Confirmation 9 juin 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 9 juin 2020, n° 19/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 19/00334 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 15 mars 2019, N° F17/00159 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
9 JUIN 2020
XG/NC
N° RG 19/00334
N° Portalis DBVO-V-B7D-CVNJ
S.C.S. C&A FRANCE
En la personne de son représentant légal
C/
Y X
ARRÊT n° 105
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé le neuf juin deux mille vingt par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
S.C.S. C&A FRANCE
En la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GEOFFRION, avocat (plaidant) au barreau de PARIS et Me Frédérique POLLE, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 15 mars 2019 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F17/00159
d’une part,
ET :
Y X
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier D’ARDALHON DE MIRAMON, avocat (plaidant) au barreau de TOULOUSE et Me Guy NARRAN, avocat (postulant) au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 3 mars 2020, sans opposition des parties, devant Xavier GADRAT, Conseiller rapporteur, faisant fonction de Président de Chambre, assisté de Nicole CUESTA, Greffière, les parties ayant été avisées de ce que l’arrêt serait rendu le 5 mai 2020 dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, lequel délibéré a été prorogé à ce jour. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour, composée, outre de lui-même, de Marie-Paule MENU, Conseillère et de Benjamin FAURE, Conseiller Secrétaire général du Premier Président, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés.
* *
*
- FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Mme X a été embauchée par la société C&A France par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 23 novembre 1988 en qualité d’étalagiste au sein de son magasin d’Évry.
Par acte notarié des 4 et 8 juin 2015, la société l’Agenaise d’investissement a consenti à la société C&A France un bail commercial pour un local situé à Boé au sein du parc commercial O’Green.
Par avenant du 31 juillet 2015, Mme X a été nommée conseillère de vente qualifiée au sein du magasin C&A d’Agen à compter du 1er août 2015.
Par arrêt du 20 décembre 2016, la cour d’appel d’Agen, statuant sur appel d’une ordonnance de référé du président du tribunal de commerce d’Agen du 13 avril 2016, a condamné la société C&A France à cesser de distribuer au détail sur son implantation parc O’Green tous les articles d’habillement ressortant du code NAF 47-71, sous astreinte de 2 000 euros par jour d’ouverture du magasin, au motif d’un trouble manifestement illicite causé à l’établissement public de coopération intercommunale «agglomération d’Agen».
Par jugement du 23 mai 2017, le tribunal de grande instance d’Agen a prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial intervenu entre la société l’Agenaise d’investissement et la société C&A France aux torts partagés des parties.
À la suite de ces décisions judiciaires, la société C&A France a procédé à la fermeture de son
magasin et a engagé des démarches de reclassement auprès du personnel, plusieurs postes de reclassement étant ainsi proposés à Mme X par courrier remis en main propre le 1er août 2017.
La salariée a décliné ces propositions de reclassement et a renoncé à son congé de reclassement.
La société C&A France a alors convoqué Mme X par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2017 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, entretien prévu le 15 septembre 2017.
La société C&A France a notifié à Mme X, par courrier recommandé du 27 septembre 2017, son licenciement pour motif économique.
Mme X a alors saisi le conseil de prud’hommes d’Agen le 14 novembre 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société C&A France à lui payer une somme de 27'143 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une somme de 12'857 euros à titre de dommages-intérêts spécifiques en application des dispositions de l’article 1241 du code civil ainsi qu’une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 mars 2019, le conseil de prud’hommes d’Agen, statuant en formation de départage, a :
' dit et jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné en conséquence la société C&A France à payer à Mme X la somme de 19'592,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamné la société C&A France à payer à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la société C&A France aux dépens d’instance
La société C&A France a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en ce qu’elle a jugé que le licenciement de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu’elle l’a condamnée à payer à l’intéressée la somme de 19'592,28 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’elle a ordonné l’exécution provisoire du jugement et en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 juin 2019, la société C&A France demande à la cour :
' à titre principal, d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' subsidiairement, de réduire le quantum de la condamnation prononcée en première instance et de fixer l’indemnisation du licenciement à un montant compris entre trois mois de salaires et au maximum 16 mois de salaires en application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
' en tout état de cause, de condamner Mme X au paiement d’une indemnité de
1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en ce sens que :
' contrairement à ce que soutient Mme X, elle n’a commis aucune négligence en ouvrant le magasin d’Agen en dépit de l’opposition affichée par la communauté d’agglomération ;
' elle avait obtenu toutes les autorisations administratives nécessaires à l’ouverture du commerce ;
' au moment de la signature du bail, elle était simplement informée de l’existence d’un contentieux entre l’agglomération d’Agen et son bailleur ;
' elle avait obtenu l’assurance de son bailleur que la clause du contrat de vente avait été respectée ;
' elle ne pouvait en conséquence légitimement penser que l’exploitation de ces locaux était interdite et ne peut se voir reprocher a posteriori une légèreté blâmable, étant rappelé qu’une erreur du chef d’entreprise dans l’appréciation du risque inhérent à tout choix de gestion ne caractérise pas à elle seule la légèreté blâmable ;
' suite à la décision de justice de fermer le magasin, elle a décidé de ne pas réimplanter de magasin à proximité d’Agen et donc de supprimer les emplois du magasin en raison de difficultés économiques et de la nécessaire sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ;
' elle a tout fait pour maintenir l’emploi de ses salariés, proposant à Mme X une liste de 10 postes disponibles dans la région, instaurant des aides à la mobilité et offrant aux salariés un congé de reclassement de huit mois ;
' Mme X a refusé tous les postes proposés ainsi que le congé de reclassement ;
' Mme X a par ailleurs bénéficié d’une indemnité supra-légale de licenciement à hauteur de quatre mois de salaire ;
' à titre subsidiaire, s’agissant d’un licenciement notifié après le 23 septembre 2017, Mme X pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 20 mois de salaire dont il convient de déduire les quatre mois d’indemnité supra-légale accordée ;
' Mme X ne saurait par ailleurs obtenir des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1241 du code civil à défaut de justifier d’une faute de sa part sans lien avec son contrat de travail et d’un préjudice distinct de la perte de son emploi indemnisé par ailleurs.
'
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 23 septembre 2019, Mme X demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen et, y ajoutant, de condamner la société C&A France à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir en ce sens que :
' c’est à bon droit que le jugement critiqué a retenu que la cause de son licenciement ne trouvait pas son origine dans les motifs économiques mais dans la légèreté blâmable du chef d’entreprise ;
' d’ailleurs, la société C&A n’a pas jugé utile de relever appel des deux autres décisions rendues par le conseil de prud’hommes concernant deux autres salariés de l’entreprise et retenant les mêmes motifs, de sorte que ces décisions sont devenues définitives ;
' ces jugements ont autorité de la chose jugée à l’égard de la société C&A puisqu’ils tranchent les mêmes causes, qu’ils traitent le même objet avec la même partie, ce dont il résulte que l’appel sur la cause du licenciement n’est pas recevable en application des dispositions de l’article 1351 du code civil ;
' son licenciement n’a pas pour origine des motifs économiques mais la sanction judiciaire de fermeture du magasin faisant suite à la légèreté blâmable de la société ;
' en effet, la société a ouvert le magasin en dépit de l’opposition officielle de l’agglomération d’Agen qui l’avait mise en garde contre tout recrutement de personnel à ce titre ;
' la société C&A France n’a jamais obtenu l’accord préalable d’ouverture dudit magasin de la part de l’agglomération d’Agen telle que prévue par l’acte de vente du 22 mai 2012 ;
' son licenciement est donc bien la conséquence de l’imprudence et de la faute grave de la société qui a ouvert la structure sans avoir obtenu l’autorisation de la communauté d’agglomération et malgré les avertissements qui lui avaient été donnés ;
' elle a subi un préjudice important, étant toujours à la recherche d’un emploi et bénéficiant de l’aide retour à l’emploi représentant 57 % de ses salaires antérieurs et alors qu’elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis le 1er octobre 2002, ce qui justifie l’indemnité allouée à hauteur de 18 mois de salaire sachant que le barème lui aurait permis d’obtenir l’équivalent de 20 mois, les premiers juges ayant tenu compte des indemnités perçues à l’issue de son licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
'
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2019 et la date des plaidoiries a été fixée au 3 mars 2020.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il sera observé que Mme X ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, que l’appel soit déclaré irrecevable au motif de l’autorité de la chose jugée et qu’en conséquence la cour n’est pas valablement saisie de cette demande.
Au besoin, il sera précisé que la salariée ne saurait valablement se prévaloir de l’autorité de la chose jugée à son égard de décisions intervenues entre la société C&A et deux autres salariés de l’entreprise, l’article 1355 du code civil conditionnant notamment l’autorité de la chose jugée à la circonstance que la demande concerne les mêmes parties.
— Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte clairement des courriers des 12 juillet, 18 juillet et 1er août 2017 concernant les propositions de reclassement et de la lettre de licenciement notifiée à Mme X que son licenciement trouve sa cause dans la fermeture du magasin C&A d’Agen dans lequel elle était employée.
Il n’est pas contestable par ailleurs que la fermeture de cet établissement n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise mais est consécutive à la décision de la cour d’appel d’Agen du 20 décembre 2016 ayant contraint la société C&A France à cesser de distribuer tout article d’habillement sous astreinte et à la décision du tribunal de grande instance d’Agen du 23 juin 2017 ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial dont bénéficiait la société C&A sur les locaux exploités.
Pour confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré que le licenciement pour motif économique de Mme X était dépourvu de cause réelle et sérieuse comme consécutif à la fermeture du magasin qui trouve son origine dans une faute ou une légèreté blâmable de l’employeur, il suffira de rappeler et si besoin d’ajouter que :
' dès le 28 janvier 2015, soit plusieurs mois avant l’ouverture du magasin sur la zone commerciale O’Green et la mutation de Mme X dans cet établissement, la communauté d’agglomération d’Agen a adressé un courrier à la société C&A France lui demandant de
suspendre les recrutements en cours liés à l’ouverture de ce magasin et l’informant de son intention ferme d’engager toutes procédures judiciaires pour suspendre cette implantation contraire aux engagements contractuels intervenus avec la société l’Agenaise d’aménagement ;
' la société C&A France avait parfaitement connaissance des engagements pris par son bailleur aux termes de l’acte de vente du 22 mai 2012, une copie des clauses litigieuses étant reproduite dans le courrier d’explication de son bailleur du 5 février 2015 ;
' par un nouveau courrier recommandé du 3 juillet 2015, la communauté d’agglomération d’Agen a réitéré auprès de la société C&A France son opposition à l’ouverture du magasin et sa détermination à l’empêcher ;
' la société C&A France ne peut sérieusement soutenir que sa décision serait exempte de toute faute ou légèreté blâmable au motif que son bailleur lui a indiqué que les locaux, objet de l’accord, auraient été ouverts au public dans le respect des engagements pris alors même, d’une part, que, tant devant la juridiction commerciale que devant la présente juridiction, aucun justificatif n’est produit sur la conclusion d’un bail commercial ou la prétendue installation en janvier 2014 de l’enseigne Decovie et que, d’autre part, la société C&A France, en dépit des explications données, de l’opposition ferme et des menaces de procédure judiciaire de la communauté d’agglomération d’Agen, n’a pas jugé opportun de vérifier les dires de son bailleur à ce sujet (notamment en sollicitant une copie du bail commercial antérieur) ;
' la société C&A France ne peut pas plus se prévaloir des autorisations administratives qu’elle a obtenues par ailleurs, étant observé que celles-ci sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, comme l’a à juste titre relevé la présente cour statuant en matière commerciale dans son arrêt du 20 décembre 2016 ;
' la fermeture du magasin ne résulte pas d’un choix de gestion de l’employeur qu’il n’appartiendrait pas à la cour d’apprécier mais bien d’une faute caractérisée de celui-ci qui, en dépit des clauses contractuelles claires dont il avait connaissance et des mises en garde de la communauté d’agglomération d’Agen, a maintenu son projet d’implantation, se rendant ainsi complice, en toute connaissance de cause, de la violation des dispositions du contrat du 22 mai 2012.
— Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Le licenciement de Mme X étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, c’est à bon droit qu’elle sollicite le paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail.
Ces dispositions, dans leur version issue de la loi n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, dont l’application n’est pas contestée par les parties, prévoient, d’une part, que les juges octroient une indemnité dont le montant doit être fixé entre 3 mois et 20 mois de salaire brut, s’agissant d’une entreprise employant plus de 11 salariés et d’une salariée justifiant de plus de deux années d’ancienneté, et, d’autre part, qu’ils peuvent tenir compte, pour déterminer le montant de l’indemnité allouée, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture.
Compte tenu de l’ancienneté importante de la salariée (29 années), de son âge (51 ans au jour de la rupture du contrat de travail), de son statut de travailleur handicapé et des difficultés sérieuses rencontrées pour retrouver un emploi, les premiers juges ont justement fixé cette indemnité à la somme de 19'592,28 euros correspondant à 18 mois de salaire brut.
La décision du conseil de prud’hommes d’Agen sera également confirmée sur ce point.
Mme X ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, c’est également à bon droit que les premiers juges ont débouté celle-ci de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 1241 du code civil.
La décision du conseil de prud’hommes d’Agen sera confirmée de ce chef.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de Mme X les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer dans cette instance évalués à la somme de 2 000 euros. La société C&A France sera condamnée en conséquence à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Agen du 15 mars 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société C&A France à payer à Mme X une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C&A France aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Xavier GADRAT, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre, et par Nicole CUESTA, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Cliniques ·
- Site ·
- Salariée ·
- Transfert ·
- Inégalité de traitement ·
- Contrat de travail ·
- Avantage ·
- Établissement ·
- Syndicat
- Sécurité ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Incendie ·
- Hôtel ·
- Marches ·
- Personnel
- Contrat de franchise ·
- Location-gérance ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Clause compromissoire ·
- Arbitrage ·
- Juridiction arbitrale ·
- Commerce ·
- Exception d'incompétence ·
- Tribunaux de commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Franchiseur ·
- Sociétés ·
- Contrat de partenariat ·
- Information ·
- Marché local ·
- Réseau ·
- Document ·
- Commerce ·
- Enseigne
- Sûretés ·
- Transfert ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Formation ·
- Contrat de travail ·
- Contrats
- Promesse ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Manquement ·
- Vente ·
- Vice du consentement ·
- Nullité ·
- Rapport ·
- Obligation d'information ·
- Installation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Agence immobilière ·
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Vendeur ·
- Financement ·
- Préjudice ·
- Clause
- Licenciement ·
- Titre ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Salariée ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congés payés ·
- Paye ·
- Client
- Incapacité ·
- Cliniques ·
- Parc ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Avis ·
- Sécurité sociale ·
- Sapiteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Signification ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Huissier de justice ·
- Incident ·
- Divorce
- Franchiseur ·
- Centrale ·
- Contrat de franchise ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Ès-qualités ·
- Information ·
- Magasin ·
- Document ·
- Succursale
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Saisie immobilière ·
- Sociétés ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Connexité ·
- Action en responsabilité ·
- Procédure ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.