernant J X et Mme K X faisant état d’un stress permanent 'en relation semble-t-il avec un conflit de voisinage' sont insuffisants pour démontrer le lien de causalité entre l’état de santé des consorts X en 2017 et le comportement supposé de M. P.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
S’agissant des frais du bornage amiable, il appartient à M. P d’en assumer la charge étant seul à l’initiative de cette opération.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Les parties seront déboutées de leurs demadndes respectives à ce titre.
M. P sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Déboute M. R P de sa demande au titre des frais de bornage amiable,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. R P aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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