Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 27 mai 2022, n° 21/05902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 octobre 2021, N° 20/04735 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Bérengère VALLEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD agissant en, S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant, en, son représentant légal domicilié en cette qualité, S.C.I. PARC DU MIRAIL c/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MAI 2022
N° RG 21/05902 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMKJ
S.C.I. PARC DU MIRAIL
c/
[R] [G]
Nature de la décision :APPEL D’UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
EXPERTISE sous le contrôle du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Grosse délivrée le :27 MAI 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 05 octobre 2021 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de BORDEAUX ( RG : 20/04735) suivant déclaration d’appel du 02 novembre 2021
APPELANTES :
S.C.I. PARC DU MIRAIL agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [Adresse 8]
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège[Adresse 5]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège[Adresse 5]
Représentées par Me LECOMTE Blandine substituant Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[R] [G]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (55)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Aurélie BASTID, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social. [Adresse 12]
Représentée par Me GARAUD Jessica substituant Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2016 à [Localité 9], Mme [R] [G] a été victime d’un accident lui ayant provoqué une fracture du col du fémur droit.
Arguant que cet accident s’était produit alors qu’elle avait glissé sur les marches de l’escalier exterieur lui permettant d’accéder à son lieu de travail dans les locaux appartenant à la SCI Parc du Mirail assurée par la SA MMA Iard, Mme [G] a fait assigner ces dernières devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’obtenir une expertise médicale ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 25 juin 2018, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise médicale et débouté Mme [G] de sa demande d’indemnité provisionnelle.
Le 31 juillet 2019, l’expert judiciaire désigné en remplacement du docteur [W], le docteurChatenet, a déposé son rapport d’expertise définitif. Il fixait la date de consolidation au 13 septembre 2018.
C’est dans ces conditions que par actes des 27, 28 mai et 12 juin 2020, Mme [R] [G] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux la SCI Parc du Mirail, la SA MMA Iard ainsi que la CPAM de la Gironde aux fins de voir reconnaître la responsabilité de la SCI Parc du Mirail dans son accident du 1er février 2016 et obtenir la réparation intégrale des préjudices en résultant.
Le 22 septembre 2020, la compagnie MMA Iard assurances mutuelles est intervenue volontairement à l’instance aux côtés de la SA MMA Iard.
Se plaignant de la survenue d’une formation osseuse postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert, Mme [G] a, par conclusions du 28 mai 2021, saisi le juge de la mise en état d’une demande de nouvelle expertise relative à l’aggravation de ses préjudices ainsi que d’une provision de 20.000 euros.
Par ordonnance contradictoire du 5 octobre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné une nouvelle mesure d’expertise relative à l’aggravation des préjudices de Mme [R] [G] consécutifs à sa chute du 1er février 2016,
— commis pour y procéder le docteur [S], [Adresse 6] lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— donné à l’expert la mission suivante :
1°) examiner Mme [R] [G] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant legal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs,
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’i1 s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de 1'état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi,
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance,
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige,rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation,
5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur 1'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
6°) indiquer 1' évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’i1 y a eu un Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT), le quantifier et proposerla date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente(Déficit Fonctionnel Permanent DFF) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation,
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur,
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravation par rapport au déficit physiologique déjà constaté,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputables aux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice,
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soinspostérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (PLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les parties dèfenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord dc celui-ci sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
— que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de maniere précise et circonstanciée à ces dernières observations ouréclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambrecivile du tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
— fixé à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [G] à la régie d’avances et de recettes du tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision,
— dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
— désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise,
— condamné in solidum la SCI Parc du Mirail et les compagnies MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à Mme [R] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
— rejeté les demandes de Mme [R] [G] et de la CPAM de la Gironde au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 13 septembre 2022,
— joint les dépens de l’incident aux dépens du fond.
La SCI Parc du Mirail, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles ont relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 2 novembre 2021.
Par conclusions déposées le 28 janvier 2022, elles demandent à la cour de :
— in limine litis, déclarer irrecevable la demande de contre-expertise de Mme [R] [G] comme étant nouvelle en cause d’appel,
— juger la SCI du Miral et les compagnies SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles recevables et bien fondées en leur argumentation,
— réformer la décisions entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— juger que Mme [R] [G] ne présente pas d’intérêt à obtenir, dans le cadre du présent incident, une mesure d’expertise judiciaire,
— en conséquence débouter Mme [R] [G] de sa demande d’expertise judiciaire,
— juger que les demandes indemnitaires provisionnelles présentent des contestations sérieuses,
— en conséquence rejeter toutes demandes de provision de Mme [R] [G],
— en tout état de cause, débouter Mme [R] [G] de sa demande de contre-expertise,
— débouter Mme [R] [G] de sa demande de revalorisation de la provision accordée en première instance,
— condamner Mme [R] [G] à verser à chacune des concluantes la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] [G] de sa demande de condamnation des concluantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 11 mars 2022 comportant appel incident, Mme [R] [G] demande à la cour de :
— déclarer recevable la demande subsidiaire de Mme [R] [G] tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise en ce qu’elle tend aux mêmes fins que la demande d’expertise complémentaire sollicitée en première instance,
— déclarer Mme [R] [G], recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— ordonné une expertise complémentaire,
— condamné in solidum la SCI Parc du Mirail et ses assureurs au versement d’une provision,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit le montant de la provision à la somme de 10 000 euros,
En conséquence,
— ordonner une mesure d’expertise complémentaire relative à l’aggravation des préjudices de Mme [R] [G] consécutifs à sa chute du 1er février 2016,
— désigner tel médecin-expert qu’il plaira avec la mission suivante :
1°) examiner Mme [R] [G] après l’avoir convoquée et s’être fait communiquer par elle ou son représentant legal tous documents médicaux, notamment les comptes-rendus d’hospitalisation, d’intervention chirurgicale, d’imagerie médicale ou autres certificats, ainsi que le ou les rapports d’expertises amiables ou judiciaires antérieurs,
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de la victime depuis l’expertise ayant servi de base à l’indemnisation de la victime ; préciser s’i1 s’agit d’enfant en âge scolaire, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; préciser les éléments marquants de son évolution professionnelle en indiquant si l’évolution de 1'état de santé a eu ou non une incidence, et le cas échéant préciser en quoi,
3°) dire si l’évolution de l’état de santé est, partiellement ou totalement, en rapport avec l’événement à l’origine de l’indemnisation précédente, et préciser en quoi ; en cas de lien partiel, en évaluer l’importance,
4°) en cas d’évolution de l’état consolidé et consécutif à l’événement à l’origine du litige rappeler les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités depuis cette consolidation,
5°) décrire précisément l’état actuel, la date de consolidation et les conséquences qu’il comporte sur 1'activité professionnelle et sur la vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
6°) indiquer 1' évolution prévisible dans le temps de cet état, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant, dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions auxquels l’intéressé devra se soumettre,
7°) évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté :
— indiquer s’i1 y a eu un Déficit Fonctionnel Temporaire ( DFT), le quantifier et proposer
la date de consolidation des blessures ; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— indiquer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle éventuellement liée au déficit fonctionnel temporaire,
— indiquer si, du fait des lésions imputables à l’accident, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent DFF) d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles, intellectuelles à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux, les répercussions psychologiques, la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; en cas d’aggravation d’un DFP antérieur, préciser le taux d’aggravation et les conséquences spécifiquement imputables à cette aggravation,
— donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui en résulte, en faisant les mêmes observations en cas d’aggravation d’un déficit physiologique antérieur,
— préciser l’incidence de cette atteinte sur l’activité professionnelle de la victime ou la gêne qu’elle entraîne dans l’exercice de son métier (Incidence Professionnelle IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation), en précisant l’éventuelle aggravationpar rapport au déficit physiologique déjà constaté,
— dans l’hypothèse d’un état pathologique antérieur, mentionner si cet état était révélé et entraînait un déficit physiologique, s’il a été révélé par l’accident, s’il a été aggravé par lui, et donner son avis sur le taux global de déficit physiologique, compte tenu de l’état préexistant,
— donner son avis sur l’importance des souffrances endurées spécifiquement imputablesaux facteurs d’aggravation depuis la précédente évaluation du préjudice,
— indiquer s’il existe des atteintes esthétiques temporaires et permanentes imputables à l’aggravation, en ce cas les spécifier et les quantifier ; dire si les atteintes esthétiques déjà constatées ont évolué dans le sens d’une amélioration ou d’une aggravation et formuler toute observation utile sur cette évolution,
— dire s’il existe un préjudice d’agrément consécutif aux facteurs d’aggravation, et le caractériser ; dire si l’aggravation de l’état de santé entraîne une aggravation du déficit d’agrément déjà constaté et préciser en quoi et dans quelle proportion,
— dire s’il existe un préjudice sexuel, ou un préjudice d’établissement, spécifiquement imputable aux facteurs d’aggravation, ou une aggravation d’un préjudice sexuel ou d’établissement déjà constaté, et en ce cas préciser en quoi et dans quelle proportion,
— dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire avant consolidation et après consolidation, s’il existe un besoin d’apparcillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dire s’il y aura des Dépenses de Santé Futures (DSF), Frais de Logement Adapté (PLA), Frais de Véhicule Adapté (FVA). Dans l’affirmative, donner des éléments permettant d’en chiffrer le coût,
— dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
— enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le requérant, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises,
— les parties dèfenderesses aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au requérant sauf établir leur origine et l’accord dc celui-ci sur leur divulgation,
— dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état,
— que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
— dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise,
— que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif,
— dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
— dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer,
— dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
— dit que l’expert répondra de maniere précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
— dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur simple requête ou même d’office,
— fixer la consignation qui devra être opérée au Greffe par chèque à l’ordre de Monsieur le Régisseur d’avances et de recettes à titre de provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert,
— condamner solidairement la SCI Parc du Mirail et son assureur à régler à Mme [R] [G], la somme provisionnelle de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi par celle-ci,
A titre subsidiaire,
— ordonner une nouvelle expertise aux fins de réévaluer d’une part, la date de consolidation initialement fixée, et d’autre part les préjudices résultant de son accident du 1er février 2016,
— désigner tel médecin-expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, qui devra notamment déterminer avec précisions, outre l’origine des blessures, les préjudices subis,
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement la SCI Parc du Mirail et les compagnies SA MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles à régler à Mme [R] [G], une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— rejeter la demande de la SCI Parc du Mirail et de ses assureurs sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Par conclusions déposées le 17 mars 2022, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
— déclarer la CPAM de la Gironde recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance rendue le 5 octobre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— condamner in solidum la SCI Parc du Mirail, la SA MMA Iard et la société MMA Iard assurances mutuelles à verser, en cause d’appel, à la CPAM de la Gironde la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens d’appel.
Au visa de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet le 29 novembre 2021 d’une ordonnance de fixation à bref délai avec clôture de la procédure 15 jours avant la date de l’audience fixée au 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)'
Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de contre-expertise
Les appelantes soulèvent in limine litis l’irrecevabilité de la demande de contre-expertise formée à titre subsidiaire par Mme [G], au motif qu’il s’agit d’une demande nouvelle et partant, irrecevable en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile. Elles font en effet valoir qu’en première instance, Mme [G] se limitait à demander un complément d’expertise afin que l’aggravation de son état de santé soit constatée.
Comme rappelé par l’intimée, l’article 565 du code de procédure civile dispose que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.'
Or, en l’espèce, les demandes de Mme [G] relatives à l’organisation d’une expertise complémentaire en aggravation ou d’une nouvelle expertise réévaluant la date de consolidation retenue, tendent aux mêmes fins, à savoir la réalisation d’une mesure d’expertise plus complète englobant les nouvelles séquelles apparues postérieurement à la première expertise judiciaire réalisée, ces prétentions ayant pour objectif commun de permettre à l’intimée d’évaluer l’intégralité des préjudices par elle invoqués afin d’en obtenir la réparation.
En conséquence, la demande subsidiaire formée par Mme [G] et tendant à la réalisation d’une nouvelle expertise sera déclarée recevable.
Sur la demande principale d’expertise en aggravation
A l’appui de cette demande, Mme [G] expose que son état de santé s’est aggravé postérieurement à la date de consolidation fixée par l’expert au 13 septembre 2018 ; que l’échographie réalisée en février 2020 a ainsi mis en évidence l’apparition d’un relief osseux au niveau de la hanche droite, siège de la fracture du col du fémur survenue en 2016, nécessitant une nouvelle opération chirurgicale en mai 2020 consistant en une exérèse de la formation osseuse constatée ; que le médecin conseil de la CPAM a estimé que cette rechute était bien imputable à l’accident initial du 1er février 2016. Elle estime qu’il est donc nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin d’évaluer les préjudices résultant de cette aggravation.
Cependant, comme le relève justement les appelantes, une expertise relative à l’aggravation des préjudices de Mme [G] ne peut être ordonnée que pour autant que la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage, la date de consolidation et le préjudice initialement subi ont pu être déterminés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, il convient d’infirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a fait droit à une telle demande d’expertise et rejeter celle-ci.
Sur la demande subsidiaire de contre-expertise
Mme [G] justifie de l’apparition de nouveaux préjudices postérieurement au rapport d’expertise en date du 31 juillet 2019, tendant à remettre en cause la date de consolidation telle qu’arrêtée par l’expert au 13 septembre 2018.
Au regard des éléments médicaux produits par Mme [G], il y a lieu de faire droit à sa demande de contre-expertise dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision
Mme [G] considère que l’engagement de la responsabilité délictuelle de la SCI Parc du Mirail, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, n’est pas sérieusement contestable dès lors que la SCI Parc du Mirail avait la qualité de gardienne de l’escalier dans lequel elle a chuté et que l’escalier, instrument du dommage, présente un caractère anormal en ce que son revêtement est constitué par du carrelage non adapté au temps pluvieux et en ce qu’il n’était pas sécurisé par une rampe de maintien ou des bandes antidérapantes. Elle ajoute que postérieurement à l’accident, la SCI Parc du Mirail a réalisé des travaux de sécurisation de l’escalier litigieux, ce qui constitue selon elle une reconnaissance implicite de l’anormalité antérieure des lieux.
La SCI Parc du Mirail et les sociétés MMA opposent toutefois que la demande de provision se heurte à l’existence de contestations sérieuses tenant, d’une part, aux circonstances dans lesquelles est survenu l’accident et, d’autre part, à l’absence de caractère anormal ou de mauvais état de l’escalier. Ils font valoir que les attestations produites par Mme [G] ont été rédigées par des personnes qui ne font que rapporter les informations transmises par celles-ci ou un tiers, aucune n’ayant personnellement assisté à la chute. Ils ajoutent que des travaux de reconfiguration des escaliers litigieux ont été réalisés courant 2014, que Mme [G] avait l’habitude d’emprunter professionnellement lesdits escaliers et qu’ils justifient de l’entretien des parties communes de l’immeuble et de leur nettoyage. Ils estiment que rien ne démontre que l’escalier était anormalement glissant du fait de l’humidité causée par la pluie. Enfin, ils rappelent que le fait que des travaux aient été executés après l’accident ne permet pas de retenir que l’état antérieur était défectueux et dangereux.
Ces éléments constituant des contestations sérieuses, il convient de considérer en l’espèce que l’analyse des circonstances de l’accident et le caractère anormal de l’état de l’escalier excèdent le pouvoir du juge des référés. La demande de provision sera par conséquent rejetée et l’ordonnance infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les parties obtenant partiellement gain de cause en l’espèce, chacune conservera la charge des dépens par elle exposés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, il n’y a pas lieu à condamnation.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande subsidiaire formée par Mme [G] tendant à la réalisation d’une contre-expertise,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une nouvelle mesure d’expertise relative à l’aggravation des préjudices de Mme [G] consécutifs à sa chute du 1er février 2016 et en ce qu’elle a condamné in solidum la SCI Parc du Mirail et les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à Mme [G] une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
Statuant de nouveau dans cette limite,
Déboute Mme [G] de sa demande d’expertise en aggravation de ses préjudices et de sa demande de provision,
Y ajoutant,
Ordonne une mesure de contre-expertise ;
Commet pour y procéder : le docteur [B] [L]
Hôpital [10] – service de chirurgie orthopédique – [Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Portable : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 14]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Donne à l’expert la mission suivante :
1/le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet du blessé, avec l’accord de celui-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2/Déterminer l’état du blessé avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;
3/Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
4/Noter les doléances du blessé ;
5/Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids);
6/Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel;
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
12/ Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
14/ Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
15/ Préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes,infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;
16/ Dire si le blessé est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;
17/Dire s’il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile ,
Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti,
Dit que l’expert déposera son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans un délai de six mois à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils,
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bordeaux pour surveiller les opérations d’expertise, à qui il devra en être référé en cas de difficulté,
Fixe à la somme de 1.200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [R] [G] au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de deux mois du prononcé de la présente décision;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens d’appel par elle exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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